Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 22/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 janvier 2022, N° F20/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01491 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/00602
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. TRANSPORTS [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] a été engagé par la société Transports [V] [J] (ci-après désignée la société TDM) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2018, en qualité de conducteur receveur.
La société TDM appartient au groupe Keolis et exerce une activité de transport public de voyageurs dans le cadre de plusieurs délégations de service public pour le compte de l’autorité régulatrice des transports en Île de France. Elle employait 354 salariés (dont 300 conducteurs de bus) et était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 2 mars 2020, la société TDM a adressé au personnel une note d’information lui demandant d’appliquer les mesures de prévention suivantes pour lutter contre l’épidémie liée à la diffusion du virus de la Covid-19 :
— affichage des consignes des autorités sanitaires,
— rappel des mesures d’hygiène à respecter :
* se laver les mains très régulièrement,
* tousser ou éternuer dans son coude,
* saluer sans se serrer la main,
* éviter les embrassades,
* utiliser des mouchoirs à usage unique
* porter un masque quand on est malade.
Ladite note précisait que ces mesures seraient accompagnées de :
— la distribution de gels hydroalcooliques,
— un nettoyage approfondi (et désinfection) des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules, au quotidien.
Le 2 mars 2020, une centaine de salariés de la société (dont M. [U]) a exercé son droit de retrait et la direction a invité les membres du comité social et économique (CSE) à une réunion urgente pour traiter de l’exercice des droits de retrait par les salariés. A cette occasion, les membres du CSE ont exercé leur droit d’alerte sur l’existence d’un danger grave et imminent.
Pour répondre à la mise en oeuvre de ce droit d’alerte, une réunion extraordinaire a été organisée le 3 mars 2020, en présence du médecin du travail.
Lors de cette réunion, la direction de la société a proposé de prendre des mesures supplémentaires, à savoir:
— la mise en place de lingettes hydroalcooliques dans la salle de prise de service
— la mise à disposition de gants jetables,
— l’installation dans les autobus à double ventail d’une rubalise à l’entrée afin d’éloigner la clientèle du poste de conduite.
A l’issue de cette réunion, les membres du CSE ont voté à l’unanimité le maintien du droit d’alerte.
Le 4 mars 2020, en raison du désaccord persistant avec les membres du CSE sur les mesures à prendre pour remédier au danger, la société TDM a saisi l’inspection du travail.
Les salariés ont été destinataires d’une note de l’employeur en date du quatre mars 2020 les informant que l’exercice de leur droit de retrait était illicite en raison des mesures de prévention prises par lui.
Le 5 mars 2020 une nouvelle réunion extraordinaire du CSE a été organisée en présence de l’inspection du travail.
À cette occasion, la direction de la société a présenté aux élus une nouvelle série de mesures, à savoir :
— l’affichage des mesures déjà prises dans les véhicules et la mise en place d’annonces sonores portant le même message,
— la mise à disposition de gants jetables,
— la vérification de l’ensemble des points d’eau du réseau.
A l’issue de cette réunion, les membres du CSE se sont majoritairement opposés à la levée du danger grave et imminent.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2020, la société TDM a indiqué à M. [U] que l’exercice de son droit de retrait était illicite et n’ouvrait droit à aucune rémunération. Elle a également mis en demeure le salarié de reprendre son service, l’avertissant qu’à défaut des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement étaient susceptibles d’être prises à son encontre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2020, M. [U] a contesté le bien-fondé du courrier du 6 mars 2020.
Du 7 mars au 24 mai 2020, M. [U] a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Par courrier du 10 mars 2020, l’inspection du travail a adressé à la société TDM le courrier suivant :
'Suite à la réunion d’enquête qui s’est tenue le 2 mars 2020 et par note d’information datée du même jour, vous avez rappelé d’appliquer les mesures de prévention suivantes pour diminuer les risques de contagion du coronavirus :
— affichage des consignes des autorités sanitaires,
— rappel des mesures d’hygiène à respecter :
* se laver les mains très régulièrement,
* tousser ou éternuer dans son coude,
* saluer sans se serrer la main,
* éviter les embrassades,
* utiliser des mouchoirs à usage unique,
* porter un masque quand on est malade.
Vous avez accompagné ces mesures des dispositions complémentaires suivantes :
— distribution de gels hydroalcooliques,
— nettoyage approfondi (et désinfection) des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules, au quotidien.
Ces mesures de prévention additionnelles ont été jugées insuffisantes par les représentants du personnel.
Le 3 mars 2020, au terme de la réunion extraordinaire du CSE, les membres élus ont voté à l’unanimité le maintien du droit d’alerte et vous nous avez saisis d’une demande d’intervention au titre de l’article L. 4132-4 du code du travail.
Le 4 mars 2020, vous avez convoqué une seconde réunion extraordinaire du CSE à laquelle j’ai pu participer. Au terme de cette réunion, les membres élus de l’instance ont voté majoritairement contre (1 voix pour, 0 abstention, 8 voix contre) les mesures ci-dessous :
— affichage des consignes des autorités sanitaires,
— rappel des mesures d’hygiène à respecter :
— se laver les mains très régulièrement,
— tousser ou éternuer dans son coude,
— saluer sans se serrer la main,
— éviter les embrassades,
— utiliser des mouchoirs à usage unique,
— porter un masque quand on est malade,
— affichage de ces mesures dans les véhicules, à destination des clients et mise en place 'annonces sonores portant le même message,
— dotation de gels hydroalcooliques pour l’ensemble des conducteurs,
— Nettoyage approfondi (et désinfection) des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules, au quotidien,
— mise à disposition de lingettes désinfectantes ou antibactériennes, en prise de service,
— mise à disposition de gants jetables,
— vérification de l’ensemble des points d’eau du réseau.
Ainsi, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il apparaît que vous (la société) avez mis en oeuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de votre personnel, et que vous avez informé votre personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel.
Par voie de conséquence, le droit individuel de retrait ne saurait, dans le cas d’espèce et sous réserve de l’effectivité des mesures sus listées, trouver à s’exercer'.
Le 11 juin 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour voir dire licite l’exercice de son droit de retrait et solliciter un rappel de salaire pour les retenues pratiquées à son encontre du 2 au 6 mars inclus, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 5 janvier 2022 notifié aux parties le 11 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. [U] de la totalité de ses demandes,
Débouté la société TDM de ses demandes reconventionnelles,
Mis les éventuels dépens à la charge de M. [U].
Le 25 janvier 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 8 avril 2022, M. [U] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Par conséquent et statuant de nouveau :
— Dire et juger qu’il a exercé légitimement son droit de retrait,
— Condamner la société TDM à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire : 386,32 euros,
* congés payés afférents : 38,63 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale : 3.700 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1.800 euros,
— Assortir la décision des intérêts au taux légal,
— Condamner la société TDM aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 juin 2022, la société TDM demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Juger que le droit de retrait du demandeur ne remplit pas les conditions légales,
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [U] à lui verser une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 5 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le droit de retrait et le rappel de salaire :
L’article L. 4131-1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
L’article L. 4131-2 du même code prévoit que le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2.
L’article L. 4131-3 du code du travail précise qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Le salarié expose qu’il a exercé son droit de retrait du 2 au 6 mars 2020 inclus et a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 7 mars 2020.
Il soutient qu’au cours de cette période de retrait, l’employeur n’a :
— mis aucun gel hydroalcoolique à sa disposition ni aucun gant ou lingette désinfectante alors qu’il devait manipuler l’argent remis par les usagers à bord du bus dans le cadre de le vente de tickets. Il précise que seuls certains terminus comportaient des points d’eau pour se laver les mains, ceux-ci n’étant accessibles qu’à certaines heures,
— pris aucune mesure d’isolement du poste de conduite malgré les demandes des élus du CSE en ce sens,
— mis à sa disposition aucun masque,
— pas procédé au nettoyage approfondi des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules au quotidien.
Il en déduit que l’exercice de son droit de retrait entre le 2 et le 6 mars 2020 inclus était licite et que l’employeur ne pouvait dès lors procéder à une retenue de salaire au titre des cinq journées au cours desquelles il y avait eu recours.
L’employeur expose, qu’au sein de la société, la procédure d’alerte pour danger grave et imminent est régulièrement utilisée par les représentants du personnel comme moyen de pression sur la direction et qu’à titre d’exemple, elle a été déclenchée à pas moins de quatre reprises dans le courant du mois de février 2020. Il rappelle, qu’au début du mois de mars 2020, aucun malade du Covid-19 n’était recensé en Essonne et il prétend qu’avant le déclenchement par le CSE de son droit d’alerte aucune mesure de protection particulière n’avait été demandée par les représentants du personnel.
La société expose avoir déclenché la procédure prévue en cas de danger grave et imminent dès le 2 mars 2020 et réalisé ainsi une enquête avec les membres du CSE. Elle indique avoir pris dès cette date des mesures de protection en faveur des salariés, à savoir l’affichage des consignes des autorités sanitaires, le rappel des mesures d’hygiène à respecter, la distribution de gels hydroalcooliques, le nettoyage approfondi et la désinfection des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules au quotidien.
Plus précisément, l’employeur affirme avoir réceptionné le 2 mars 2020 des gels hydroalcooliques commandés dès le 27 janvier. Il indique avoir remis des flacons de gels individuels aux conducteurs le 2 mars 2020. Il précise que le registre de distribution des gels a été volé le 4 mars 2020. Il indique que si l’entreprise employait 300 conducteurs, ceux-ci travaillaient par roulement et qu’ainsi le nombre de flacons réceptionnés le 2 mars était suffisant pour en doter ce personnel concerné. Il précise avoir commandé 1.000 gels individuels le 4 mars 2020 et 300 le 6 mars. Il déclare avoir commandé des gants dès les mois de janvier et février 2020 et avoir procédé au nettoyage des bus avec des produits virucides dès le 2 mars. Il en déduit avoir pris des mesures de protection suffisantes pour permettre d’éviter la propagation de l’épidémie dans l’entreprise.
La société rappelle que les salariés ont été destinataires d’une note en date du quatre mars 2020 les informant, d’une part, des mesures de protection mises en place, et d’autre part, du fait qu’elle considérait l’exercice de leur droit de retrait comme illicite.
Elle expose que tous les salariés, à l’exception de M. [U], ont cessé d’exercer leur droit de retrait entre le 5 mars au soir et le 6 mars au matin.
Elle en déduit que le droit de retrait de M. [U], exercé du 2 au 6 mars 2020, était injustifié.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’au début du mois de mars 2020, les informations sur le développement de l’épidémie de Covid-19 et sa contagiosité, d’une part, et, d’autre part, les spécificités de l’emploi du salarié qui, en sa qualité de conducteur receveur, se trouvait placé au contact quotidien d’un nombre important de passagers dans un environnement confiné et sans dispositif de protection, constituaient pour M. [U] des motifs raisonnables de penser que sa situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.
Il convient, néanmoins, d’apprécier si les mesures de prévention déployées par l’employeur à la date d’exercice du droit de retrait étaient de nature à remettre en cause la bonne foi du salarié.
A cet égard, il ressort du procès-verbal du CSE extraordinaire du 5 mars 2020 que l’employeur avait refusé de suivre les préconisations des représentants du personnel, comme la mise à disposition de gants jetables ou la mise en oeuvre d’un périmètre protégé autour du poste de travail du chauffeur (pièce 7 de la société) et ce, alors que le médecin du travail avait confirmé, lors de la réunion extraordinaire du CSE du 3 mars 2020 (pièce 4 de la société), que la protection la plus utile était « le confinement du poste de conduite » car "toutes les barrières qui serviraient à éloigner les usagers seraient un frein à la propagation du virus'.
Entre le 2 et le 6 mars 2020, les seules mesures de prévention dont il est justifié dans l’entreprise consistaient :
— en un affichage des consignes des autorités sanitaires,
— en un rappel des mesures d’hygiène à respecter,
— dans la commande de gels hydroalcooliques les 28 février 2020, 2 mars, 4 mars et du 6 mars (pièces 22 à 25) et de gants les 31 janvier et 29 février (pièces 17 et 18 de l’employeur).
Par contre, il n’est nullement établi au regard des éléments versés aux débats que l’employeur avait remis du gel hydroalcoolique et des gants au salarié et ce, alors que ce dernier le conteste dans ses écritures.
De même, il n’est pas prouvé que le bus dans lequel le salarié devait exercer sa mission avait été nettoyé et desinfecté afin de prévenir toute contamination de ce dernier au virus du Covid 19.
En l’absence d’autres mesures de prévention, pourtant réclamées par les représentants du personnel et, alors que les conditions d’exercice de sa fonction par le salarié l’exposaient à un risque élevé de contamination, il convient de considérer qu’il avait un motif raisonnable de penser que cette situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Si l’employeur invoque le courrier de l’inspection du travail en date du 10 mars 2020, qui a retenu que le droit individuel de retrait « ne saurait, dans le cas d’espèce et sous réserve de l’effectivité des mesures sus-listées, trouver à s’exercer, » il apparaît que cette décision a été rendue en se fondant sur les nouvelles mesures de prévention acceptées par l’employeur au terme d’une réunion extraordinaire du CSE du 5 mars 2020 en présence de l’inspection du travail. Il est observé que ces nouvelles mesures prévoyaient la « dotation de gel hydroalcoolique pour l’ensemble des conducteurs » ce qui démontre que ce dispositif était inopérant antérieurement à cette date, mais également : « le nettoyage approfondi (et la désinfection) des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules, au quotidien, la mise à disposition de lingettes désinfectantes ou antibactériennes, en prise de service, la mise à disposition de gants jetables, la vérification de l’ensemble des points d’eau du réseau. »
Il se déduit de ce qui précède que l’exercice par le salarié de son droit de retrait entre le 2 et le 6 mars 2020 était licite. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 4131-3 du code du travail susmentionnées, aucune retenue de salaire ne pouvait être prise à son encontre en raison de cet exercice.
L’employeur ne conteste pas avoir procédé, en raison de l’exercice par le salarié de son droit de retrait, à une retenue de salaire à hauteur de 386,32 euros comme le soutient ce dernier.
Par suite, l’employeur sera condamné à verser à M. [U] la somme de 386,32 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 38,63 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
M. [U] reproche à l’employeur d’avoir 'constamment minimisé les revendications des salariés en estimant que celles-ci n’étaient pas réalisables ou nécessaires’ et de l’avoir mis en demeure de reprendre son travail, s’opposant ainsi à son droit de retrait. Il estime ainsi avoir subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de 3.700 euros.
En défense, l’employeur soutient que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Il ressort des éléments versés aux débats que, d’une part, le 4 mars 2020, l’employeur a informé les salariés que l’exercice de leur droit de retrait était illicite et, d’autre part, la société TDM a mis en demeure le 6 mars 2020 M. [U] de reprendre son poste en raison de cette illicéité, le menaçant le cas échéant d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Il résulte des développements précédents que la cour a jugé que l’exercice par le salarié de son droit de retrait n’était pas illicite.
Par suite, l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Le préjudice moral ainsi subi par le salarié sera réparé à hauteur de 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires :
La société TDM qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Il sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de ce chef.
La société TDM doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens.
La société TDM sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Transports [V] [J] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports [V] [J] à verser à M. [Z] [U] les sommes suivantes :
— 386,32 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 38,63 euros bruts de congés payés afférents,
— 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Transports [V] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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