Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 9 juin 2026, n° 23/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juin 2023, N° F21/05128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04647 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5OD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS 10 – RG n° F 21/05128
APPELANTE
S.A.S. [1], venant aux droits de la société S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [G] [U]
chez [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [U], né le 12 juillet 1972, a été engagé par la société [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2007, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre.
A compter du 1er janvier 2012, et selon un contrat de travail tripartite se substituant au précédent et moyennant une rémunération annuelle de 90000 euros, il a cumulé deux fonctions, celle de directeur administratif et financier de la société [3], qui lui versait 2/3 de sa rémunération totale (soit 5 000 euros mensuels bruts) et celle de responsable opérationnel de la filiale [3], qui lui versait 1/3 de sa rémunération totale (soit 2 500 euros mensuels bruts).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, conseils et sociétés de conseils ([4]) [5] [Cadastre 1].
En juin 2013, par l’effet de la fusion-absorption de la société [3] par la société [2], M. [G] [U] est devenu salarié de la société [2] et il exerçait l’intégralité de ses fonctions au Maroc.
Le 12 novembre 2019, la société [2] a signifié à la société [3] la fin de leurs relations contractuelles.
Par lettre datée 24 avril 2020 comportant une note d’information sur le motif économique du projet de licenciement, M. [G] [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020 au cours duquel une proposition d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remise.
Par lettre datée du 2 juin 2020, M. [G] [U] s’est ensuite vu notifier son licenciement économique à titre conservatoire.
La lettre de licenciement indique : « Si vous n’adhérez pas au dispositif de CSP, le présent courrier constitue le courrier de licenciement pour motif économique qui fait courir à compter de la date de sa première présentation votre période de préavis de 3 mois ».
M. [G] [U], n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 septembre 2020, au terme du préavis de trois mois.
A la date de 16 septembre 2020, M. [G] [U] avait une ancienneté de douze ans et neuf mois.
La société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts pour non-paiement de salaire et non remise d’une attestation pôle emploi, M. [G] [U] a saisi le 14 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 05 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire de référence de M. [G] [U] à la somme de 7 500 euros ;
— dit que le motif économique du licenciement est justifié ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de reclassement ;
— condamne la S.A.S. [2] à verser à M. [G] [U] les sommes suivantes :
— 13 750 euros à titre de rappel de salaires sur préavis ;
— 1 375 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10 625 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de référence de 7 500 euros ;
— 6 463,27 euros à titre de rappel de congés payés ;
avec intérêts au taux légal à compter de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7 500 euros.
— 40 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [G] [U] du surplus de ses demandes ;
— déboute la S.A.S. [2] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la S.A.S. [2] aux dépens.
Par déclaration du 07 juin 2023, la S.A.S. [2] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 09 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2026 la S.A.S. [1], venant aux droits de la société S.A.S. [2] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société [1], venant aux droits de la société [2], recevable et bien fondée en ses conclusions ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 5 juin 2023 en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de M. [G] [U] à la somme de 7 500 € ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de reclassement ;
— condamné la société [2] à verser à M. [G] [U] les sommes suivantes :
— 13 750 euros à titre de rappel de salaires sur préavis :
— 1 375 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10 625 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base du salaire de référence de 7 500 euros ;
— 6 463,27 euros à titre de rappel de congés payés ;
— 40 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 5 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit que le motif économique du licenciement est justifié ;
— débouté M. [G] [U] du surplus de ses demandes.
et statuant de nouveau des chefs de jugement critiqués :
A titre principal,
— fixer le salaire de référence de M. [G] [U] à la somme de 5 000 euros bruts ;
— juger que M. [G] [U] n’a pas exécuté le préavis auquel il était tenu ;
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [G] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter M. [G] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
subsidiairement, si par extraordinaire la Cour considérait que le licenciement M. [G] [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— limiter le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros ;
En tout état de cause,
— débouter M. [G] [U] de l’ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif ;
— condamner M. [G] [U] à verser à la société [1] venant aux droits de la société [2] la somme de 13 066,66 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préavis non effectué ;
— condamner M. [G] [U] à verser à la société [1] venant aux droits de la société [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [G] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. [G] [U] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2026 M. [G] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 juin 2023 en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence à la somme de 7.500 euros ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de reclassement ;
— condamné la société [2] devenue [1] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 13.750 euros bruts à titre de rappel de salaires sur préavis ;
— 1.375 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
— 10.625 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 6.463,27 euros bruts au titre de rappel de congés payés restants ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— débouté la société [2] devenue [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société [2] devenue [1] aux dépens ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de paris du 5 juin 2023 sur le surplus, à savoir :
— en ce qu’il a dit que le motif économique du licenciement est justifié ;
— en ce qu’il a limité la condamnation de la société [2] devenue [1] à :
— 40.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de 82.500 euros ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de 5.000 euros ;
— en ce qu’il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes (à savoir la condamnation de la société [2] devenue [1] à verser à M. [U] 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire et non remise d’une attestation pôle emploi, la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte, la capitalisation des intérêts) ;
en conséquence, M. [U] demande à la cour d’appel de Paris de, statuant à nouveau :
— fixer le salaire mensuel à 7.500 euros bruts ;
sur le préavis :
— juger que la société [2] devenue [1] n’a pas versé intégralement à M. [U] son salaire pendant l’exécution de son préavis au mois de juillet, août et septembre 2020 ;
en conséquence :
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [U] la somme de 13.750 euros bruts à titre de rappel de salaires sur préavis, outre 1.375 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
sur le solde de tout compte :
— juger que la société [2] devenue [1] n’a pas versé à M. [U] l’intégralité de son indemnité de licenciement et l’ensemble de ses congés payés restants ;
— juger que la société [2] devenue [1] n’a pas mis à disposition de M. [U] ses documents de fin de contrat à la suite de son licenciement notifié le 16 juin 2020 ;
en conséquence :
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [U] les sommes de 10.625 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 6.463,27 euros bruts au titre des congés payés restants (55 jours) ;
— 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire et non remise d’une attestation pôle emploi ;
— 2.570,08 euros à titre de rappel de l’indu de cotisations sociales.
sur la rupture du contrat de travail :
— juger que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [U] la somme de 82.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause :
— ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif conforme aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter, selon leur nature, soit de la saisine soit de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [U] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement économique
Pour infirmation du jugement déféré, la société [2] fait valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de reclassement puisque au moment du licenciement elle ne disposait d’aucun poste vacant susceptible d’être proposé à M. [U] ainsi qu’en atteste la copie du registre du personnel produit aux débats.
Pour confirmation du jugement déféré, M. [U] réplique outre que le motif économique de son licenciement est contesté qu’aucun poste de reclassement ne lui a été proposé.
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies aux L233-1, L. 233-3 et L233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, la société [2] reconnaît n’avoir fait aucune proposition de reclassement à M. [U] au motif qu’il n’existait pas de poste disponible en son sein. Toutefois, elle se borne à produire des pages volantes de son registre du personnel, (pour certaines en copie difficilement lisibles), non numérotées ni authentifiées et surtout incomplètes puisque ne sont pas communiquées de façon inexpliquée les pages entre juillet 2019 et septembre 2021 (ces dernières semblant de surcroît appartenir à un registre différent) de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier qu’elle n’avait pas de poste disponible au moment du licenciement de M. [U].
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société [2] ne justifie pas avoir rempli loyalement son obligation de reclassement et que par conséquent le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu de vérifier la réalité du motif économique contesté.
Sur les prétentions financières
Sur le salaire de référence de M. [U]
Pour infirmation du jugement déféré, la société [2] fait valoir que le salaire de référence du salarié doit être calculé sur la contrepartie de son travail en son sein à l’exclusion de celle correspond à celui effectué au sein de la société [3].
Pour confirmation de la décision, M. [U] réplique que la convention tripartite conclue entre les parties a contractualisé une situation de co-emploi, en rappelant que pour l’ensemble de ses missions, il dépendait hiérarchiquement de l’autorité commune de M. [G] [S] en qualité de gérant de la filiale marocaine ([3]) puis président et directeur général de la société mère. Il estime que par l’effet de la convention tripartite, les parties ont exprimé leur volonté de rendre interdépendants les liens existant entre les parties, de sorte que les sociétés doivent être considérées comme co-employeurs et solidairement tenues et particulièrement la société mère [2] qui a été décisionnaire dans le choix de le licencier en mentionnant de surcroît sa qualité de directeur de filiale au Maroc sur l’attestation Pôle emploi.
Il est acquis aux débats que M. [U] a d’abord été engagé à compter du 19 novembre 2012 par contrat de travail à durée indéterminée par la société [3] en qualité de directeur administratif et financier statut cadre puis selon un contrat de travail tripartite en date du 1er janvier 2012, se substituant au contrat initial, conclu entre la société [3] et sa filiale la Sarl [3] et M. [U].
Il était expressément convenu qu’à compter du 1er janvier 2012, le salarié exerce pour le compte de la SAS [3] en qualité de directeur administratif et financier et pour [3] Maroc en qualité de responsable opérationnel de la filiale marocaine, avec des missions précises et distinctes étant observé qu’il était prévu que le salarié était hiérarchiquement rattaché à [G] [S] respectivement président de la SAS [3] et gérant de [3] auquel il devait rendre compte.
S’agissant du salaire, il était convenu d’une rémunération annuelle brute de 90000 euros versée en 12 mensualités d’égal montant, en France à raison de 5000 euros au titre de l’activité exercée pour le compte de la société [3] et au Maroc à raison de 2500 euros au titre de l’activité réalisée pour le compte de [3] Maroc.
Enfin, il résulte du dossier que tant la lettre présentant les difficultés économiques de la société que la lettre de licenciement, émanant de la société [2] indiquent en ces termes « Notre entreprise est confrontée à des difficultés économiques qui se caractérisent par une diminution importante du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation sur l’exercice en cours avec l’exercice précédent. Quant à la filiale marocaine dons vous assurez la gestion, elle connaît également des difficultés économiques. Il résulte de ce qui précède que votre poste est supprimé. Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un reclassement dans un poste disponible correspondant à vos compétences». La lettre de rupture poursuit « Si vous n’adhérez pas au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, le présent courrier constitue le courrier de licenciement pour motif économique(…).
Il est constant que le co-emploi est une notion qui a été dégagée par la jurisprudence. Elle permet de reconnaître l’existence d’une situation dans laquelle un salarié est sous la subordination de plusieurs employeurs en dépit d’un contrat de travail n’en désignant qu’un, et d’étendre les obligations de la société avec laquelle le contrat de travail a été conclu à la société mère qui est qualifiée de co-employeur devient débitrice des mêmes obligations contractuelles que sa filiale .
La cour retient en l’espèce qu’à l’inverse, il existe bien un seul contrat de travail tripartite, que s’il fait apparaître deux « co-employeurs » appartenant au groupe [3] devenu [2], le salarié était soumis hiérarchiquement à M. [G] [S] gérant la société marocaine et président puis directeur général de la société mère [3], qu’il a été mis fin à ce contrat tripartite par la seule société [3] invoquant notamment la situation obérée de la filiale marocaine, manifestation ultime du pouvoir de direction de l’employeur. De surcroît la cour relève qu’il était convenu entre les parties d’une rémunération annuelle brute de 90000 euros versée en 12 mensualités d’égal montant et que ce n’est qu’au stade des modalités de versement que la charge a été répartie entre les deux entités « co-employeurs » visées au contrat.
La cour en déduit, par confirmation du jugement déféré, que le salaire mensuel contractuel de M. [U] était bien de 7500 euros et qu’il est en droit de revendiquer ce montant auprès de l’employeur qui l’a licencié.
Sur les rappels d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité compensatrice de préavis
C’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [U] un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement de trois mois de salaire en vertu de l’article 19 de la convention [4], sur la base du salaire contractuel de 7500 euros, soit un reliquat dû de 10625 euros .
De la même façon et toujours sur la base du salaire de référence retenu de 7500 euros, il reste dû à M. [U] un solde d’indemnité compensatrice de congés payés de 55 jours qu’il n’a pas pu prendre en raison de la rupture du contrat de travail, déduction faite du versement effectué de 12574,98 euros en cours de procédure, soit un reliquat de 6463,27 euros.
Le jugement déféré est confirmé sur ces points .
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il n’est pas discuté que le salarié qui n’a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle était soumis à un préavis de trois mois débutant à compter de la réception de la lettre de licenciement soit du 17 juin au 16 septembre 2020.
Il est constant que le salarié n’a pas demandé à être dispensé de l’exécution de son préavis et que tout au contraire, il justifie d’un courriel adressé à la société [2] en la personne de M. [C] [M] en date du 17 juin 2020, par lequel, il confirme la notification de son licenciement économique le 16 juin 2020 en précisant que c’est le point de départ de son préavis qu’il souhaite effectuer.
Il est constant que l’obligation de respecter le préavis s’impose aux parties au contrat : l’employeur doit fournir un travail au salarié qui doit venir travailler. Le non-respect par le salarié de la période de préavis ouvre droit pour l’employeur à une indemnité compensatrice.
Toutefois, l’employeur qui est tenu au paiement du salaire doit prouver qu’il est libéré de son obligation et notamment que le salarié n’aurait pas fourni sa prestation de travail.
Or, c’est sans l’établir que l’employeur soutient que le salarié a cessé, en juillet et août 2020, d’effectuer les tâches qui lui étaient dévolues, le seul courriel de rappel du 30 juin 2020 étant inopérant alors même que l’intimé établit tout au contraire que durant les mois de juillet et août 2020, il a contribué à l’expédition des affaires courantes, veillant notamment à ce que les salariés locaux soient payés, réglantégalement le dossier [6] dont il a pu obtenir le paiement début août 2020 mais aussi le marché relatif à la conception et la mise en place d’une plate-forme digitale de promotion touristique de l’arrière-pays de [Localité 3] en août 2020, ainsi que cela résulte des courriers des clients non utilement discutés par l’employeur, peu importe la date à laquelle ils ont été produits aux débats.
La cour par confirmation du jugement déféré, retient que le salarié est en droit de prétendre au solde de son indemnité compensatrice de préavis réclamé non contesté dans son quantum soit la somme de 13 750 euros majorés de 1375 euros de congés payés et que l’employeur doit être débouté de sa demande d’indemnité compensatrice à l’encontre du salarié.
Sur l’indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement économique du salarié ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse,celui-ci peut en outre prétendre en application de l’article L 1235-3 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris au regard de son ancienneté (12 années complètes) entre 3 et 11 mois de salaire.
La cour évalue son préjudice au regard de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, M. [U] justifiant ne pas avoir reçu de revenus de la société qu’il a d’abord créée et n’ avoir retrouvé un poste qu’à compter de novembre 2021 à la somme de 60 000 euros.
Par infirmation du jugement la société [2] aux droits de laquelle intervient la société [1] est condamnée au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur le rappel de l’indu des cotisations sociales de l’indemnité de préavis
A hauteur de cour, le salarié réclame le paiement d’un indu de cotisations sociales qui lui ont été prélevées sans justification apparente sur la période de juillet à septembre 2020 pour un total de 2570,08 euros.
La société appelante n’a pas conclu sur ce point.
Les explications confuses du salarié sans que les pièces visées n’établissent le bienfondé de ses prétentions, conduisent la cour à le débouter sur ce point.
Sur l’indemnité pour remise tardive et incorrecte des documents de fin de contrat
Pour infirmation du jugement déféré, le salarié réclame une indemnité de 15000 euros expliquant qu’il a été privé de tout revenu de remplacement faute d’une remise d’une attestation Pôle Emploi conforme et du paiement tardif de son préavis.
Pour confirmation de la décision, la société [2] réplique que l’attestation destinée à Pôle emploi a bien été remise au salarié lequel n’a pas pu faire valoir ses droits en raison de son maintien au Maroc et elle souligne que le salarié ne l’a jamais avisée de difficulté à ce sujet.
La cour retient que le salarié ne justifie pas du caractère incorrect des documents de fin de contrat, au-delà de la contestation liée au salaire de référence, qui l’aurait privé de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi.
C’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande d’indemnité de ce chef. Ils seront confirmés.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est ordonné à la société [1] venant aux droits de la société [2] la remise d’une fiche de paye conforme aux condamnations du présent arrêt sans que le prononcé d’une astreinte ne s’impose.
Partie perdante, la société [1] venant aux droits de la société [2] est condamnée aux dépens d’instance, par confirmation du jugement déféré et aux dépens d’appel. L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 3500 euros à M. [U].
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf à préciser que la SAS [1] vient aux droits de la SAS [2] et en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [G] [U] la somme de 60000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. [G] [U] de sa demande à titre de rappel d’indu de cotisations sociales.
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à [G] [U] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [G] [U] la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
GREFFIER LA PRESIDENTE
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