Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 23/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 décembre 2022, N° 19/445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00420 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXKX
CPAM DU RHONE
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 13 Décembre 2022
RG : 19/445
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
[H] [N]
né le 20 Octobre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON, comparant
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (l’assuré) a été embauché par la société [5] (la société, l’employeur) en qualité de conducteur-receveur, à compter du 5 octobre 2006.
Le 18 avril 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’ 'une bursite sous acromiale de l’épaule droite’ et accompagnée d’un certificat médical initial du 17 février 2017 objectivant une 'tendinopathie épaule droite ' bursite aigüe sous acromiale ' infiltration en cours'.
Au terme de l’enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a conclu que l’affection présentée était bien visée au tableau n °57 A des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, était respecté, mais que l’assuré n’effectuait pas de travaux comportant des mouvements avec maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle égal ou supérieur à 60° pendant au moins 3h30 par jours en cumulé.
Saisi par la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région (le CRRMP) Rhône-Alpes a rendu, le 22 février 2018, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, en l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Au visa de cet avis défavorable, la caisse a rejeté la demande de prise en charge de la pathologie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision de rejet. Par décision du 21 novembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Le 18 janvier 2019, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant droit du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire a désigné le CRRMP de Clermont-Ferrand pour avis.
Par avis du 14 septembre 2021, le CRRMP de [Localité 4] a conclu que la relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection n’était pas établie.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal :
— déclare l’affection déclarée le 18 avril 2017 par l’assuré doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57A),
— renvoie l’assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— déboute l’assuré de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la caisse aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer la décision du premier juge en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’assuré n’effectue pas les travaux visés par le tableau n°57 A et qu’il ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie en cause,
— rejeter toute autre demande.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assuré demande à la cour de :
— déboute la caisse de son appel ainsi que de l’intégralité de ses demandes comme infondés,
— confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré que la maladie déclarée le 18 avril 2017 présente un caractère professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n°57A),
* renvoie l’assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
* condamne la caisse aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019,
Y ajoutant,
— condamner la caisse à payer à l’assuré la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE DÉCLARÉE
La CPAM conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée et se prévaut, à ce titre, du rapport de son agent enquêteur qui précise qu’à compter du 1er mai 2012 jusqu’à la date de première constatation médicale de la pathologie, le 17 février 2017, soit pendant 4 ans et 9 mois, l’assuré travaillait à temps partiel à raison de 4 heures par jour, si bien qu’il ne pouvait être exposé aux conditions du tableau, sauf à considérer que son épaule était en mouvement ou maintenu en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant la quasi-intégralité de sa journée de travail, ce qui est impossible.
Elle relève, toujours sur le fondement du rapport d’enquête, que les véhicules sont équipés de directions assistées et de ralentisseurs hydrauliques sur boîte de vitesse ce qui permet de réduire les efforts pour les épaules et les bras lors de man’uvres et des freinages ; que la man’uvre consistant à engager ou désengager le frein de parc est rapide et qu’elle est significativement réduite dans le cadre d’une activité partielle ; que les ouvertures de portes sont demandées par les clients et que seules les fermetures sont commandées depuis le poste de conduite ; que les ventes de tickets ne nécessitent qu’une très faible rotation du torse sur la droite.
Enfin, la caisse conclut que, sur l’ensemble de la période considérée, soit depuis 2006, l’assuré n’était pas exposé aux mouvements visés par le tableau n° 57 A pendant une durée de 3h30 par jour en cumulé et que par deux avis consécutifs, deux CRRMP différents ont considéré que l’exposition mise en évidence par les éléments du dossier était insuffisante pour générer la pathologie déclarée.
Elle conteste ensuite l’analyse du tribunal qui s’est fondé exclusivement sur un critère de répétitivité des gestes mis en exergue par les docteurs [S] et [O] dans leurs avis médicaux respectifs versés aux débats par l’assuré, puisque le CRRMP du Rhône-Alpes avait estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules en termes de répétitivité, d’amplitude ou résistance.
En réponse, l’assuré prétend avoir été exposé de manière intensive au risque de développer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; qu’à compter de mai 2012, l’exposition a été moindre mais qu’il devait effectuer des tâches de vente de titres de transport et rendu de monnaie avec sollicitation importante de l’épaule droite. Il se prévaut non seulement des avis de ses médecins qui ne laissent planer aucun doute sur l’origine professionnelle de l’affection présentée, mais aussi des études convergentes qui démontrent que les chauffeurs de bus sont exposés, du fait de leur activité professionnelle, à un risque élevé de tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (Civ., 2ème 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; Civ., 2ème 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; Civ., 2ème 6 mars 2008, pourvoi n° 07-11.469 ; Civ., 2ème 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; Civ., 2ème 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Ici, le médecin-conseil de la caisse au sein du colloque médico administratif a retenu, le 19 septembre 2017, une 'tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ avec une date de première constatation médicale au 17 février 2017.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles vise au titre des travaux entraînant une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
L’agent assermenté de la caisse, après recueil des questionnaires du salarié et de l’employeur, relève que 'du 5 octobre 2006 au 30 avril 2012, M. [N] travaillait 35 heures par semaine comme conducteur receveur (…). Depuis le 1er mai 2012, il travaille à mi-temps soit 4 heures par jour. Il est en repos en fonction du roulement. Il conduit des véhicules de transport en commun, en milieu urbain, de jour comme de nuit.
Les mouvements employés aux différentes opérations de conduite sont répétitifs en fonction du profil de la route. La posture prolongée est la position assise.'
Il précise également que tous les véhicules sont dotés de siège ergonomiques sur coussins d’air, réglable en fonction de la morphologie du conducteur, d’une boîte de vitesse automatique et de ralentisseurs hydrauliques. Les ouvertures de portes sont demandées par les clients en mode 'self-service', seules les fermetures étant commandées depuis le poste de conduite. Pour la vente de tickets, le portillon placé à la droite du conducteur ne nécessite qu’une très faible rotation du torse sur la droite.
Tandis que le salarié prétend effectuer des travaux comportement des mouvements avec maintien de l’épaule droite et gauche sans soutien en abduction avec angle supérieur à 60° 'tout le temps’ lorsqu’il conduit, l’employeur considère qu’il n’est jamais amené à effectuer des mouvements avec décollement du bras par rapport au corps hormis pour 'tourner le volant'.
En conclusion de son rapport, l’agent assermenté considère que 'depuis 2006, comme conducteur de bus, l’assuré effectué des travaux comportement des mouvements avec maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant moins de 3h30/jour en cumulé'.
Sur la base de ces éléments qui ne permettaient pas de retenir que la condition tenant à la liste des travaux était remplie, la caisse a saisi le CRRMP [Localité 6] Rhône-Alpes en lui demandant son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Ce comité a, le 22 février 2018, émis l’avis suivant : 'le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 56 ans, droitier qui présente une tendinopathie aigue non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée en février 2017. Sa carrière professionnelle a été reconstituée. Il travaille comme conducteur de bus en milieu urbain, à mi-temps depuis le 1er mai 2012. L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules, en terme de répétitivité, amplitudes ou résistance. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.'
Le CRRMP de Clermont Ferrand, désigné par le tribunal, a lui aussi considéré, le 14 septembre 2021 qu’il n’y avait pas de relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection présentée, en précisant que 'M. [N] exerce la profession de conducteur receveur de bus depuis le 5 octobre 2006 au bénéfice de la société [5] [Localité 6]. Il travaille à mi-temps depuis mai 2012. Il est classiquement considéré que de telles lésions sont provoquées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. L’exposition mise en évidence nous semble insuffisante en termes de contrainte posturale et surtout de durée d’exposition pour engendrer ce type de pathologie. Le comité souligne que M. [N] ne travaille que 4 heures par jour depuis 20212 et que par conséquent, il est impossible d’avoir une élévation de l’épaule durant le temps imparti.'
L’enquête a par ailleurs permis d’établir que la condition tenant aux travaux tels que visés par la liste du tableau n’était pas remplie, M. [N], bien qu’il le maintienne à hauteur de cour, ne pouvant raisonnablement soutenir qu’il réalisait des travaux comportant des mouvements d’abduction des bras sans soutien pendant au moins 3h30 alors que son temps de travail journalier était de 4 heures.
La présomption d’imputabilité de la maladie au travail ne peut donc être retenue.
M. [N] produit, comme il l’avait fait devant le tribunal, un compte-rendu de consultation du 30 mars 2018 du docteur [S] qui indique : 'Il me semble que le caractère répétitif même s’il ne soulève pas de charges lourdes les bras en l’air me semble être un facteur pouvant favoriser une tendinopathie inflammatoire de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.(…). De même, il produit l’avis du docteur [M], médecin généraliste, qui rappelle 'que cette pathologie de l’épaule est consécutive au caractère professionnel mais la maladie professionnelle n’a pas été reconnue, ce qui fait l’objet de la contestation du patient. Il me parait donc médicalement justifié compte tenu des gestes itératifs dans son activité professionnelle de reconnaître cette pathologie en maladie professionnelle'.
Enfin, il produit un graphique résultant d’une étude du laboratoire d’ergonomie et d’épidémiologie en santé au travail d’octobre 2011 portant sur la prévalence de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, par sexe et par catégorie socio-professionnelle et dont il ressort que 10 % des chauffeurs, de sexe masculin, présentent cette pathologie.
Le tribunal a considéré que ces avis médicaux, ainsi que l’exposition habituelle au risque lésionnel avérée dans le cadre professionnel permettaient de caractériser un lien direct entre le travail habituel et la pathologie déclarée par l’assurée.
Néanmoins, la cour observe que, s’il ressort de l’étude produite que les chauffeurs sont effectivement davantage soumis que d’autres salariés à cette pathologie, cette pièce de portée purement théorique est à elle seule insuffisante à démontrer in concreto dans quelle mesure M. [N] est soumis à des mouvements habituels et répétitifs susceptibles de générer la pathologie qu’il a déclarée, étant de surcroît relevé que cette étude est bien antérieure à la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré et qu’elle porte sur un échantillon de salariés situés dans les Pays de la Loire.
De même, force est de constater que les pièces médicales produites n’apportent aucune information précise sur la nature des mouvements réalisés par le salarié sur son poste de travail et, surtout, que tant le docteur [S] que le docteur [M] n’émettent qu’une hypothèse employant des termes de probabilité.
Les conclusions des deux CRRMP suivant lesquelles il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [N] et son activité professionnelle sont quant à elles précises, concordantes et dénuées de toute ambiguïté et les pièces produites insuffisantes à rapporter la preuve contraire.
Le lien de causalité direct qui est requis entre la maladie dont M. [N] est victime et son travail habituel n’étant pas démontré, il convient, en conséquence, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, la demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 18 avril 2017 étant rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [N] qui succombe, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute M. [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la pathologie déclarée par M. [N] ne peut être retenue au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles et que la caisse n’est pas tenue de la prendre en charge,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N],
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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