Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 déc. 2024, n° 22/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 février 2022, N° 18/02174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 20 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. IFECC, S.A.R.L. IFECC SUD ATLANTIQUE, S.A. MMA IARD, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
04/12/2024
ARRÊT N° 387/24
N° RG 22/01459
N° Portalis DBVI-V-B7G-OXO2
AMR – SC
Décision déférée du 17 Février 2022
TJ de TOULOUSE – 18/02174
C. TANGUY – A. KINOO
S.N.C. [Adresse 20]
C/
S.A.R.L. IFECC SUD ATLANTIQUE
OPH TOULOUSE METROPOLE HABITAT
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES
SMABTP
S.A.R.L. IFECC
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 04/12/2024
à
Me Manuel FURET
Me Nadia ZANIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.N.C. [Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.R.L. IFECC SUD ATLANTIQUE
[Adresse 10]
[Localité 13]
Sans avocat constitué
O.P.H. TOULOUSE METROPOLE HABITAT
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur multirisques immeuble de la SNC [Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés IFECC et IFECC SUD ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 15]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur des sociétés IFECC et IFECC SUD ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentées par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur tous risques chantier de la SNC [Adresse 20] et multirisques habitation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20]- résidence étudiante
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 8]
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Sas Eiffage Construction Midi-Pyrénées
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. IFECC
[Adresse 5]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL IFECC
[Adresse 4]
[Localité 9]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par AM. ROBERT, conseiller pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Snc [Adresse 20], dont la gérante est la société Kaufman & Braud, a fait construire un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 11] à [Adresse 12] à [Localité 8], comprenant, selon l’état descriptif de division en volumes établi par acte du 2 avril 2013 :
— une résidence étudiante de 246 logements (lot-volume 1),
— une résidence hôtelière avec service comprenant 109 logements (lot-volume 2),
— une résidence sociale de 37 logements (lot-volume 3),
— un parc de stationnement comprenant 86 parkings en sous-sol, 14 box en sous sol et 3 parkings aériens (lot-volume 4),
— des parties communes (lot-volume 5).
Dans ce cadre, la Snc [Adresse 20] a souscrit auprès de la Société Axa France Iard une police multirisque chantier n°6191145904 à effet au 1 février 2013 et une assurance dommages-ouvrage.
La Snc [Adresse 20] a confié :
— la réalisation des travaux de construction à un groupement momentané d’entreprises composé des Sociétés Socotrap et Eiffage Construction Midi-Pyrénées, cette dernière étant mandataire solidaire du groupement d’entreprises suivant marché de travaux en date du 16 avril 2013, et assurée auprès de la Smabtp,
— la maîtrise d''uvre d’exécution des travaux à la Sas société Ingénierie Financière Economie Construction (Ifecc) assurée auprès de la compagnie Covea risks,
— une mission de coordonnateur SPS à la Sas Ingénierie Financière Economie Construction Sud Atlantique (Ifecc Sud Atlantique), également assurée auprès de Covea risks.
Les travaux de construction ont démarré le 1er février 2013.
Suivant acte en date du 8 avril 2013 reçu par maître [R] [I], notaire à [Localité 8], la Snc [Adresse 20] a vendu en état futur d’achèvement à l’office public de l’habitat Habitat Toulouse devenu Office public de l’habitat Toulouse Métropole Habitat (ci-après Oph Toulouse Métropole) le lot volume 3, constitué d’un bâtiment d’habitation à usage de logements sociaux ainsi que 14 garages boxés et un parking dans le lot volume 4.
Le bâtiment «résidence étudiante», qui avait été vendu en l’état futur d’achèvement à des acquéreurs s’engageant à les donner à bail à l’exploitant, l’office Hôtelier du logement étudiant Saint-Jacques (Ohle), a été réceptionné par la Snc [Adresse 20] le 31 juillet 2014 (lot-volume 1 et places 7 à 41 et 46 à 60 du parking en sous-sol objet du lot-volume 4).
Le bâtiment «logements sociaux » a été réceptionné le 15 décembre 2014 (lot volume 3, un parking et 14 garages boxés du lot-volume 4).
La troisième tranche de construction portant sur la résidence hôtelière (lot-volume 2) était en cours d’achèvement, lorsqu’un incendie est survenu le 4 mars 2015 dans le parking situé en sous-sol, au niveau des emplacements de stationnement n°46 à 57.
La Snc [Adresse 20] a procédé à des déclarations de sinistre auprès de ses assureurs la Sa Axa France Iard (tous risques chantier) et la société Ace Europe, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group SE (multirisques immeuble).
Par ordonnance du 11 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant d’heure à heure, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [H], au contradictoire de :
— la Sarl l’Office Hôtelier du Logement Etudiant Le Saint Jacques, exploitant de la résidence étudiante,
— l’office Habitat Toulouse,
— la Sas Eiffage construction, entreprise principale,
— la Sa Axa France Iard, assureur Tous Risques Chantier (TRC)
— la société Ace Europe, assignée en qualité d’assureur multirisque de l’immeuble,
— la Smabtp, assureur de la Sas Eiffage Constructions,
— l’Atelier [V] [G], architecte-maître d''uvre de conception,
— l’atelier [Z] [G] et [M] [U], architectes,
— la société Ifecc, maître d''uvre d’exécution,
— la société Dekra Industrial, bureau de contrôle
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], résidence étudiante, pris en la personne de son syndic la Sarl Logifac.
Un second incendie est survenu dans le parking dans la nuit au 3 au 4 janvier 2016, au niveau de deux zones : la zone voisine de la partie déjà impactée par le premier incendie et la zone située à l’extrémité du parking sous les logements sociaux.
La mission de M. [H] a été étendue à ce second sinistre par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 janvier 2016.
L’expert a déposé son rapport, traitant des deux incendies, le 08 août 2016. Il l’a complété d’un additif le 9 septembre 2016 en réponse à un dire tardif de l’office Toulouse Métropole Habitat.
Suivant exploit en date du 11 mai 2018, l’office Toulouse Métropole Habitat a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la société Ace Europe et la Snc [Adresse 20] en réparation de ses préjudices, ainsi que la Société Eiffage construction Midi-Pyrénées.
Par exploits d’huissier du 06 août 2018 la Snc [Adresse 20] a fait assigner :
— la Sa Axa France Iard, assureur Tous Risques Chantiers de l’opération de construction,
— la société Ace Insurance aux droits de laquelle vient la société Chubb, en qualité d’assureur multirisques immeuble,
— la société Eiffage Construction, entreprise générale, et son assureur, la Smabtp,
— la société Ifecc, maître d''uvre d’exécution de l’opération,
— la société Ifecc Sud Atlantique, coordonnateur SPS.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par actes du 25 juin 2018, la Société Eiffage construction Midi Pyrénées et son assureur la Smabtp ont fait assigner la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, en leurs qualités d’assureurs de la société Ifecc et de la société Ifecc Sud Atlantique.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2019.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
Sur les demandes au titre du premier incendie,
— débouté l’office Toulouse Métropole Habitat, la Snc [Adresse 20] et la Sa Axa France Iard de l’intégralité de leurs prétentions à l’égard de la société Chubb European Group SE venant aux droits de la société Ace Europe,
— condamné la Snc [Adresse 20] à verser à l’office public de l’habitat Toulouse Métropole Habitat les sommes suivantes :
· 59.284,88 euros TTC au titre des travaux de reprise,
· 5.795,05 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
— débouté l’office public de l’habitat Toulouse Métropole Habitat de sa demande au titre de la perte de loyers des parkings,
— condamné la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur TRC à verser à la Snc [Adresse 20] les sommes suivantes :
· 29 866,02 euros HT au titre des travaux de reprise de la résidence hôtelière
· 22 836,90 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour la reprise de la résidence hôtelière, sans qu’il y ait lieu de dire qu’aux condamnations ci-dessus exprimées HT en faveur de cette partie, s’ajoutera la TVA en vigueur au jour du jugement,
— débouté la Snc [Adresse 20] de ses demandes à l’encontre de la Sa Axa France Iard au titre des préjudices immatériels,
Sur les demandes au titre du second incendie
— débouté l’office public de l’habitat Toulouse Métropole Habitat et la Snc [Adresse 20] de leurs demandes à l’égard de la Sa Eiffage Construction Midi Pyrénées et son assureur la Smabtp, et des sociétés Ifecc et Ifecc Sud Atlantique et de leurs assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
— condamné la Snc [Adresse 20] à verser à l’office public de l’habitat Toulouse Métropole Habitat la somme de 74.482,26 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait du second incendie,
Sur la demande reconventionnelle de la Sa Eiffage
— condamné la Snc [Adresse 20] à verser à la Sa Eiffage Construction Midi Pyrénées la somme de 21.935 euros HT au titre de travaux de reprise des deux incendies,
Sur les autres demandes
— condamné la Snc [Adresse 20] à verser à l’office public de l’habitat Toulouse Métropole Habitat la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Snc [Adresse 20] à verser à la société Chubb European Group SE venant aux droits de la société Ace Europe la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Snc [Adresse 20] à verser à la Sa Eiffage Construction Midi Pyrénées et à la Smabtp la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Snc [Adresse 20] à verser à la Sas Ifecc, à la Sas Ifecc Sud Atlantique, à leurs assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Snc [Adresse 20] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 13 avril 2022, la Snc [Adresse 20] a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble des dispositions la concernant.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, la Snc [Adresse 20], appelante, demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel interjeté
— réformer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a :
' Sur les demandes au titre du premier incendie
' débouté l’office Toulouse Métropole Habitat, la Snc [Adresse 20] et la Sa Axa France Iard de l’intégralité de leurs prétentions à l’égard de la Société Chubb European Group Se venant aux droits de la société Ace Europe,
' condamné la Snc [Adresse 20] à verser à l’office public de l’habitat Toulouse Métropole Habitat les sommes suivantes :
o 59.284,88 euros TTC au titre des travaux de reprise,
o 5.795,05 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
' débouté l’office public de l’habitat Toulouse Métropole Habitat de sa demande au titre de la perte de loyers des parkings,
' condamné la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur TRC à verser à la Snc [Adresse 20] les sommes suivantes :
o 29 866,02 euros HT au titre des travaux de reprise de la résidence hôtelière
o 22 836,90 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour la reprise de la résidence hôtelière, sans qu’il y ait lieu de dire qu’aux condamnations ci-dessus exprimées HT en faveur de cette partie, s’ajoutera la TVA en vigueur au jour du jugement,
' débouté la Snc [Adresse 20] de ses demandes à l’encontre de la Sa Axa France Iard au titre des préjudices immatériels,
' Sur les demandes au titre du second incendie
' débouté l’office public de l’habitat Toulouse Metropole Habitat et la Snc [Adresse 20] de leurs demandes à l’égard de la Sa Eiffage Construction Midi Pyrénées et son assureur la Smabtp, et des sociétés Ifecc et Ifecc Sud Atlantique et de leurs assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iardassurances Mutuelles ,
' condamné la Snc [Adresse 20] à verser à l’office public de l’habitat Toulouse Metropole Habitat la somme de 74.482,26 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait du second incendie,
' Sur la demande reconventionnelle de la Sa EIFFAGE
' condamné la Snc [Adresse 20] à verser à la Sa Eiffage Construction Midi Pyrenees la somme de 21.935 euros HT au titre de travaux de reprise des deux incendies,
' Sur les autres demandes
' condamné la Snc [Adresse 20] à verser à l’office public de l’habitat Toulouse Métropole Habitat la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Snc [Adresse 20] à verser à la Société Chubb European Group Se venant aux droits de la société Ace Europe la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Snc [Adresse 20] à verser à la Sa Eiffage Construction Midi Pyrénées et à la Smabtp la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Snc [Adresse 20] à verser à la Sas Ifecc, à la Sas Ifecc Sud Atlantique, à leurs assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Snc [Adresse 20] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
' admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
En conséquence,
Sur le premier incendie
— juger que les garanties des contrats souscrits auprès des compagnies Axa France Iard (TRC) et Ace Europe, aux droits de laquelle vient à présent la société Chubb European Group Limited, (MRH) sont mobilisables en réparation de l’ensemble des préjudices découlant de la survenance du premier incendie,
En conséquence,
— condamner la compagnie Ace Europe, aux droits de laquelle vient à présent la Société Chubb European Group Limited, à lui payer au titre des travaux de réparation de la résidence étudiante et des logements sociaux la somme de 283.411,96 € HT, outre la TVA au taux applicable au jour de l’exécution du jugement à intervenir,
— condamner la compagnie Axa France Iard à lui payer au titre des travaux de réparation de la résidence hôtelière la somme de 52.369,11 € HT, outre la TVA au taux applicable au jour de l’exécution du jugement à intervenir,
— condamner solidairement les compagnies Axa France Iard et Ace Europe, aux droits de laquelle vient à présent la société Chubb European Group Limited, à lui payer au titre des honoraires de maîtrise d''uvre exposés suite au premier incendie la somme de 53.972,47 HT, assortie de la TVA au taux applicable au jour de l’exécution de jugement à intervenir,
— condamner solidairement les compagnies Axa France Iard et Ace Europe, aux droits de laquelle vient à présent la société Chubb European Group Limited, à lui payer au titre des préjudices immatériels du premier incendie, la somme de 221.881,25 € TTC,
Sur le second incendie
— juger que la totalité du site demeurait sous la garde de la Société Eiffage Construction Midi Pyrénées, de la société Ifecc et de la société Ifecc Sud Atlantique lors de la survenance du second sinistre incendie,
— juger que les sociétés Eiffage Construction Midi Pyrénées, Ifecc et Ifecc Sud Atlantique ont commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires pour sécuriser le chantier en empêchant l’accès aux personnes extérieures, et en s’abstenant d’évacuer les épaves de véhicules déjà incendiés lors du premier sinistre, épaves qui ont concouru à la propagation de l’incendie,
En conséquence,
— condamner solidairement la société Ifecc, la société Ifecc Sud Atlantique, ainsi que leur assureur, les Compagnies Mma Iard et Mma Iard assurances Mutuelles, la Société Eiffage Construction Midi Pyrenees et son assureur, la Smabtp, à lui payer :
' Au titre des travaux de reprise : 140.969,56 € HT, outre la TVA au taux applicable au jour de l’exécution du jugement à intervenir,
' Au titre des honoraires de maîtrise d''uvre : 11.590 € HT, outre la TVA au taux applicable au jour de l’exécution du jugement à intervenir,
' Au titre des préjudices immatériels : 79.268,75 €,
— condamner solidairement la société Ifecc, la société Ifecc Sud Atlantique, ainsi que leur assureur, les compagnies Mma Iard et Mma Iardassurances Mutuelles, la société Eiffage Construction Midi Pyrenees et son assureur, la Smabtp, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du second incendie.
En toute hypothèse,
— juger que l’ensemble des condamnations prononcées seront assorties de la TVA au taux applicable au jour de l’exécution de l’arrêt à intervenir
— condamner solidairement les sociétés Axa France Iard, Ace Europe, Ifecc, Ifecc Sud Atlantique, Eiffage Construction Midi Pyrenees et Smabtp, ainsi que les Compagnies Mma Iard et Mma Iardassurances Mutuelles, à lui payer une somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, la Sas Eiffage construction Midi-Pyrénées et son assureur la Smabtp, intimés, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondés,
A titre principal,
— confirmer la Décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence la Snc [Adresse 20] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à leur égard,
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit au principe de la demande formulée,
— constater que la Snc [Adresse 20] ne justifie pas avoir supporté les sommes dont elle réclame la condamnation,
— constater au surplus que les préjudices immatériels sont parfaitement injustifiés,
— débouter en conséquence la Snc [Adresse 20] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à leur égard, ou à tout le moins les réduire dans des proportions sensibles,
— débouter les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs des Sociétés Ifecc, Ifecc Sud Atlantique, de leurs demandes, fins et prétentions, à leur encontre
— débouter l’office public Toulouse Métropole Habitat de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
— condamner les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs des sociétés Ifecc, Ifecc Sud Atlantique, ainsi que la Snc [Adresse 20], à les relever et garantir de toute somme qui pourrait être laissée à leur charge,
— 'dire et juger’ que la Smabtp sera fondée à opposer à toutes les parties le montant de la franchise contractuelle, pour un montant de 38 100 euros,
— confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [Adresse 20], à verser à la société Eiffage Construction Midi Pyrénées une somme de 21 935 euros H.T au titre des travaux de reprise des deux sinistres,
En tout état de cause,
— condamner la Snc [Adresse 20] à leur payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, la société Chubb European Groupe Se en sa qualité d’assureur multirisques immeuble de la Snc [Adresse 20], intimée, demande à la cour de :
— prendre acte que les demandes présentées au préjudice de la société Chubb venant aux droits de la Société Ace European Group Limited concernent exclusivement le premier sinistre du 4 mars 2015,
Sur l’appel de la société le Cerdana
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré non mobilisable sa garantie au bénéfice, notamment, de la Snc Le Cerdana et l’a condamnée à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens
Ce faisant et y ajoutant
— condamner la Snc Le Cerdana à lui payer la somme complémentaire de 5 000 € à titre d’indemnisations des frais irrépétibles de justice qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
— condamner la Snc Le Cerdana aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scpi Raffin & associés, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses
— débouter, purement et simplement, la Société Le Cerdana de ses demandes au préjudice de la Société Chubb, cette dernière n’ayant vocation à prendre en charge que les dommages au titre de la garantie incendie affectant les ouvrages propriétés de son assurée,
— débouter la Société Le Cerdana de ses demandes au titre du coût des travaux de réparation de la résidence étudiante et des logements sociaux à concurrence de la somme de 283 411,96 € HT.
— débouter la Société Le Cerdana de ses demandes au titre des frais de maîtrise d''uvre sur les travaux de reprise du premier incendie à concurrence de la somme de 53 972,47 € HT
— débouter la Société Le Cerdana de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels à concurrence de la somme de 221 881,25 € TTC ceux-ci étant soit non garantis par la police soit, en toutes hypothèses, non justifiés dans leurs principes et/ou leurs quantums.
Sur l’appel incident de la Sa Axa France iard en sa qualité d’assureur multirisque habitation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20]
— confirmant le jugement entrepris, débouter la société Axa France Iard de sa demande de remboursement de la somme totale de 171 308,56 € en sa prétendue qualité de subrogée dans les droits de la Snc [Adresse 20] au titre des mesures conservatoires prises dans le parking
— débouter la société Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au préjudice de la Société Chubb
Sur l’appel incident de Toulouse métropole habitat en sa qualité de propriétaire de la résidence sociale
— confirmant le jugement entrepris, débouter Toulouse Métropole Habitat de sa demande de condamnation de la Société CHUBB au paiement de la somme de 79 132,37 €
— débouter Toulouse Metropole Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au préjudice de la Société Chubb,
— condamner la Snc Le Cerdana et/ou tout succombant in solidum à lui payer la somme complémentaire de 5 000 € à titre d’indemnisations des frais irrépétibles de justice qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
— condamner la Snc Le Cerdana aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scpi Raffin & associes, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, l’Oph Toulouse Métropole Habitat, intimé et sur appel incident, demande à la cour de :
Sur l’appel interjeté par la Snc [Adresse 20]
A titre principal
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a:
— condamné la Snc [Adresse 20] à verser à l’office public de l’habitat Toulouse Metropole Habitat les sommes suivantes au titre du premier incendie :
* 59.284,88 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 5.795,05 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
— condamné la Snc [Adresse 20] à verser à l’office public de L’habitat Toulouse Metropole Habitat la somme de 74.482,26 euros TTC en réparation partielle des préjudices subis du fait du second incendie,
— condamné la Snc [Adresse 20] à verser à l’office public de L’habitat Toulouse Metropole Habitat la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Snc [Adresse 20] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Sur l’appel incident
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté sa demande au titre des pertes de loyers de parking d’un montant de 14.015,70 € au titre du premier incendie, sa demande au titre des pertes de loyers d’un montant de 115.655,20 € et les frais de réaménagement d’un montant de 15.960 € au titre du second incendie,
Statuant à nouveau
— condamner la Snc [Adresse 20] à lui verser la somme complémentaire de 14.015,70 euros, au titre du premier incendie.
— condamner la Snc [Adresse 20] à lui verser la somme complémentaire de 131.615,20 € au titre du second incendie
A titre subsidiaire
Si la Cour devait faire droit à l’argumentation de la Snc [Adresse 20] selon laquelle l’ensemble du volume de parkings souterrain était assuré lors de la survenance du premier incendie au titre de la police ACE, et que les conséquences subies par la résidence sociale doivent être garanties
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions à l’égard de la société Chubb European Group Se venant aux droits de la société Ace Europe,
Statuant de nouveau
— condamner la société Chubb European Group Limited à lui payer la somme de : 65.079,93 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel et 14.015,70 € en réparation de son préjudice immatériel, causés par l’incendie du 4 mars 2015.
— condamner in solidum la Snc [Adresse 20], Eiffage Construction Midi Pyrenes et son assureur la Smabtp, Ifecc et Ifecc Sud Ouest et leur assureur Mma iard au paiement des dommages qu’elle a subi et non pris en charge par sa propre compagnie d’assurance à hauteur de 213.649,50 euros au titre de l’incendie du 4 janvier 2016.
— condamner toutes parties succombant au paiement de la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC
— les condamner aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par maître Florence Remaury-Fontan conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leurs qualités d’assureur des sociétés Ifecc et Ifecc Sud Atlantique, intimées, demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré ayant rejeté toutes demandes à l’encontre des sociétés Ifecc et Ifecc Sud Atlantique et leur assureur, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés,
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement déféré,
— condamner la société Eiffage et son assureur, la Smabtp, in solidum avec la Snc [Adresse 20] à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— les autoriser a opposer aux assurées et aux tiers un plafond de garantie d’un montant de 500.000 € au titre l’assurance de la responsabilité civile professionnelle, et la franchise correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 914 € et un maximum de 4.573 €,
— apprécier plus strictement les préjudices subis par la Snc [Adresse 20] et la société Toulouse Métropole Habitat,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur tous risques chantier de la Snc Le Cerdana et multirisques habitation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20]- résidence étudiante, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à verser à la Snc [Adresse 20] les sommes de 29 866,02 € HT au titre des travaux de reprise de la résidence hôtelière et 22 836,90 € HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et débouté de son recours à l’encontre de la société Chubb European Groupe De,
Statuant de nouveau
— Limiter son obligation ès qualité d’assureur TRC (tous risques chantier) au coût des travaux de remise en état des dommages subis par la résidence hôtelière, qui était en cours de construction lors du premier sinistre survenu le 4 mars 2015, dont le montant total a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 236.137,97 € ;
— Après application des plafonds de garantie et franchises stipulés par le contrat qu’elle a délivré et déduction faite de la somme de 176.000 € déjà versée, limiter son obligation indemnitaire à l’égard de la Snc [Adresse 20] au paiement d’une somme de 9.096,81 € HT ;
— Débouter la Snc [Adresse 20] du surplus de ses demandes ;
— L’autoriser à opposer à la Snc [Adresse 20] et )à toutes les autres parties à l’instance, le montant de sa franchise qui s’élève à 7.622 € ;
— Débouter la Snc [Adresse 20] et toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes de condamnation «solidaire» à son égard et à l’égard de Ace/Chubb ou de toute autre partie, en l’absence de solidarité légale et/ou conventionnelle entre elles ;
— Condamner la société Chubb European Group Se, venant aux droits de la société Ace Europe, à lui payer la somme de 171.308,56 € en remboursement des indemnités qu’elle a versées pour le compte de qui il appartiendra à la suite du premier incendie, avec intérêts légaux depuis le 09/03/20, ainsi que 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Snc [Adresse 20] à lui payer une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Snc [Adresse 20] et la société Chubb ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Olivier LERIDON, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
— Confirmer le jugement dont appel pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées de l’intégralité de ses demandes à son encontre et la Snc [Adresse 20] de l’intégralité de ses demandes au titre des dommages immatériels ;
La Selarl Bdr & associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Ifecc, assignée en intervention forcée par acte signifié à personne habilitée le 29 juin 2022 et à laquelle ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.
La Sas Ifecc Sud Atlantique, qui a fait l’objet d’une dissolution amiable le 30 avril 2021 et a été radiée du registre du commerce le 20 octobre 2021, n’a pas été valablement assignée en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Les demandes concernant le premier sinistre en date du 4 mars 2015
A cette date :
— le lot volume 1 Résidence étudiante avait été réceptionné le 31 juillet 2014 et livré le 1er août suivant par remise des clés à l’Office Hôtelier des Logements Etudiants (Ohle), gérant de la résidence, ainsi que la partie du lot volume 4 qui y est rattachée, parkings 7 à 41 et 46 à 60,
— le lot volume 3 Résidence sociale avait été réceptionné et livré le 15 décembre 2014 ainsi que la partie du lot volume 4 qui y est rattachée, 14 box et un parking,
— le lot volume 2 Résidence hôtelière était en cours de construction.
L’expert judiciaire relève que l’incendie était d’origine malveillante, le feu ayant été volontairement mis à un véhicule situé sur l’empIacement de parking n°50 avant de se propager à sept autres véhicules dans le parking en sous-sol stationnés sur les places n°47, 48, 51, 52, 54, 55 et 56.
Il constate que les suies se sont déposées sur l’ensembIe des parois du parking commun aux trois bâtiments, que l’incendie est à l’origine de désordres structurels, les poteaux, poutres, voiles et dalles (plancher haut et plancher bas) de la zone de l’incendie ayant été dégradés ; en outre l’ensemble des réseaux aériens a été détruit, l’expert notant également la dégradation des raccordements à la cunette Sud et des colonnes montantes EU/EV jusqu’à 3,50 m au-dessus des plafonds du garage.
Il précise que l’incendie a nécessité l’évacuation de la résidence étudiante située quasiment au-dessus de la zone de feu, le rez-de-chaussée et le premier étage ayant été touchés par les suies, les autres niveaux ayant en revanche été préservés grâce au système de désenfumage, que la résidence hôtelière n’a pas été touchée à part l’encrassement du plénum par les suies et que la résidence sociale n’a pas été touchée non plus, à I’exception d’une partie d’enduit souillée par les suies en façade arrière.
a-les demandes à l’encontre de la société Schubb et de la Snc Le Cerdana
Le tribunal a estimé, s’agissant des volumes 1 et 3, que la société Chubb venant aux droits de la société Ace Europe, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la Snc Le Cerdana, ne devait pas sa garantie à cette dernière au motif que les immeubles sinistrés n’étaient ni sa propriété ni sous sa garde à la date du premier incendie. Il a retenu la responsabilité de la Snc Le Cerdana en sa qualité de syndic provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20]-Parkings sur le fondement des articles 18 de la loi du 10 1965 et 1240 du code civil pour violation de son obligation de souscrire une police globale multirisques couvrant la résidence dans sa globalité, parties communes et parties privatives.
La Snc Le Cerdana soutient que le parking au sous-sol doit être considéré comme un même volume commun aux trois bâtiments car occupant la totalité de l’emprise foncière, qu’elle demeurait gardienne de ce parking dans la totalité de son volume dans la mesure où d’une part, la résidence hôtelière ainsi que les places de parkings affectées à celle-ci n’étaient toujours pas livrées au 4 mars 2015, et où d’autre part elle avait à cette date la qualité de syndic provisoire du parc de stationnement. Elle demande en conséquence la garantie de la société Chubb en sa qualité d’assureur multirisques habitation.
La société Chubb soutient que le volume 4 parking est divisé en 3 zones bien définies, chacune affectée à un bâtiment dont les copropriétaires ont la jouissance exclusive de places de parking bien définies de sorte que la Snc Le Cerdana n’était plus propriétaire ni gardienne de la résidence étudiante et de la résidence sociale ainsi que des parkings et box qui y sont attachés. Elle fait valoir que, même à retenir la qualité de syndic provisoire du seul volume constitué par le parking en sous-sol de la Snc Le Cerdana, cette qualité de syndic provisoire n’a pas eu pour effet de lui en transférer le garde.
La Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de la Résidence Etudiante, soutient que sa garantie ne porte pas sur les parkings afférents à cette résidence et que la Snc Le Cerdana étant restée gardienne du parking dont tous les emplacements n’avaient pas été réceptionnés ni livrés, la police souscrite auprès de la société Chubb a vocation à s’appliquer. Elle demande le remboursement des sommes qu’elle a réglées pour pré-financer les mesures conservatoires de remise en état du parking nécessaires à la réparation de la résidence étudiante afin de limiter la durée des pertes de loyers ainsi que sa fermeture.
L’Oph Toulouse Métropole, propriétaire des logements sociaux, conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la Snc Le Cerdana en sa qualité de syndic provisoire et subsidiairement fait valoir que la société Chubb European Se ne peut lui opposer qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge le découvert de garantie de son propre assureur puisqu’en vertu des règles de cumul d’assurance elle peut obtenir l’indemnisation de ses dommages par l’assureur de son choix.
L’objet du contrat d’assurance multirisques dommages, à effet au 1er janvier 2010 et résilié le 31 décembre 2015, souscrit par Kb Immo, gérant de la Snc Le Cerdana, auprès de Ace Europe, aux droits de laquelle vient Schubb European Se, est précisé dans les conditions particulières au chapitre I-OBJET DU CONTRAT :
'Le présent contrat a pour objet de garantir le patrimoine immobilier et les unités de commercialisation des personnes considérées comme « Assuré » au sein des conventions spéciales (Chapitre I – Définition).
Le patrimoine peut être composé :
— d’immeuble voué à la démolition,
— d’immeuble voué à la réhabilitation,
— d’immeubles ou lots réceptionnés mais non livrés,
— d’immeubles à usage principal d’habitation, de bureaux, résidence de tourisme, d’affaires et d’étudiants, de locaux à usage d’activité commerciale pouvant comporter des caves, emplacements de parking, etc lorsque KB IMMO est nommé syndic provisoire,
— unité de commercialisation (par unité de commercialisation, on entend les bulles de vente, bureaux de vente, appartement et maison témoin)
— invendus".
Les risques assurés, tels que définis aux conditions particulières, sont « tous les biens dont Kb Immo est propriétaire ou a la garde, sans déclaration nominative des risques assurés ».
Au chapitre I des conventions spéciales, il est stipulé que sont considérés comme « ASSURE » aux termes du contrat, pour les assurances de choses et de responsabilité, notamment :
« -le souscripteur,
— les sociétés ou filiales pour lesquelles les assurés agissent en qualité de représentant légal ('),
— lorsque l’immeuble est sous le régime de la copropriété définie dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 ou lorsqu’il s’agit d’une Association Foncière Urbaine Libre ou d’une Association Syndicale Libre régies par la loi du 21 juin 1965, le Syndicat, la Société de copropriétaires ou l’Association ».
L’article 3 des conventions spéciales stipule que sont considérés comme «biens assurés » notamment :
« -l’ensemble et la généralité des biens immobiliers réputés immeubles par ,nature ou par destination (loués ou appartenant à l’assuré) , qu’il s’agisse de parties communes ou à usage commun ou de parties privatives,
— les parkings, qu’ils soient aériens, en sous-sol, boxés ou non, ou qu’ils forment un bâtiment proprement dit ».
Il ressort de l’état descriptif de division du 8 avril 2013 que « jusqu’à la réunion de la première assemblée des copropriétaires le requérant aux présentes exercera à titre provisoire les fonctions de syndic à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ».
A la date du sinistre la Snc Le Cerdana exerçait les fonctions de syndic provisoire de la [Adresse 20]-Parking, la première assemblée générale des copropriétaires s’étant tenue le 29 juillet 2016.
L’attestation d’assurance délivrée par Ace European Group le 5 février 2015 précise bien que la police couvre les biens à usage d’immeuble dont Kb Immo est nommé syndic provisoire.
Il résulte du tout que la Snc Le Cerdana, en sa qualité de syndic provisoire de la [Adresse 20]-Parkings, était assurée pour le risque incendie auprès de la société Schubb à la date du premier sinistre, la notion de « garde » de l’immeuble, au demeurant non définie précisément dans le contrat d’assurance, devant s’interpréter au regard de l’ensemble des clauses des conditions particulières et des clauses des conditions spéciales auxquelles elles renvoient.
Il doit être considéré en conséquence qu’elle a rempli les obligations lui incombant en cette qualité, le lot-volume 4 parkings étant assuré tant pour ses parties communes que pour ses parties privatives et qu’il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité sur le fondement des articles des articles 18 de la loi du 10 1965 et 1240 du code civil.
Infirmant le jugement l’Oph Toulouse Métropole Habitat doit être débouté de ses demandes à l’encontre de la Snc Le Cerdana.
Aux termes de l’article II-GARANTIES ACCORDEES des conditions particulières du contrat d’assurance de la société Schubb « la police a pour objet de couvrir les préjudices matériels non exclus atteignant les biens assurés par le présent contrat ainsi que les frais et pertes, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré. ».
La société Chubb doit sa garantie au titre des préjudices matériels atteignant le parking et des frais et pertes.
S’agissant les préjudices matériels atteignant le parking, l’expert judiciaire les a évalués à 399 407,19 € Ht comprenant les mesures conservatoires, le renforcement de la structure, la décontamination et les travaux de reprise.
La Snc Le Cerdana expose qu’elle a engagée à ce titre la somme de 146 300,56 € Ht qui lui a été remboursée par la Sa Axa France Iard.
De son côté la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur tous risques immeuble de la Résidence Etudiante justifie avoir versé à ce titre la somme totale de 171 308,56 € Ht et la société Schubb doit être condamnée à lui payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, date de la mise en demeure adressé par le conseil de la Sa Axa France Iard au conseil de la société Schubb, le jugement étant infirmé.
La Snc Le Cerdana demande à être garantie des préjudices immatériels suivants, au titre des « frais et pertes » :
— frais de gardiennage pour les mois de mars, avril et mai 2015 : 57 390, 40 € Ht
— diagnostic réseau EP : 520 € Ht
— diagnostic structurel et sanitaire : 11.500 € Ht
— Prorogation assurance TRC : 4.519,58 € TTC
— honoraires de gestion technique : 28.437,55 €
— honoraires de gestion administrative : 107.190 €
— déplacement des épaves : 846 € TTC.
Les frais de prorogation de l’assurance Trc ont été engagés avant le sinistre, la facture ayant été établie le 3 février 2015, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte.
Les frais de déplacement des épaves ne sont pas justifiés, seul un devis daté du 13 décembre 2015 étant produit, étant précisé qu’il ressort des pièces 12 à 15 de la Sas Eiffage la Snc Le Cerdana a finalement initié une procédure auprès de la police municipale pour qu’il soit procédé à l’enlèvement des épaves des véhicules incendiés.
Les frais de gestion technique et administrative ne sont pas justifiés, seule une « convention de gestion administrative, juridique, financière et comptable », non datée, passée entre la Snc Le Cerdana et les sociétés Kaufman & Broad Midi-Pyrénées et Groupe Promo Midi, étant produite ; aucun élément ne permet d’établir l’existence de ces frais relativement au sinistre survenu le 5 mars 2015.
Il est en revanche justifié des frais de gardiennage, de diagnostic réseau, structurel et sanitaire par la production des factures afférentes.
Ces frais doivent être garantis par la société Chubb au titre d’une part, de l’article 10 du chapitre IV des conventions spéciales qui prévoit le remboursement des frais exposés après sinistre pour la mise en place d’un gardiennage lesquels seraient rendus nécessaires pour la sécurité des personnes et/ou des biens et d’autre part de l’article 4 du même chapitre qui prévoit le remboursement des frais nécessaires pour une mise en conformité des lieux avec la législation et la réglementation en vigueur en matière de construction en cas de reconstruction ou de réparation des immeubles assurés et résultant d’un sinistre garanti par le contrat.
Enfin, la Snc Le Cerdana justifiant récupérer la Tva, les condamnations à son profit seront prononcées hors taxe, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société Chubb sera en conséquence condamnée à payer à la Snc Le Cerdana la somme de 69 410, 10 € Ht (57 390, 40 + 520 + 11.500), le jugement étant infirmé.
En revanche la société Chub ne doit pas sa garantie au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de son assurée.
En effet, l’incendie étant d’origine criminelle, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la Snc Le Cerdana de sorte qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 1384 devenu 1242 du code civil, sa responsabilité n’est pas engagée.
En l’absence de responsabilité de son assurée, la société Schubb n’a pas à garantir les conséquences pécuniaires de l’incendie concernant la résidence étudiante et la résidence sociale qui sont des tiers à l’égard de la Snc Le Cerdana dans la mesure où comme vu plus haut elles étaient réceptionnées et livrées à la date de l’incendie et la Snc Le Cerdana n’en était pas le syndic provisoire.
L’Oph Toulouse Métropole Habitat sera débouté de ses demandes au titre des travaux de reprise de la Résidence Sociale à l’encontre de la société Chubb et la Snc Le Cerdana sera déboutée de ses demandes à l’encontre de son assureur concernant le coût des travaux de réparation de la Résidence Etudiante et de la Résidence Sociale qu’elle soutient avoir réglé, le jugement étant confirmé.
En revanche la perte des loyers des 14 box et du parking dont se prévaut l’Oph Toulouse Métropole Habitat est susceptible d’être garantie par la société Schubb assureur multirisques immeuble du parking tant en ses parties communes qu’en ses parties privatives, la Snc Le Cerdana syndic provisoire ayant contracté cette assurance pour le compte des copropriétaires, pour autant que cette perte soit la conséquence du sinistre survenu le 5 mars 2015, la société Schub n’étant plus l’assureur de la Snc Le Cerdana à la date du second incendie.
Même si l’expert a pu constater la présence de véhicules lors de ses accédits, sans précision de leur localisation, il indique que l’incendie du 5 mars 2015 a impacté ou dégradé l’ensemble des emplacements ou box.
Au regard des 14 avis d’échéance de loyers émis en février 2015 comportant le loyer des parkings et des avis d’échéance d’avril 2015 ne le comportant plus, la perte de loyers mensuelle doit être évalué à 719,01 € et doit être prise en compte du mois de mars 2015 au mois de décembre 2015, le second sinistre étant intervenu en janvier 2016.
En conséquence la société Schubb sera condamnée à payer à l’Oph Toulouse Métropole la somme de 7190,10 € au titre de la perte des loyers des parkings, le jugement étant infirmé.
b)Les demandes à l’encontre de la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur tous risques chantier de la Résidence Hôtelière
S’agissant du volume 4 non achevé, le tribunal a retenu la garantie de la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur tous risques chantier pour les seuls préjudices matériels auxquels il a appliqué les plafonds et franchises contractuellement prévus.
La Snc Le Cerdana demande la garantie de la Sa Axa France Iard pour les préjudices en lien avec la résidence hôtelière non achevée, travaux de reprise, honoraires de maîtrise d’oeuvre et préjudices immatériels.
Concernant la résidence hôtelière non achevée, Axa ne dénie pas le principe de sa garantie tous risques chantier au titre des préjudices matériels sous réserve des plafonds et franchises applicables mais conteste devoir garantir les préjudices immatériels.
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise concernant la résidence hôtelière à la somme de 236 137,97 € Ht dont 37 718 € Ht au titre de la décontamination et les frais de maîtrise d’oeuvre pour l’ensemble des travaux de reprise concernant les trois résidences, les parkings et les communs consécutifs aux deux incendies à la somme de 42 946,75 € Ht.
La Snc Le Cerdana indique avoir finalement engagé au titre des travaux de reprise la somme 228 369,11 € Ht dont 37 718 € Ht au titre de la décontamination ainsi que la somme 53 972,47 € Ht au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise du premier incendie.
Elle demande en outre la garantie de Axa au titre des frais de gardiennage, du diagnostic réseau EP, du diagnostic structurel et sanitaire, de la prorogation assurance TRC, des honoraires de gestion technique, des honoraires de gestion administrative et du déplacement des épaves.
Les conditions particulières du contrat d’assurance tous risques chantier stipulent que :
— pendant la période de construction (dite « première période ») : sont garantis les dommages aux travaux neufs, 'tous dommages matériels (…) et particulièrement les dommages incendie" (Article C.1),
— au titre des garanties annexes : sont également compris dans les garanties les frais de déblaiement, nettoyage (') et gardiennage (C.3.1), les honoraires des hommes de I’art ( C.3.3), les frais de réparations provisoires (C.3.5).
Au chapitre D, « MONTANTS DES GARANTIES-FRANCHISES », il est stipulé que le montant de la garantie du présent contrat est égal au montant prévisionnel total hors taxes de l’opération de construction.
L’article D.1 prévoit que les dommages matériels, perte ou destruction visés au C.1.1 sont couverts par sinistre, à concurrence de la valeur prévisionnelle déclarée des biens assurés hors taxes.
L’article D.2 prévoit que les frais (déblaiement, nettoyage, gardiennage) visés à l’article C.3.1 sont garantis par sinistre à concurrence de 10 % du montant des dommages.
L’article D.4 prévoit que les honoraires des hommes de l’art visés à l’article C.3.3 sont inclus dans la garantie principale.
En page 6 du contrat il est indiqué que le montant prévisionnel du coût de construction hors Tva (travaux + honoraires) du Cerdana est de 16 306 283 €.
Il résulte du tout qu’aucun plafond de garantie ne s’applique à la garantie principale concernant les travaux de reprise proprement dits, à hauteur de 190 651,11 Ht, et les frais de maîtrise d’oeuvre qui doivent être fixés, en l’absence de ventilation par l’expert par sinistre et par volume, à 10 % du montant Ht des travaux de reprise soit 22 836, 90 € Ht.
Concernant les frais de décontamination, en vertu de l’article D.2 du contrat, la garantie est due à concurrence de 10 % des dommages soit 22 836, 90 € Ht.
Il est constant que la Sa Axa France lard a versé deux provisions d’un montant total de 176 000 €.
La franchise applicable est de 7622 € en vertu de l’article D.6 du contrat.
La Sa Axa France Iard sera condamnée à payer à la Snc Le Cerdana la somme de 52 702,91 € Ht au titre des travaux de reprise de la résidence hôtelière et du coût de leur maîtrise d’oeuvre, le jugement étant confirmé.
Concernant les autres préjudices, seuls les frais de gardiennage et de diagnostic sont démontrés comme vu plus haut et ils sont garantis par la société Schubb en ce qu’ils concernent le volume parking et non le volume Résidence Hôtelière de sorte que la Snc Le Cerdana sera déboutée de ces chefs de demande à l’encontre de la Sa Axa France Iard, le jugement étant confirmé.
II-Les demandes concernant le second sinistre survenu le 4 janvier 2016
Le second incendie s’est produit dans la nuit du 3 au 4 janvier 2016, à nouveau dans le parking en sous-sol de l’ensembIe immobilier en deux points, I’un près de la rampe du parking à proximité immédiate du foyer du premier incendie et l’autre, à l’extrémité opposée du parking, au droit de la résidence sociale gérée par Habitat Toulouse.
A cette date la résidence hôtelière n’était toujours pas achevée et par ailleurs la Snc Le Cerdana exerçait toujours les fonctions de syndic provisoire de la [Adresse 20]-Parking, la première assemblée générale des copropriétaires s’étant tenue le 29 juillet 2016.
Selon l’expert, l’existence de deux points de départ de feu simultanément confère une origine malveillante, volontaire à ce second incendie.
L’expert judiciaire indique que cet incendie a endommagé les structures porteuses dans le sous-sol, au niveau des foyers, a endommagé les réseaux et dégradé par les fumées et suies les logements situés au-dessus des zones de feu : la résidence étudiante (non occupée depuis mars 2015) a été contaminée jusqu’au dernier niveau (Ie système de désenfumage étant démonté), tandis que la résidence sociale a été évacuée.
Il précise que les deux incendies successifs ont eu un effet cumulatif sur les zones dans lesquelles les structures du sous-sol ont été dégradées, poteaux, poutres, voiles, plafonds, ainsi que sur les réseaux avec incidence sur le volume à traiter en réparation et un effet cumulatif sans grande incidence sur la nature et le volume des travaux de reprise pour les embellissements et équipements.
Les responsabilités
a)-les constructeurs
La Snc Le Cerdana recherche la responsabilité des sociétés Eiffage, Ifecc et Ifecc Sud Atlantique sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 1242 du code civil en faisant valoir qu’elles ont failli dans la sécurisation et la surveillance du chantier relatif aux travaux de reprise des désordres du volume parkings consécutifs au premier incendie et de son accès et ont laissé stockées sur le site les épaves de véhicules incendiés lors du premier sinistre, la présence de ces épaves ayant selon elle contribué à faciliter la propagation de l’incendie.
Comme relevé par le premier juge la Snc Le Cerdana, maître d’ouvrage des travaux concernant le parking, ne peut rechercher la responsabilité délictuelle des constructeurs qui ne sont pas des tiers puisqu’elle soutient avoir contracté avec eux un contrat de louage d’ouvrage, les fautes qu’elle invoque étant d’ailleurs de nature contractuelle, « manquements dans la surveillance et la sécurisation du chantier et de son accès ».
Elle précise bien en page 31 de ses conclusions que l’engagement de la responsabilité de ces sociétés est en lien avec «la qualité de gardien du site dont elles étaient irrémédiablement titulaires eu égard aux travaux et missions confiés devant s’accomplir sur l’emprise dudit site ».
Il lui appartient de démontrer que les constructeurs avaient effectivement, à la date du second incendie, la direction et le contrôle du chantier pour en limiter ou interdire l’accès et pour procéder à l’évacuation des épaves des véhicules incendiés.
Le seul ordre de service qu’elle produit en pièce 16 daté du 23 novembre 2015 émane du syndic de copropriété de la Résidence Etudiante et concerne les travaux de désenfumage et de reprise de cette résidence seulement.
Le courrier adressé le 23 novembre 2015 à la société Eiffage par la Snc Le Cerdana intitulé « confirmation travaux » (pièce 15) concernant les travaux suite au sinistre du 4 mars 2015 pour 146 300,65 € Ht selon devis 49.1 .2 F (renforcement structure, décontamination et reprise des parkings en sous-sol et parties communes) comporte la mention « la présente vaut engagement pour l’entreprise » mais ne vaut pas ordre de service.
Selon « compte rendu d’inspection commune » le 8 décembre 2015 la société Ifecc Sud Atlantique, coordonnateur Sps, et la société Eiffage, en l’absence du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre, ont noté en observations « fermeture des portes d’accès au sous-sol depuis extérieur (') poser des panneaux chantier interdit au public sur chaque porte et sur portail d’accès au sous-sol ». Il est à noter qu’à la rubrique ordre de service il est noté décembre 2015, ce qui tend à démontrer qu’au 8 décembre 2015, aucun ordre de service n’avait été délivré.
Cet élément est confirmé par le rapport d’expertise :
— en page 61, l’expert indique lors de la réunion à son cabinet du 9 décembre 2015 que « le point de blocage des travaux de renforcement se situe au niveau de l’approbation des devis présentés par Eiffage et de leur financement en frais avancés », que « pour la Snc Le Cerdana il n’y a pas de contestation sur le devis mais un problème de financement » et que Eiffage précise que « les travaux actuellement commandés seront terminés à la mi-janvier 2016 et que leur poursuite est conditionnée par les nouvelles commandes à passer »,
— le tableau figurant en page 62 montre qu’au 9 décembre 2015 aucun des devis Eiffage concernant le renforcement du plafond et les travaux de reprise du parking en sous-sol n’a été commandé par la Snc Le Cerdana,
— en page 77, l’expert indique que « les travaux de réparation devaient commencer en début d’année 2016 après des transactions longues et laborieuses entre les parties »,
— en page 125, il indique à nouveau qu’à la date de survenance du second incendie, les travaux de renforcement n’avaient pas commencé, seul le parking ayant été décontaminé.
Enfin il ressort des pièces 12 à 15 de la société Eiffage et de la Smabtp, un échange de mails entre l’Ifecc et la Snc Le Cerdana, qu’au 2 décembre 2015, les constructeurs conditionnaient le démarrage des travaux à l’acceptation de leurs devis par la Snc Le Cerdana, maître de l’ouvrage du volume parkings, et à l’évacuation des carcasses de véhicules incendiés, et que cette dernière avait initié une procédure auprès de la police municipale pour qu’il soit procédé à l’enlèvement des épaves des véhicules incendiés.
Il résulte du tout qu’à la date de survenance du second incendie les travaux de renforcement structure et reprise du sous-sol parking n’avaient pas commencé et qu’ainsi la responsabilité des sociétés Eiffage, Ifecc et Ifecc Sud Atlantique n’est pas engagée, quel qu’en soit le fondement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’Oph Toulouse Métropole Habitat et la Snc Le Cerdana de leurs demandes à l’encontre de la société Eiffage et de son assureur la Smabtp, de la société Ifecc et de son assureur les Mma et des Mma en leur qualité d’assureur de la société Ifecc Sud Atlantique.
Eu égard à la radiation du registre du commerce de la société Ifecc Sud Atlantique intervenue le 20 octobre 2021, avant le prononcé du jugement, et à l’absence d’assignation régulière à son encontre, aucun mandataire ad hoc n’ayant été désigné, les demandes de l’Oph Toulouse Métropole Habitat et de la Snc Le Cerdana à l’encontre de cette société seront déclarées irrecevables, le jugement étant infirmé.
b)-la Snc Le Cerdana
En vertu de l’article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Si l’un des départs de feu du second incendie trouve son origine dans les épaves des véhicules entreposés dans le parking qui auraient dû être enlevées à l’initiative de la Snc Le Cerdana en sa qualité de syndic provisoire du volume parking et de maître de l’ouvrage des travaux à effectuer dans ce volume, il n’apparaît pas, en présence de deux départs de feu de nature criminelle, que ce manquement soit en lien de causalité direct avec l’incendie.
En revanche, la nécessité de la sécurisation des lieux à la suite du premier incendie, déjà d’origine criminelle, avait été soulignée lors des opérations d’expertise et la Snc Le Cerdana y avait d’ailleurs procédé pour les mois de mars, avril et mai 2015. En interrompant le gardiennage du sous-sol, elle a rendu possible l’intrusion des auteurs du second incendie, manquant ainsi à ses obligations de syndic provisoire.
Ce manquement, en lien direct de causalité avec le second incendie, engage sa responsabilité.
Les préjudices
Le tribunal a retenu la somme de 118 559 € Ttc au titre des travaux de reprises de la Résidence Sociale, celle de 42 632,25 € Ttc au titre des mesures conservatoires, écartant la facture Orange, relevant qu’elle avait été déjà indemnisée au titre du premier sinistre, et le diagnostic réseau, celle de 32 029,20 € au titre des frais de déménagement des résidents et celle de 77 857,40 € Ttc au titre des frais de relogements, soit au total la somme de 271 077,85 €. Il a déduit de cette somme celle de 196 595,59 € versée par l’assureur multirisques de l’Oph Toulouse Métropole et a condamné la Snc Le Cerdana à payer la somme de 74 482,26 € à l’Oph Toulouse Métropole.
L’Oph Toulouse Métropole demande la confirmation du jugement sur ce point et réclame en outre la somme de 115 655,20 € au titre des pertes de loyers, celle de 14015,70 € au titre de la perte des loyers des parkings et celle de 15960 € au titre des frais réaménagement.
La Snc Le Cerdana fait valoir que les pertes de loyers, frais de relogement et de déménagement n’ont pas été validés par l’expert judiciaire et ne sont, de plus, justifiés par la production d’aucune pièce comptable.
La Snc Le Cerdana, qui a été déclarée responsable du préjudice subi par l’Op Hlm Toulouse Métropole du fait du second incendie, doit l’indemniser, comme retenu par le premier juge, de son entier préjudice, sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
L’expert [H] évalue de manière techniquement motivée et non utilement contestée les travaux de reprise de la Résidence Sociale à la somme de 118 559 € Ttc.
Concernant les mesures conservatoires, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en les évaluant à la somme de 42 632,25 € Ttc au titre des frais de gardiennage, des frais de décontamination, des travaux protection incendie, de la facture Clim et Froid, des honoraires de maître d''uvre, de l’assainissement des box et du parking afférents à la Résidence Sociale et du nettoyage des Vmc, écartant la demande au titre de la facture Orange et du diagnostic réseau. Au demeurant l’Oph Hlm Toulouse Métropole demande la confirmation du jugement sur ce point et la Snc Le Cerdana ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation.
Concernant les préjudices immatériels, l’expert judiciaire indique, comme dit plus haut, que le second incendie a nécessité le déménagement de tous les résidents de la Résidence Sociale, la réception des travaux de reprise étant intervenue le 5 août 2016. Il précise que les frais de déménagement, de relogement ainsi que les pertes de loyers constituent des préjudices certains qui ne peuvent être chiffrés en l’absence de justificatifs comptables et indique laisser à l’appréciation du tribunal le soin d’en examiner le quantum.
Les frais de déménagement sont justifiés à hauteur de 32 029,20 € Ttc selon factures produites en pièce 14 de l’Oph Toulouse Métropole.
Il est justifié de même, par la production de factures en pièce 14, des frais de relogement des résidents à titre gratuit dans des appart’hôtels pour la période du 4 janvier au 29 février 2016 à hauteur de 77 857,40 € Ttc.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 118 559 € TTc au titre des travaux de reprises de la Résidence Sociale, celle de 42 632,25 € Ttc au titre des mesures conservatoires, celle de 32 029,20 € au titre des frais de déménagement des résidents et celle de 77 857,40 € Ttc au titre des frais de relogements, soit au total la somme de 271 077,85 €.
Il convient de déduire de cette somme celles versées par la Sa Mma Iard venant aux droits de Covea Risk en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’Oph Toulouse Métropole à hauteur de 196 595,59 € selon courriers et chèques adressés à l’assuré des 22 juillet 2016 et 9 et 16 janvier 2017 (pièces 4 de l’Oph).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Snc Le Cerdana à payer la somme de 74 482,26 € à l’Oph Toulouse Métropole.
Au vu des factures produites en pièce 14 concernant les frais de réaménagement pour 20 locataires la Snc Le Cerdana sera condamnée à payer à l’Oph Toulouse Métropole la somme de 15 960 € Ttc au titre des frais de réaménagement, le jugement étant infirmé.
La perte des loyers pour l’ensemble des appartements de la Résidence Sociale est un préjudice certain, le fait que les résidents aient payé à l’Oph le loyer du nouvel appartement qui leur a été attribué à l’issue de leur séjour en appart’hôtels ou aient décidé de ne pas réintégrer la [Adresse 20] na en septembre 2016 étant sans incidence puisque l’Oph Toulouse Métropole n’a pas pu louer les appartements de la [Adresse 20] qui étaient occupés à la date du second incendie de janvier à août 2016 compris soit 8 mois.
Il ne s’agit pas d’une perte de chance mais d’un préjudice consommé, égal au total des loyers perçus avant le second incendie (avis d’échéances décembre 2015) multiplié par huit.
Il est justifié par la production des avis d’échéance de décembre 2015 que 36 sur 37 appartements étaient occupés en décembre 2015 et que tous les résidents ont déménagé dans le courant du mois de janvier 2016. Au regard des montants respectifs des loyers visés dans ces avis, et de la durée de l’inoccupation des appartements (8 mois), ce chef de préjudice doit être fixé à la somme de 115 655,50 € et la Snc Le Cerdana condamnée à payer à cette somme à l’Oph Toulouse Métropole, le jugement étant infirmé.
La perte des loyers des 14 box et du parking de janvier à août 2016 est justifiée, comme vu plus haut, à hauteur de 719,01 € par mois soit au total 5752,08 €. La Snc Le Cerdana sera condamnée à payer à cette somme à l’Oph Toulouse Métropole, le jugement étant infirmé.
III-Les demandes de la société Eiffage
La société Eiffage demande la confirmation du jugement qui a condamné la Snc Le Cerdana à lui payer la somme de 21 935 € Ht au titre des travaux de reprise des deux sinistres.
La Snc Le Cerdana demande l’infirmation de cette disposition du jugement sans cependant développer des moyens au soutien de cette demande.
L’expert judiciaire a retenu, pour les préjudices subis par la société Eiffage au titre du premier incendie, la somme de 7320 € au titre de la location installation chantier, celle de 5400 € au titre des frais de consommation Edf et celle de 1200 € au titre d’une intervention sur le portail et les portes en sous-sol, soit au total la somme de 13 920 € Ht.
La responsabilité de la Snc Le Cerdana n’ayant pas été retenue pour le premier incendie, la société Eiffage doit être déboutée de ce chef de demande.
Concernant le second incendie l’expert judiciaire a retenu, sans que ce soit utilement contesté, la somme de 3000 € au titre de la location installation chantier, 1015 € au titre d’une intervention sécurisation (étaiement provisoire, fermetures provisoires des portes sous-sol avec des étais) et 3200 € au titre des remises en état des armoires électriques et revêtement de sol, soit au total 7215 € Ht.
La Snc Le Cerdana sera condamnée à payer à la société Eiffage la somme de 7215 € au titre des frais qu’elle a exposés suite au second incendie, le jugement étant infirmé sur le quantum de la somme allouée.
IV-Les demandes annexes
La société Schubb, qui succombe partiellement dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel à l’égard de la Snc Le Cerdana et à l’égard de la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur tous risques immeuble de la Résidence Etudiante, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Snc Le Cerdana à payer, au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 6000 € à l’Oph Toulouse Métropole, la somme de 4000 € à la Sas Eiffage et son assureur la Smabtp et la somme de 2500 € à la Sas Ifecc, la Sas Ifecc Sud Atlantique et aux Mma en leur qualité d’assureur des sociétés Ifecc et Ifecc Sud Atlantique.
La Snc Le Cerdana sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 5000 € à l’Oph Toulouse Métropole, la somme de 3000 € à la Sa Eiffage et son assureur la Smabtp et celle de 2500 € aux Mma en leur qualité d’assureur des sociétés Ifecc et Ifecc Sud Atlantique.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions ayant,
au titre du premier incendie,
— débouté la Snc [Adresse 20] et la Sa Axa France lard de I’intégralité de leurs prétentions à l’égard de la société Chubb European Group SE venant aux droits de la société Ace Europe,
— condamné la Snc [Adresse 20] à verser à I’Oph Toulouse Métropole Habitat les sommes de 59.284,88 euros TTC au titre des travaux de reprise et 5.795,05 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
— débouté I’Oph Toulouse Métropole Habitat de sa demande au titre de la perte de loyers des parkings,
au titre du second incendie,
— débouté l’Oph Toulouse Métropole et de la Snc [Adresse 20] de leurs demandes à l’encontre de la société Ifecc Sud Atlantique,
— condamné la Snc [Adresse 20] à verser à la Sa Eiffage Construction Midi Pyrénées la somme de 21 935 € Ht au titre de travaux de reprise des deux incendies,
au titre des demandes de la Sas Eiffage Construction Midi Pyrénées,
— condamné la Snc Le Cerdana à payer à la Sas Eiffage Construction Midi Pyrénées la somme de 21 935 € Ht au titre des travaux de reprise des deux incendies,
au titre des demandes annexes,
— Condamné la Snc [Adresse 20] aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné la Snc [Adresse 20] à verser à la société Chubb European Group Se venant aux droits de Ace Europe la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
au titre du premier incendie,
— Déboute l’Oph Toulouse Métropole de ses demandes à l’encontre de la Snc [Adresse 20] ;
— Condamne la société Chubb European Group Se à payer à la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur tous risques immeuble de la Résidence Etudiante la somme de 171 308,56 € Ht outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 au titre des travaux de reprise du parking
— Condamne la société Chubb European Groupe Se à payer à la Snc Le Cerdana la somme de 69 410,10 € Ht au titre des frais de gardiennage et de diagnostics du parking ;
— Condamne la société Chubb European Groupe Se à payer à l’Oph Toulouse Métropole la somme de 7190,10 € au titre de la perte des loyers des parkings ;
au titre du second incendie,
— Déclare irrecevables les demandes de l’Oph Toulouse Métropole et de la Snc [Adresse 20] à l’encontre de la Sas Ifecc Sud Atlantique ;
— Condamne la Snc [Adresse 20] à payer à l’Oph Toulouse Métropole la somme de 15 960 € Ttc au titre des frais de réaménagements, la somme de 115 655,50 € au titre de la perte des loyers et celle de 5752,08 € au titre de la perte des loyers des parkings ;
Au titre des demandes de la Sas Eiffage Construction Midi-Pyrénées
— déboute la Sas Eiffage Construction Midi-Pyrénées de sa demande à l’encontre de la Snc Le Cerdana au titre des frais exposés suite au premier incendie ;
— Condamne la Snc [Adresse 20] à payer à la Sa Eiffage Construction Midi Pyrénées la somme de 7215 € au titre des frais exposés suite au second incendie ;
Au titre des autres demandes,
— Condamne la société Chubb European Group Se aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Olivier Leridon, maître Cantaloube-Ferrieu, maître Florence Remaury-Fontan et de la Selas Clamens, avocats qui le demandent, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Chubb European Group Se à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, à la Snc [Adresse 20] la somme de 10 000 € et la Sa Axa France Iard la somme de 5000 € ;
— Condamne la Snc Le Cerdana à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 5000 € à l’Oph Toulouse Métropole, la somme de 3000 € à la Sas Eiffage Construction Midi Pyrénées et son assureur la Smabtp et la somme de 2500 € aux Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard en leur qualité d’assureur des Sas Ifecc et Ifecc Sud Atlantique ;
— Déboute la société Chubb European Group Se de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière P/ Le président
M. POZZOBON AM. ROBERT
.
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