Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 juil. 2025, n° 25/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JUILLET 2025
N° RG 25/01453 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAX2
Copie conforme
délivrée le 23 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du à 11H57.
APPELANT
Monsieur [B] [P]
né le 01 Décembre 1988 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 5] .
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Juillet 2025 devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Chantal DESSI, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025 à 16 h 17,
Signée par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [P], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2025 portant placement en centre de rétention administrative, après sa condamnation, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 22 juin 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 3 novembre 2022,
pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive légale, notamment, à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français,
qui lui a été notifié le 23 juin 2025 à 11h20, lors de sa levée d’écrou.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, confirmée ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 juin 2025, sa rétention administrative a fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2025, notifiée le jour même à 11h57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la seconde prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 21 août 2025 à 24 h00.
M. [P] en a relevé régulièrement appel le 22 juillet 2025 à 15h53 en joignant à sa déclaration un mémoire motivé, soutenant:
* l’irrégularité de la requête de prolongation, motif pris de l’obligation pour l’autorité préfectorale de produire une délégation de signature afin de saisir le juge des libertés et de la détention et de l’absence des pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, dont les éléments liés aux présentations consulaires,
* l’absence de diligences de l’administration et de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie, et qu’en l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et ce pays, aucun laissez-passer consulaire ne pourra être délivré à bref délai, ainsi que l’absence de compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, pour soutenir que l’ordonnance doit être infirmée.
Lors de l’audience du 23 juillet 2025, l’avocat de M. [P] a maintenu et développé les termes de l’appel.
M. [P] a demandé de le laisser sortir pour pouvoir se faire soigner.
MOTIFS
L’appel M. [P] dans les formes et délais légaux est recevable.
* sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la fin de non-recevoir fondée sur l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence des pièces justificatives utiles, dont la délégation de signature, et de la copie du registre actualisée:
Selon l’article R.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En outre, l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744- (…)
Par arrêt en date du 22 mars 2024 (1ère Civ., n°22-22.704), la Cour de cassation a jugé que si selon ce texte, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté portant délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 février 2025, joint à la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, que Mme [N] [J], adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile, qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [P], qu’elle bénéficie bien d’une délégation de signature pour la représentation en défense de l’Etat dans le cadre du contentieux judiciaire de la rétention administrative.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il s’ensuit que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé.
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Peu de mentions étant obligatoires, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre (1ère Civ 25 septembre 2024, n°23-13.156), de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation.
La copie actualisée du registre étant jointe à la requête aux fins de la prolongation de la rétention administrative, M. [P] est mal fondé en ce moyen.
* sur le moyen tiré de l’absence des documents liés aux diligences consulaires:
Selon l’article R.743-2 alinéas 1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité s’entendent de la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
En l’espèce, à la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [P] est jointe, notamment, la copie actualisée du registre de rétention, la justification de la notification de ses droits, ainsi que les justifications des diligences de l’administration aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Il s’ensuit qu’aucune pièce justificative n’est manquante à la procédure.
M. [P] est par conséquent mal fondé en ce moyen.
* sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences et de l’absence de perspectives d’éloignement:
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il est établi que M. [P] a été définitivement condamné par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Bordeaux en date du 3 novembre 2022 du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 22 juin 2022, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive légale, à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Il reconnaît par ailleurs être de nationalité algérienne et la procédure démontre qu’il est dépourvu de titre régulier de séjour en France, qu’il a par ailleurs utilisé un alias (s’étant dit [O] [Z] né le 01/12/1987 à [Localité 6], Algérie).
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger, pour autant la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, contrairement aux allégations de M. [P], à la requête aux fins de prolongation sont jointes les justifications des diligences accomplies, dès le 23 juin 2025 auprès du consul général d’Algérie par la demande de délivrance d’un laissez-passer, cette demande ayant été réitérée le 21/07/2025.
Il est également établi qu’il a été identifié sur le fichier européen Eurodac d’une part le 09/03/2018 par les autorités allemandes, d’autre part le 22/07/2018 par les autorités néerlandaises, que ces dernières ont transmis copie d’un document d’identité délivré le 23/07/2018 au nom de [B] [P], né le 01/12/1988 à [Localité 6] Algérie, et que les demandes de reprise en charge adressées aux autorités allemandes et néerlandaise sont demeurées sans réponse.
Les diligences ayant été régulièrement effectuées, s’il n’a pas encore été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, pour autant il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et dans le cadre d’une deuxième prolongation, il n’y a aucune obligation de bref délai, concernant la levée des obstacles, à démontrer.
M. [P] est par conséquent mal fondé en ce moyen.
* sur le moyen tiré de l’absence de compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative:
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que
l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend (…)
Aux termes de l’article L.741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Par ailleurs l’article R.744-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que dans les conditions prévues aux articles R.744-6 et R.744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention, et l’article R.744-18 stipule que si les étrangers, pendant la durée de leur séjour en rétention, en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Enfin, l''article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de: médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ. 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l’espèce le docteur [E], médecin psychiatre (assistance publique des hôpitaux de [Localité 5]) qui a examiné M. [P] lors de son hospitalisation du 13 mai 2025 au 23 juin 2025, mentionne dans la lettre de liaison datée du 20 juin 2025, qu’il présente une 'décompensation psychotique chez une personne vivant avec un trouble schizo affectif mixte, amélioré par la prise en charge institutionnelle et médicamenteuse', ce médecin précisant que 'le patient ne souhaite pas poursuivre le traitement à sa libération’ et qu’il y a 'nécessité d’accompagner une décroissance progressive pour éviter tout effet rebond'.
Ce certificat médical n’établit donc pas que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il peut bénéficier de soins en rétention, que son état de santé a au contraire été amélioré par les soins qui lui y ont été prodigués et que la difficulté semble tenir à son absence d’adhésion à la nécessité d’une prise en charge thérapeutique.
M. [P] est en conséquence mal fondé à soutenir que son état de santé n’est pas compatible avec la rétention administrative et que la prolongation de sa rétention n’est pas justifiée.
L’ordonnance doit en conséquence être confirmée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme,
— Déclarons l’appel recevable,
Au fond,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [P]
né le 01 Décembre 1988 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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