Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 oct. 2025, n° 24/12749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 octobre 2024, N° 24/03206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/404
Rôle N° RG 24/12749 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3I7
SAS LE HYPE
C/
[L] [I]
[S] [T] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03206.
APPELANTE
SAS LE HYPE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 905 071 213,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [L] [I]
né le 02 Juillet 1945 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
Madame [S] [T] épouse [I],
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] est propriétaire d’un local situé à [Localité 8], constitué de la réunion de deux locaux faisant partie de deux copropriétés distinctes, l’une située au [Adresse 1] et l’autre aux 16 et 18 de la même voie.
Il a consenti, sur ces locaux le 18 juin 2021, un bail commercial de 9 ans à compter du 1er juillet 2021 à Monsieur [R] et Monsieur [E] [V]. Il y était précisé que les locaux du 16 seraient exploités à usage de bar et réserve/studio et ceux situés au 14 exclusivement à usage de réserve et WC.
Le loyer convenu était de 1390 euros HT par mois.
Les formalités avec le bailleur ont eu lieu par l’intermédiaire de Monsieur [N].
Le 23 septembre 2021, la SAS Le Hype a été constituée entre Monsieur [E] [V] et Madame [M] qui ont réalisé chacun un apport en numéraire.
Deux documents intitulés « bail commercial » contenant les mêmes conditions que celui du 18 juin 2021, datés du 22 octobre 2021 et du 2 novembre 2021, ont été établis pour les mêmes locaux entre Monsieur [I] et la SAS Le Hype.
Les conditions du bail étaient identiques, à l’exception de l’usage des locaux du 16 où était ajoutée « débit de boissons licence 4, tapas, petite restauration».
A compter de la fin de l’année 2022, le syndic de la copropriété du [Adresse 1] a informé Monsieur [I] d’un usage prohibé des locaux loués au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Le 9 août 2023, puis le 6 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [E] [V] et Monsieur [R] deux commandements de payer les loyers non réglés visant la clause résolutoire du bail du 18 juin 2021.
Le 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, par décision réputée contradictoire en l’absence de comparution des locataires, a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire à la suite de commandement de payer infructueux
— ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [V] et de Monsieur [R] des locaux occupés sur le fondement du bail signé le 18 juin 2021 ainsi que de tous occupants de leurs chefs dans le mois et assorti l’obligation de libérer les locaux d’une astreinte
— les a condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1500 euros,
— les a condamnés à payer une provision de 6280 euros à valoir sur les loyers dus au 31 décembre 2023,
— les a condamnés à supporter le coût de réparation de la vitrine endommagée.
Cette décision a été rectifiée le 30 octobre 2024 en ce qui concerne la désignation des locaux loués.
Elle a été signifiée le 9 avril 2024 à Monsieur [E] [V] et de Monsieur [R].
Au mois de mai 2024, la société Le Hype a reçu un avis d’expulsion en tant qu’occupante du chef des preneurs.
Elle a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution de [Localité 11] en opposant le bail commercial du 2 novembre 2021 dont elle serait titulaire à titre personnel. En réponse, Monsieur [I] en a contesté la signature.
Le 7 octobre 2024, par jugement auquel le présent se réfère concernant les faits, la procédure et les prétentions des parties en première instance, rendu au contradictoire de Madame [T] épouse [I], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ecarté des débats les pièces numéros 1 à 11 du bordereau figurant aux conclusions en défense,
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Le Hype
— Déclaré cette société recevable à agir
— Débouté la société Le Hype de sa demande d’arrêt des mesures d’expulsion,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Condamné la société Le Hype aux dépens de la procédure,
— Rejeté tous autres chefs de demandes,
— Ordonné l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de Justice instrumentaire, la S.C.P. Elitazur, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R 121-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
La SAS Le Hype a formé appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2024 en sollicitant l’infirmation ou l’annulation sur les chefs qu’elle vise.
Monsieur [I] a constitué avocat le 19 novembre 2024.
Le 21 novembre 2024, les parties constituées ont été avisées de la distribution de la procédure à la chambre 1-9 et de la fixation à plaider à l’audience du 3 septembre 2025 selon la procédure à bref délai, avec clôture prévue au 5 août 2025.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été notifiés au conseil de Monsieur [I] le 22 novembre 2024.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiées à Madame [T] épouse [I] par acte du 27 novembre 2024 délivré à personne.
Selon conclusions communiquées le 20 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer et Réformer le jugement rendu par le juge de l’ exécution du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
Débouté la société Le Hype de sa demande d’arrêt des mesures d’expulsion,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du C.P.C.,
Condamné la société Le Hype aux dépens de la procédure,
Rejeté tous autres chefs de demandes,
Ordonné l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la S.C.P. Elitazur, titulaire d’un Office de Commissaires de Justice, sis [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R 121-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Et statuant à nouveau,
— Ordonner l’arrêt des mesures d’expulsion à l’encontre de la société Le Hype,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la mesure d’expulsion aurait abouti avant la décision à intervenir,
— Ordonner la réintégration de la société Le Hype dans le local situé [Adresse 2] à [Localité 8],
— Condamner l’intimé à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que l’ordonnance du 28 mars 2024 ne lui est pas opposable car elle est titulaire d’un droit distinct d’occupation des locaux appartenant à Monsieur [I] en vertu du bail du 2 novembre 2021 qui n’a pas été annulé.
Elle soutient que l’exécution ne peut se poursuivre sans qu’il y ait eu un débat sur la validité de ce contrat.
Elle rappelle avoir réalisé des travaux pour un prix de 80.000 euros et avoir versé les loyers en temps et heure, notamment par Madame [M].
Elle rappelle que Monsieur [N], agent immobilier, a été son seul interlocuteur dans le cadre des négociations en vue de la conclusions d’un bail.
Elle ajoute qu’elle a été autorisée à occuper le local litigieux par Monsieur [I] pour y exploiter une activité de bar, tapas, petite restauration.
Elle rappelle les SMS échangés avec lui, l’établissement d’une autorisation de domiciliation dans le cadre des formalités de constitution de la société, la réception des loyers par ses soins et le courriel qu’il a adressé au syndicat des copropriétaires en 2023 prouvent qu’il était informé et a consenti au bail en sa faveur.
Elle précise que Monsieur [I] a communiqué directement avec Madame [M] qui n’était pas partie au bail du 18 juin 2021 et qu’il a admis la société Le Hype comme débitrice des loyers.
Elle conteste l’existence d’un faux concernant le bail dont elle se prévaut. Elle précise que la signature y figurant à l’emplacement du bailleur est celle de Monsieur [N], mandataire de Monsieur [I], qui a approuvé l’acte au nom du bailleur bien qu’il n’ait pas fait précéder sa signature de la mention « pour ordre ».
Elle se prévaut du mandat apparent en rappelant que les actes ont été négociés et signés avec Monsieur [N] qui se présentait comme mandataire du bailleur puisqu’il a signé le bail et l’autorisation d’occupation à sa place.
Elle dénonce une man’uvre du bailleur qui a choisi d’agir, sur le fondement du bail provisoire et contre les anciens associés, à des adresses où ils ne demeuraient plus, sans attraire la société Le Hype alors qu’il savait qu’elle exploitait dans les locaux.
Le 24 janvier 2025, a été signifié à Madame [T] épouse [I] un acte portant assignation devant la cour d’appel d’Aix en Provence au jour de l’audience fixée et signification de conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2025. Cet acte a été remis à personne.
Madame [T] épouse [I] a constitué, le 18 mars 2025, le même avocat que son époux.
Les intimés, par leurs conclusions du 18 mars 2025, demandent à la cour de :
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 28 mars 2024, rectifiée le 30 octobre 2024, prononçant la résiliation du seul bail consenti par Monsieur [I] aux consorts [R] et [E], définitive à ce jour pour n’avoir pas été frappée d’appel,
— Débouter la société Hype de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la décision du juge de l’exécution rendue le 7 octobre 2024 en toutes ses dispositions, y ajoutant la condamnation de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maitre Lauriane Buonomano du Barreau d’Aix en Provence.
Ils soutiennent que le bail du 18 juin 2021 ne contient pas de clause de substitution et qu’il n’est pas établi qu’il a été conclu dans l’attente de la constitution de la société. Ils indiquent que les diagnostics transmis au mois d’octobre 2021 concernaient ce bail.
Ils soutiennent que le bail du 2 novembre 2021 est un faux dans lequel la société Le Hype a utilisé une copie de la signature apposée par l’agent immobilier sur l’autorisation d’occupation des locaux. Ils ne contestent pas la validité de ce dernier document accepté par Monsieur [I]. Ils précisent cependant qu’il a refusé de signer un bail avec une personne morale dans le souci d’éviter une liquidation judiciaire afin de garantir le paiement du loyer qui constitue sa retraite.
Ils confirment l’existence d’un accord pour dispenser les locataires du paiement des loyers les trois premiers mois. Cependant, ils indiquent que le loyer n’a pas été payé régulièrement depuis l’origine. Ils précisent que seulement 40.220 euros ont été réglés sur les 52.500 euros dus sur la base de 1500 euros par mois du mois de juillet 2021 au mois d’août 2024.
Ils indiquent que Monsieur [R] a reçu l’assignation en référé à personne et qu’il n’a pas exposé, devant le juge des référés, les arguments soulevés dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande d’arrêt des mesures d’expulsion ou de réintégration
Il est soulevé l’irrégularité de l’expulsion de la société Le Hype qui ne serait pas occupante du chef de Monsieur [E] [V] et/ou de Monsieur [R] mais occupante en vertu d’un bail commercial à son profit.
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Il ressort de ce texte qu’il a compétence exclusive pour trancher les difficultés de nature à entraver l’exécution effective du droit dont se prévaut le créancier dès lors que cela est nécessaire pour statuer sur la régularité ou la validité de la mesure d’exécution qui a été engagée.
Il appartient donc, en l’espèce, au juge de l’exécution d’examiner la validité du titre d’occupation dont se prévaut la société Le Hype afin de statuer sur la validité de la mesures d’expulsion mise en 'uvre par Monsieur [I] sur le fondement d’un titre obtenu à l’encontre de tiers.
L’appelante soutient que le bail du 18 juin 2021 a été conclu dans l’attente de la constitution de la société et que Monsieur [I] a accepté ensuite de louer à la société Le Hype dont il a accepté les loyers.
Selon Monsieur [I], il a seulement accepté l’autorisation de la domiciliation d’une société dans les locaux loués mais il a refusé de donner à bail à une personne morale et la signature du bailleur apposée sur le bail du 2 novembre 2021 est une copie de celle portée par Monsieur [N] sur l’autorisation de domiciliation.
Il est constant que le bail du 2 novembre 2021 produit en copie par la société Le Hype ne contient pas la signature de Monsieur [I] mais celle de l’agent immobilier mandaté par lui pour gérer la location, Monsieur [N].
La signature est identique à celle contenue dans l’autorisation de domiciliation de la société Le Hype à l’adresse du bien loué. Elle est également identique à celle portée dans les statuts de la société constituée par Monsieur [N].
Monsieur [I] ne conteste pas qu’il a donné mandat à Monsieur [N] d’établir, pour son compte, l’autorisation de domiciliation d’une société dans les locaux loués à deux personnes physiques. Il indique expressément dans ses conclusions ne pas contester la validité de cette autorisation.
Monsieur [I] mentionne dans ses conclusions que l’autorisation datée du 17 septembre 2021 n’a jamais été contestée. Celle-ci contient mention que l’autorisation est accordée à la SAS Le Hype et son gérant Monsieur [E] concernant le local commercial « qu’elle me loue».
Par mail du 13 janvier 2023, envoyé au syndic de la copropriété du [Adresse 1] relativement à un usage illicite du local loué, Monsieur [I] a indiqué « J’ai loué à la société « Le Hype » mon local du [Adresse 1] à usage de réserve et de WC et mon local du [Adresse 4] à usage de bar (rdc) et petite restauration (étage). »
En outre, Monsieur [I] a encaissé des sommes versées par Madame [M], non titulaire du bail du 18 juin 2021 soit 2780 euros le 10 décembre 2021. Cette somme correspond au montant du dépôt de garantie prévu dans les deux baux invoqués. Il a aussi accepté la somme de 2000 euros virée le 14 février 2022.
Il a, en outre, perçu diverses sommes virées depuis le compte BNP Paribas de la Société Le Hype à compter du 17 mars 2022 pour une somme de 3000 euros puis des versements de montants irréguliers jusqu’au mois de mai 2024, qui correspondent aux montants versés au titre des loyers selon le tableau figurant dans les conclusions de Monsieur [I].
Il est produit par la société Le Hype des SMS émanant d’un correspondant identifié comme étant « [L] [I] » qui demande à « [F] et [G] » qui sont les prénoms de Monsieur [E] et de Madame [M], de régler les loyers aux mois de mars, avril et mai 2022.
L’acceptation des loyers payés par Madame [M] puis la société Le Hype, l’autorisation de domiciliation de la société dans les locaux faisant l’objet du bail commercial et les affirmations, à deux reprises, dans des écrits que les locaux sont loués à cette société corroborent le contenu du bail du 2 novembre 2021 et confirment l’existence d’un mandat donné à Monsieur [N] pour signer un bail commercial en faveur de l’exploitante des locaux soit la société Le Hype.
Il ne produit aucune preuve de ce que la signature contenue dans ce bail provient d’une copie de celle figurant sur l’autorisation d’occupation.
Il convient en conséquence de réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— Débouté la société Le Hype de sa demande d’arrêt des mesures d’expulsion,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Condamné la société Le Hype aux dépens de la procédure,
— Rejeté tous autres chefs de demandes
— Ordonné l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la S.C.P. Elitazur, titulaire d’un Office de Commissaires de Justice, sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 9], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R 121-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Statuant à nouveau la cour juge que Monsieur [I] est dépourvu de titre exécutoire pour poursuivre l’expulsion de la société Le Hype occupante en vertu du bail du 2 novembre 2021 et ordonne l’arrêt de la procédure d’expulsion à son encontre.
Le dernier chef de la décision critiquée n’est qu’un rappel des dispositions de l’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Il sera confirmé en ce qu’il est particulièrement nécessaire en l’espèce que le commissaire de justice poursuivant l’expulsion soit informé de l’invalidation des poursuites à l’encontre de la société Le Hype.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance étant infirmée et les époux [I] succombant, il convient de réformer la décision concernant les dépens.
Statuant à nouveau, la cour condamne les époux [I] à supporter les dépens de première instance.
En revanche, la décision du juge de l’exécution sera confirmée en ce qu’elle rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
En ce qui concerne les dépens d’appel, ils seront supportés par Monsieur et Madame [I] in solidum.
Ils devront aussi régler à la société Le Hype la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge dans la mesure où elle a dû faire appel pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Réforme le jugement critiqué en ce qu’il a
— Débouté la société Le Hype de sa demande d’arrêt des mesures d’expulsion,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Condamné la société Le Hype aux dépens de la procédure,
— Rejeté tous autres chefs de demandes
Statuant à nouveau,
Ordonne l’arrêt de la procédure d’expulsion menée à l’encontre de la société Le Hype par Monsieur [L] [I] et Madame [S] [T] épouse [I] sur le fondement de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Grasse du 28 mars 2024 ;
Condamne Monsieur [L] [I] et Madame [S] [T] épouse [I] in solidum aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement du juge de l’exécution de [Localité 10] du 7 octobre 2024 pour le surplus des chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [I] et Madame [S] [T] épouse [I] in solidum aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Monsieur [L] [I] et Madame [S] [T] épouse [I] in solidum à payer à la SAS Le Hype la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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