Confirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01604 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLZ
N° de Minute : 1601
Ordonnance du vendredi 12 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [K] né le 24 janvier 1993 à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne alias M. [U] [B] né le 24 janvier 1993 à [Localité 6] en Tunisie, de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 12 septembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 12 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 septembre 2025 à 17 h 50 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [K]né ;
Vu l’appel interjeté par Maître IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [B] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 septembre 2025 à 9 H 41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [B] [K], de nationalité algérienne alias [B] [L], de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 7 septembre 2025 notifié à cette date à 10h05 pour l’exécution d’une mesure prise par la préfecture du Nord le 13 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 septembre 2025 à 17h50 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [K] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [B] [K] du 11 septembre 2025 à 9h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen soutenu en première instance tiré de l’absence de perspectives d’ éloignement , sa nationalité n’étant pas encore déterminée. Il soulève le nouveau moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’ administration et demande une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel,y ajoutant sur les moyens pris ensemble tirés de l’absence de perspectives d’ éloignement et de l’insuffisance de diligences , ne sont pas fondés dès lors qu’aucune obligation de levée des obstacles à bref délai ni d’obtention d’une audition consulaire ou d’un vol n’est requise à ce stade de la procédure.
L’étranger qui n’a pas remis de passeport valide et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes n’est pas éligible à l’ assignation à résidence judiciaire, au visa de l’article [4]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01604 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 septembre 2025 :
— M. [B] [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [K]né le 24 janvier 1993 à [Localité 2] Algérie de nationalité algérienne alias M. [U] [B] né le 24 janvier 1993 à [Localité 6] en Tunisie, de nationalité tunisienne
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [B] [K]le vendredi 12 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 12 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 12 septembre 2025
N° RG 25/01604 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilité ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Voyageur ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Sociétés coopératives ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Servitude ·
- Pacifique ·
- Vente ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Éviction ·
- Immeuble ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Réparation du dommage ·
- Resistance abusive ·
- Poussin ·
- Demande ·
- Gaz ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réseau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Destruction ·
- Moyen de transport ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps plein ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- État antérieur ·
- Professionnel ·
- Irradiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Registre du commerce ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Registre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion du locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Moratoire ·
- Montant ·
- Traitement ·
- Ménage ·
- Situation financière ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.