Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°96
N° RG 24/01277 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBSA
S.A.R.L. MECANIQUE VENTE AUTO
C/
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01277 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBSA
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 rendu par le TJ de Poitiers.
APPELANTE :
S.A.R.L. MECANIQUE VENTE AUTO
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de la Charente
INTIMEE :
Madame [C] [D]
née le 11 Mars 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en date du 08 février 2022, Mme [C] [D] a engagé une action en justice contre la société MÉCANIQUE VENTE AUTO (la société MVA) devant le tribunal judiciaire de Poitiers en vue d’obtenir à titre principal la résolution de la vente d’un véhicule ALFA ROMEO GIULIETTA acquis le 12 février 2020 pour 6.483,76 euros (frais inclus), au titre de la garantie légale de conformité, en ce que le véhicule serait tombé en panne peu après l’acquisition.
Par ses dernières écritures, Mme [D] sollicitait, outre la résolution de la vente, diverses demandes indemnitaires, soit 1179,95 € au titre des frais de location d’un autre véhicule, un préjudice de jouissance de 100 € par mois pendant 13 mois, ses cotisations d’assurance inutiles, outre l’indemnisation de son préjudice moral.
La société S.A.R.L. MÉCANIQUE VENTE AUTO s’opposait à ces demandes par ses conclusions en défense.
Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution de la vente du véhicule ALFA ROME() GIULIETTA cédé en date du 12 février 2020 entre les parties ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, la société MÉCANIQUE VENTE AUTO à payer à Mme [C] [D] la somme de 6.483,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, au titre des restitutions, à la société MÉCANIQUE VENTE AUTO de venir récupérer, sans frais pour Mme [C] [D], le véhicule ALFA ROMEO GIULIETTA cédé en date du 12 février 2020 ; et DIT qu’à défaut d’exécution dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la société MÉCANIQUE VENTE AUTO sera réputée abandonner à Mme [C] [D] la propriété dudit véhicule, dont Mme [C] [D] pourra disposer librement ;
CONDAMNE la société MÉCANIQUE VENTE AUTO à payer à Mme [C]
[D] au titre de la réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
frais de location d’un autre véhicule : 1.179,95 euros ;
préjudice de jouissance : 390 euros ;
cotisations d’assurance : 799,72 euros jusqu’à la date de l’assignation, et 32,36 euros par mois à compter de l’assignation et au plus tard jusqu’à la date de signification du présent jugement ;
préjudice moral : 400 euros ;
avec intérêts au taux légal sur chacune de ces condamnations à compter de la signification du jugement, à l’exception des intérêts de retard produits par les échéances mensuelles d’assurance lesquels courront d’une part à compter de la signification du présent jugement pour les échéances échues entre la date de l’assignation et la date du présent jugement, et d’autre part à compter de la fin de chaque mois concerné pour les échéances à échoir, ceci sans autre mise en demeure ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société MÉCANIQUE VENTE AUTO aux dépens, avec recouvrement direct au profit du conseil de Mme [C] [D], les dépens incluant notamment les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société MÉCANIQUE VENTE AUTO à payer à Mme [C] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire sur le tout ;
REJETTE toute autre demande'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la panne avec notamment destruction du turbocompresseur qui s’est manifestée dans un délai inférieur à six mois depuis la vente trouve sa cause dans un défaut qui est présumé exister au jour de la vente, sauf à ce que la société MVA rapporte la preuve que cette présomption n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
— il résulte du rapport de l’expert d’assurance protection juridique de Mme [C] [D] que l’immobilisation du véhicule a pour origine la destruction du turbocompresseur par une pression d’huile insuffisante.
Il émet l’hypothèse qu’une panne similaire serait déjà survenue par le passé, ayant pour origine une fuite au niveau des injecteurs générant un défaut de lubrification qui a entraîné la destruction du turbocompresseur et la dépose par précédente intervention du carter inférieur pour contrôle de la crépine, les investigations sur le véhicule ont permis d’identifier un remplacement par le passé du turbocompresseur (d’ailleurs par une pièce reconditionnée).
— M. [F] [L], expert intervenant pour le compte de l’assureur de protection juridique de la société MVA, s’est attaché à donner un sens au code défaut apparaissant dans le calculateur moteur, et a ainsi émis l’hypothèse que l’origine de la panne provenait d’un dysfonctionnement « soudain » survenu au niveau de l’électrovanne de déplacement variable de la pompe à huile ; ce dysfonctionnement aurait entraîné une chute de pression au niveau du turbocompresseur et la destruction des paliers fluides de celui-ci (pièce défenderesse n°1, page 23). M. [F] [L] souligne également l’incidence du kilométrage relativement élevé parcouru par le véhicule dans les quelques mois ayant suivi la vente, à savoir plus de 13.000 kilomètres en moins de six mois.
— il doit être retenu que l’historique du véhicule fait apparaître un changement du turbocompresseur pour des motifs ignorés, et la manifestation de défaillances au niveau des injecteurs dès après la vente. C’est ainsi dans le droit fil de ces précédents événements que doit être appréciée la survenance de la panne avec destruction du turbocompresseur du véhicule.
— la société MVA, qui ne peut se contenter d’évoquer d’autres hypothèses envisageables pour la panne, échoue à prouver que la présomption d’existence du défaut au jour de la vente n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Il convient à cet égard de préciser que le défaut en question n’est pas ici la destruction même du turbocompresseur, dont M. [F] [L] relève à juste titre qu’il n’existait pas au jour de la vente, mais bien la défaillance qui a conduit à cette destruction.
— Mme [C] [D] est en droit d’actionner contre la société MVA le mécanisme de la garantie légale de conformité et la résolution de la vente sera prononcée.
— la société MVA est tenue de lui verser le prix de vente avec les frais soit 6.483,76 euros.
Mme [C] [D] est pour sa part tenue à titre de restitution de rendre le véhicule, au frais de la société MVA.
— il n’y a pas lieu d’examiner la demande sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés. Il n’y a pas non plus lieu d’examiner la demande subsidiaire en expertise judiciaire avant dire-droit.
— sur les demandes indemnitaires, Mme [D] doit être indemnisée de ses frais de location d’un autre véhicule (1179,50 €), de son préjudice de jouissance (390€), de ses cotisations d’assurance (799,72 euros jusqu’à la date de l’assignation, et 32,36 euros par mois à compter de l’assignation et au plus tard jusqu’à la date de signification du présent jugement), et de son préjudice moral (400 €).
LA COUR
Vu l’appel en date du 28/05/2024 interjeté par la société S.A.R.L. MÉCANIQUE VENTE AUTO
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/07/2024, la société S.A.R.L. MÉCANIQUE VENTE AUTO a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
— RECEVOIR la S.A.R.L. MÉCANIQUE VENTE AUTO en son appel et l’y dire bien fondé ;
— INFIRMER le jugement entrepris de ses chefs expressément critiqués.
STATUANT À NOUVEAU :
— DÉBOUTER Madame [C] [D] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens '
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. MÉCANIQUE VENTE AUTO soutient notamment que :
— le jugement n’a pas respecté le principe du contradictoire, en basant sa décision exclusivement sur une expertise amiable, menée par l’assurance de Mme [D] et donc nécessairement partiale, pour fonder sa décision, sans qu’aucun autre élément ne vienne corroborer les conclusions de l’expert de Mme [D].
Il n’évoque pas le rapport d’expertise émis par l’assureur de la S.A.R.L. MÉCANIQUE VENTE AUTO et ne répond pas non plus sur les contradictions existantes entre les conclusions des deux experts.
— le fait que le gérant de la S.A.R.L. MÉCANIQUE VENTE AUTO ait assisté aux opérations ne suffit pas à conférer à ce rapport la même force qu’un rapport d’expertise judiciaire, d’autant plus qu’il a quitté les lieux avant la réalisation des investigations techniques.
— ce rapport n’émet que des hypothèses, contredites par le rapport d’expertise établi par l’assurance protection juridique de la société MÉCANIQUE VENTE AUTO
— en choisissant de ne retenir que les conclusions de l’expert de Madame [D], non corroborées par la moindre pièce et contredit par un autre rapport d’expertise amiable, le tribunal de première instance a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civil.
— les deux experts automobiles ont des avis et conclusions parfaitement opposés ce qui justifie(nt) d’ailleurs que Mme [D] sollicite subsidiairement l’organisation d’une expertise judiciaire.
— les conclusions de M. [A] sont fondées sur une supposition : 'tout laisse à penser qu’une panne similaire s’est déjà produite ayant pour origine une fuite au niveau des injecteurs générant un défaut de lubrification qui a entraîné la destruction du turbocompresseur et la dépose du carter inférieur pour le contrôle de la crépine'.
— outre que cette interprétation n’est pas reprise par l’expert de la concluante dans son rapport, aucune pièce n’est, soit en annexe du rapport de M. [A], soit au soutien de la saisine du Tribunal, communiquée pour démontrer qu’un telle casse se serait déjà produite avec intervention sur le circuit d’huile.
La première panne présumée, dont on ne sait rien, ni de son ampleur, ni de la date, ni du km du véhicule, est péremptoire et ne repose sur aucun élément tangible.
— la présomption de responsabilité du vendeur professionnel n’est que simple à charge pour la société MVA de démontrer que d’autres causes peuvent expliquer cette panne.
M. [L], expert intervenant pour la société S.A.R.L. MÉCANIQUE VENTE AUTO, indique que le véhicule a présenté, quelque temps avant la panne, une consommation d’huile anormale, confirmée par les propres déclarations de Mme [D] qui a reconnu, sur questionnements des 2 experts, avoir constaté que le voyant rouge correspondant aux défauts d’huile s’est allumé sans qu’elle n’ait spécialement réagi.
Il précise que le kilométrage présenté par le véhicule était anormalement élevé au moment de la panne, soit plus de 13000 km parcourus (178164 -165078), entre sa vente, 12 février et la panne, 7 juillet 2020, soit à peine 5 mois, ce qui tendrait à démontrer que le désordre n’était pas existant ou en germe lors de la vente, car si tel avait été le cas la panne se serait produite bien avant cette échéance.
— subsidiairement, la société MVA s’en remet à droit sur la demande d’expertise présentée par Mme [D].
— très subsidiairement, sur les demandes financières, les demandes de prise en charge de location de véhicule, et de préjudice de jouissance, seront rejetées et subsidiairement réduites à de plus justes proportions, et la demande formée au titre du préjudice morale écartée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/09/2025, Mme [C] [D] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles L 217-4 et suivants et article R 631-4 du code de la consommation
Vu les articles 1231-7, 1343-2, 1344, 1344-1, 1352-6, 1352-7 et 1641 et suivants du code civil
Vu les articles 144, 146, 696, 699 et 700 du code de procédure civile
Déclarer la société Mécanique Vente Auto mal fondée en son appel,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
Ordonner la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Condamner la Société Mécanique Vente Auto à verser à Madame [D] la somme de 6 483,76 euros au titre de la restitution du prix du contrat de vente et des frais occasionnés par la vente,
Condamner la société Mécanique Vente Auto à verser à Madame [D] à titre de dommages et intérêts pour la réparation de ses préjudices annexes les sommes suivantes :
' frais de location d’un autre véhicule : 1 179,95 euros ;
' préjudice de jouissance : 390 euros ;
' cotisations d’assurance : 799,72 euros ;
' préjudice moral : 400 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une expertise avec mission pour l’expert de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier, se faire communiquer et rechercher tous les documents utiles et entendre les parties,
— procéder à la constatation et au relevé détaillé des désordres qui affectent le véhicule Alfa Roméo Giulietta de Madame [D],
— donner son avis sur les causes des désordres et, dans le cas de causes multiples, évaluer la part d’imputabilité de chacune d’entre elles,
— donner son avis sur le point de savoir si le ou les vices préexistaient même en germe à la vente, s’ils étaient apparents, si Madame [D] a pu s’en convaincre elle-même dans leur ampleur et dans leurs conséquences et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminuent tellement l’usage que, s’ils avaient été connus, le véhicule n’aurait pas été acquis ou il en aurait été donné un moindre prix,
— donner son avis sur la nature et le montant des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres,
— donner son avis sur le point de savoir si le véhicule est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, dans la négative, procéder à la constatation et au relevé détaillé des défauts de conformité et donner son avis sur la sur la date de leur apparition,
— donner son avis sur la nature et le montant des travaux nécessaires pour faire cesser les défauts de conformité,
— donner son avis sur la nature et le montant des préjudices annexes subis par Madame [D],
— fournir toutes autres informations et annexer au rapport tous documents utiles au règlement du litige et notamment à l’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
En toutes hypothèses,
Condamner la société Mécanique Vente Auto à verser à Madame [D] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] [D] soutient notamment que :
— Mme [D] fait état de pannes et d’interventions survenues sur le véhicule dès le 3 mars 2020, soit à peine un mois après l’acquisition, et alors que le véhicule n’avait parcouru que 1 728 Km, le véhicule étant ensuite tombé en panne le 7 juillet 2020.
— la société Mécanique Vente Auto est, en qualité de professionnel, tenue à la garantie légale de conformité alors prévue aux anciens articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, et le tribunal a pu justement retenir au regard des conclusions de l’expert M. [A] que l’historique du véhicule fait apparaître un changement du turbocompresseur pour des motifs ignorés, et la manifestation de défaillances au niveau des injecteurs dès après la vente.
— la destruction du turbocompresseur, qui emporte comme conséquence que le véhicule n’est pas « propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable », a été diagnostiquée le 9 juillet 2020 et donc dans le « délai » « fixé à six mois » « pour les biens vendus d’occasion » dans lequel « les défauts de conformité qui apparaissent » « sont présumés exister au moment de la délivrance ».
— sur le respect du contradictoire, le tribunal s’est fondé le rapport amiable versé aux débats par Madame [D], qui contenait en annexe des pièces émanant de tiers corroborant l’analyse de l’expert amiable, notamment la facture de la Société MVA du 5 juin 2020, et le devis de la Société GARAGE DUPONT, ainsi que sur le rapport amiable produit par MVA qui contient le même historique que celui auquel a procédé l’expert amiable mandaté par Madame [D] et le même constat matériel de la présence d’un turbocompresseur reconditionné.
Le rapport d’expertise amiable a donc été corroboré par d’autres pièces.
— l’historique commun des deux experts, les devis et factures corroborent les conclusions techniques.
— le tribunal a considéré à juste titre que la présomption de responsabilité qui pesait sur la société MVA en qualité de vendeur professionnel pour les défauts apparus dans un délai de 6 mois à compter de la vente n’était pas renversée et il est indéniable que le défaut de conformité était préexistant à la vente.
— il est établi que des interventions antérieures sont survenues, le turbocompresseur ayant été remplacé, et le circuit d’huile ayant fait l’objet d’interventions.
— la société MVA va même jusqu’à contester qu’il s’agirait d’un turbo compresseur reconditionné, alors que les deux experts ont constaté sur site qu’il s’agissait bien d’un turbo compresseur reconditionné.
L’expert mandaté par l’assureur de la Société MVA a d’ailleurs écrit : « Le turbocompresseur porte une étiquette collée de reconditionnement'.
— la défaillance a pris germe antérieurement à la vente et a conduit à la destruction du turbocompresseur dans le délai de 6 mois.
— Mme [D] a été confrontée à l’immobilisation du véhicule litigieux le 7 juillet 2020, lequel n’a pas pu être utilisé depuis, et lors des opérations d’expertise amiable, le véhicule ne présentait aucune dégradation.
Il ne saurait lui être fait grief de l’avoir conservé stationné pendant 4 années, et aucun manquement n’est établi à son préjudice et elle a restitué le double des clefs suivant courrier AR du 23 septembre 2024.
— la Société Mécanique Vente Auto sera condamnée à verser à Madame [D] la somme de 6 483,76 euros au titre de la restitution du prix du contrat de vente et des frais occasionnés par la vente et à verser à Madame [D] à titre de dommages et intérêts pour la réparation de ses préjudices annexes les sommes suivantes :
' frais de location d’un autre véhicule : 1 179,95 euros ;
' préjudice de jouissance : 390 euros ;
' cotisations d’assurance : 799,72 euros ;
' préjudice moral : 400 euros.
A titre subsidiaire, et si la cour ne retenait le précédent fondement, elle ordonnerait la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec les mêmes conséquences
— si par impossible la cour considérait ne pas être suffisamment éclairée, elle ordonnerait une expertise judiciaire sur le fondement des articles 144 et 146 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de Mme [C] [D] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité :
L’article L217-4 alinéa 1 er du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la vente litigieuse, dispose que : «Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. »
L’ article L217-5 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la vente litigieuse, dispose que : « Le bien est conforme au contrat:
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
L’article L217-7 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la vente litigieuse, dispose que : «Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
En l’espèce, le véhicule a été vendu d’occasion le 12 février 2020, et la panne avec notamment destruction du turbocompresseur s’est manifestée dans un délai inférieur à six mois depuis la vente.
S’agissant de l’opposabilité du rapport d’expertise amiable EXPAD 86 établi par M. [A], l’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut donc se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement.
Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [A] retient que l’immobilisation du véhicule a pour origine la destruction du turbocompresseur par une pression d’huile insuffisante et que les investigations sur le véhicule ont conduit à identifier de précédentes interventions et réparations sur celui-ci, sans justificatif au jour des opérations d’expertise, à savoir le remplacement du turbocompresseur et la dépose du carter inférieur, outre que de multiples désordres ont pu être relevés à l’examen du véhicule après 3 réunions d’expertise et en présence de M. [L], expert intervenant pour la société MVA.
M. [O] [A] observe que la destruction du turbocompresseur a pour origine un défaut de lubrification, et il émet en conséquence l’hypothèse qu’une panne similaire serait déjà survenue par le passé, ayant pour origine une fuite au niveau des injecteurs générant un défaut de lubrification qui a entraîné la destruction du turbocompresseur et la dépose du carter inférieur pour contrôle de la crépine.
L’analyse de M. [A] est effectivement corroborée par la production en annexe du devis n°437 établi par le garage FORD S.A.R.L. GARAGE DUPONT du 09/07/2020 qui fait état du 'contrôle jeu turbo (turbo HS)', le remplacement du turbo étant devisé pour un montant de 1998,62 €.
Au surplus, la réalité d’une intervention précédente ayant conduit au remplacement du turbo-compresseur par une pièce reconditionnée est également démontrée par le rapport d’expertise de l’expert M. [L] intervenant pour la société MVA, celui-ci constatant : 'le turbo compresseur porte une étiquette collée de reconditionnement Garett HONEYWELL…', avec photographie jointe.
Sans qu’une mesure d’expertise judiciaire soit nécessaire et justifiée, il ressort de ce remplacement du turbo compresseur avant la vente pour des motifs ignorés, que la société MVA qui était en outre intervenue en réparation après la vente sur les injecteurs et la courroie d’accessoire du véhicule ne démontre pas que le défaut du turbocompresseur qui est présumé exister au jour de la vente, ne serait pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En effet, la proposition de M. [L] selon laquelle un dysfonctionnement «soudain» survenu au niveau de l’électrovanne de déplacement variable de la pompe à huile aurait entraîné une chute de pression au niveau du turbocompresseur et la destruction des paliers fluides de celui-ci, en relation avec le kilométrage de plus de 13.000 kilomètres en moins de six mois parcouru par Mme [D] n’est pas démontrée et au contraire contredite par l’établissement du changement antérieur du turbocompresseur par une pièce reconditionnée.
Ces interventions et le contrôle du circuit d’huile étant antérieurs à la vente, la présomption d’existence du défaut au jour de la vente doit être retenue, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu au regard de l’importance des réparations nécessaire et de leur coût que Mme [C] [D] est en droit d’obtenir la résolution de la vente, à effet au jour du jugement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a prévu la restitution du véhicule aux entiers frais du vendeur professionnel, celui-ci devant restitution du prix dans les conditions prévues au jugement.
— Sur les demandes indemnitaires de Mme [D] :
L’article L217-11 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la vente litigieuse, dispose que : « L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. -
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. »
Mme [D] a justifié de ses frais de location d’un autre véhicule pour 1179,95 €, de son préjudice de jouissance évalué justement par le tribunal à la somme de 390 euros, de ses cotisations d’assurances pour 799,72 € et de son préjudice moral à hauteur de 400 €, étant relevé qu’elle justifie de la perturbation ressentie au regard des conséquences de la panne du véhicule, intervenue en situation de circulation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. MÉCANIQUE VENTE AUTO.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. MÉCANIQUE VENTE AUTO à payer à Mme [C] [D] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu à une mesure d’expertise judiciaire.
CONDAMNE la société S.A.R.L. MÉCANIQUE VENTE AUTO à payer à Mme [C] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. MÉCANIQUE VENTE AUTO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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