Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 mars 2025, n° 21/07489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 avril 2021, N° 19/10434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07489 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10434
APPELANTE
Madame [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029287 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 février 2012, Mme [V] [L] a été engagée par la société Gestion et transactions de France (ci-après la société GTF) spécialisée dans le secteur d’activité de l’immobilier, en qualité de standardiste hôtesse d’accueil, statut employé, niveau E1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1550 euros, outre un treizième mois.
Elle exerçait ses fonctions au siège de la société.
Par décision en date du 22 mars 2010 de la la MDPH 75, Mme [L] a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 16 octobre 2010 au 15 octobre 2020, avec orientation professionnelle en milieu ordinaire.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1625 euros.
La convention collective applicable est celle de l’immobilier.
Par courrier du 13 novembre 2018, Mme [L] a été mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au mardi 27 novembre 2018.
Mme [L] a fait l’objet d’un licenciement le 30 novembre 2018 pour faute grave.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 25 novembre 2019 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société GTF à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— Condamné la société GTF immobilier à verser à Mme [V] [L] les sommes suivantes :
— 945,55 euros à titre de salaire affèrent à la mise à pied,
— 94,55 euros au titre des congés payés incidents,
— 3 248,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 324,90 euros au titre des congés payés incidents,
— 1 624,49 euros à titre d’indemnité de préavis supplémentaire,
— 2 256,13 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec exécution provisoire,
— 1 000 euros sur le fondementde1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la société GTF immobilier de remettre à Mme [V] [L] une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision ;
— Débouté Mme [V] [L] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société GTF immobilier de sa demande et la condamne aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 août 2021, Mme [L] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 28 août 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 16 Avril 2021, référencé sous le numéro RG 19/10439 qui a dit et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de ce fait, déclarer [V] [L] bien fondée en son appel partiel limité à la contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, déclarée par les premiers juges.
Mme [V] [L] demande à la cour de :
— déclarer que la rupture de son contrat de travail est bien dépourvue de cause réelle et sérieuse;
— déclarer Mme [V] [L] bien fondée en ses demandes ;
L’en recevoir ;
— condamner la société GTF immobilier à lui payer les sommes suivantes :
*29 240,825 euros en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*2 500 euros en indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 janvier 2022, la société GTF demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris du 16 avril 2021 en ce qu’il a considéré que la faute grave n’était pas caractérisée et condamné la société aux sommes suivantes :
*3.248,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*324,90 euros à titre de congés payés afférents ;
*2.256,13 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
*1.624,49 euros à titre de préavis supplémentaire en raison de son handicap ;
*945,45 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
*94,55 euros à titre de congés payés afférents ;
*1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner le remboursement des sommes versees dans le cadre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris du 16 avril 2021 en ce qu’il a constaté que le licenciement de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [L] à verser 2.500 euros à la société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture en date du 30 novembre 2018, il est reproché à Mme [L] les faits suivants :
— d’avoir, le 13 novembre 2018, mal reçu un client, M. [Z] qui s’était présenté à l’accueil et avait demandé que sa gestionnaire, Mme [N], soit prévenue de sa présence, en omettant de lui dire bonjour et en lui disant sur un ton abrupt, voir agressif, de patienter, lui indiquant un endroit ou s’asseoir,
— le client ayant, au bout de 20 minutes, appelé Mme [N] sur son télephone, celle-ci est venue le chercher. Elle a alors demandé à la salariée pourquoi elle ne l’avait pas appelée, laquelle a hurlé à son attention qu’elle était occupée au téléphone, que le client pouvait patienter. La lettre de licenciement précise que cette altercation s’est déroulée dans le hall d’accueil en présence de salariés de l’entreprise, de salariés extérieurs en formation dans les locaux, de clients et d’un confrère syndic, toutes ces personnes ayant été interloquées par la virulence des propos tenus et le manque de correction de Mme [L].
Il est souligné que cet incident est inadmissible et nuit gravement à l’image de la société.
Il est indiqué que l’incident n’est pas isolé alors que la salariée a été alertée sur l’importance d’avoir, à son poste et en toutes circonstances, un comportement professionnel et courtois.
Pour preuve de ces griefs, la société verse aux débats :
— un mail de M. [Z] en date du 13 novembre 2018 à 13h33 lequel témoigne que lors de son arrivée à 10h45, l’une des standardistes ne lui a pas dit bonjour et lui a dit, sur un ton martial 'patientez', qu’il a patienté 20 minutes puis est a téléphoné à Mme [N] laquelle est venue le chercher. Il témoigne qu’il a constaté que lorsque Mme [N] a fait remarquer à la standardiste qu’elle ne l’avait pas prévenue de la présence de son client, celle-ci lui a 'littéralement aboyé qu’elle ne l’avait pas fait car elle recevait beaucoup trop de coups de fil'.
— une attestation de Mme [N] en date du 21 juillet 2020 laquelle indique que, le 13 novembre 2018, lorsqu’elle a demandé à Mme [L] pourquoi elle ne l’avait pas prévenue de la présence de son client, celle-ci s’est mise à hurler en lui disant qu’elle n’avait pas que ça à faire.
— une attestation de Mme [R] [T], standardiste hotesse d’accueil dans la société GTS, laquelle confirme que lorsque Mme [N] a demandé à Mme [L] pourquoi qu’elle ne l’avait pas prévenue de la présence de son client, sa collègue lui a répondu de façon très agressive. Elle atteste de la présence de personnes à l’accueil lesquelles ont été 'figées'.
— une attestation de M. [P] en date du 22 juillet 2020, salarié de la société GTF, lequel atteste avoir entendu, le 18 novembre 2018, Mme [L] crier alors qu’il se trouvait dans le local courrier, porte fermée, ce local se situant au rez-de-chaussée, vers l’accueil,
— une déclaration sur l’honneur de Mme [Y], formatrice, prestataire extérieure, présente à l’accueil au moment des faits du 13 novembre 2018, selon laquelle l’une des secrétaires s’est mise à hurler, lorsque sa responsable lui a demandé pourquoi elle n’avait pas été appelée avant, qu'' elle était au téléphone, qu’elle n’était pas la seule à s’occuper de l’accueil et que le visiteur n’avait qu’à attendre'.
La société souligne que la salariée a eu un avertissement en 2016.
La salariée rétorque qu’il y avait alors beaucoup de bruit à l’accueil en raison de la présence de nombreuses personnes en formation, qu’elle avait beaucoup d’appels téléphoniques et avait du mal à entendre ses interlocuteurs, qu’elle ne pouvait pas en même temps répondre aux appels et prévenir Mme [N] qu’une personne l’attendait, précisant qu’une autre hotesse d’accueil aurait pu la suppléer.
Mme [L] nie avoir hurlé indiquant qu’elle a parlé fort en raison du bruit régnant dans le hall. Elle souligne que si le client a manqué d’attention, c’est à cause de la surcharge de travail.
Elle souligne qu’elle devait être en mi-temps thérapeutique du 10 octobre 2018 au 10 janvier 2019 ce que son employeur n’avait pas mis en place alors que si tel avait été le cas, elle aurait, éventuellement, pu ne commencer, le 13 novembre 2018 son activité professionnelle que l’après-midi.
La cour constate que les témoignages concordants et circonstanciés versés aux débats établissent la réalité des faits reprochés à la salariée, étant précisé qu’il est fort improbable que les témoins aient confondu le fait de parler fort pour se faire entendre avec des hurlements. Il est d’ailleurs décrit l’étonnement des personnes présentes, qui n’aurait pas eu lieu si Mme [L] avait simplement haussé le ton.
Ces faits sont fautifs. La cour retient néanmoins qu’ils sont intervenus dans un contexte particulier de stress et de bruit.
Les faits retenus ne rendaient pas impossible le maintien de Mme [L] dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La cour constate par ailleurs que l’avertissement du 6 octobre 2016 ne concerne pas les mêmes faits.
Il convient en conséquence de requalifier le licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef et sur les montants alloués au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l’indemnité à titre de préavis supplémentaire en raison du handicap et de l’indemnité de licenciement, justement appréciés.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a ordonné à la société GTF de remettre à Mme [L] une attestation Pôle Emploi devenu France Travail, conforme à la décision.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SA Gestion et Transactions de France est condamnée aux dépens d’appel.
La salariée bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il n’est en conséquence pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SA Gestion et Transactions de France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SA Gestion et Transactions de France aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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