Infirmation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 oct. 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 9 avril 2024, N° F23/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01567 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JF37
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
09 avril 2024
RG :F23/00229
S.A.S.U. MENUISERIE [M]
C/
[K]
Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2025 à :
— Me BONNET-SAINT-GEORGES
— Me NINOTTA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 09 Avril 2024, N°F23/00229
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. MENUISERIE [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [H] [K] épouse [O] a été engagée par l’EURL Mc Menuiserie, gérée par M. [M], dans le cadre d’un contrat de qualification à compter du 5 novembre 1997 puis à compter du 1er juillet 1999 suivant contrat à durée indéterminé, en qualité de commerciale sédentaire et itinérante.
La SAS Menuiserie [M] a été constituée le 15 février 2003 et a acquis les parts de l’EURL Mc Menuiserie, laquelle a été radiée le 27 août 2009.
A compter du 15 février 2003, Mme [H] [K] épouse [O] a perçu ses salaires de la SAS Menuiserie [M].
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire mensuel fixe de 1 417,58 euros pour 169 heures de travail, outre commissions.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale du bâtiment pour les ETAM.
La salariée a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 22 octobre 2018.
Le 29 novembre 2021, Mme [H] [K] épouse [O] a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l’entreprise avec dispense de reclassement.
Suite à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle ne s’est pas présentée, l’employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude par courrier en date du 22 décembre 2021.
Contestant le montant de l’indemnité de licenciement, Mme [H] [K] a saisi, par acte du 9 août 2023, le conseil de prud’hommes d’Annonay aux fins de condamnation de son ancien employeur au paiement de sommes diverses à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 9 avril 2024, le conseil de prud’hommes d’Annonay a :
— condamné la SAS Batiman Menuiserie [M] à payer à Mme [O] :
*la somme de 4 186,82 euros pour complément d’indemnités de licenciement,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celles de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS Batiman Menuiserie [M] aux entiers dépens.
Par acte du 6 mai 2024, la SAS Menuiserie [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 févier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 mai 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2024,la SAS Menuiserie [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 9 avril 2024, en ce qu’il a :
— condamné la société Batiman Menuiserie [M] à payer à Madame [O] :
— la somme de 4186,82 euros pour complément d’indemnités de licenciement,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SAS Batiman Menuiserie [M] aux entiers dépens.
et statuant a nouveau :
— déclarer l’action de Mme [K] [O] irrecevable car prescrite,
subsidiairement,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes injustifiées,
condamner Mme [K] à verser à la société menuiserie [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS Menuiserie [M] fait valoir que:
— les demandes de Mme [H] [K] épouse [O] sont relatives à la rupture de son contrat de travail puisqu’elle sollicite le paiement d’un complément d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant du refus de la société d’y faire droit,
— par suite ce n’est pas la prescription de deux ans applicable aux demandes relatives à l’exécution du contrat de travail mais celle de un an applicable aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail qui s’applique,
— Mme [H] [K] épouse [O] est donc prescrite en son action mise en oeuvre plus d’une année après la rupture de son contrat de travail et ses demandes sont irrecevables,
— subsidiairement, aucun complément d’indemnité de licenciement n’est dû, Mme [H] [K] épouse [O] a été sa salariée à compter du février 2003, ainsi que cela résulte des mentions portées sur ses bulletins de salaire, sans reprise d’ancienneté,
— il n’y a eu aucun transfert d’activité tel que prévu par l’article L 1224-1 du code du travail, le seul point commun entre les deux sociétés étant l’identité de leur gérant,
— Mme [H] [K] épouse [O] n’apporte aucune explication sur le calcul du complément d’indemnité légale de licenciement et semble avoir appliqué à la fois les dispositions légales et conventionnelles,
— au surplus, le salaire de référence de Mme [H] [K] épouse [O] en raison de son arrêt de travail antérieur à la rupture du contrat, est de 3.229,66 euros et non 3.590,08 euros comme retenu par le conseil de prud’hommes,
— Mme [H] [K] épouse [O] n’apporte aucun élément pour établir le préjudice dont elle se prévaut au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
En l’état de ses dernières écritures en date du 2 octobre 2024, Mme [H] [K] épouse [O] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en date du 9 avril 2024 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Batiman Menuiserie [M] à payer à Mme [K] épouse [O]
— 4186,82 euros pour complément d’indemnités de licenciement
— 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de la SAS Batiman Menuiserie [M] au titre de l’irrecevabilité pour prescription de l’action,
— débouter la SAS Batiman Menuiserie [M] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire si une ancienneté de 24 ans et 2 mois est retenue,
— condamner la SAS Batiman Menuiserie [M] à la somme de 3349,12 euros au titre de complément de l’indemnité de licenciement,
— condamner la SAS Batiman Menuiserie [M] à verser à Mme [K] épouse [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et la condamner aux entiers dépens.
— en tout état de cause la débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] [K] épouse [O] fait valoir que :
— elle ne remet pas en cause la rupture de son contrat de travail, mais demande qu’il soit statué sur une modalité d’exécution de son contrat de travail, c’est-à-dire le calcul de son ancienneté, et les conséquences en découlant pour le calcul de son indemnité de licenciement,
— aucune prescription ne lui est par suite opposable,
— son ancienneté a été justement calculée par le conseil de prud’hommes, elle a été engagée sans interruption d’abord en contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée et sans qu’elle ne signe de nouveau contrat de travail, elle a poursuivi son activité pour le compte de la SAS Menuiserie [M], pour le même salaire et au même endroit que lorsqu’elle travaillait pour la société MC Menuiserie,
— elle doit par suite bénéficier des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
— son employeur lui a d’ailleurs versé un complément d’indemnité de licenciement en retenant son ancienneté au 5 novembre 1997 le 12 décembre 2022,
— le conseil de prud’hommes a justement retenu que l’indemnité conventionnelle lui étant plus favorable, c’était elle qui devait lui être allouée,
— le comportement de l’employeur à son égard, dans un contexte de maladie, est préjudiciable au regard du temps, des déplacements, de l’énergie qu’elle a dû déployer pour faire reconnaitre ses droits, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité des demandes
Il est en de jurisprudence constante que la prescription applicable dépend de la nature
de la créance dont le paiement est poursuivi.
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n 2018-217 du
29 mars 2018, dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un
dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L.1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5".
La chambre sociale a été amenée à préciser à quelle catégorie envisagée par cet article appartenait certaines actions.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail, la chambre sociale énonce que 'l’indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur'
Ainsi, l’indemnité de licenciement ou son équivalent conventionnel n’est pas la contrepartie d’un travail fourni et ne constitue pas un salaire, trouvant sa source non dans l’exécution du contrat de travail mais dans sa rupture (Soc., 22 mai 1986, pourvoi n 83-42.341, Bull. V n 25 ; Soc., 20 octobre 1988, pourvoi n 85-45.511, Bulletin 1988 V N 536 ).
De la même manière, elle a considéré que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi ; ou encore que l’action par laquelle le salarié demande paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail et n’a pas pour objet la réparation d’un dommage causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce l’action initiée par Mme [H] [K] épouse [O] est relative au paiement d’un complément d’indemnité de licenciement, elle est donc relative conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles rappelées supra à la rupture du contrat de travail, quand bien la détermination de son montant concerne un élément relatif à l’exécution du contrat de travail, soit la détermination de son ancienneté ou la valeur du salaire de référence.
Par suite, l’action est soumise à la prescription de une année à compter de la rupture du contrat de travail dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue le 22 décembre 2021.
La saisine du conseil de prud’hommes a été formalisée par Mme [H] [K] épouse [O] le 9 août 2023, soit plus d’une année après la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, la prescription était acquise à la date de saisine du conseil de prud’hommes et les demandes de Mme [H] [K] épouse [O] sont irrecevables.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 9 avril 2024 par le conseil de prud’hommes d’Annonay,
et statuant à nouveau,
Juge Mme [H] [K] épouse [O] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Juriste ·
- Appel ·
- Optique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concept ·
- Acquiescement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Création
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Congés payés
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Création ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Ordre public ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Délégation de signature ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Langue ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Action de groupe ·
- Global ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Industrie ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Requête en interprétation ·
- Jugement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Héritier ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Avis du médecin ·
- État de santé, ·
- Arrêt de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.