Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 277
N° RG 24/00160
N° Portalis DBV5-V-B7I-G6WO
SAS [9]
S.E.L.A.R.L. [11]'
C/
[G]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : décision du 22 décembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de SAINTES.
APPELANTE :
SAS [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saintes du 15 février 2024.
Ayant pour avocat postulant : Maître Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Et ayant pour avocat plaidant : Maître Christine VAZEREAU, avocate au barreau de TOURS.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L [11]' prise en la personne de Maître [I] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3],
En qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [9].
Ayant pour avocat postulant : Maître Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant : Maître Christine VAZEREAU, avocate au barreau de TOURS.
INTIMÉS :
Monsieur [H] [G]
Né le 6 juillet 1984 à [Localité 14] (17)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître Maéva BITEAU, avocate au barreau de SAINTES.
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Assignée en intervention forcée par acte du 12 avril 2024.
Défaillante bien que régulièrement convoquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Madame Inès BELLIN ; à la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 9 octobre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 octobre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [9] est une société spécialisée dans l’entretien, la réparation navale, le gardiennage, l’achat vente et le dépôt vente de bateaux de toute nature, de moteurs, accastillages, remorques, matériels de nautisme neuf ou d’occasion. Elle relève de la convention collective nationale de la navigation de plaisance.
Par jugement du tribunal de commerce de Saintes du 1er avril 2019, elle a acquis la société [12], placée en liquidation judiciaire et anciennement dirigée par M. [H] [G].
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 2 avril 2019, la société [9] a embauché M. [G] en qualité de responsable de site et lui a confié « la responsabilité commerciale de la société » moyennant un salaire brut de 2 500 euros par mois. Ce contrat a prévu une convention de forfait ainsi qu’une clause de non concurrence.
Le 20 décembre 2022, un médecin du centre hospitalier de [Localité 14] a délivré à M. [G] un avis d’arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2023 motivé comme suit : « AVP. Traumatisme crânio-facial + plaies [illisible] ».
Le 9 janvier 2023, le docteur [N], chirurgien orthopédique et traumatologue, a établi un « certificat médical de prolongation d’accident du travail / maladie professionnelle » jusqu’au 9 mars 2023 motivé comme suit : « reprise d’une ligamentoplastie cheville gauche ».
Suite à une visite de reprise, le médecin du travail a établi le 11 avril 2023 un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement car « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé », cet avis précisant : « INAPTE à tous les postes de l’entreprise. Pas de recherche de reclassement à effectuer tant dans l’entreprise que dans le groupe. NB : cette décision (sic) d’avis d’inaptitude ne préjuge en rien de la responsabilité de qui que ce soit en quoi que ce soit ».
Par requête en date du 24 avril 2023, la société [9] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes selon la procédure accélérée au fond pour contester l’avis émis par le médecin du travail et solliciter une mesure d’expertise confiée à un médecin inspecteur du travail.
Par ordonnance rendue en la forme des référés du 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Saintes a ordonné une mesure d’expertise médicale qui a été confiée au docteur [F].
L’expert a établi son rapport le 9 novembre 2023.
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond a :
confirmé l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023 ;
débouté la SAS [9] de sa demande de contestation de l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023 rendu par le docteur [U] [V] et de l’ensemble de ses demandes ;
débouté M. [H] [G] de sa demande tendant à ce que la société [9] procède à son licenciement pour inaptitude ;
condamné la société [9] à payer à M. [H] [G] les sommes suivantes :
22 618,76 euros brut au titre des salaires du 11 mai au 15 décembre 2023 ;
2 261,87 euros brut au titre des congés payés afférents ;
et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et sur une durée limitée à 30 jours, le conseil s’en réservant la liquidation ;
ordonné à la SAS [9] de remettre à M. [H] [G] les bulletins de paie du 11 mai au 15 décembre 2023, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et sur une durée de 30 jours, le conseil s’en réservant la liquidation ;
condamné la SAS [9] à payer à M. [H] [G] la somme nette de 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné la SAS [9] à payer à M. [H] [G] la somme de 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes, soit le 24 avril 2023 ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois s’élève à la somme brute de 3 172,81 euros ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
autorisé la libération de la somme de 300 euros consignée à la caisse des dépôts et consignations le 5 juin 2023 par la SAS [9] au profit du docteur [L] [F] ;
condamné la SAS [9] à payer la somme de 68,76 euros directement et dans les plus brefs délais au docteur [L] [F] ;
condamné la SAS [9], en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
La société [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 22 janvier 2024.
M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 24 janvier 2024 signifié à la société [9] par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024.
La société [9] a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal de commerce de Saintes qui a désigné la SELARL [11]' en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt réputé contradictoire du 26 septembre 2024, rendu avant dire droit sur l’expertise et la contestation de l’avis d’inaptitude et en dernier ressort pour le surplus, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers :
a dit qu’elle n’était saisie d’aucun appel incident formé par M. [H] [G] ;
a infirmé le jugement déféré des chefs des demandes relatives aux salaires du 11 mai au 15 décembre 2023, aux congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;
statuant à nouveau des chefs infirmés, a déclaré irrecevables les demandes relatives aux salaires du 11 mai au 15 décembre 2023, aux congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;
a ordonné une mesure d’instruction conformément à l’article L. 4624-7 du code du travail avant dire droit sur l’avis d’inaptitude établi le 11 avril 2023 par le médecin du travail confiée au docteur [T] [J], médecin inspecteur régional du travail de Nouvelle Aquitaine, avec pour mission, notamment, de :
se faire remettre l’ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l’éclairer sur l’état de santé de M. [H] [G] et notamment son dossier médical de santé au travail ;
convoquer M. [H] [G] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu’il jugerait utile ;
dire si M. [H] [G] était ou non apte, le 11 avril 2023, à l’exercice de son poste ou de tout poste dans l’entreprise ;
a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des autres prétentions des parties ;
a réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 4 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience puis renvoyée à l’audience du 17 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées à M. [G] par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SELARL [11]', ès-qualité, demande à la cour de :
déclarer l’appel de la société [9] recevable et bien fondé à l’encontre de la décision rendue le 22 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saintes,
constater l’intervention volontaire à l’instance d’appel de la SELARL [11]' prise en la personne de Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [9],
réformer la décision rendue le 22 décembre 2023 en ce qu’elle a :
confirmé l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023 ;
débouté la société [9] de sa demande de contestation de l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023 rendu par le docteur [V] et de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société [9] à payer à M. [G] les sommes suivantes : 22 618,76 euros brut au titre des salaires du 11 mai au 15 décembre 2023 et 2 261,87 euros brut au titre des congés payés afférents, ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et sur une durée limitée à 30 jours, le conseil
s’en réservant la liquidation ;
ordonné à la société [9] de remettre à M. [G] les bulletins de paie du 11 mai au 15 décembre 2023, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et sur une durée de 30 jours, le conseil s’en réservant la liquidation ;
condamné la société [9] à payer à M. [G] la somme nette de 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné la société [9] à payer à M. [G] la somme de 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes de céans, soit le 24 avril 2023 ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois s’élève à la somme brute de 3172,81 euros ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
autorisé la libération de la somme de 300 euros consignée à la Caisse des dépôts et consignations le 5 juin 2023 par la S.A.S. [9] au profit du docteur [F] ;
condamné la S.A.S. [9] à payer la somme de 68,76 euros directement et dans les plus brefs délais au docteur [F]
condamné la S.A.S. [9] en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Vu l’arrêt du 26 septembre 2024 de la Cour d’appel de Poitiers :
constater que dans son arrêt, la cour d’appel a écrit dans sa motivation que le rapport d’expertise établi le 8 novembre 2023 par le docteur [F] doit être déclaré nul et de nul effet,
compléter le précédent arrêt, en ajoutant : déclarer nul et de nul effet le rapport d’expertise établi le 8 novembre 2023 par le docteur [F].
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [J] daté du 3 mars 2025 :
annuler l’avis d’inaptitude établi le 11 avril 2023 par le médecin du travail à l’égard de M. [G],
dire et juger que M. [G] était apte à son poste de travail ou que son état de santé est compatible avec son poste de travail,
débouter M. [G] de sa demande de confirmation de l’avis d’inaptitude,
constater la rupture du contrat de travail notifiée par M. [G] par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024,
constater l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [9],
déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes pécuniaires, et l’en débouter.
En toute hypothèse, le déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes, l’en débouter et le condamner à payer à Maître [R] ès-qualités la somme de 10 000 euros HT soit la somme de 12 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise médicale du docteur [F] ainsi que les frais d’expertise médicale du docteur [J].
Dans ses dernières conclusions signifiées à la société [9] par RPVA le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [G] demande à la cour :
de confirmer l’arrêt en ce qu’il a confirmé l’avis d’inaptitude,
de dire et juger qu’il était donc inapte à reprendre son poste,
statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] comme suit : 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rendre l’arrêt opposable au CGEA de [Localité 10],
dire que l’intégralité de sa créance devra être garantie par le CGEA,
ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de la procédure collective,
ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes.
Le CGEA de [Localité 10] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
I. Sur la demande relative à l’expertise du docteur [F]
Il a été retenu dans l’arrêt de cette cour du 26 septembre 2024 que le docteur [F] n’avait ni accompli l’intégralité de sa mission ni respecté le principe du contradictoire qui lui imposait de convoquer et d’entendre le représentant de l’employeur et de répondre aux observations des parties avant de déposer son rapport, et que son rapport d’expertise établi le 8 novembre 2023 devait donc être déclaré nul et de nul effet, sans toutefois que le dispositif de cette décision ne mentionne cette déclaration de nullité.
La cour, réparant cette omission de statuer, déclarera le rapport d’expertise établi le 8 novembre 2023 nul et de nul effet.
II. Sur l’avis d’inaptitude
L’article L.4624-7 du code du travail prévoit que :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. (…) '
Selon l’article R.4624-42 du code du travail dans ses dispositions issues du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée et enfin s’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Il en résulte que le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, à la suite du dépôt du rapport du docteur [J], la société [9] expose que :
le docteur [J] a écarté l’allégation de surcharge de travail énoncée par le salarié et indiqué qu’il n’avait pas à gérer les autres sociétés du groupe qui disposent toutes d’un responsable de site, et les responsables attestent que le salarié n’est pas intervenu aussi souvent qu’il le prétend sur leur site,
le docteur [J] a considéré que le médecin du travail n’a pas respecté les étapes de l’article R.4624-42 du code du travail, que sa procédure apparaît hâtive, le médecin faisant preuve d’un certain emballement que rien ne justifie,
le docteur [J] en conclut que les éléments de preuve sont insuffisants pour dire que le salarié était inapte et qu’il était donc apte le 11 avril 2023 à l’exercice de son poste dans l’entreprise [9],
le salarié n’a rapporté aucun élément médical de nature à démontrer qu’il a souffert de troubles psychologiques le 11 avril 2023,
il était fait grief au médecin du travail de ne pas avoir fondé l’inaptitude sur les conditions de travail mais sur la dégradation des relations entre les parties, et ne pas avoir procédé à une étude récente de la situation,
le salarié ne peut invoquer l’arrêt de la cour de cassation du 7 décembre 2022 pour justifier l’absence de respect de la procédure par le médecin du travail puisque les arrêts de travail étaient justifiés par un problème à la cheville gauche, et qu’il n’y a eu aucune étude ni avant ni après de la situation puisque l’employeur n’a jamais été questionné ni sur les conditions de travail ni sur les relations entre les parties, aucun dialogue n’ayant été initié par le médecin du travail,
le médecin du travail n’a consigné aucun examen médical de l’intéressé et n’a rendu compte que de la volonté du salarié d’être licencié sans aucune description clinique, en se contentant de ses déclarations faisant état d’une surcharge de travail,
à cette époque, le salarié ne bénéficiait d’aucune prise en charge médicale au titre d’une prétendue dépression et l’employeur conteste que leurs relations auraient été « très conflictuelles »,
M. [B] a appelé le salarié qui était absent du fait de son arrêt de travail, en raison du fait que les clients réclamaient des informations sur le sort des bateaux achetés ou confiés à la vente mais il ne l’a pas appelé tous les jours,
le salarié avait eu un comportement déloyal et préjudiciable à l’entreprise, en ayant conservé, en autres, par-devers lui les coordonnées de toute la clientèle, la mettant dans la plus grande difficulté,
le salarié n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi alors que son arrêt de travail était en cours jusqu’au 10 avril 2023, il a sollicité un rendez-vous auprès du médecin du travail le 13 février 2023, une semaine après l’arrêt de la cour de cassation auquel les syndicats ont donné une large diffusion, interdisant toute procédure disciplinaire après un avis d’inaptitude,
le déroulement des opérations d’expertise ne saurait être critiqué alors que le médecin expert n’a indiqué suite à la réunion qu’un avis provisoire, et l’employeur a apporté la preuve du caractère mensonger des allégations du salarié lors de son entretien avec l’expert, sur l’étendue de sa mission, et la réalité de ses tâches,
le salarié n’a pas produit les éléments médicaux demandés par le médecin expert qui écrit qu’il n’apporte pas la preuve de son suivi pour « son épisode dépressif sous prozac et lexomil », et il n’est pas rapporté la preuve d’un suivi médical pour épisode dépressif antérieur à l’avis d’inaptitude,
le salarié lui a fait supporter des dépenses personnelles à son insu, pour des montants non négligeables, et il a développé une activité parallèle de vente de bateaux et matériaux maritimes, en rendant service à un concurrent, et c’est par peur d’être découvert dans ses actes déloyaux qu’il a précipité la procédure d’inaptitude.
En réponse, M. [G] objecte pour l’essentiel que :
il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 janvier 2024 car l’employeur n’a pas repris le paiement des salaires, et il ne pouvait pas travailler et ne touchait aucun revenu alors même qu’il a deux enfants à charge,
le rapport de la première expertise médicale qui a eu lieu le 8 novembre 2023 l’a retenu comme inapte de manière définitive à son emploi sans possibilité de reclassement en précisant qu’après résolution de l’épisode thymique, il restera apte à une activité susceptible de lui procurer gain dans une autre entreprise ou à titre personnel,
il ne partage pas l’avis du docteur [J] et d’autres événements survenus sur la période de 2022/2023 seraient susceptibles de contribuer à son état de stress, notamment des événements relevant de la vie privée, un accident de voiture, et un accident de travail,
l’inaptitude médicale au travail peut être prononcée par le médecin du travail dès lors qu’il constate que l’état de santé physique ou mental du salarié est devenu incompatible avec le poste et qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible, l’origine de ces inaptitudes pouvant être soit liée à la vie professionnelle du salarié, soit sans lien avec son travail,
la Cour de cassation a retenu que lorsque l’inaptitude du salarié ne résulte pas des conditions de travail mais d’une dégradation des relations entre le salarié et l’employeur pendant l’arrêt de travail, le médecin du travail peut rendre un avis d’inaptitude totale à tout emploi dans l’entreprise, sans avoir à réaliser les études de poste et des conditions de travail susvisées, ces actions étant alors sans influence sur les conclusions du médecin du travail qui concernaient une période postérieure à l’arrêt de travail,
c’est pour cette raison que le médecin n’a pas réalisé d’étude de poste et le docteur [J] ne peut pas tirer de conséquences d’une prise de décision hâtive de sa part,
de manière très étonnante, le docteur [J] a annoncé à la fin de l’expertise devant les parties et les avocats, qu’elle allait confirmer l’avis d’inaptitude et il n’explique pas la raison pour laquelle l’expert a annoncé valider l’inaptitude pour rendre finalement un rapport qui dit le contraire,
l’employeur ne s’est pas attaché à défendre un état de santé compatible avec une prise de poste mais plutôt à essayer de l’accabler, les relations de travail extrêmement tendues et détériorées étant confirmées par les deux parties et le contexte décrit rendait manifestement impossible la poursuite d’une relation de travail sereine,
le médecin du travail avait bien cerné que la poursuite du travail était de nature à entraîner une grave détérioration de sa santé mentale,
il a été suivi chaque semaine par une psychologue, qui évoque un 'épuisement professionnel', à compter du mois de février 2023,
il devait régulièrement se rendre sur des salons le week-end, sans être rémunéré, et sans que ses heures ne soient comptabilisées dans son temps de travail et il recevait des appels incessants, jusqu’à 5 fois par jours durant son arrêt de travail,
son médecin traitant parle de syndrome dépressif en lien avec le travail depuis janvier 2023, avec prise médicamenteuse.
Sur ce, le docteur [J], médecin inspecteur régional du travail, en réponse à la mission qui lui a été confiée, consistant dans le fait de 'dire si M. [H] [G] était ou non apte, le 11 avril 2023, à l’exercice de son poste ou de tout poste dans l’entreprise', a indiqué que :
'Les éléments médicaux qui ont été transmis ainsi que l’absence d’évaluation médicale dans le dossier médical de santé au travail sont insuffisants pour permettre de caractériser les troubles dont aurait souffert M. [G]. Par ailleurs, concernant les conditions de travail aucun écrit ne vient confirmer qu’une étude de poste et des conditions de travail ait été réalisé comme le prévoit l’article R.4624-42 du code du travail ; le rôle délétère des conditions de travail est fondé sur les seules déclarations de M. [G] et ne respecte pas le principe d’impartialité attaché aux missions du médecin du travail', avant d’en conclure que 'les éléments de preuve sont insuffisants pour dire que M. [G] était inapte le 11 avril 2023 à l’exercice de son poste ou de tout autre poste au sein des sociétés de M. [B]. En conséquence, M. [G] était apte le 11 avril 2023 à l’exercice de son poste dans l’entreprise [9]'.
Pour en arriver à cette conclusion, le docteur [J] a retenu :
— que le salarié allègue en 2023 principalement une surcharge de travail à l’origine d’un épuisement, qu’il apparaît toutefois qu’à son poste il était aidé par un chef d’équipe et des mécaniciens, qu’il n’avait pas à s’occuper des activités comptables externalisées sur une autre société, que de nombreuses attestations sont apportées par l’employeur contredisant ces différents rôles, qu’il apparaît que le salarié s’est attribué de façon mensongère des tâches et des missions qu’il n’a pas exercées, qu’il n’avait aucun rôle dans les sociétés situées dans le 49 et le 17, que chacune d’elles disposaient d’un responsable de site, que 'dans ces conditions la surcharge de travail n’est pas avérée',
— que la date de première constatation des troubles est le 13 février 2023 alors que le salarié est en soins pour une entorse récidivante de la cheville gauche et qu’il rapporte au médecin du travail être en conflit avec son employeur, qu’il n’y a, à cette époque, aucune prise en charge médicale et que le médecin du travail préconise une aide psychologique,
— qu’en mars 2023 alors que le salarié est toujours en arrêt et qu’il bénéficie d’un suivi psychologique pour burn-out, le médecin du travail indique dans le dossier 'prise de rendez-vous pour inaptitude tout poste sans reclassement', aucune description de l’état clinique n’étant faite dans le dossier médical de santé au travail, aucun suivi ou traitement médical spécialisé n’étant rapporté,
— que la date du 20 mars 2023 correspond à la fois à l’étude de poste et à la visite médicale de pré reprise, que la procédure apparaît hâtive, le médecin faisant preuve d’un certain emballement que rien ne justifiait, que le médecin omet son rôle de conseiller du salarié et de l’employeur en répondant à la seule demande pressante du salarié comme il l’indique lui-même dans le dossier 'inaptitude en vue du licenciement ardemment souhaité par le salarié',
que la dispense de reclassement n’est pas motivée par une raison médicale ; aucun signe de gravité médicale n’étant indiqué dans le dossier médical,
— que l’existence d’un état antérieur résulte de plusieurs événements qui sont survenus sur la période 2022/2023 et qui ont pu contribuer à développer un état de stress : des événements de la vie privée (divorce et cessation d’entreprise), accident de voiture le 19 décembre 2022, un accident du travail avec des soins de janvier à avril 2023 sur la cheville gauche,
— que l’affection médicale affectant la sphère psychologique n’est pas médicalement caractérisée à la date du 11 avril 2023, qu’à aucun moment la gravité des symptômes n’est évaluée, que les troubles présentés n’ont pas nécessité de suivi médical, aucun médecin spécialiste n’ayant été consulté, que la seule prise en charge est un 'accompagnement’ par Mme [K], psychologue, débuté le 20 février 2023 sur les conseils du médecin du travail, aucune indication de consultation ni de durée n’ayant été apportée,
— qu’à la date de l’expertise, le salarié ne présente aucun trouble et ne bénéficie d’aucun soin, que les troubles dont il a pu faire état ne sont plus objectivés et qu’un certificat postérieur à l’avis d’inaptitude a été émis par le docteur [O], médecin généraliste, qui évoque un 'épisode dépressif’ sous prozac et Lexomil dont le salarié n’apporte pas la preuve,
— que ces éléments, toujours selon le docteur [J], apparaissent insuffisants à la date du 11 avril 2023, pour incriminer le rôle du travail dans l’altération de sa santé morale et fonder une inaptitude, que d’autres éléments de la vie personnelle ainsi qu’un accident du travail ont contribué durant cette même période à générer un mal être, qu’un lien de causalité direct et exclusif ne peut être retenu entre les troubles allégués et les conditions de travail, que le profil psychologique du salarié a probablement joué un rôle : 'sollicité cognitivement au travail mais pas à la hauteur de ses dires, il a incontestablement souffert à un moment donné du déséquilibre entre effort/récupération ainsi qu’entre vie professionnelle / vie personnelle justifiant d’un accompagnement en 2023 par une psychologue',
— que l’état de santé du salarié ne présentait pas 'a priori’ le caractère sévère et irréversible qui a justifié l’inaptitude et l’absence de reclassement.
En premier lieu, il convient de rappeler que la mesure d’instruction ordonnée à la suite de la contestation de l’avis d’inaptitude par l’employeur permet de régulariser les éventuelles insuffisances commises par le médecin du travail en réalisant, à nouveau, les actes et démarches utiles à l’élaboration d’un nouvel avis et qu’elle présente également l’intérêt de donner lieu à un avis actualisé sur l’état de santé du salarié, qui a pu évoluer le temps de la procédure.
Ainsi, les critiques formulées par le docteur [J] à l’égard de la procédure suivie par le médecin du travail (examen médical, étude de poste, étude des conditions du travail, échange avec l’employeur, etc.) ne peuvent suffire à invalider l’avis d’inaptitude qu’il a rendu dès lors que la cour n’est désormais saisie que de la seule question de fond, à savoir l’aptitude du salarié à occuper son poste de travail, en fonction des éléments de toute nature ayant fondé l’avis médical initial, éclairés par l’expertise confiée au médecin inspecteur du travail.
Les développements consacrés par ailleurs par le docteur [J] à la recherche d’un état antérieur ou de possibles causes tirées de la vie personnelle du salarié et dont pourrait résulter l’état d’anxiété allégué n’apparaissent pas non plus pertinents dans ce contexte, dès lors que la seule question posée est de savoir si l’altération de la santé morale du salarié, quelle qu’en soit l’origine, à la supposer réelle, a conduit à son inaptitude à occuper son poste et tout poste dans l’entreprise.
Sur ce point, le docteur [J] se contredit puisqu’elle retient à la fois que 'l’affection médicale affectant la sphère psychologique n’est pas médicalement caractérisée à la date du 11 avril 2023", tout en retenant que le salarié 'a incontestablement souffert à un moment donné du déséquilibre entre effort/récupération ainsi qu’entre vie professionnelle / vie personnelle justifiant d’un accompagnement en 2023 par une psychologue'.
Il doit en outre être relevé, et les parties interrogées à l’audience sont convergentes sur ce point, que le docteur [J] a indiqué au salarié et à son employeur ainsi qu’à leur conseil, qu’elle envisageait, à l’issue de son examen du salarié lors des opérations d’expertise, de confirmer l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, avant de déposer un rapport dont les conclusions sont opposées à cette indication, en s’appuyant sur le fait que les affirmations du salarié s’agissant de ses conditions de travail seraient contredites par les pièces produites par l’employeur et qu’il n’aurait pas justifié d’un suivi médical.
Or, d’une part, le diagnostic médical portant sur l’existence ou non d’un état dépressif ou d’une situation de burn-out ne saurait être conditionné à la production, postérieurement à l’examen clinique du salarié, de pièces justificatives de la surcharge de travail alléguée, et il n’appartenait pas au médecin inspecteur du travail de porter une appréciation sur la vraisemblance de cette surcharge sur la seule base des témoignages produits par l’employeur, établis par ses salariés.
Il résulte d’autre part de l’ensemble des pièces du dossier que la réalité de la dégradation de l’état de santé psychique du salarié en lien avec son activité professionnelle et l’existence d’un suivi médical résultant de cette situation sont incontestables. Il est ainsi établi :
— qu’à l’occasion d’une visite périodique, le médecin du travail a relevé, dès le 17 juin 2021, soit presque deux ans avant la déclaration d’inaptitude, que le contexte professionnel était 'compliqué’ avec cette mention 'multiples entreprises dans le 49 et le 17 (casses auto, entreprise de bateaux etc) en association avec [A] [B]',
— que le même médecin du travail, lors d’une visite à la demande du salarié le 13 février 2023, alors qu’il était en arrêt de travail, a relevé que le salarié était 'très fatigué', 'visiblement en conflit', '(…) quasiment en burn out', et lui a recommandé d’aller consulter son médecin traitant pour une prise en charge médicale et de consulter 'psy pour oralisation et certificat en vue inaptitude probablement vers fin mars',
— que le médecin du travail a prononcé l’avis d’inaptitude le 11 avril 2023 en visant notamment l’avis de la psychologue en charge du suivi de M. [G] et la pathologie suivante : épisodes dépressifs – burn-out,
— que dans un certificat daté du 27 juillet 2023, Mme [K], psychologue, atteste 'accompagner M. [Y] [X] à sa demande suite à des symptômes d’épuisement professionnel et de souffrance psychologique, ce depuis le 20 février 2023",
— que dans un certificat daté du 24 août 2023, le docteur [O], médecin généraliste, indique que le salarié est 'en 'épisode dépressif’ depuis début janvier 2023 et sous traitement depuis cette date prozac/lexomil ; il apparaît que depuis cette date début janvier 2023 M. [Y] est inapte à son poste de travail (…)', une ordonnance datée du 24 août 2023 portant sur plusieurs médicaments (Temesta, mopral, Varatran et Prozac) étant par ailleurs produite,
— que le docteur [O] a rédigé un second certificat daté du 20 mai 2025 dans lequel il 'certifie suivre M. [Y] [C] depuis l’année 2023 pour dépression majeure en relation avec son travail (…)',
— que Mme [K], psychologue, dans un second certificat daté du 22 mai 2025 'atteste avoir reçu en consultation M. [Y] [X] du 20 février 2023 au 9 octobre 2023, à une fréquence hebdomadaire le plus souvent, sinon bimensuelle",
— que la soeur de M. [G] atteste dans un témoignage de la dégradation de l’état de santé de son frère en raison de ses conditions de travail, à l’origine d’un burn-out,
— que le docteur [J] a relevé le 'contexte très conflictuel et forte tension entre les 2 parties le jour de l’expertise', en précisant 'il semble que les relations se soient détériorées lorsque des réclamations de clients mécontents sont survenues pendant l’arrêt de travail de M. [G] ; portées à la connaissance de M. [B], celui-ci justifie alors son intervention 'il y avait plein de problèmes, j’ai demandé des explications'',
— qu’il est par ailleurs établi que l’employeur, qui a admis avoir pris attache téléphonique avec son salarié à plusieurs reprises pendant son arrêt maladie, lui a également reproché plusieurs manquements, notamment l’organisation d’une activité concurrente, en lui adressant plusieurs courriers recommandés, et qu’il a indiqué qu’un licenciement disciplinaire était envisagé,
— qu’il est enfin constant que M. [G] avait été recruté au poste de responsable de site, par ailleurs responsable commercial de la société [9] pour l’ensemble de ses sites, sous la responsabilité directe de son président, M. [A] [B].
Au regard de ces éléments, des avis convergents de plusieurs professionnels de santé et de la taille modeste de l’entreprise, il y a lieu de dire, par un arrêt qui se substituera à l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023, que M. [G] est inapte à son emploi au sein de la société [9] ainsi qu’à tout poste au sein de celle-ci, l’état de santé du salarié faisant par ailleurs obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La décision attaquée est en conséquence infirmée en ce sens.
III. Sur les demandes accessoires
Les honoraires et frais d’expertise des docteurs [F] et [J] sont mis à la charge de la société [9], partie perdante. Ils seront donc inscrits au passif de la liquidation judiciaire de cette société, avec les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer et il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. La SELARL [11], ès-qualité, doit être déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
La décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 10] dans la limite légale de sa garantie.
La décision étant rendue en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire formée par M. [G] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de cette cour du 26 septembre 2024,
Déclare le rapport d’expertise établi le 8 novembre 2023 par le docteur [F] nul et de nul effet,
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saintes en ce qu’il a débouté la SAS [9] de sa demande de contestation de l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023 rendu par le docteur [U] [V] et de l’ensemble de ses demandes.
Infirme le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saintes en ce qu’il a :
confirmé l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023,
condamné la SAS [9], en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens,
condamné la SAS [9] à payer à M. [H] [G] la somme de 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Juge que M. [H] [G] est inapte à son emploi au sein de la société [9] ainsi qu’à tout poste au sein de celle-ci, l’état de santé du salarié faisant par ailleurs obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dit que la mention précitée quant à l’inaptitude du salarié se substitue de plein droit à l’avis d’inaptitude rendu le 11 avril 2023 par le docteur [V], médecin du travail.
Dit que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 10] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, ce qui exclut notamment l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires et frais d’expertise des docteurs [F] et [J],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELARL [11], ès-qualité, de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la décision est sans objet.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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