Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 octobre 2025, n° 24/00160
CPH Saintes 22 décembre 2023
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CA Poitiers
Infirmation partielle 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des procédures par le médecin du travail

    La cour a estimé que les critiques sur la procédure suivie par le médecin du travail ne suffisent pas à invalider l'avis d'inaptitude, car la question principale est de savoir si l'état de santé du salarié justifie son inaptitude.

  • Accepté
    État de santé incompatible avec le poste

    La cour a constaté que l'état de santé du salarié, corroboré par des avis médicaux, justifie son inaptitude à son emploi au sein de la société [9].

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a décidé que les dépens, y compris les frais d'expertise, doivent être inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société [9].

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la SAS [9] à M. [G] et à l'Association UNEDIC, la société a contesté l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes a confirmé cet avis et a condamné la SAS à verser des salaires et des dommages-intérêts à M. [G]. En appel, la cour a infirmé partiellement cette décision, déclarant le rapport d'expertise du docteur [F] nul et a ordonné une nouvelle expertise. La cour a ensuite jugé que M. [G] était inapte à son poste, infirmant ainsi la décision de première instance sur ce point. La cour a confirmé le jugement sur d'autres aspects, notamment les dépens, et a statué que les frais d'expertise seraient à la charge de la SAS, en raison de sa liquidation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/00160
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/00160
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saintes, 22 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2025
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Sur les parties

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