Confirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2024, n° 18/05728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 9 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05728 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4QD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21700960
APPELANTE :
SARL [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me FULACHIER avocat pour la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me CHASTEL avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
2
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [4] a pour activité la maçonnerie et a pour gérant Monsieur [O] [M].
Le 28 mai 2015, elle a fait l’objet d’un contrôle par les policiers de la direction départementale de la police aux frontières.
A l’issue, elle a fait l’objet d’un procès verbal relevant l’infraction de travail dissimulé concernant un salarié Monsieur [J] [N].
Une lettre d’observation a été notifiée à la SARL [4] le 23 mai 2016 mentionnant les chefs de redressement suivants :
— travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire,
— annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Le 30 septembre 2016, une mise en demeure d’un montant total de 6972€ lui a été notifiée par l’URSSAF du Languedoc Roussillon.
Selon courrier du 19 octobre 2016, la SARL [4] a contesté le redressement devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé le redressement par décision du 25 avril 2017.
Le 16 juin 2017, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault qui le 9 octobre 2018 a :
— reçu la SARL [4] en son opposition mais l’a dit non fondée,
— condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 6972€ outre majorations et pénalités de retard à compter de la mise en demeure,
— condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [4] a relevé appel le 15 novembre 2018 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 8 février 2019 et soutenues oralement, la SARL [4] demande à la cour de:
— dire et juger comme étant parfaitement recevable, tant sur le fond que sur la forme l’appel formé par la société [4],
— reformer le jugement du 9 octobre 2018, tel que rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du redressement et des actes subséquents et condamné la société [4],
statuant à nouveau,
repoussant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas injusti’ées et infondées,
— dire et juger recevable et bien fondé le recours formé par la société [4] ;
y-faisant droit,
— annuler le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente,
— condamner l’URSSAF à payer à la société [4], une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner l’URSSAF à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 8 octobre 2019 et soutenues oralement, l’URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel, et au fond de :
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’HERAULT le 9 octobre 2018 ;
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL [4] à la somme de 6.972,00 €, outre intérêts et majorations de retard à compter du 30 septembre 2016 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la SARL [4] à payer à l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le redressement
L’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du redressement dispose que :
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Pour contester le redressement, la SARL [4] indique que l’un de ses salariés Monsieur [B] [Y] l’a informée que l’une de ses relations Monsieur [J] cherchait du travail, qu’il avait été convenu que Monsieur [J] devait se présenter avec ses documents administratifs le lendemain matin sur le chantier dans l’objectif de lui proposer un contrat à durée déterminée de 3 mois, que retenu par un client le gérant de la SARL [4] n’a pu être présent sur le chantier et que Monsieur [J] a spontanément décidé de travailler sans avoir recueilli l’accord préalable de son potentiel employeur.
La SARL [4] réfute tout élément intentionnel.
Elle conteste les calculs opérés par l’URSSAF Languedoc Roussillon pour le quantum du redressement dans la mesure où le salarié n’a travaillé que deux heures le jour du contrôle.
Elle produit la copie de son registre unique du personnel et son procès verbal d’audition devant les services de la police aux frontières.
L’URSSAF Languedoc Roussillon considère que la situation de travail dissimulé est établie compte tenu du procès verbal dressé par les services de la police aux frontières qu’elle produit dans son intégralité, que le délit est caractérisé par le fait que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’établissement de la déclaration préalable à l’embauche ou à la remise d’un bulletin de salaire. Sur le montant du redressement, elle rappelle que la SARL [4] ne produit aucun élément probant permettant d’établir la durée réelle d’emploi, mais aussi le montant exact de la rémunération versée pendant la période.
S’agissant de l’effectivité de la situation de travail dissimulé concernant Monsieur [J] [N], il convient de relever que :
— ce dernier a été constaté en situation de travail avec Monsieur [B] [Y] s’agissant précisément de la surélévation d’un mur en parpaing chez des particuliers,
— il ressort des déclarations de Monsieur [J] devant les services de police qu’il a commencé à travailler le matin même pour une durée indéterminée, qu’aucun contrat de travail ne lui a été remis et qu’il devait rencontrer le patron l’après midi,
— aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée.
Il était ainsi constant que le salarié a exercé une prestation de travail sans respecter les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Si la SARL [4] invoque l’absence d’intention de ne pas déclarer Monsieur [J], la cour constate qu’il ne peut être retenu que le salarié devait attendre son employeur pour commencer à travailler alors même qu’il a été accompagné sur le chantier par un autre salarié dans un véhicule de l’entreprise, que Monsieur [J] déclare avoir agi sur instruction de l’autre salarié Monsieur [Y] pour les consignes sur le chantier et qu’en outre, le gérant de la SARL [4] ne produit aucune pièce démontrant qu’il était occupé avec un autre client.
Par ailleurs, la SARL [4] ne pouvait ignorer les règles applicables en matière de recrutement de salarié, au demeurant de nationalité étrangère dans la mesure où son registre unique du personnel fait état de plusieurs embauches en contrat à durée déterminée de salariés de nationalité étrangère.
Sur le calcul de la taxation forfaitaire retenue par l’URSSAF Languedoc Roussillon, la cour constate que la SARL [4] conteste le montant retenu par l’URSSAF du Languedoc Roussillon sans pour autant produire la moindre pièce comptable ou matérielle permettant de démontrer que l’emploi de Monsieur [J] était limité à une courte période de temps.
En l’absence de tout autre pièce contraire produite par la cotisante, les modalités de calcul retenues par l’organisme social ne peuvent donc être remises en cause.
Le jugement de premier instance sera ainsi intégralement confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d’appel, il sera accordé à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 500€ de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 9 octobre 2018 en son intégralité,
DEBOUTE la SARL [4] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge la SARL [4].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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