Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 oct. 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1068
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXRP
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
15 octobre 2025
[C]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-provence notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 septembre 2025 notifiée le 16 septembre 2025 à 08h48 concernant :
M. [E] [C]
né le 14 Août 2005 à [Localité 3]
de nationalité Iranienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 octobre 2025 à 10h31, enregistrée sous le N°RG 25/4995 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 12h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 16 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [C] le 16 Octobre 2025 à 11h12 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [L], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance par téléphone de M. [T] [Y] interprète en langue Kurde inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [C], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Maja DOUMAYROU, avocat de Monsieur [E] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] a été condamné le 14 août 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Aix en Provence à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant cinq ans.
Par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2025, qui lui a été notifié le 16 septembre 2025 à 8h48, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 18 septembre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 22 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 14 octobre 2025 à 10h31, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 octobre 2025 à 12h03 (ordonnance notifiée à M. [C] à 16h36), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 octobre 2025 à 11h12. Sa déclaration d’appel relève le moyen tiré du défaut d’interprète en kurde sorani lors des audiences de première instance et d’appel relatives à la première prolongation de la rétention.
A l’audience, Monsieur [C] :
Déclare qu’il est iranien, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à son éloignement car il est kurde et sunnite et qu’il est menacé par la majorité chiite, qu’il ne peut pas dire qu’il n’a pas compris les propos tenus lors de l’audience de première instance mais qu’il préfère avoir un interprète dans sa langue maternelle, le kurde sorani, qu’il est d’accord pour quitter la France pour se rendre en Finlande ou en Allemagne,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut d’interprète en kurde sorani lors des audiences de première instance et d’appel relative à la première prolongation de la rétention.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’assistance par un interprète à l’audience':
L’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose':
«'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article’L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.'»
L’article R. 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose':
«'A l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.'»
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [C] avec l’assistance téléphonique d’un interprète le 16 septembre 2025. M.[C] a signé le procès-verbal de notification sur lequel il est mentionné que l’interprète agrée et relevant de AFT-COM est intervenue en langue persane. Il convient de relever qu’une fois arrivé au centre de rétention, les droits de M. [C] lui ont également été notifiés par le truchement d’un interprète en langue persane, que M. [C] a signé les procès-verbaux sans formuler aucune observation. M. [C] n’a formulé aucune observation au cours des audiences lors desquelles il était assisté d’un interprète en farsi.
Il est exact que la langue natale de M. [C] est bien le kurde sorani, toutefois la tenue de l’audience devant la cour d’appel statuant sur la première demande de prolongation a témoigné de la compréhension par M. [C] du farsi. M. [C] ne conteste d’ailleurs pas comprendre le farsi mais déclare préférer être assisté par un interprète dans sa langue maternelle, le kurde sorani. Il n’est pas contesté que les interprètes en kurde sorani sont rares et que la présence d’un interprète en farsi s’explique par l’indisponibilité des interprètes en kurde sorani, en dépit des diligences du greffe.
Il convient donc de considérer que le moyen tenant au grief tiré d’une incompréhension de la langue farsi doit être rejeté.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] n’articule aucun moyen.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [C] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Iran dont Monsieur [C] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 16 puis le 24 septembre 2025. Cette demande a été renouvelée le 13 octobre 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] fondée en droit.
Sur la critique de la mesure d’éloignement':
En faisant valoir que M. [C] est menacé en Iran en tant que sunnite, M.'[C] conteste en fait la mesure d’éloignement en elle-même.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 14 août 2025 à 2 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de recel et de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrer en France. Il a été incarcéré du 14 août 2025 au 16 septembre 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [E] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue kurde.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [C], pour notification par le CRA,
Me Maja DOUMAYROU, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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