Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 juin 2025, n° 25/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH3U
N° de Minute : 1064
Ordonnance du samedi 14 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET [M]
dûment avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [V]
né le 16 Janvier 1999 à [Localité 2] GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 4]
absent, non représenté
ayant été assisté par Maître Bilel LAID, avocat au barreau de Lille, devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Helene PIRAT, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 14 juin 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 14 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [Y] [V] en date du 12 juin 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 juin 2025 à 11 h 52
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 juin 2025 notifié à 14 h 05 pour l’exécution d’un éloignement (OQTF du même jour) vers la Géorgie.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision en date du 12 juin 2025 notifiée à 16 h 48, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [Y] [V] et dit n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de 26 jours
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2025 à 11 h 52.
Au titre des moyens soutenus en appel, le préfet estime avoir suffisamment motivé sa décision et il n’avait pas de justificatifs suffisants.
A l’audience, l’avocat du Préfet indique qu’il ne disposait pas des justificatifs produits ultérieurement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention :
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour
Aux termes de l’article L 741-1 du Ceséda, 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Le préfet du nord invoque les 1°, 4° et 8° de l’article 612-3 visé à l’article L741-1 du Ceseda
Aux termes des cas 1, 4 et 8 de cet article 'le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’arrêté de placement a été motivé en tenant compte du fait que les documents produits par M. [Y] [V] (billet de retour, assurance maladie, et somme de 500 euros) n’étaient pas de nature à justifier un séjour touristique en France et que l’intéressé ne justifiait pas d’une réservation d’hôtel.
Cependant, ce sont pas de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré :
— alors que le séjour touristique pour un ressortissant géorgien n’est soumis à visa, si sa durée est inférieure à 90 jours et qu’il dispose des moyens financiers suffisants pour son séjour, d’une assurance de dépenses de santé,
— celui-ci produisait les justicatifs nécessaires
— celui-ci n’avait pas été mis en mesure de retourner à son hôtel pour montrer l’ensemble de ses justificatifs qu’il avait en sa possession pour démontrer le caractère provisoire de son séjour sur le territoire.
Le préfet a manifestement commis une erreur d’appréciation dès lors que M. [Y] [V] n’a pas été mis en mesure de justifier de sa situation.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré irrégulier le placement en rétention et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel du Préfet du Nord recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [V], à son avocat et à l’autorité administrative,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Helène PIRAT,
première présidente de chambre
N° RG 25/01052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH3U
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Bilel LAID, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 14 juin 2025
'''
[Y] [V]
a pris connaissance de la décision du samedi 14 juin 2025 n° 1064
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH3U
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