Infirmation 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 11 avr. 2022, n° 19/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00730 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 7 octobre 2019, N° 16/01220 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurore BLUM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GUYANE CAR c/ S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
Chambre Civile
ARRÊT N°51
N° RG 19/00730 – N° Portalis 4ZAM-V-B7D-ZR3
S.A.R.L. GUYANE CAR
C/
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO personne morale de droit privé institué par les articles L 421-1 et L 421-2 et suivants du code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
ARRÊT DU 11 AVRIL 2022
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 16/01220
APPELANTE :
S.A.R.L. GUYANE CAR
1436 Rocade de Baduel ' […]
[…]
représentée par Maître Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Maître Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocate au barreau de GUYANE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO personne morale de droit privé institué par les articles L 421-1 et L 421-2 et suivants du code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[…] représentée par Maître Régine GUERIL-SOBESKY, avocate au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021 en audience publique et mise en délibéré au 11 Avril 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Mme G H,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme G H,Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Corinne MALINELLI, greffière, présente lors des débats et de Mme E F, greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat avec effet au 1er mars 2013, la SARL Guyane Car a souscrit auprès de la SA Monceau Générale Assurances un contrat d’assurance couvrant la flotte de véhicules offerts à la location.
Le 26 juillet 2014, un accident mortel de la circulation impliquait un véhicule de cette 'otte conduit par Monsieur Y Z.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2016 la SA Monceau Générale Assurances assignait la SARL Guyane Car au visa de l’article L113-8 du code des assurances aux fins d’annulation du contrat d’assurance souscrit par la défenderesse à effet du 1er mars 2013. Elle demandait la condamnation de la SARL Guyane Car à lui payer des dommages et intérêts et à lui restituer les indemnités versées depuis la prise d’effet du contrat. Elle sollicitait également notamment que le jugement soit déclaré commun au fonds de garantie des assurances obligatoires et qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle exercera son recours pour les indemnités qu’elle a pu verser pour le compte de qui il appartiendra.
Par jugement en date du 7 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Cayenne a
- prononcé la nullité du contrat d’ assurance n°4480071R/0 souscrit par la SARL Guyane Car auprès de la SA Monceau Générale Assurances,
- condamné la SARL Guyane Car à payer à la Monceau Générale Assurances la somme de 111 027,90 euros au titre des primes d’assurances échues et non payées ;
- condamné la SARL Guyane Car à payer à la SA Monceau Générale Assurances la somme de 77 650 euros au titre de la restitution des indemnités d’assurance dont le versement est justifié ;
- rejeté la demande de la SA Monceau Générale Assurances tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle pourra exercer un recours contre le fonds de garantie pour les indemnités qu’elle a versées pour le compte de qui il appartiendra ;
- rejeté le surplus de la demande de la SA Monceau Générale Assurances ;
- condamné la SARL Guyane Car à payer à la SA Monceau Générale Assurances la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Guyane Car aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 novembre 2019, la SARL Guyane Car a interjeté appel de ce jugement en précisant les chefs de jugement critiqués.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a constitué avocat le 21 décembre 2019 et la SA Monceau Générale Assurances le 27 janvier 2020.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 27 janvier 2020,la SARL Guyane Car demande à la Cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, d’annuler le jugement entrepris, subsidiairement de le réformer, et, statuant au fond, de :
- débouter intégralement Monceau Générale Assurances de sa demande en nullité du contrat N°4480071R/0 ;
- débouter Monceau Générale Assurances de sa demande de condamnation de dommages et intérêts ou en paiement d’indemnité ;
- dire l’arrêt à intervenir opposable au fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages;
- condamner Monceau Générale Assurances à payer à Guyane Car la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2020, la SA Monceau Générale Assurances demande à la cour de :
- dire et juger que la SARL Guyane Car a procédé, dans le cadre de la formation du contrat d’assurance, à de fausses déclarations intentionnelles quant à sa situation d’assurance antérieure et à sa sinistralité ;
- dire et juger que ces fausses déclarations intentionnelles ont eu pour effet de modifier l’opinion que la SA Monceau Générale Assurances pouvait se faire du risque à assurer ;
En conséquence,
- prononcer la nullité de contrat d’assurance (Police n°44800'7lR/0) souscrit par la SARL Guyane Car auprès de la SA Monceau Générale Assurances à effet du 1er mars 2013 ;
- dire et juger que les primes payées demeurent acquises à la SA Monceau Générale Assurances ;
- condamner la SARL Guyane Car à payer à la SA Monceau Générale Assurances la somme de 111 027,90 euros représentant le montant des primes échues et non payées, et ce à titre de dommages et intérêts ;
Le réformant et statuant sur l’appel incident de la SA Monceau Générale Assurances,
- condamner la SARL Guyane Car à payer à la SA Monceau Générale Assurances la somme de 220.155,59 euros en restitution des indemnités d’assurances versées depuis la prise d’effet du contrat, et ce sauf à parfaire et actualiser au regard des dossiers dont la gestion est encore en cours ;
- déclarer l’arrêt à intervenir opposable au fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages et donner acte à la SA Monceau Générale Assurances du recours qu’elle pourra ultérieurement exercer à l’encontre du FGAO pour les sommes versées pour le compte de qui il appartiendra ;
Y ajoutant,
- condamner la SARL Guyane Car a payer à la SA Monceau Générale Assurances la somme complémentaire de 103 713 euros en restitution des indemnités d’assurances versées depuis la prise d’effet du contrat et qui n’étaient pas comprises dans les demandes formulées en première instance ;
- condamner la SARL Guyane Car à régler la somme de 8 000 euros à la S.A Monceau Générale Assurances en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la S.A.R.L Guyane Car aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la Maître Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocate au Barreau de Cayenne.
Par ses conclusions enregistrées le 8 septembre 2020, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l’excès de pouvoir soulevé par la SARL Guyane Car ;
- constater que Monceau Générale Assurances ne justifie pas avoir informé le fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages, les ayants-droit et victime, conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code des Assurances, et notamment dès qu’il a eu connaissance de l’accident de circulation survenu le 26 juillet 2014 ;
- constater que l’assureur Monceau Générale Assurances ne peut opposer aux tiers victimes et au fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages la nullité de la police souscrite, au visa de l’arrêt du 20 juillet 2017 de la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
Dès lors,
- dire que l’Assurance Monceau Générale Assurances doit la garantie ;
- confirmer le jugement rendu 7 octobre 2019, en ce qu’il a mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages et rejeté sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle pourra exercer un recours contre le fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages pour les indemnités qu’elle a versées pour le compte de qui il appartiendra ;
- dire que les dépens seront à la charge de ceux qui succombent.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS
Surla demande d’annulation du jugement
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Le juge de première instance était saisi d’un incident aux fins de sursis à statuer. Le jugement précise que l’affaire ayant été renvoyée au fond à la mise en état, l’incident a nécessairement été rejeté.
L’appelante demande l’annulation du jugement de première instance en ce que le juge n’a pas statué sur l’incident.
Les intimées s’en rapportent à justice sur ce point.
Le juge de la mise en état n’a pas rendu de décision sur l’incident, ladite décision ne pouvant en aucun cas être implicite.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera annulé et, l’affaire étant évoquée, il sera statué de nouveau.
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L 113-8 du Code des Assurances prévoit que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, et ce alors même que risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’article L 113-2 du Code des assurances prévoit notamment que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’appelante soutient avoir fait preuve de transparence en informant la SA Monceau Générale Assurances du refus de A B de lui donner le relevé d’informations relatif à la sinistralité au cours des deux dernières années et en indiquant, par courrier en date du 31 janvier 2013, qu’il n’avait été enregistré au cours des trois dernières années aucun sinistre corporel et que, s’agissant des sinistres matériels, on pouvait estimer leur nombre entre 15 et 20 par an dont 3 ou 4 épaves, et en précisant que ces informations seraient confirmées lors de la remise du relevé d’informations sollicité. Selon elle, le courrier du 12 février 2013 supposé émaner de A B et transmis à la SA Monceau Générale assurances contient des informations non contestées. Elle souligne que ses cotisations chez A Assurances n’avaient pas bougé depuis trois ans et qu’elle n’avait supporté aucune pénalité du chef de la sinistralité. Elle ajoute ne pas être responsable du défaut de production du relevé d’information par A B et n’avoir jamais eu l’intention de diminuer l’opinion pour l’assureur du risque qu’il lui était demandé de couvrir. Elle soutient que la seule évaluation de la sinistralité ne conduit pas à l’annulation du contrat mais au maintien de ce dernier avec augmentation de prime ou à sa résiliation sous dix jours après notification adressée à l’assuré. Elle ajoute que du 1er mars 2013 au 6 juillet 2015, soit pendant plus de deux ans, son taux de sinistralité n’a pas contredit les déclarations qu’elle avait fournies. Elle souligne enfin que Monceau Générale Assurances a indemnisé les victimes et ayant-droits, et que cette indemnisation contient l’aveu de la validité du contrat.
La SA Monceau Générale Assurances prétend au contraire que la fausse déclaration intentionnelle est établie par le courrier adressé par la société Guyane Car au courtier APG et dont il résulte que cette dernière affirme, au 31 janvier 2013, être encore assurée pour sa flotte de véhicules de location auprès de la société A B, par le courrier censé émaner de A B, en date du 12 février 2013, et dont il résulte notamment l’affirmation d’une situation d’assurance depuis plus de dix ans et l’absence de sinistralité corporelle, et par le fait que le responsable de la société d’assurances A B ait pu infirmer l’exactitude de cette déclaration et affirmer qu’il n’était pas l’auteur du courrier du 12 février 2013 son nom ayant été usurpé et la signature falsifiée. Elle ajoute que les fausses déclarations intentionnelles portent sur la situation d’assurance et sur la sinistralité et qu’elles ont modifié l’opinion de l’assureur sur le risque à assurer.
Il résulte du courrier de la SARL Guyane Car en date du 13 janvier 2013 que l’assureur avait demandé un relevé de sinistralité du précédent assureur, qui ne lui a pas été fourni et que la SARL Guyane Car a indiqué à la SA Monceau Générale d’assurances qu’il n’avait été enregistré aucun sinistre corporel et que les sinistres matériels pouvaient être estimés entre 15 et 20. Or, ces éléments sont en contradiction directe avec le contenu de la plainte déposée par la société APG (courtier de la SA Monceau Générale Assurances en Guyane) laissant apparaître de nombreux sinistres, dont des sinistres corporels, au cours des trois années précédant la conclusion du contrat litigieux.
Par ailleurs, le courrier censé émaner de la société A B, en date du 12 février 2013, attestant assurer la flotte de véhicules de location courtes et longues durée de la SARL Guyane Car depuis plus de 10 ans, aucun accident corporel n’étant intervenu sur cette période, est contesté par Monsieur C D, de A B, dans un courriel qui précise que son nom, son tampon et sa signature ont été utilisés à son insu et que le relevé de sinistralité comporte des incohérences, courriel auquel Monsieur X fait référence dans sa plainte adressée au procureur de la République pour le compte d’Assurances prévoyance de Guyane.
Il apparaît ainsi clairement que l’assuré a donné à l’assureur des informations erronées quant à la sinistralité durant les trois années précédant la conclusion du contrat.
Or, ces informations n’ont pu être données de bonne foi, la sinistralité notamment en termes de sinistres corporels, étant nécessairement connue de l’assuré.
Elles constituent dès lors la fausse déclaration intentionnelle prévue à l’article L 113-8 du code des assurances.
La sinistralité déclarée étant moindre que la sinistralité réelle, laquelle permet le calcul de la prime d’assurance et de la révision de cette dernière, cette fausse déclaration intentionnelle a modifié la perception, par l’assureur du risque.
Dès lors, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat d’assurance n°4480071R/0, étant précisé que le paiement d’indemnités aux victimes de sinistres est intervenu 'pour le compte de qui il appartiendra et ne peut constituer un aveu de validité du contrat, au surplus apprécié par le juge.
Sur les conséquences de la nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L 113-8 du Code des Assurances, lorsque le contrat d’assurance est nul pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, les primes payées demeurent acquises à l’assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Sur les primes échues et non payées
La SA Monceau Générale d’assurances demande la condamnation de la SARL Guyane Car à lui payer la somme de 111 027,90 euros correspondant aux primes échues et non payées, un acompte d’un montant de 21 563,68 euros ayant été versé.
La SARL Guyane Car soutient pour s’opposer à cette demande que l’assureur peut conserver les primes payées, lesquelles lui demeurent acquises, mais n’a pas droit au règlement des primes non payées à titre de dommages et intérêts.
L’article L 113-8 du code des assurances mentionnant clairement que l’assureur a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts, le montant desdites primes n’étant pas contesté et la SARL Guyane Car n’apportant pas la preuve du versement des primes réclamées, qu’elle n’allègue d’ailleurs plus en cause d’appel, il sera fait droit à la demande de la SA Monceau Générale d’Assurances dans son intégralité.
Sur les indemnités d’assurance versées depuis la prise d’effet du contrat
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
La SA Monceau Générale Assurances, qui sollicite la condamnation à ce titre de la SARL Guyane Car à lui payer la somme de 220 155,59 euros, déjà demandée en première instance, outre la somme de 103 713 euros (sinistres en cours en première instance et réglés depuis), fait valoir qu’elle a versé à son assuré des sommes qui n’ont plus lieu d’être, le contrat ayant été annulé et étant ainsi réputé ne jamais avoir existé. Elle prétend justifier de l’intégralité de la somme demandée aux termes des pièces qu’elle verse aux débats.
La SARL Guyane Car soutient que la SA Monceau Générale Assurances n’a pas droit à ces sommes, son droit étant limité au paiement des primes échues à titre de dommages et intérêts.
Le contrat étant censé ne jamais avoir existé, la SA Monceau Générale Assurances a droit au remboursement des sommes versées au titre des sinistres dont elle justifie.
Sur la demande de la SA Monceau Générales Asurances tendant à la condamnation de la SARL Guyane Car à lui payer la somme de 220155,59 euros
Aux termes des pièces versées aux débats par la SA monceau générale d’assurances (pièces 11 à 88 et 104 et suivantes), l’assureur ne justifie pas en l’espèce des sommes qu’il prétend avoir versé, excepté concernant le sinistre du 26 juillet 2014, pour lequel il justifie (pièce 89) avoir versé 85 000 euros au titre des préjudices d’affection et 2 650 euros au titre des frais d’obsèques, soit au total la somme de 87 650 euros.
La SARL Guyane Car sera par conséquent condamnée à verser à la SA Monceau Générale Assurances la somme de 87 650 euros.
Sur la demande de la SA Monceau Générale Assurances tendant à la condamnation de la SARL Guyane Car à lui payer la somme de 103 713 euros (sinistres en cours lors de la procédure de première instance et réglés depuis))
Aux termes des pièces versées aux débats par la SA Monceau Générale Assurances (pièces 11 à 88 et 104 et suivantes), l’assureur ne justifie pas en l’espèce des sommes qu’il prétend avoir versé, excepté concernant le sinistre du 26 octobre 2013 pour lequel il justifie (pièce 85) avoir versé 43 387 euros.
La SARL Guyane Car sera par conséquent condamnée à verser à la SA Monceau Générale Assurances la somme de 43 387 euros.
Au total, la SARL Guyane Car sera condamnée à verser à la SA Monceau Générale Assurances la somme de 131 037 euros.
Sur l’opposabilité au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Aux termes de l’article R.421-5 du Code des assurances, « Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, (') il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. ».
La SA Monceau Générale Assurances soutient avoir déclaré au fonds de garantie qu’elle contestait le contrat d’assurances.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prétend quant à lui que cette déclaration est intervenue tardivement.
Eu égard à la date de la plainte pénale pour faux (7 novembre 2014), les notifications de non garantie au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intervenues le 6 juillet 2015, soit 8 mois plus tard, sont intervenues bien au-delà de la notion de « sans délai » et donc tardivement.
Dans ces conditions, la demande de la SA Monceau Générale Assurances sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Guyane Car succombant pour l’essentiel, elle sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA Monceau Générale Assurances la somme de 2 500 euros s’agissant de la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros en cause d’appel.
La SARL Guyane Car sera en outre condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau par évocation,
Prononce la nullité du contrat d’assurance n°4480071R/0 souscrit par la SARLGuyane Car auprès de la SA Monceau Générale Assurances ;
Condamne la SARL Guyane Car à payer à la SA Monceau Générale Assurances la somme de 111 027,90 euros au titre des primes d’assurances échues et non payées ;
Condamne la SARL Guyane Car à payer à la SA Monceau Générale Assurances la somme de 131 037 euros au titre de la restitution des indemnités d’assurance dont le versement est justifié ;
Déboute la SA Monceau Générale Assurances de sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle pourra exercer un recours contre le fonds de garantie pour les indemnités qu’elle a versées pour le compte de qui il appartiendra ;
Déboute la SA Monceau Générale Assurances du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL Guyane Car à payer à la SA Monceau Générale Assurances la somme de 2 500 euros an application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros an application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL Guyane Car aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
E F G H 1. I J K L
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