Infirmation partielle 25 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 juin 2013, n° 10/08190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2010/08190 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAM'GOUDIG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99768546 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL20 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20130306 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013
3e Chambre Commerciale R.G: 10/08190
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER : Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Avril 2013
ARRÊT: Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE : Société NV BEGUELIN IMPORT CIE SA […] 10300 MILTRAN SCHAERBEEK Représentée par la SELARL AVOCAT LUC B, Postulant (avocats au barreau de RENNES) assistée de Me Dominique DE F, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉS : Monsieur Jean-Paul D né le 10 Août 1968 à PABU (22200) […] 56260 LARMOR PLAGE Représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d’avoués en liquidation(avocats au barreau de RENNES) Rep/assistant : Me Jean-Pierre S, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de PARIS)
Société DEM’IMPORT SARL […] 62126 WIMILLE défaillante, représentée par son liquidateur judiciaire
Société KESTALANEN SARL […] 29000 QUIMPER Représentée par la SELARL GOURVES & D’ABOVILLE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) assistée de Me Georges F, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)
Maître Pascal R es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DEM’IMPORT 5 Place d’Angleterre
62200 BOULOGNE SUR MER défaillant, régulièrement assigné
Société DJP SARL 2 Passage du Blavet 56100 LORIENT Représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d’avoués en liquidation (avocats au barreau de RENNES) assistée de Me Jean-Pierre S, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Jean-Paul D, dessinateur – illustrateur, a créé, dans les années 1990, un personnage dénommé Mam’Goudig, représentant une femme corpulente, vêtue d’un tablier blanc sur une robe noire et d’un couvre-chef évoquant la coiffe traditionnelle des Bigoudènes. Il a, le 5 janvier 1999, déposé la marque semi-figurative Mam’GOUDIG qui a été enregistrée sous le numéro 99 768 546 pour désigner les produits des classes 14, 16, 20, 25, 28 suivants : 'Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie instruments chronométriques. Papier ; carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies, papeterie ; adhésifs matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) sacs, sachets, films et feuilles en matière plastique pour l’emballage Cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés. Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres. Vêtements, chaussures, chapellerie. '
Monsieur D a concédé à la société DJP, dont il est le gérant :
— la licence d’exploitation de cette marque,
— les droits d’édition littéraires et graphiques de l’image du personnage Mam’GOUDIG. La société DJP a concédé des licences de fabrication et de commercialisation de produits dérivés tels que produits d’édition (BD, calendrier, papier à lettre, cartes postales, stickers), faïence, textile, ligne de maison, bagagerie, articles chaussants, figurines, pâtisseries… Par ordonnance du 11 avril 2008, le président du tribunal de grande instance de Quimper a autorisé Monsieur D à faire pratiquer, le 14 avril 2008, une saisie-contrefaçon dans le magasin La Foirfouille exploité par la société Kestalanen à Quimper, laquelle a révélé que cette société vendait :
- un porte essuie-tout avec un personnage féminin bigoudène stylisée portant coiffe, tablier et foulard de couleur blanc cassé sur socle avec un petit chat,
— un porte-bouteille, même personnage féminin portant un panier en osier de couleur blanc cassé, -un porte-piques, même personnage féminin ayant les mêmes caractéristiques et portant un tonneau,
— un porte-piques, le personnage portant un panier,
— un porte-serviette, le personnage portant une serviette à carreaux rouge et blanc,
— un décapsuleur, bigoudène portant du pain et un verre,
— une bigoudène de couleur blanche (costume et coiffe) roulant de la pâte à tarte sur une table stylisée sur laquelle il ya deux pains et deux gâteaux,
- un magnet en forme de bigoudène portant du pain et un verre, personnage de couleur blanche,
- un porte-bougie, même personnage bigoudène, costume de couleur blanche, portant du pain et ayant devant elle un panier avec une bougie. Le préposé du magasin la Foirfouille a déclaré à l’huissier que ces produits étaient en vente dans le magasin depuis le 25 novembre 2006 et a remis les factures établies par le fournisseur, la société Beguelin, sous la référence « Bretonne Humo ». Par exploit du 23 avril 2008, monsieur Jean-Paul D a assigné en contrefaçon la société Kestalanen et la société NV Beguelin lmport Cie devant le tribunal de grande instance de Quimper. Par ordonnance du 10 avril 2008, le président du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a autorisé monsieur D à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Dem’import. Du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 16 avril 2008, il résulte que l’huissier a saisi dans les locaux de la société Dem’import un catalogue intitulé « LA MER – 2e partie – Catalogue cadeaux et objets de décoration saison 2007 » dans lequel apparaissent les mêmes figurines arguées de contrefaçon sous le titre « Les Bretonnes », fournies par la société NV Beguelin, lesquelles sont ainsi décrites par l’huissier : 'une femme avec un certain embonpoint, habillée d’un tablier beige, ayant un foulard autour du coup, coiffée d’un chignon et portant la coiffe traditionnelle des Bigoudènes à savoir une coiffe haute quasi cylindrique mise en scène dans neuf situations différentes
- Agitant un torchon à carreaux rouge et blanc
- Roulant de la pâte à pain sur un plan de travail en bois
- Disposant les pains dans une corbeille -Maintenant dans ses bras un tonneau ainsi qu’un panier en osier
- Tirant avec une bicyclette une remorque contenant une salière et une poivrière
- Debout sur la pointe des pieds en compagnie d’un chat et présentant une tige en bois,
- Soulevant un panier rempli d’ustensiles de cuisine
- Portant trois pains
- Portant trois pains et accompagnée d’une autre figurine tenant dans la main droite une fourchette et de l’autre une brioche ". Le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a prononcé le 3 octobre 2007 le redressement judiciaire de la société Dem’import et désigné Maître Pascal R en qualité de mandataire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire Par exploits des 29 et 30 avril 2008, Monsieur Jean-Paul D a assigné la Société Dem’import et Maître R, en contrefaçon, devant le tribunal de grande instance de Quimper. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction. Le 9 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Quimper a : 'Dit que l’importation, l’exposition et l’offre à la vente par la société BEGUELINNVIMPORT CIE, la société KESTALANEN et là société DEMIMPORT des figurines et objets reproduisant la partie figurative de la marque semi figurative déposée le 5 janvier 1999 par monsieur D et enregistrée sous le numéro 99 768 546 constituent des actes de contrefaçon par imitation et usage illicite de cette marque au sens des dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Dit qu’en important, exposant, offrant à la vente et commercialisant des produits reproduisant les créations de monsieur D VID sans son autorisation les mêmes sociétés ont porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral qu’il détient sur ses 'œuvres, se rendant ainsi coupables d’actes de contrefaçon au sens de L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, Interdit aux sociétés BEGUELIN NV IMPORT CIE, KESTALANEN et DEM’IMPORT tout usage sous quelque forme et quelque manière que ce soit, de la marque incriminée pour les produits qu’elle désigne et des créations de monsieur D ; chaque infraction étant constituée par la détention en vue de la vente, l’offre à la vente et la vente de tous produits reproduisant la marque et les 'œuvres de monsieur. D ainsi que tous documents et toutes communications liés à sa commercialisation à compter de la date de signification du jugement sous astreinte de 1 000 €par infraction constatée à compter de la même date, Ordonné aux sociétés BEGUELIN NV IMPORT CIE, KESTALANEN et DEM’IMPORT de retirer de la vente dans tous les circuits commerciaux dans lesquels ils ont été distribués tous les produits et supports publicitaires reproduisant la marque et les 'œuvres de monsieur D VID sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la présente décision en application des dispositions des articles L 716-13 et L 335-6 du code de la propriété intellectuelle, Ordonné la confiscation aux fins de destruction par devant l’huissier de tous les produits, conditionnement et documents publicitaires contrefaisants, restant en stock et/ou retirés des circuits commerciaux et ce dès la signification du jugement en application des dispositions des articles L 716- 13 et L 335-6 du code de la propriété intellectuelle, Condamné solidairement les sociétés BEGUELIN NV IMPORT CIE et KESTALANEN à payer à monsieur D la somme de 30.000 euros au titre de la violation de son droit moral sur son 'œuvre, Fixé la créance à ce titre de monsieur D à l’égard du passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEM’IMPORT à la somme de 30.000 euros, Enjoint aux sociétés BEGUELIN. NV IMPORT CIE, KESTALANEN et DEM’IMPORT prise en la personne de son liquidateur de produire: a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et antres détenteurs antérieurs des marchandises arguées de contrefaçon ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les marchandises en cause,
c) la marge réalisée par la commercialisation des produits contrefaisants en application des dispositions des articles L 331-1-2 et L 716-7-1 du code de propriété intellectuelle et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon de marque par monsieur D et la SARL DJP, ordonné une expertise confiée à monsieur Jean Loïc M, Condamné solidairement les sociétés BEGUELIN NVIMPORT CIE et KESTALANEN à payer:
- à Monsieur DAVID la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque et des 'uvres dont il est l’auteur,
— à la SARL DJP la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque pour laquelle elle bénéficie d’une licence exclusive, Fixé la créance de monsieur D et de la SARL DJP à l’égard du passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEM’IMPORT à la somme provisionnelle de 10 000 € pour chacun des requérants, Ordonné la publication du jugement par extraits dans deux quotidiens régionaux (le Télégramme et Ouest France en pages régionales) et dans deux hebdomadaires nationaux (l’Express et le Point) aux frais solidairement des sociétés KESTALANEN et BEGUELIN NV IMPORT CIE, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser 10 000 euros, Dit que les condamnations prononcées portent sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu’au jour du jugement, Condamné la société BEGUELIN NV IMPORT CIE à garantir les sociétés KESTALANEN et DEM’IMPORT de toutes les condamnations en principe intérêts, frais et dépens prononcées à leur encontre Ordonné l’exécution provisoire de la décision, Condamné chacune des sociétés KESTALANEN et BEGUELIN NV IMPORT CIE à payer à chacun des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile' La société Beguelin NV Import a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de : • débouter M. D et la société DJP de toutes leurs demandes; • subsidiairement, débouter les sociétés Kestalanen et Dem’import de leurs demandes de condamnation en garantie, • condamner solidairement M. D et la société DJP à payer à titre de dommages-intérêts une indemnité calculée sur la base de 626 euros par mois pour la période du 14 avril 2008 au jour de l’arrêt à intervenir, • condamner solidairement M. D et la société DJP, subsidiairement les sociétés Kestalanen et Dem’import, à payer à la société NV Beguelin Import Cie la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En réponse, monsieur D et la société DJP demandent de : Dire la société BEGUELIN IMPORT CIE irrecevable et mal fondée en son appel Dire la société KESTALANEN irrecevable en son appel incident. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y compris en ce qu’il a ordonné une mesure d’instruction qui n’a pu être mise en 'œuvre et sauf en ce qu’il a débouté Monsieur D de sa demande au titre de la concurrence déloyale.
Dire Monsieur Jean Paul D recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit: Dire et juger que les sociétés KESTALANEN, BEGUELIN IMPORT Cie et DEM’IMPORT se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaires, au préjudice de Monsieur Jean- Paul D, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Dire que la mission de l’expert sera étendue à la recherche du manque à gagner de Monsieur D VID généré par les actes de concurrence déloyale. Condamner in solidum les sociétés KESTALANEN et BEGUELIN IMPORT Cie à payer à Monsieur Jean-Paul D et à la société DJP une somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Kestalanen conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de M. D et de la société DJP de l’ensemble de leurs demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société NV Beguelin à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et demande une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Maître R, liquidateur judiciaire de la société Dem’import n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société NV Beguelin Import le 30 août 2012, pour M. Jean-Paul D et la société DJP le 14 mars 2013 et pour la société Kestalanen le 23 juin 2011. EXPOSÉ DES MOTIFS Les intimés n’ont invoqué aucun moyen au soutien de leur prétention tendant à l’irrecevabilité de l’appel de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée. Sur la contrefaçon de marque Aux termes de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 'sont interdits…, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'. Or, la marque invoquée ne protège pas les statuettes et figurines telles celles qui ont fait l’objet des deux procédures de saisie-contrefaçon. La contrefaçon de la marque semi-figurative Mam’GOUDIG, enregistrée sous le numéro 99 768 546, n’est donc pas caractérisée, de sorte que l’action exercée à ce titre tant par monsieur D que par la société DJP titulaire de la licence de la marque ne peuvent qu’être rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur la contrefaçon de droits d’auteur Aux termes de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, 'L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne.' Font l’objet de protection, au titre du droit d’auteur, les créations originales portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. M. D a dessiné, en 1996, un personnage type personnage de bande dessinée, qu’il a dénommé Mam’Goudig, représentant une femme âgée, corpulente, aux cheveux noirs coiffés en chignon et au visage inexpressif esquissé d’un simple trait noir sinueux, portant un tablier blanc sur une ample robe sombre et la coiffe traditionnelle des Bigoudènes. Il a ensuite fait fabriquer en Chine des objets représentant ce personnage qui ont été commercialisés à compter de l’année 1999, date à laquelle il a également déposé sa marque. En 2002, il a publié la première bande dessinée relatant, en noir et blanc, les aventures de ce personnage.
M. D soutient que l’originalité de son œuvre, dont l’existence n’est pas contestable, réside dans les éléments suivants : • personnage féminin présentant un embonpoint caractéristique et un visage à peine ébauché quasiment rond, • portant un tablier et la coiffe traditionnelle des bigoudènes. Mais, ces éléments, dépourvus d’originalité, appartiennent au patrimoine commun régional ainsi que le relatait l’hebdomadaire l’Express au mois de septembre 2007 dans l’article intitulé 'Le marketing de la Bigoudène', rappelant qu’avec sa coiffe, elle était 'furieusement tendance’ et 'utilisée à toutes les sauces’ pour faire vendre, y compris et principalement hors du pays bigouden. En effet, la Bretonne portant la coiffe bigoudène constitue un personnage du folklore largement utilisé pour symboliser l’identité bretonne, souvent avec une connotation humoristique favorisée par l’inadéquation de la coiffe aux conditions de la vie contemporaine. Cette figure typique se trouve fréquemment représentée sous la forme d’une femme mûre et corpulente, habillée, conformément au costume populaire traditionnel, d’une robe sombre sous un tablier blanc. A titre d’exemples de cette utilisation reproduisant des caractéristiques identiques à celles revendiquées s’agissant du costume, de l’embonpoint et du comique de situation, la société NV Beguelin Import se prévaut des reproductions des cartes postales et aquarelles de Louis P, Nicole P et Yves A ainsi que la 'Bigoudène à vélo’ de François C médaillée à l’exposition des Arts décoratifs de 1925. Ainsi encore dans un article du Télégramme de Brest et de l’Ouest en date du 9 octobre 2001, Michèle L écrivait : 'Vous l’avez certainement déjà rencontrée [Mam’Goudig]. Mais peut-être la confondez- vous avec l’une de ses cousines. Car la bigoudène est un concept très à la mode. C’est une vague à elle seule. Beaucoup de créatifs ou d’artistes peintres ont saisi le créneau ces dernières années. ' (Pièce 30 de l’intimé). Aussi, M. D ne peut s’approprier l’exclusivité du personnage type de la Bigoudène corpulente dont il n’est pas le créateur, seule l’oeuvre qui reprend les caractéristiques originales propres à Mam’Goudig étant éligible à la protection au titre du droit d’auteur comme revêtue de l’empreinte de la personnalité de son auteur. Des pièces produites, il ressort qu’hormis le nom attribué au personnage, les caractéristiques qui le distinguent des autres représentations de la Bigoudène résident dans l’association des éléments suivants: •un vêtement sombre (noir et/ou gris) sous un tablier blanc croisé dans le dos, au corsage échancré en forme de soutien-gorge soulignant la forte poitrine du personnage ; • l’exagération de la taille des extrémités des membres, notamment des pieds chaussés d’énormes charentaises, de godillots ou de sabots ; • le dessin stylisé caractéristique du visage, commun aux personnages de D, ébauché d’ un simple trait sinueux du sourcil à la bouche, permettant selon un journaliste 'toutes les interprétations’ ou parfois un visage uniformément lisse et blanc. Or ces constantes qui incarnent l’originalité du personnage de Mam’Goudig ne sont pas reproduites dans les figurines arguées de contrefaçon. Ainsi, au lieu de l’immuable tablier blanc croisé dans le dos de Mam’Goudig recouvrant une ample robe sombre, les figurines litigieuses portent des vêtements clairs, blanc écru ou beige jaunâtre, le tablier, noué à la taille par un large nœud en forme de cocarde, comportant une encolure rectangulaire qui efface la poitrine. Toutes les figurines arguées de contrefaçon portent en outre un foulard marron, assorti aux cheveux, leur donnant une touche de fantaisie étrangère à la Bigoudène de Jean-Paul D. Alors que les couleurs caractéristiques de celle-ci évoquent l’identité bretonne et accentuent les traits
de caractère qui lui sont attribués, les couleurs des figurines de la société NV Beguelin n’ont pas de résonance régionale et donnent au personnage une tonalité plus gaie et moins typée. Les extrémités des membres des figurines litigieuses ne reproduisent pas davantage les caractéristiques de Mam’Goudig. Les mains en forme de moufle sont proportionnellement plus petites que celles de Mam’Goudig dont la démesure est encore accentuée par l’esquisse des doigts, tandis que les pieds, bien que parfois imposants, restent à l’échelle du personnage et ne sont pas chaussés de sabots ou charentaises, mais de simples chaussures sans originalité. La caractéristique essentielle qui distingue Mam’Goudig des autres représentations de la bretonne bigoudène réside dans le dessin de son visage, à savoir un simple trait de crayon continu de l’arcade sourcilière à la bouche ou, à défaut, un visage d’un blanc uniforme aux traits non dessinés. Cette caractéristique ne se retrouve pas dans les figurines saisies, caractérisées, à la manière des personnages des bandes dessinées belges, par un petit nez rond en relief, des yeux figurés par deux points rapprochés et une bouche formée d’un trait rouge en arc de cercle sur un visage coloré de rose au niveau des joues, l’ensemble donnant au personnage une expression débonnaire diamétralement opposée à celle de Mam’Goudig. L’accentuation de l’obésité du personnage au niveau du postérieur plutôt que de la poitrine différencie également les créations en présence tant dans leur apparence que dans la connotation qu’ils véhiculent. Il en résulte que la parenté des figurines arguées de contrefaçon avec le personnage de Mam’Goudig dérive uniquement des caractéristiques communes au genre, à savoir une femme d’âge mûr, de forte corpulence, revêtue de la coiffe du pays bigouden et d’un tablier traditionnel du milieu populaire dont le personnage est issu. Ces éléments ne sont pas susceptibles de protection et n’évoquent pas plus particulièrement Mam’Goudig que les nombreuses représentations concurrentes de la B2igoudène. Les objets saisis sont eux-mêmes différents, dans leur conception et pour l’essentiel dans leur usage, de ceux fabriqués à la demande de monsieur D, de sorte qu’ils ne sont pas davantage, indépendamment du personnage mis en scène, des contrefaçons d’oeuvres protégées au titre du droit d’auteur. En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé et les intimés déboutés de l’intégralité de leurs demandes. Sur la demande présentée au titre de la concurrence déloyale M. D et la société DJP soutiennent avoir été victimes de concurrence déloyale en raison du galvaudage des produits dérivés du personnage Mam’Goudig et de l’atteinte à l’image de marque de ses produits par des articles concurrents vendus à un prix inférieur. Ils se plaignent de la captation parasitaire de leurs investissements créatifs et promotionnels, d’un détournement de clientèle et d’une désorganisation de leur marché. Ils font valoir que l’originalité des produits n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de leur copie, cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles de l’appréciation du risque de confusion. Mais ainsi que le relatait le journaliste de l’express, au mois de septembre 2007 dans l’article intitulé 'Le marketing de la Bigoudène', le personnage traditionnel de la Bigoudène a été utilisé 'à toutes les sauces', la déclinaison de ce personnage par M. D sous la forme de Mam’Goudig n’en étant qu’un des nombreux avatars. En l’absence de reprise des caractéristiques propres à l’oeuvre de M. D, l’association de la bretonne humoristique de la société Beguelin à Mam’Goudig plutôt qu’à l’une ou l’autre de ses nombreuses cousines n’a aucune raison d’être effectuée par le public moyen normalement attentif qui s’il a été
séduit par le personnage de M. D, ne pourra se laisser abuser par les figurines litigieuses qui n’en reprennent aucun des caractères propres. Il n’est pas non plus possible de reprocher à la société NV Beguelin des actes de parasitisme dans la mesure où elle a commencé, au mois d’août 1998, à alimenter la mode des figurines bretonnes avant même que M. D n’exploite son propre personnage. Enfin, rien ne démontre que M. D ou la société DJP aient subi un quelconque préjudice en relation avec la commercialisation des figurines en cause, l’usure alléguée du concept n’étant que la conséquence de son effet de mode. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de monsieur D et de la société DJP fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire. Sur la demande reconventionnelle de la société NV Beguelin La commercialisation des figurines saisies comportant dix références avait débuté au mois de septembre 2006 pour un chiffre d’affaires cumulé limité à 26 460 euros, la dernière facture d’approvisionnement datant du 20 septembre 2007, soit plus de six mois avant les deux saisies- contrefaçons. Il sera relevé que la première commande était de loin la plus importante, portant sur 9.800 sujets contre seulement 4.120 pièces un an plus tard. Cette tendance est conforme à la nature de l’activité de la société appelante caractérisée par l’écoulement et le renouvellement rapides de gammes de produits de faibles coût et qualité. Dans ce contexte, il n’est pas démontré que la société appelante aurait à nouveau commandé à son fournisseur chinois des articles identiques à ceux saisis après l’épuisement des stocks encore proportionnellement conséquents existant au mois d’avril 2008, ces produits n’apparaissant pas avoir suscité un engouement particulier. Elle a conservé la disposition de ces stocks de faible valeur marchande qui pourront être écoulés dans des conditions analogues à celles en vigueur au mois d’avril 2008, de sorte que le préjudice dont elle se prévaut n’est pas démontré. Par ailleurs, la nature même de l’activité de la société NV Beguelin qui consiste à importer de Chine des produits éclectiques, sans investissement préalable de conception ou de commercialisation, l’expose au risque constaté, qui ne peut qu’être provisionné et inclus dans ses coûts de fonctionnement. En tout état de cause, aucune atteinte à l’image de marque de ce fournisseur n’est démontrée. En conséquence, la demande de dommages-intérêts, qui n’est soutenue par aucune pièce comptable de nature à établir l’existence et l’étendue d’un quelconque préjudice excédant les frais du procès indemnisés par ailleurs, sera rejetée. Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des sociétés NV Beguelin et Kestalanen les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour assurer leur défense. PAR CES MOTIFS, LA COUR Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Quimper sauf en ce qu’il : • a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société DJP,
• débouté les demandeurs de leur action en concurrence déloyale ;
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur Jean-Paul D et la société DJP de l’intégralité de leurs demandes ; Condamne in solidum monsieur Jean-Paul D et la société DJP à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : • à la société NV BEGUELIN IMPORT CIE la somme de 10.000 euros ; • à la société Kestal anen la somme de 3 000 euros ; Déboute la société NV BEGUELIN IMPORT CIE du surplus de sa demande ; Condamne in solidum monsieur Jean-Paul D et la société DJP aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. 11
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