Confirmation 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 juin 2013, n° 11/15688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2011/15688 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 mai 2009, N° 06/04396 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PIMENT ROSE LE PLUS AU FEMININ ; PIMENT ROSE LA FEMME QUI OSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3221085 ; 3240171 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL24 ; CL25 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20130286 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 13 JUIN 2013
2e Chambre Rôle N° 11/15688
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Mai 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/04396 .
APPELANTES S.A.R.L. PIMENT ROSE, dont le siège social est sis Les Alisiers II – - […] – Les 3 Moulins – 06600 ANTIBES représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nathalie A, avocat au barreau de NICE
Madame Nathalie G représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nathalie A, avocat au barreau de NICE
INTIMEE S.A.S. TELEFUN, dont le siège social est sis […] – 75002 PARIS représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christiane F, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas E, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013. Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE Mme G, fondatrice et gérante d’une société dénommée PIMENT ROSE créée le 2 avril 2003, a déposé auprès de l’INPI les marques françaises suivantes :
— «P ROSE le plus au féminin» le 13 avril 2003 enregistrée sous le numéro 03 322 1085 pour les classes 03, 04, 24, 25 et 44;
— « P ROSE la femme qui ose » enregistrée sous le numéro 03 32 40 171 pour les classes 03, 04, 24, 25 et 44.
Elle a fait aussi enregistrer le 22 mars 2004 les noms de domaines suivants :
— www.PIMENT ROSE. BIZ,
— www.PIMENT ROSE. NET,
— www.PIMENT ROSE. ORG.
Mme G indique qu’elle exploite aussi un site marchand www.PIMENT ROSE.BIZ qui a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
Mme G et la société PIMENT ROSE, soutenant qu’une société TELEFUN qui exploite un site Internet dénommé SKYBLOG, avait mis en ligne un site de blog intitulé «piment rose.skyblog. com», ont fait assigner la dite société devant le tribunal de grande instance de Grasse en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 5 mai 2009, le tribunal a rejeté les réclamations présentées par Mme G et la société PIMENT ROSE, lesquelles ont relevé appel de cette décision.
Elles soutiennent que le site «piment rose.skyblog.com», renvoie vers des liens commerciaux concernant des produits de beauté alors que les marques déposées par Mme G visent expressément les
soins d’hygiène et de beauté ainsi que les savons, parfums, huiles usage cosmétique etc.. .
Les appelantes prétendent donc qu’il y a une atteinte aux droits de Mme G sur les marques déposées, créant ainsi un risque de confusion puisque l’élément dominant de la marque est P ROSE.
Elles prétendent que dans un premier temps a été ajouté un trait d’union entre le mot «piment» et le mot «rose», et que depuis le début de la procédure, un autre site a été créé sous l’adresse suivante «pimentrOse.skyrock. com».
Elles demandent donc à la cour de statuer ainsi :
— infirmer le jugement rendu par te Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
— dire que la société TELEFUN s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation des marques françaises
«P ROSE, © le plus au féminin » enregistrée sous le N° 03 322 1085
« P ROSE, La femme qui ose» enregistrée sous le N° 03 3240171,
— dire que la société TELEFUN s’est rendue coupable de violation des droits d’auteur de Mme G et de la société PIMENT ROSE sur la locution verbale et le titre « P ROSE » et les slogans associés,
— dire que la société TELEFUN s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de Mme G et de la société PIMENT ROSE au titre de la violation des droits sur la dénomination sociale et sur les noms de domaines,
— interdire à la société TELEFUN d’utiliser dans un de ces noms de domaine, notamment le terme « P ROSE » et ce sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée,
— condamner la société TELEFUN à payer la somme de 50.000 euros à Mme G et à la société PIMENT ROSE pour le préjudice subi par elles au titre de la contrefaçon de marque d’une part, et la somme de 50.000 euros pour les faits de concurrence déloyale et parasitaire, d’autre part,
— ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site Internet de TELEFUN SKYBLOG outre 3 journaux au choix de Mme G et de la société PIMENT ROSE au frais avancés, sans que le coût total de ces insertions ne puisse excéder 50.000 euros de TELEFUN,
— condamner TELEFUN au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TELEFUN indique qu’elle est une société du groupe NAKAMA propriétaire de la station de radio Skyrock et qu’elle a notamment pour activité l’hébergement de sites Web appelés « blogs » et que ce service était connu à l’époque des faits sous la marque «skyblog».
Elle précise que la société PIMENT ROSE exploite un sex-shop accessible sur Internet à l’adresse « httpwww.pimentrose.biz » et propose à la vente des articles de lingeries, gadgets sexuels, produits de soins outre un contenu éditorial en matière de sexualité.
La société TELEFUN ajoute qu’il ne lui a pas été notifié dans les formes prévues par l’article 6-1-5 de la loi du 21 janvier 2004 le contenu illicite hébergé par elle à l’adresse Internet http:piment-rose.skyblog.com..
Elle fait valoir :
— que les appelantes n’ont pas formulé de fondement juridique, et qu’elles font une confusion sur leurs qualités respectives et leur intérêt à agir, ainsi que sur un précédent blog hébergé par la société TELEFUN et le blog litigieux,
— que le litige porte sur le site http://piment-rose.skyblog.com. et non pas sur un précédent site http://pimentrose.skyblog.com désactivé en 2005,
— que le blog litigieux n’est pas commercial et que d’ailleurs la société TELEFUN n’a pas été condamnée pour contrefaçon de marque
— que la société TELEFUN n’a aucune activité de vente par correspondance et qu’elle n’est pas l’éditeur du blog litigieux et n’en contrôle pas le contenu,
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, notamment au titre d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme
— qu’en application de la loi dite LCEN il existe un principe d’exonération de responsabilité de l’hébergeur
Dès lors, la société intimée demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société P ROSE ainsi que de Mme G au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la dénonciation abusive de contenus parfaitement licites, 20.000 euros pour
procédure abusive, et 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société TELEFUN se définit comme une société éditrice de service en ligne qui exploite un site Internet dénommé «skyblog» et qui permet à des internautes de créer leur propre blog.
Un procès-verbal dressé à la requête de cette société les 2 et 12 janvier 2007 fait apparaître en tapant sur un moteur de recherche « piment Rose » qu’arrive en première et deuxième position le site pimentrose .biz dédié à la sexualité féminine et à la sexualité du couple avec notamment la phrase suivante : « piment rose la femme qui ose : Sexy Coquin pour oser la liberté '»
Il apparaît d’un constat dressé par un agent de l’APP ainsi que par un huissier de justice, que le blog litigieux a été créé par une adolescente qui a choisi les mots « piment » et « rose » comme pseudonyme, et que ce blog est différent d’un précédent blog fermé en 2005 http://pimentrose.skyblog.com..
Le présent litige porte donc sur le blog http://piment-rose.skyblog.com.
Apparaît sur certaines pages du site http://piment-rose.skyrock.com, «skyblog de piment rose» une dizaine de liens commerciaux renvoyant à des sites marchands dont l’activité n’est pas indiquée.
L’exploitation du site par l’insertion de liens commerciaux, ce qui permet au créateur du blog de bénéficier d’une gratuité, n’entraîne pas de la part de l’hébergeur une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne.
Les conditions générales d’utilisation du service de blog précisent d’ailleurs que « chaque utilisateur a la possibilité de publier sous sa pleine et entière responsabilité une ou plusieurs pages la présentant aux autres utilisateurs du service ainsi qu’à l’ensemble des internautes ».
La société intimée est donc restée strictement cantonnée à son rôle d’hébergement, en l’absence de maîtrise des services proposés, et elle n’a pas la qualité d’éditrice d’un service de communication publique en ligne dès lors que le contenu des blogs est fourni par les utilisateurs eux-mêmes.
L’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 définit les prestataires d’hébergement comme étant
« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services…»
Ce même article précise que ces personnes «ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible»
L’article précité indique que «La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :
— la date de la notification ;
— si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
— les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social;
— la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
— les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
— la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté».
Il convient de relever que les courriels envoyés par les appelantes n’ont pas respecté les dispositions de l’article 6-1-2 de la loi précitée en n’avisant pas régulièrement la société TELEFUN du contenu du blog qu’elles estimaient illicite et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris des mesures à l’encontre des créateurs de ce blog.
Il convient de rappeler en effet que les gestionnaires de ces plate formes sont présumés avoir la qualité de prestataires de stockage au
sens de l’article 6-I-2 de la LCEN, et que dès lors, ils n’engagent pas leur responsabilité du fait des contenus illicites communiqués par les internautes, s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour les retirer.
Le contenu du blog litigieux mis en ligne par «une jeune demoiselle de 16 ans demeurant à Avignon city… qui vous montre un petit bout de sa vie…» qui diffuse donc des éléments de sa vie et des photographies, ne présente pas un caractère manifestement illicite.
Dès lors aucune responsabilité de la société TELEFUN ne peut être retenue.
Il convient de préciser qu’aucune contrefaçon de marque par imitation ou usage ne peut être retenue envers la société TELEFUN puisque les services offerts sur ce site ne sont pas identiques à ceux proposés par les appelantes, et ne pouvait en aucun cas entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
De même, n’étant pas le créateur du blog, la société TELEFUN ne peut se voir reprocher une violation du droit d’auteur.
Les appelantes qui se bornent à soutenir que la société TELEFUN se serait livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire ne démontrent pas que les éléments constitutifs de ces actes seraient réunis, puisque cette société a la qualité d’hébergeur et ne se livre à aucune activité commerciale, et qu’il n’y a eu nulle atteinte à leur marque, dénomination sociale et noms de domaine.
C’est donc par une exacte et pertinente analyse des faits de la cause, que le premier juge, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, a rejeté les demandes présentées par la société PIMENT ROSE et Mme G.
Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.
La société TELEFUN qui n’établit à l’existence d’un préjudice autre que celui résultant de l’obligation de plaider indemnisé par la somme de 4000 euros est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué,
y ajoutant,
Condamne la société PIMENT ROSE et Mme G à payer à la société TELEFUN une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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