Confirmation 19 juin 2013
Résumé de la juridiction
Le titulaire de la marque rapporte la preuve de son usage sérieux pour des produits de confiserie à base de chocolat. Dès lors qu’il n’a pas expressément visé de sous-catégorie dans le choix des confiseries qu’il entendait viser au dépôt, aucun texte ne l’oblige à exploiter d’autres produits de la catégorie des confiseries que ceux qu’il commercialise et le fait de commercialiser des confiseries quelles qu’elles soient est suffisant pour justifier d’un usage sérieux de la marque pour les ’confiseries’ et non pas seulement pour les ’confiseries à base de chocolat’.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 19 juin 2013, n° 12/07569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/07569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2012, N° 10/06062 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KRSL CHARLEMAGNE ; CHARLEMAGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4982369 ; 991510 ; 3587380 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 |
| Liste des produits ou services désignés : | (pâtisserie / farine ; préparations faites de céréales ; pain) ; (pâtisserie, pain / petits pains, biscottes, biscuits, brioches) ; (pain / sandwiches) |
| Référence INPI : | M20130293 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 JUIN 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gé néral : 12/07569
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/06062
APPELANTE SAS HOLDER prise en la personne de ses représentants légaux […] 59700 MARCQ EN BAROEUL Représentée par Me Anne-marie OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653) assistée de Me Martine K RICARD de l JP K ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : R156)
INTIMÉE SOCIÉTÉ CHARLEMAGNE CHOCOLATIERS prise en la personne de ses représentants légaux 8 Place Jacques Brel 4040 HERSTAL BELGIQUE Représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assistée de Me Pascale D, Avocat au barreau de PARIS, toque : D594
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 22 avril 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 06 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 20 avril 2012 par la SAS H.
Vu les dernières conclusions de la SAS H, signifiées le 16 avril 2013.
Vu les dernières conclusions de la société Charlemagne Chocolatiers, signifiées le 25 mars 2013. Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 avril 2013.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que la société de droit belge Charlemagne Chocolatiers exerce son activité dans la production et la vente de chocolats hauts de gamme et est titulaire de la marque communautaire semi-figurative 'KRSL CHARLEMAGNE’ déposée le 28 mars 2006 et enregistrée sous le numéro 004 982 369 en classes 29, 30 et 31 pour désigner notamment en classe 30 les 'farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie' ;
Qu’ayant constaté que la SAS H avait fait procéder au dépôt le 09 juillet 2008 sous le numéro 3 587 380 de la marque verbale française 'CHARLEMAGNE’ en classe 30 pour désigner les 'pain, petits pains, biscottes, biscuits, brioches, sandwiches' ainsi qu’à l’enregistrement international de la dite marque le 07 janvier 2009 sous le numéro 99 15 10, la société Charlemagne Chocolatiers a fait assigner cette société le 07 avril 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
— dit qu’en procédant au dépôt de la marque française 'CHARLEMAGNE’ le 09 juillet 2008 sous le numéro 3 587 380 en classe 30 pour désigner les produits suivants : 'pain, petits pains, biscottes, biscuits, brioches, sandwiches', la SAS H a commis un acte de contrefaçon de la marque communautaire 'KRSL CHARLEMAGNE’ n° 004 982 369 dont la société Charlem agne Chocolatiers est titulaire,
— annulé en conséquence la marque française 'CHARLEMAGNE’ enregistrée le 09 juillet 2008 sous le numéro 3 587 380 et ce pour tous les produits visés à l’enregistrement,
— dit que sa décision devenue définitive sera transcrite à l’INPI par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au Registre national des marques et à l’OMPI,
— condamné la SAS H à payer à la société Charlemagne Chocolatiers la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
I : SUR LA DEMANDE EN DÉCHÉANCE PARTIELLE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE 'K CHARLEMAGNE’ :
Considérant que devant la cour la SAS Holder présente une demande reconventionnelle en déchéance partielle de la marque communautaire 'KRSL CHARLEMAGNE’à compter du 08 mars 2012 pour l’ensemble des produits visés par l’enregistrement à l’exception en ce qui concerne la 'confiserie' en classe 30, des confiseries à base de chocolat ;
Considérant qu’elle soutient que sa demande est recevable pour des produits autres que ceux qui lui sont opposés dans la présente instance en contrefaçon dans la mesure où les deux sociétés exercent leur activité dans un domaine comparable aux produits ou services pour lesquels sont déposées les marques qui leur sont opposées, à savoir le domaine alimentaire ;
Considérant qu’elle fait valoir que la société Charlemagne Chocolatiers n’entend même pas contester l’absence d’usage de sa marque pour les produits visés en classes 29 et 31, ainsi qu’en classe 30 à l’exception des 'farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie' ; qu’elle ne produit aucune pièce visant à établir l’usage de sa marque pour des produits de boulangerie, ne justifiant que de l’usage de sa marque pour des chocolats et des confiseries à base de chocolat qu’on ne peut étendre à la catégorie générale des confiseries ;
Considérant que la société Charlemagne Chocolatiers réplique que la SAS H ne justifie d’aucun intérêt à agir pour tous les produits visés au dépôt autres que ceux qui lui sont opposés et qu’en vertu des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, elle est irrecevable à invoquer la déchéance de sa marque communautaire pour les autres produits ;
Considérant qu’elle ajoute qu’elle exploite sa marque pour les confiseries en général sans qu’il soit possible de distinguer une sous- catégorie de 'confiseries à base de chocolat' et conclut au rejet de la demande en déchéance ; qu’elle affirme également exploiter sa marque communautaire pour des produits de pâtisserie et notamment pour des gâteaux, des tartes et des massepain et qu’elle participe annuellement, depuis plus de vingt ans, au Village de Noël de la ville de Liège (Belgique) où elle présente non seulement des chocolats mais également des produits de pâtisserie ;
Considérant ceci exposé, qu’en application des dispositions de l’article 50 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décem bre 1993 sur la marque communautaire, la déchéance peut être prononcée si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ; que si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés ;
Considérant que l’article 92 d) du règlement donne compétence exclusive aux tribunaux des marques communautaires pour connaître des demandes reconventionnelles en déchéance ;
Considérant que l’enregistrement de la marque communautaire semi-figurative 'KRSL CHARLEMAGNE’ porte sur les produits suivants :
— classe 29 : 'viande, poisson, volaille, gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves de produits alimentaires comprises dans cette classe',
— classe 30 : 'café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces, sauces à salade ; épices ; glace à rafraîchir ; conserves de produits alimentaires comprises dans cette classe',
— classe 31 : 'produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt' ;
Considérant qu’une demande reconventionnelle n’est recevable au sens des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Considérant qu’en l’espèce la société Charlemagne Chocolatiers, demanderesse à titre principal en contrefaçon de ses droits sur sa marque communautaire 'KRSL CHARLEMAGNE', ne revendique dans la présente instance les droits conférés par l’enregistrement de cette marque qu’en ce qu’il couvre en classe 30 les 'farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie' ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments que la demande reconventionnelle en déchéance des droits n’est pas recevable, faute de présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires, en ce qu’elle tend à voir prononcer cette déchéance sur des produits qui ne sont pas invoqués au soutien de l’action en contrefaçon et qui sont par voie de conséquence étrangers au litige ;
Considérant que la demande en déchéance est en revanche recevable à être formée à titre reconventionnel par la SAS H – qui justifie dès lors d’un intérêt à agir – en ce qu’elle vise les produits opposés au soutien de la demande principale en contrefaçon de marque ;
Considérant qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, une telle qualification dépendant des caractéristiques du produit sur le marché correspondant ; qu’il convient de rappeler qu’en l’espèce la société Charlemagne Chocolatiers est spécialisée dans le commerce de chocolaterie haut de gamme ;
Considérant qu’en ce qui concerne les 'farines et préparations faites de céréales, pain', la société Charlemagne Chocolatiers ne justifie ni même n’allègue un usage sérieux de sa marque ou un juste motif de son inexploitation pour ces produits ;
Considérant en revanche qu’en ce qui concerne la 'pâtisserie', il ressort tant d’une facture en date du 02 novembre 2009 que de différents articles de presse et documents relatifs au Village de Noël de Liège (principal marché de Noël en Belgique) auquel elle participe annuellement depuis 2006 au moins, que la société Charlemagne Chocolatiers commercialise sous sa marque, tant en France qu’en Belgique, des massepains qui sont bien des pâtisseries selon la définition qu’en donne le dictionnaire du Nouveau Petit Robert versé aux débats ('petit gâteau fait d’amandes pilées, de sucre et de blancs d’oeufs') ; que cet usage, s’il n’a pas un caractère massif, n’est pas pour autant sporadique et constitue un usage sérieux ;
Considérant qu’en ce qui concerne la 'confiserie' il est justifié par la production des documents comptables, des factures et des documents commerciaux versés aux débats que la société Charlemagne Chocolatiers commercialise sur le territoire français sous sa marque depuis au moins 2006 et de façon ininterrompue des
confiseries à base de chocolat ; que dès lors qu’elle n’a pas expressément visé de sous-catégorie dans le choix des confiseries qu’elle entendait viser au dépôt, aucun texte ne l’oblige à exploiter d’autres produits de la catégorie des confiseries que ceux qu’elle commercialise tels que les chocolats et le fait de commercialiser des confiseries quelles qu’elles soient est suffisant pour justifier d’un usage sérieux de la marque pour les 'confiseries' et non pas seulement pour les 'confiseries à base de chocolat' ;
Considérant que le délai de cinq ans est décompté à partir de la publication de l’enregistrement de la marque au BOPI si cette dernière n’a jamais été exploitée ; qu’en l’espèce la date d’enregistrement est du 08 mars 2007, jour du paiement de la taxe d’enregistrement ; que la déchéance de la marque communautaire semi-figurative 'KRSL CHARLEMAGNE’ ne sera donc prononcée, à compter du 08 mars 2012 que pour les 'farines et préparations faites de céréales, pain' en classe 30, la SAS H étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre ;
II : SUR LA CONTREFAÇON :
Considérant que la SAS H soutient que sa marque verbale 'CHARLEMAGNE’ ne constitue pas l’imitation illicite de la marque communautaire semi-figurative 'KRSL CHARLEMAGNE’ dont la société Charlemagne Chocolatiers est titulaire ; qu’il n’existe aucun risque de confusion du fait des différences visuelles et phonétiques entre les signes, l’élément figuratif constitué du monogramme de l’empereur Charlemagne, qui constitue un élément dominant et distinctif au sein de la marque communautaire, produisant une impression d’ensemble distincte ; qu’il existe également des différences intellectuelles entre les signes, le vocable 'CHARLEMAGNE’ au sein de la marque antérieure évoquant le souverain alors que ce vocable, au sein de la marque contestée, évoque le prénom de l’aïeul de la famille H ;
Considérant qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Charlemagne Chocolatiers de sa demande d’interdiction d’usage de la dénomination 'Charlemagne’ et de débouter la société Charlemagne de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant que la société Charlemagne Chocolatiers réplique que si la demande en déchéance partielle était acceptée à compter du 08 mars 2012, les faits antérieurs à cette demande sont susceptibles de constituer des actes de contrefaçon et qu’en tout état de cause elle reste titulaire de droits sur les 'confiseries' ;
Considérant qu’elle fait valoir que la SAS H exploite sa marque française 'Charlemagne’ et que les produits concernés sont identiques ou, à tout le moins, très similaires, les 'pains, petits pains'
de la marque seconde étant identiques aux 'pains' de la marque antérieure et les 'biscottes, biscuits et brioches' étant similaires aux 'pain, pâtisserie et confiserie' en ce qu’ils font partie de la catégorie des produits de boulangerie et se retrouvent aux mêmes points de vente ;
Considérant qu’elle fait encore valoir que les signes sont similaires, l’élément dominant de la marque antérieure étant l’élément verbal 'CHARLEMAGNE', l’élément figuratif n’étant pas immédiatement lisible ni prononçable par le consommateur moyen ; qu’intellectuellement le public concerné sera amené à considérer que c’est l’élément 'CHARLEMAGNE', identique aux deux marques, qui sera l’élément dominant de la marque ;
Considérant enfin qu’elle fait valoir que le risque de confusion est particulièrement élevé, le chocolat étant un ingrédient essentiel dans la confection de nombreux produits de boulangerie-pâtisserie ;
Considérant qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la SAS H coupable d’actes de contrefaçon de sa marque semi-figurative communautaire ;
Considérant ceci exposé, qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du règlement (CE) n° 40/94 la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif l’habilitant à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de la similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, comprenant le risque d’association entre le signe et la marque ;
Considérant que l’article 92 a) du règlement donne compétence exclusive aux tribunaux des marques communautaires pour connaître des actions en contrefaçon ;
Considérant que la marque communautaire semi-figurative 'KRSL CHARLEMAGNE’ déposée le 28 mars 2006 et enregistrée sous le numéro 004 982 369 se compose du terme 'Charlemagne’ en caractères gothiques noirs surmonté de la reproduction d’une partie de la signature de l’empereur Charlemagne ;
Considérant que la marque verbale française 'CHARLEMAGNE’ est en caractères d’imprimerie majuscules de couleur noire ;
Considérant que la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque première faute de reprendre sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de
confusion, au terme d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l’impression d’ensemble produite par ces signes en tenant compte des éléments distinctifs et dominants ;
Considérant qu’outre le fait que le seul dépôt d’une marque, indépendamment de son utilisation effective sur le marché, est susceptible de constituer un acte d’usage non autorisé d’une marque préexistante, et par là-même un acte de contrefaçon par usage non autorisé, portant préjudice au premier déposant, il ressort des pièces versées aux débats (factures d’achat, photographies et copies d’écran du site des boulangeries PAUL) que la SAS H fait bien usage de sa marque 'CHARLEMAGNE’ dans la vie des affaires, exploitant depuis 2009 au sein du réseau des boulangeries PAUL des pains et des sandwiches dénommés 'Charlemagne’ ;
Considérant que le prononcé de la déchéance d’une marque pour certains produits n’interdit pas à son titulaire de poursuivre la contrefaçon de sa marque apposée sans son autorisation pour de tels produits si ceux-ci sont similaires à ceux pour lesquels il n’a pas été déchu de ses droits ;
Considérant que la 'pâtisserie' est similaire tant aux 'farines' qui en constituent l’ingrédient principal qu’aux 'préparations faites de céréales, pain', ces produits s’adressant à la même clientèle et étant susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente de boulangerie-pâtisserie ;
La comparaison des produits et services :
Considérant que les 'petits pains, biscottes, biscuits, brioches' de la marque seconde sont des produits confectionnés à base de 'farines', qu’ils sont similaires au 'pain, pâtisserie' de la marque antérieure en ce qu’ils font partie de la catégorie des produits de boulangerie ; que les 'sandwiches' de la marque seconde sont en étroite relation avec le 'pain' de la marque antérieure en ce que ce dernier en constitue l’ingrédient nécessaire et principal ; que ces produits sont tous susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente de boulangerie et que le public peut ainsi être fondé à leur attribuer une origine commune ;
Considérant en conséquence que les produits de la marque seconde sont identiques (pour le 'pain') ou similaires à ceux de la marque antérieure ;
La comparaison des signes :
Considérant que visuellement, les deux signes comprennent le même terme 'CHARLEMAGNE', le fait que le terme de la marque
antérieure soit reproduit en caractères gothiques étant sans incidence sur l’identité visuelle des deux dénominations ;
Considérant que l’adjonction d’un logo à la séquence 'CHARLEMAGNE’ de la marque antérieure n’est pas susceptible d’atténuer les ressemblances entre les deux marques, dès lors que, pour le consommateur habituel, c’est l’élément verbal qui revêt un caractère prédominant ;
Considérant en effet que ce logo, outre le fait qu’il n’est pas immédiatement lisible et perceptible par le public concerné, consommateur de produits alimentaires, reproduit le monogramme central de la signature de l’empereur Charlemagne composé des consonnes 'KRSL’ correspondant au patronyme latin 'KAROLUS’ ; qu’il ne fait donc que renvoyer au terme 'CHARLEMAGNE’ qui reste l’élément distinctif et dominant ;
Considérant que phonétiquement, les deux signes sont identiques, le logo de la marque antérieure n’étant pas aisément prononçable, ne reproduisant que les consonnes du monogramme de la signature de l’empereur Charlemagne ;
Considérant enfin que conceptuellement, les signes contestés se réfèrent à des produits identiques et/ou similaires, la séquence commune 'CHARLEMAGNE’ étant particulièrement distinctive pour désigner les dits produits ; que le vocable 'CHARLEMAGNE’ renvoie dans l’esprit du public à l’empereur éponyme plutôt qu’à un prénom masculin ou à un patronyme modernes, étant relevé que selon l’INSEE seulement 946 personnes ont porté ce prénom en France depuis 1900 ;
Considérant en conséquence que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes en présence pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion pour le consommateur qui sera fondé à croire qu’il existe une affiliation entre ces marques, le conduisant à attribuer aux produits qu’elles désignent une même origine ou, à tout le moins, à considérer qu’ils proviennent d’entreprises susceptibles d’être liées économiquement ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit qu’en procédant au dépôt de la marque verbale française 'CHARLEMAGNE’ le 09 juillet 2008 sous le numéro 3 587 380 en classe 30 pour désigner les 'pain, petits pains, biscottes, biscuits, brioches, sandwiches', la SAS H a commis un acte de contrefaçon de la marque semi-figurative communautaire 'KRSL CHARLEMAGNE’ n° 004 982 369 dont la société Charlem agne Chocolatiers est titulaire et en ce qu’il a en conséquence, annulé la dite marque verbale française 'CHARLEMAGNE’ pour tous les produits visés à l’enregistrement ;
III : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :
Considérant que la société Charlemagne Chocolatiers reprend sa demande d’interdiction sous astreinte de l’usage de la dénomination 'CHARLEMAGNE’ pour désigner les produits suivants : 'pain, petits pains, biscottes, biscuits, brioches, sandwiches' au regard de l’exploitation actuelle de la marque litigieuse pour désigner des baguettes et des sandwiches ;
Considérant qu’elle réclame en outre la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que la SAS H fait usage à titre de marque de la dénomination 'CHARLEMAGNE’ dans la vie des affaires depuis 2009 ;
Considérant que la SAS H conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté la demande de mesure d’interdiction en faisant valoir que celle-ci est d’autant moins justifiée que la marque communautaire 'KRSL CHARLEMAGNE’ encourt la déchéance et que la société Charlemagne Chocolatiers n’exploite pas de produits similaires ou identiques aux pains ; qu’en tout état de cause cette demande d’interdiction ne saurait prospérer du fait de sa généralité, la protection liée au dépôt de la marque n’ayant pas une portée absolue ;
Considérant en outre que la SAS H soutient que la société Charlemagne Chocolatiers ne justifie pas de son préjudice, l’élément figuratif dominant de sa marque n’étant pas présent sur la présentation des baguettes et sandwiches 'Charlemagne’ ; qu’elle conclut donc au débouté de la demande en dommages et intérêts ;
Considérant ceci exposé, qu’une mesure d’interdiction d’exploitation d’une marque ne vaut que pour l’avenir ; qu’il sera rappelé que le présent arrêt a prononcé la déchéance partielle de la marque semi-figurative communautaire 'K CHARLEMAGNE’ pour les 'farines et préparations faites de céréales, pain' à compter du 08 mars 2012 ;
Considérant que dans la mesure où la SAS H ne fait usage depuis 2009 du signe 'Charlemagne’ que pour désigner des baguettes et des sandwiches au sein de son réseau de boulangeries PAUL et que pour le surplus seul le dépôt de la marque 'CHARLEMAGNE’ est incriminé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Charlemagne Chocolatiers de sa demande d’interdiction ;
Considérant par ailleurs que des actes de contrefaçon de marque causent au titulaire de la marque contrefaite un préjudice au moins moral résultant de la banalisation de cette marque ; qu’en l’espèce le préjudice subi par la société Charlemagne Chocolatiers doit être relativisé dans la mesure où l’usage par la SAS H du signe 'Charlemagne’ dans la vie des affaires a été limité dans le temps
(entre 2009 et 2012) et n’a porté que sur des baguettes et des sandwiches, produits non commercialisés par la société Charlemagne Chocolatiers ;
Considérant dès lors que les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice ainsi subi à la somme de 10.000 €, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société Charlemagne Chocolatiers la somme complémentaire de 8.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la SAS H sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SAS H, partie perdante en son appel et tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Prononce la déchéance à compter du 08 mars 2012 des droits de la société Charlemagne Chocolatiers sur la marque communautaire semi-figurative 'KRSL CHARLEMAGNE’ déposée le 28 mars 2006 et enregistrée sous le numéro 004 982 369, sur les 'farines et préparations faites de céréales, pain' en classe 30 ;
Ordonne l’inscription du présent arrêt au Registre communautaire des marques ;
Déboute la SAS H du surplus de sa demande en déchéance de marque ;
Condamne la SAS H à payer à la société Charlemagne Chocolatiers la somme complémentaire de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la SAS H de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS H aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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