Infirmation partielle 25 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 nov. 2013, n° 13/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00855 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 22 septembre 2010, N° 90800041 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL IFIDE, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00855
25 Novembre 2013
RG N° 10/03934
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
22 Septembre 2010
90800041
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Chambre Sociale-Section 2 Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille treize
APPELANTE :
EURL Y représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Michèle BOUCHE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
XXX
XXX
représentée par Mme DUPUY, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Mme Sylvie MATHIS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2013, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Octobre 2013.
Et, le jour dit, le délibéré a été prorogé au 25 Novembre 2013.
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL Y intervient dans le domaine de la formation informatique pour les entreprises. Elle compte deux établissements, l’un situé à Metz et l’autre à Nancy.
En juin 2007, elle fait l’objet d’un contrôle URSSAF pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.
Suite à ce contrôle, l’URSSAF établit une lettre d’observations datée du 15 juin 2007, reçue le 22 juin 2007, selon la mention portée sur l’avis de réception, dont il résulte que la vérification de l’établissement de Nancy a entraîné un rappel de cotisations d’un montant total de 7 665,00 €, outre les majorations de retard.
Elle fait de même pour l’établissement de Metz, pour lequel un rappel de cotisations de 6 839,00 € est demandé.
Par courrier daté du 20 juillet 2007, l’EURL Y conteste ce montant en critiquant les modalités de calcul retenues.
Par courrier daté du 28 septembre 2007, l’URSSAF convient de la pertinence de certaines des observations de l’EURL Y et ramène le montant du redressement pour l’établissement de Nancy à 1 972,00 €, outre les pénalités de retard.
L’URSSAF adresse à l’EURL Y une mise en demeure de payer la somme totale de 7 522,00 €, le 16 octobre 2007, reçue le 19 octobre 2007, ce pour l’établissement de Metz.
L’URSSAF adresse à l’EURL Y une seconde mise en demeure de payer la somme totale de 2 166,00 €, le 19 octobre 2007, reçue le 22 octobre 2007, ce pour l’établissement de Nancy.
L’EURL Y saisit la commission de recours amiable de l’URSSAF le 15 novembre 2007 et, en l’absence de réponse de cette dernière, saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle de deux demandes, l’une portant sur le redressement de l’établissement de Metz et l’autre sur le redressement de l’établissement de Nancy, selon actes enregistrés au greffe le 17 janvier 2008. Les procédures sont jointes par le jugement frappé d’appel.
Par jugement daté du 22 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— débouté l’EURL Y de ses demandes,
— confirmé les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF sur les recours des 15 et 19 novembre 2007,
Sur demandes reconventionnelles de l’URSSAF, pour l’établissement de Nancy,
— condamné l’EURL Y à payer à l’URSSAF les sommes de 1 365,00 € au titre du redressement non contesté et de 378 € au titre du redressement contesté,
— dit que ces sommes seront augmentées des majorations de retard initiales sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— donné acte à l’URSSAF du dégrèvement de la somme de 231 € concernant l’assiette CSG/CRDS de la part patronale finançant le régime de prévoyance de Z A,
Pour l’établissement de Metz :
— condamné l’EURL Y à payer à l’URSSAF les sommes de 78 € et 6 044 €,
— dit que ces sommes seront augmentées des majorations de retard initiales sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— donné acte à l’URSSAF du dégrèvement de la somme de 86 € concernant l’assiette CSG/CRDS de la part patronale finançant le régime de prévoyance de F G.
Le jugement est notifié le 4 octobre 2010 à l’EURL Y.
Par courrier recommandé posté à une date non indiquée sur l’enveloppe mais reçu au greffe de la cour d’appel de Metz le 29 octobre 2010, l’EURL Y fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 12 avril 2013, soutenues oralement à l’audience, l’EURL Y demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 22 septembre 2010,
— pour l’établissement de Metz :
— déclarer nul le contrôle opéré par l’URSSAF,
— subsidiairement, annuler les redressements des points A,B et C,
— prononcer l’annulation de toutes les majorations de retard demandées par l’URSSAF de la Moselle,
pour l’établissement de Nancy,
— déclarer nul le contrôle opéré par l’URSSAF de la Moselle pour le compte de l’URSSAF de Meurthe et Moselle,
— subsidiairement, annuler les redressements des points A,B et C,
— prononcer l’annulation de toutes les majorations de retard demandées par l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF de la Moselle à lui payer la somme de 3 000 € de dommages-intérêts,
— condamner l’URSSAF de la Moselle à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF de la Moselle aux entiers frais et dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 29 août 2013, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de la Moselle demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue le 22 septembre 2010 en ce qu’elle a validé en droit les décisions implicites de rejet prises par la commission de recours amiable de l’URSSAF,
Statuant à nouveau pour le surplus,
— lui donner acte de ce qu’elle a procédé au dégrèvement d’une somme de 5 667,00 € représentant le montant du rappel de cotisations initialement notifié au titre de l’absence de déclaration spécifique en Z.F.U. (établissement de Metz) et ce à la suite de la production des justificatifs correspondants par la société,
— donner acte à l’EURL Y de ce qu’elle a procédé au règlement de l’intégralité du rappel de cotisations notifié à son encontre pour le compte de l’établissement de Nancy,
— en conséquence, condamner à titre reconventionnel, l’EURL Y à lui payer, pour le compte de l’établissement de Metz les sommes de :
-78,00 € au titre du redressement non contesté, en cotisations augmentées des majorations de retard initiales, sans préjudice des majorations complémentaires à établir au jour du règlement intégral desdites cotisations,
-377,00 € (6 044,00 € – 5 667,00 €) au titre du redressement contesté, en cotisations augmentées des majorations de retard initiales, sans préjudice des majorations complémentaires à établir au jour du règlement intégral desdites cotisations,
— rejeter les demandes de condamnation de l’URSSAF au paiement de dommages-intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement rendu entre les parties le 22 septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu’elles invoquent,
Vu la procédure et les pièces versées aux débats,
S’agissant de la nullité du contrôle, l’EURL Y soutient que la lettre d’observations fait état de la consultation des contrats de travail, sans restriction, alors que le redressement a été effectué sur la base d’un effectif arbitrairement considéré comme supérieur à 9 salariés; que l’URSSAF ne pouvait à la fois indiquer avoir consulté les contrats de travail et procéder à une évaluation forfaitaire. L’EURL Y ajoute que la formulation trop vague et trop succincte des observations des inspecteurs, dans les lettres d’observations, ne permettent pas d’assurer le caractère contradictoire du contrôle.
Cependant, s’agissant de l’assujettissement à la taxe de prévoyance, l’URSSAF retient un effectif supérieur à 9 salariés, non contesté par l’EURL Y, car tel est le seuil d’application de la taxe prévoyance et de l’obligation du paiement mensuel des cotisations, sans qu’il soit nécessaire de préciser le nombre de salariés au-delà de 9. Cet effectif a été établi sur la base des bulletins de salaire présentés par l’EURL Y, à défaut des contrats de travail et du registre du personnel, jamais produits.
L’EURL Y reproche à l’URSSAF de ne pas avoir décompté les salariés occasionnels au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise. Cependant, l’EURL Y ne produit toujours pas, à hauteur d’appel, les contrats de travail de ses salariés, se prévalant d’une erreur dans l’établissement de la lettre d’observations, qui ne saurait la décharger de son obligation de fournir les documents demandés, ce dont elle s’est abstenue.
En explicitant les éléments sur lesquels ils ont fondé le redressement, les inspecteurs de l’URSSAF ont permis leur contestation par l’EURL Y, et respecté le principe contradictoire.
Aucune nullité du contrôle n’est encourue.
S’agissant de la cotisation des formateurs occasionnels au régime de prévoyance, soumise à la CGS et au CRDS, l’URSSAF soutient que l’EURL Y n’établit pas que ces formateurs occasionnels tiraient l’essentiel de leurs revenus d’une autre activité. Cependant, l’EURL Y produit les notifications de situation administrative qui indiquent qu’en 2004, D E était professeur de lycée professionnel agricole à temps plein, que B C était professeur certifié en économie et gestion, que Nourridine Zejli était professeur certifié en économie et gestion, que Davy Degournay était professeur certifié de mathématiques démontrant l’existence d’une activité professionnelle principale hors leur activité de formateurs occasionnels. Seul le document concernant Corine G, daté de 1995, atteste d’une activité provisoire d’enseignante, en sorte que c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que l’EURL Y devait cotiser à un régime de prévoyance complémentaire pour elle et verser des cotisations sur la part patronale. En revanche, aucune cotisation n’est due pour les autres salariés occasionnels mentionnés ci-avant.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
S’agissant enfin des exonérations liées aux embauches réalisées en zone franche urbaine, l’EURL Y produit, à hauteur d’appel, la déclaration préalable d’embauche de Laetitia Rebmann en zone franche urbaine. L’URSSAF admet le bien-fondé de la contestation et réduit le redressement de la somme correspondant aux avantages liés à l’embauche dans ces zones, soit une réduction de 5 667,00 €.
Par ailleurs, l’EURL Y critique le redressement portant sur le salaire versé à H X en septembre 2005 , pour 316,66 heures de travail, estimant qu’il convient de calculer l’exonération en multipliant toutes ces heures par le montant réglementaire, tout en expliquant que ce mois-là, H X avait reçu paiement des congés qu’elle n’avait pas pris.
Cependant, l’exonération se calcule à partir du nombre d’heures de travail et non des droits à congés acquis. Le redressement de ce chef est justifié.
Le montant total du redressement au titre de la zone franche urbaine sera en conséquence ramené à 377 €.
Sur les pénalités de retard.
L’EURL Y demande que toutes les pénalités de retard soient retirées de la réclamation de l’URSSAF. Cependant, c’est bien elle qui a tardé à remettre les documents demandés par l’URSSAF, notamment la déclaration préalable d’embauche en zone franche urbaine ; elle n’a jamais remis le registre du personnel ni les contrats de travail.
Les pénalités de retard seront maintenues.
Sur les dommages-intérêts.
L’EURL Y demande que la somme de 3 000 € lui soit allouée à titre de dommages-intérêts. Elle ne justifie d’aucun préjudice, la procédure résultant de ses propres manquements à ses obligations patronales.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’EURL Y succombant partiellement en appel, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a rejeté la demande formée par l’EURL Y de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 22 septembre 2010 sauf en ce qu’il a condamné l’EURL Y à réintégrer dans l’assiette de la CSG/CRDS la part patronale des cotisations au régime de prévoyance et condamné l’EURL Y à payer à l’URSSAF la somme de 6 044 € au titre des exonérations de cotisations en zone franche urbaine,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que l’EURL Y n’était pas tenue de cotiser à un régime complémentaire de prévoyance pour les salariés E, C, Zejli et Degournay,
DONNE acte à l’URSSAF de ce qu’elle réduit sa réclamation sur les cotisations en zone franche urbaine à la somme de 377 €,
CONDAMNE l’EURL Y à payer à l’URSSAF la somme de 377 € au titre du redressement de ces cotisations,
DEBOUTE l’EURL Y de sa demande de dommages-intérêts et d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 Novembre 2013 Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, assisté de Mme MATHIS, greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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