Confirmation 12 janvier 2012
Rejet 14 janvier 2014
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., éco. et fin., 12 janv. 2012, n° 10/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/03302 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 17 septembre 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
XXX
la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
12/01/2012
ARRÊT du : 12 JANVIER 2012
N° :
N° RG : 10/03302
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Septembre 2010
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU MORTIER
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat de la SCP REED SMITH RAMBAUD CHAROT, du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
La SARL AGBF URBAN-CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELARL DUVIVIER BLAYE ET ASSOCIES, du barreau de PARIS
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 02 NOVEMBRE 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 NOVEMBRE 2011
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 NOVEMBRE 2011 à 14 heures, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 JANVIER 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La société d’aménagement du Mortier a acquis en 1989 le domaine du Mortier à Monnaie (Indre-et-Loire) dans l’intention d’y créer un complexe immobilier autour d’un terrain de golf.
Pour mener à bien le projet, elle s’est alliée à la société de droit anglais Ocean View Properties, laquelle a missionné la société de droit anglais MDA Consulting aux fins de trouver un cabinet d’architectes.
La conception du projet a été confiée à la société AGBF Urban Concept (AGBF), dans un premier temps seule, puis, dans un second temps, en partage avec le cabinet d’architectes britannique Fairhurst .
La société AGBF a établi trois notes d’honoraires en date des 30 novembre 2005, 7 février 2006 et 2 mars 2006, dont seule la première a été payée.
Après avoir vainement réclamé le paiement des deux autres, d’un montant respectif de 29'269,72 euros et de 36'597,86 euros, tant à la société d’aménagement du Mortier qu’à la société OceanView Properties, elle les a assignées devant le tribunal de commerce de Tours, lequel, faisant droit à sa demande par jugement en date du 17 septembre 2010, a condamné les deux défenderesses à lui payer la somme de 65'867,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006 et 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant seulement d’une demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour considérer, en l’absence de contrat écrit, que les sommes réclamées étaient dues par les deux défenderesses, les premiers juges ont retenu que toutes deux avaient missionné la société AGBF pour les assister dans le montage de l’opération du Mortier et que l’échéancier de paiement des prestations avait fait l’objet d’échanges de courriels entre les parties.
La société d’aménagement du Mortier a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2010.
Elle a fait valoir qu’elle ne pouvait être recherchée sur le fondement d’une obligation contractuelle, n’étant pas liée contractuellement avec la société AGBF.
Se considérant en fait comme tiers au contrat passé entre la société AGBF et la société Ocean View Properties, laquelle n’était pas promoteur immobilier, mais maître d’ouvrage, elle a estimé que sa responsabilité civile délictuelle ne saurait être recherchée en vertu du principe du non-cumul des responsabilités et dès lors qu’elle n’avait pas commis de faute.
Elle a conclu, en définitive, au débouté des demandes de la société AGBF dirigées contre elle, et elle lui a réclamé une somme de 15'000 euros pour réticence dolosive et résistance abusive (sic), ainsi qu’une même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AGBF a répliqué que la société d’aménagement du Mortier avait la qualité de maître de l’ouvrage, la société MDA Consulting celle de maître de l’ouvrage délégué, tandis que la société Ocean View Properties s’était vu confier la promotion immobilière du projet.
Elle a énuméré différentes pièces qui établissaient la qualité de maître de l’ouvrage de la société d’aménagement du Mortier.
Elle a vu la preuve de l’existence du contrat de promotion immobilière que la société d’aménagement du Mortier s’obstinait à nier dans son aveu dans ses premières écritures de première instance.
Elle s’est alors prévalue des dispositions de l’article L. 222 – 2 du code de la construction et de l’habitation.
À titre subsidiaire, elle a fondé sa demande sur les dispositions de l’article 1134 du code civil.
Elle a conclu, en définitive, à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Elle a sollicité de ce chef une somme de 30'000 euros, outre 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ocean View Properties a été régulièrement citée à l’étranger par acte du 1er février 2011, présenté le 4 mai 2011 et non délivré à sa personne ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
SUR CE,
Attendu que la société d’aménagement du Mortier ne peut pas sérieusement contester sa qualité de maître de l’ouvrage, alors qu’elle est propriétaire du domaine du Mortier et des immeubles et installations qui y sont implantés, et que les mentions au registre du commerce et des sociétés font apparaître qu’elle a été créée en vue de la réalisation d’un complexe de loisirs au château du Mortier ;
Que la société Ocean View Properties qui n’est certainement pas le maître de l’ouvrage, ne peut en réalité être intervenue qu’en l’une de ces deux qualités : soit de maître d’ouvrage délégué , soit de promoteur immobilier ;
Or, attendu que, dans ses conclusions de première instance, la société d’aménagement du Mortier écrivait :
' Il suffira au tribunal pour s’en convaincre de constater que, comme le relève d’ailleurs la société AGBF Urban Concept dans son assignation, la concluante avait contractuellement confié à la société Ocean View Properties la promotion immobilière du projet’ ;
Que, conformément aux dispositions de l’article 1356 du code civil, cet aveu judiciaire fait pleine foi contre la société d’aménagement du Mortier, laquelle ne pourrait le révoquer qu’en prouvant qu’il a été la suite d’une erreur de fait ;
Que la société d’aménagement du Mortier n’offre pas de rapporter cette preuve, préférant ignorer ce qu’elle écrivait en première instance ;
Que, de toute manière, l’existence d’un contrat liant la société d’aménagement du Mortier et la société Ocean View Properties est manifeste puisque mentionnée dans la brochure éditée sous le titre 'Le château du Mortier', et l’obstination de la société d’aménagement du Mortier à refuser de produire aux débats ce contrat malgré la sommation qui lui a été délivrée en première instance ne fait que conforter son aveu et lui interdit, en tout cas, de laisser supposer que ce contrat pourrait peut-être être irrégulier ;
Attendu qu’ayant ainsi la qualité de promoteur immobilier et ayant régulièrement agi dans l’accomplissement de son mandat, la société Ocean View Properties a engagé la société d’aménagement du Mortier, laquelle se trouve tenue, en application des dispositions de l’article L. 221 – 2 du code de la construction et de l’habitation, de régler les honoraires de la société AGBF ;
Que la société d’aménagement du Mortier sera ainsi déboutée de son appel ;
Attendu que la société AGBF qui ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard dans le paiement de ses honoraires, lequel est indemnisé par les intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, sera également déboutée de son appel incident ;
Attendu qu’en définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Et attendu que la société d’aménagement du Mortier qui succombe, paiera une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société d’aménagement du Mortier à payer à la société AGBF une somme de quatre mille (4000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens, et accorde à la SCP Desplanques – Devauchelle, avoué, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Evelyne PEIGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avenant ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture conventionnelle ·
- Maternité ·
- Poste ·
- Résiliation
- Testament ·
- Original ·
- Photocopie ·
- Date ·
- Expertise ·
- Écrit ·
- Envoi en possession ·
- Signature ·
- Pièces ·
- Notaire
- Intérimaire ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Certification ·
- Client ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Congé ·
- Responsabilité pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Menaces ·
- Faute lourde ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Entretien
- Associations ·
- Conclusion ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Avance
- Comparaison ·
- Administration ·
- Biens ·
- Contribuable ·
- Prix ·
- Finances publiques ·
- Valeur vénale ·
- Terme ·
- Imposition ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aire de stationnement ·
- Ouvrage ·
- Semi-remorque ·
- Pont ·
- Entrepôt ·
- Quai ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Fourrure ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Vote ·
- Commune
- Partie civile ·
- Responsable ·
- Désistement ·
- Mineur ·
- Appel ·
- Tribunal pour enfants ·
- Avocat général ·
- Substitut général ·
- Procédure pénale ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal d'instance ·
- Fiche ·
- Citation ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Exécution
- Mariage ·
- Algérie ·
- Nullité ·
- Bigamie ·
- Dommages-intérêts ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Validité ·
- Divorce ·
- Annulation
- Lot ·
- Soulte ·
- ° donation-partage ·
- Valeur ·
- Clause ·
- Biens ·
- Successions ·
- Acte ·
- Rapport ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.