Infirmation partielle 18 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 nov. 2013, n° 13/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00386 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 4 novembre 2011, N° 10/524E |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00386
18 Novembre 2013
RG N° 11/03637
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
04 Novembre 2011
10/524 E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix huit novembre deux mille treize
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me FITTANTE, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
ASSOCIATION X PLAPPEVILLE, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me MOREL, avocat au barreau de METZ, substitué par Me JAGER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2013, tenue par Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 novembre 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
A Z a été engagé à compter du 14 janvier 2003 par X (association Lorraine pour la promotion d’handicapés adultes) Plappeville, ci-après l’association X Plappeville, en qualité de formateur et a été promu en 1995 à un poste d’adjoint de direction, responsable de formation.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 20 novembre 2009, A Z s’est vu notifier son licenciement pour motif personnel par lettre recommandée du 27 novembre 2009.
Suivant demande enregistrée le 29 avril 2010, A Z a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud’hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, A Z a demandé à la juridiction prud’homale de:
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association X Plappeville à lui payer la somme de 136 440 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
— déclarer ledit jugement exécutoire par provision ;
— condamner l’association X Plappeville en tous les frais et dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association X Plappeville s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de A Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 4 novembre 2011, statué dans les termes suivants :
Confirme le licenciement de M. A Z pour insuffisance professionnelle ;
En conséquence,
Déboute M. A I de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute l’association X Plappeville de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Z aux éventuels dépens.
Suivant déclaration de son avocat reçue le 25 novembre 2011 au greffe de la cour d’appel de Metz, A Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, A Z demande à la Cour d’infirmer le jugement et forme les mêmes demandes qu’en première instance.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, l’association X Plappeville demande à la Cour de recevoir l’appel de A Z mais de le déclarer infondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter A Z de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 6 mai 2013 pour l’appelant et le 2 octobre 2013 pour l’intimée, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
La lettre de licenciement notifiée à A Z est ainsi libellée :
« A la suite de notre entretien du vendredi 20 novembre 2009, au cours duquel nous avons été amenés à évoquer votre insuffisance professionnelle, préjudiciable aux intérêts d’X Plappeville ; je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Dans le cadre de votre fonction vous êtes chargé du pilotage de l’ensemble du pôle formation professionnelle. Bien que j’ai entrepris un grand nombre d’actions consistant à vous guider dans vos pratiques professionnelles et à fixer avec vous des échéances pour vous permettre de structurer votre travail, vous n’avez pas pu réaliser les objectifs fixés d’un commun accord, ou vous leur avez fait prendre un retard préjudiciable.
Le bilan professionnel effectué le 4 novembre dernier fait état de votre incapacité à produire les différents documents attendus ainsi que votre impossibilité à mettre en place des actions dans le cadre du professionnalisme de votre poste. Ces carences, qui touchent trois domaines essentiels de votre travail :
— Organisation du travail,
— Management,
— Suivi des dossiers,
mettent en cause la bonne marche de l’association, dans ses objectifs d’aide à l’insertion professionnelle et sociale des personnes accueillies.
Lors de l’entretien du vendredi 20 novembre 2009, vous n’avez pas fourni d’explications m’amenant à reconsidérer ma vdécision.
Aussi, votre préavis, d’une durée de quatre mois, débutera à la date de présentation de la présente lettre. Je vous dispense totalement de l’effectuer. Il vous sera versé l’indemnité compensatrice de préavis correspondante".
Sur le licenciement
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement fondé sur l’insuffisance professionnelle, celle-ci doit reposer sur des élements concrets.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que A Z a été licencié pour insuffisance professionnelle après 26 années de travail au sein de l’association X Plappeville, dont 14 années au poste d’adjoint de direction qu’il occupait toujours lors de la rupture de son contrat de travail, période durant laquelle l’employeur a eu tout le loisir d’apprécier sa capacité à occuper un tel poste.
Or, force est de constater que A Z n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire pour des carences professionnelles, ni même d’une lettre de mise en garde ou de recadrage concernant l’exercice de ses fonctions avant l’arrivée en novembre 2008 de B Y en qualité de directrice de l’association X Plappeville , hormis en septembre 1998, soit plus de 10 ans avant son licenciement, où il a reçu un courrier de son employeur qui lui reprochait d’avoir fait pression sur des stagiaires dans le cadre de dysfonctionnements au sein d’une formation.
Ses compte-rendus annuels d’évaluation établis par la directrice alors en poste les 16 juillet 2007 et 1er juillet 2008 sont, contrairement à ce que tente de démontrer l’association X Plappeville, globalement positifs, au point qu’ils se terminent par la proposition de l’engager dans une démarche de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du CAFERUIS (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsabilité d’intervention sociale) afin de « valoriser le parcours de M. Z et pourquoi pas de lui ouvrir de nouvelles perspectives d’évolution de carrière » (cf. compte rendu d’évaluation du 16 juillet 2007), ce qui ne peut témoigner que de l’expression d’une satisfaction quant à sa manière de travailler. Si ces compte rendus mentionnent des points à améliorer comme « être plus soucieux du respect des échéances » ou éviter que l’initiative de rencontres entre collègues revienne à la directrice, ceux-ci sont formulés pour l’essentiel à titre d’objectifs ou d’encouragements et ne sauraient occulter de nombreux aspects positifs tels que :
— « votre participation à la plupart (des chantiers ouverts en 2007/2008 ouverts au sein de l’association) a contribué à leur avancée et aboutissement » ;
— « vous avez assuré l’intérim de la direction à chacune de mes absences » ; « la relation de confiance, qui préside à cette délégation, est totale ».
A Z produit d’ailleurs une attestation établie par J K, directrice ayant signé ces compte-rendus, qui indique notamment que le salarié a montré une implication sans retenue, que les travaux des groupes de travail qu’il a animés ont été validés par les instances décisionnaires de l’association, qu’il a initié de grands changements dans les pratiques professionnelles en dépit de fortes résistances, que les intérims de la direction qu’il a assurés se sont toujours bien passés et qu’il a conduit l’élaboration du référentiel des formations et de leur auto évaluation, lequel a été retenu par la fédération des associations de reclassement professionnel et est appliqué dans la majorité des centres de rééducation professionnelle et de pré-orientation professionnelle sur le territoire national. Cette attestation confirme donc les qualités professionnelles de A Z alors que les allégations de l’association X Plappeville visant à mettre en cause les propres méthodes, travail et gestion de J K ne sont corroborées par aucun élément.
A Z verse également aux débats plusieurs attestations de formateurs (D E, F G, Jacqueline Vary, Myroslava Matinier, Gérard Ostrowski, P Q, Clarisse Cuisinier) au sein de l’association X Plappeville qui exerçaient en tant que tels lors du départ de A Z et qui reconnaissent les compétences manifestées par ce dernier dans la tenue du poste qu’il a occupé depuis 1995, étant observé que sur ces sept formateurs, seuls trois d’entre eux (D E, P Q, Clarisse Cuisinier) apparaissent avoir critiqué auprès de l’inspection du travail les méthodes managériales de la nouvelle direction de sorte que le reproche de partialité de l’ensemble de ces témoins n’apparaît pas fondé.
Il résulte par ailleurs de nombreuses pièces produites, notamment d’un procès-verbal de l’inspection du travail dressé le 14 janvier 2011 faisant suite à une enquête débutée presqu’une année auparavant, que l’association X Plappeville a connu, à la suite de l’arrivée de B Y et en l’espace de quelques mois seulement, de nombreux départs de salariés, 14 salariés, dont A Z, ayant quitté l’entreprise dans le cadre de plusieurs licenciements, retraite, démission ou prise d’acte entre les 22 octobre 2009 et 15 juillet 2010 sur un effectif d’environ 60 personnes et un climat difficile qui s’est traduit par un mouvement de stagiaires à l’encontre de la direction en janvier 2010 mais surtout par un malaise dénoncé dès novembre 2009 par une organisation syndicale et confirmé ensuite par de nombreux salariés, malaise relié à des pratiques managériales de la direction qui ont été critiquées.
La Cour se doit également de constater que selon un relevé de décisions de la réunion du comité de direction du 11 juin 2009 que l’intimée ne conteste pas, il est mentionné que « Mme Y affirme que l’équipe de direction est surdimensionnée, fonctionner avec 5 adjoints de direction c’est du luxe. Il lui serait possible d’assurer elle-même le pilotage des services de formation professionnelle et de formation continue », de tels propos ne pouvant que jeter un doute sur la cause réelle du licenciement de A Z.
En tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que B Y a, au début de l’année 2009, mis en place une nouvelle organisation accompagnée de projets nouveaux, visant en particulier à la création de nouvelles formations, et de méthodes de management différentes de celles précédemment appliquées.
Cette nouvelle organisation s’est traduite par le fait que A Z s’est vu confier l’organisation de l’ensemble des formations professionnelles et des personnels afférents. A Z affirme sans être contredit que cette réorganisation a entraîné une augmentation du nombre de parcours de formation dont il avait la charge, soit 8 au lieu de 5, et du nombre de stagiaires concernés, soit 110 au lieu de 53. Ainsi, la réorganisation en cause a incontestablement généré pour A Z un surcroît d’activité alors que dans le même temps, le 2 février 2009, l’intéressé a commencé l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du CAFERUIS conformément à ce que lui avait proposé la précédente directrice, ce que B Y ne pouvait ignorer puisque c’est elle qui, au nom d’X Plappeville, a signé la convention relative à ce projet. Selon une lettre du 25 mai 2009 produite par l’intimée, A Z a d’ailleurs finalement décidé d’interrompre cette formation à cette date du fait de sa surcharge de travail.
S’agissant des nouvelles formations, A Z fait valoir que durant ces années d’activité, il a pu constater que la mise en oeuvre de nouvelles formations supposait un temps minimal de 18 mois, alors que l’association X Plappeville affirme que depuis son départ, le montage des formations se fait en 3 ou 4 mois.
A Z produit une attestation de L M, ancien adjoint de direction au sein d’X Plappeville, qui confirme un délai minimum de 18 mois.
L’association X Plappeville rétorque que cette attestation doit être écartée du fait de la partialité de son auteur.
S’il apparaît que L M a pris acte en avril 2010 de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements prétendus de l’employeur puis a saisi le conseil de prud’hommes à l’encontre de l’association X Plappeville, force est de constater d’une part que la juridiction prud’homale lui a donné gain de cause sans que l’association X Plappeville justifie avoir interjeté appel de la décision en cause, ce qui crédibilise les dires de L M. D’autre part, pour justifier de l’insuffisance de A Z, l’employeur fait notamment valoir qu’il a dû confier le pilotage du développement de nouvelles formations que A Z n’arrivait pas à conduire à L M, ce qui suppose que l’employeur jugeait ce dernier comme un professionnel apte à mener à bien un projet et, en conséquence, apte à donner un avis sur la durée nécessaire à la mise en oeuvre de nouvelles formations.
Et à supposer même que ladite attestation soit écartée, il convient de relever que l’association X Plappeville ne justifie pas de la mise en place effective des formations que A Z n’aurait pas développées notamment en électricité, ni du délai dans lequel celles-ci ont vu le jour et du détail de leur contenu.
Dès lors, les prétendues carences de A Z dans le développement de nouvelles formations ne sont pas fondées.
S’agissant des nouvelles méthodes que A Z n’aurait pas voulu ou su mettre en oeuvre, force est de constater qu’en l’état des documents produits, elles sont dans leur contenu concret pas ou peu explicitées, hormis dans un compte rendu d’entretien du 2 septembre 2009 mais qui ne précède que de deux mois l’engagement de la procédure de licenciement. Et si six entretiens ont eu lieu entre B Y et A Z entre les 9 juin 2009 et 4 novembre 2009, il ressort des compte rendus versés aux débats qu’ils ont pour l’essentiel visé à relever les prétendues carences de l’intéressé sans que l’employeur apparaisse avoir réellement tenté d’adapter A Z à l’évolution de son emploi et à de nouvelles méthodes de travail.
Le court délai, d’environ 5 mois y compris la période de congé estivale, entre les premières remarques négatives de l’employeur concernant A Z en juin 2009 et son licenciement, au regard de ses très nombreuses années de service au sein de l’association X Plappeville confirme d’ailleurs que l’employeur n’a pas réellement et loyalement recherché l’adaptation de celui-ci, ce défaut de volonté apparaissant au demeurant dans un relevé de décisions du comité de direction où dès le 11 juin 2009, B Y, après avoir notamment relevé le problème de méthode de management de A Z, affirmait « Si au mois d’août les objectifs ne sont pas atteints, il faudra restructurer l’équipe. Si quelqu’un n’a pas les compétences requises, il faudra en tirer les conséquences ».
Enfin, il importe de relever que certaines des carences alléguées par l’employeur ne sont corroborées par aucun élément. Il en est ainsi des prétendues difficultés de B Y à obtenir des informations auprès de A Z sur le suivi des stagiaires ou de la légèreté de A Z dans l’organisation des congés.
D’autres sont même contredites par les pièces versées aux débats. En effet, dans un mail du 30 septembre 2009, B Y s’étonnait auprès de A Z du peu de stagiaires présents sur le site le 23 septembre 2009 après midi. Or, A Z a immédiatement indiqué de manière détaillée l’effectif théorique dans chaque formation, le nombre de stagiaires présents dans chacune d’entre elles le 23 après-midi, et les raisons des absences (arrêt maladie, stage…), concluant à un effectif présent de 96 sur un effectif théorique de 104. Aucune défaillance n’est en conséquence constituée sur ce point.
S’agissant du défaut de développement de nouvelles formations, ainsi qu’il a déjà été relevé, les carences prétendues de A Z n’apparaissent pas fondées.
Et s’il est incontestable que A Z a connu des retards dans la réalisation de certains autres objectifs, ils apparaissent, au vu du tableau produit par l’employeur et si les projets de nouvelles formations en sont exclus, beaucoup moins nombreux et moins importants que ce que l’association X Plappeville tente d’indiquer et doivent en tout état de cause être appréciés au regard des circonstances particulières ci-dessus visées tenant à la surcharge de travail de A Z et au manque de temps ainsi que de moyens donnés à ce dernier pour s’adapter à l’évolution de son emploi, étant par ailleurs souligné que pour justifier des prétendues carences de son salarié, l’association X Plappeville se fonde quasi exclusivement sur des compte-rendus d’entretiens entre B Y et A Z qui, à l’exception d’un seul, ne sont pas signés de ce dernier et qui, partant, ne sont pas en tant que tels probants, ce d’autant que A Z affirme que B Y ne tenait pas compte de ses remarques.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le licenciement pour insuffisance professionnelle de A Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de son ancienneté et de l’effectif de l’entreprise, A Z relève du régime prévu à l’article L 1235-3 du code du travail et peut ainsi prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Agé de 50 ans lors de son licenciement, A Z comptait alors une ancienneté de 26 ans et disposait d’un salaire mensuel de 3 805,21 euros brut.
A Z ne fournit pas de justificatif, ni même la moindre explication concernant sa situation professionnelle et ses revenus à la suite de son licenciement.
Mais il n’en demeure pas moins qu’au regard notamment de l’âge auquel il a été licencié et de la perte très importante d’ancienneté qu’il a subie, il justifie d’un préjudice non intégralement couvert par l’indemnité minimale qui mérite réparation à hauteur de la somme de 45 000 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient en outre d’ordonner à l’association X Plappeville de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à A Z du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de quatre mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association X Plappeville, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, condamnée à payer à A Z la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés tant en première instance qu’à hauteur de Cour et déboutée de ses propres prétentions fondées sur cette disposition.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’association X Plappeville de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Dit et juge que le licenciement de A Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association X Plappeville à payer à A Z les sommes de :
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à l’association X Plappeville de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à A Z du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
Déboute les parties de toute prétention plus ample ou contraire ;
Condamne l’association X Plappeville aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 18 novembre 2013, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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