Infirmation partielle 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 avr. 2016, n° 14/08014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2014, N° 11/04784 |
Texte intégral
R.G : 14/08014
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BS
Au fond
du 04 septembre 2014
RG : 11/04784
XXX
D
C/
D
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BS
1re chambre civile B
ARRET DU 05 Avril 2016
APPELANTE :
Mme M D
née le XXX à BS BT (69003)
XXX
69780 SAINT B DE CHANDIEU
Représentée par Me AB-B MONDAN, avocat au barreau de BS
INTIMES :
M. O D
né le XXX à BS 4e (69004)
289 BQ de la B
XXX
Représenté par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocat au barreau de BS
Mme AJ D épouse J
née le XXX à BS 4e (69004)
351 BQ Maréchal Juin
XXX
Représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocat au barreau de BS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2016
Date de mise à disposition : 05 Avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— AB-Jacques BAIZET, président
— AY-B BA, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, AY-B BA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AB-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AP AQ D est décédé le XXX en laissant pour recueillir sa succession :
— madame Z F, son épouse commune en biens,
— ses trois enfants, AD, M et O D.
Madame Z D est décédée le XXX en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants. Elle avait aux termes de son testament du 16 décembre 2005 institué sa fille M légataire universelle.
Z D avait également par acte notarié du même jour cédé à M D le bien immobilier dont elle était propriétaire à Saint-B de Chandieu (69) XXX moyennant le prix de 154.000 euros (dont 7.000 euros pour les biens mobiliers), madame Z D se réservant jusqu’à son décès un droit d’usage et d’habitation d’une partie des biens et le prix étant payable au plus tard le 16 décembre 2020 sans production d’intérêts.
O et AD D ont chargé maître Y, notaire à XXX, du règlement de la succession.
Par ordonnance du 16 novembre 2009, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BS a désigné monsieur H en qualité d’expert aux fins d’évaluer la valeur de l’immeuble de Saint B de Chandieu à la date de la vente. L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2010 en fixant la valeur de l’immeuble à 170,000 euros déduction faite du droit d’usage et d’habitation.
Par acte introductif d’instance du 9 février 2011, monsieur O D et madame AD D ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de BS leur soeur madame M D aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, voir reconnaître l’existence d’un recel successoral et d’une donation déguisée et aux fins de vente du terrain objet du recel.
Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal a:
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de madame Z F veuve D née à XXX le XXX et décédée à XXX le 2XXX ;
— commis pour procéder monsieur le Président de la Chambre des Notaires de BS avec faculté de délégation -sauf les notaires respectifs des parties ayant eu à connaître de la succession maître Y et maître X, et dit que le notaire choisi aura pour mission de déterminer les droits des héritiers sur la masse partageable ;
— dit que le notaire désigné devra se faire communiquer par les établissements bancaires et financiers, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, tous les avoirs et valeurs détenus par la défunte, y compris les éventuels contrats d’assurance-vie, avec précision de la clause bénéficiaire ;
— désigné le Juge de la Mise en Etat de la première chambre pour assurer le suivi des opérations de liquidation partage ;
— dit que madame M D R a dissimulé l’existence d’un terrain propriété de madame Z D sur la commune de XXX (69) consistant en une parcelle non bâtie cadastrée BH 32 et a détourné à son profit les fermages afférents ;
— dit que ce fait est constitutif de recel successoral et que madame M D est privée de tout droit sur le terrain et sur les fermages ;
— condamné madame M D à payer à l’indivision successorale le montant des fermages 2008 et 2009 perçus soit la somme de 260 euros ;
— ordonné le rapport à la succession par madame M D d’un intérêt au taux de 4,2 % sur le montant de 147.000 euros à compter du 16 décembre 2005 jusqu’à complet paiement du prix de à la succession ;
— débouté O D et AD D épouse J de toutes leurs autres demandes.
— débouté madame M D de ses demandes reconventionnelles.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Madame M D a relevé appel et demande à la cour de:
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 4 septembre 2014,
Vu les dispositions des articles 860 alinéas 1 et 2 et 918 du Code Civil,
Enjoindre à Madame AD J de produire aux débats les éléments relatifs au remploi de la somme de 118 910,23 euros, objet de la vente effectuée le 27 juin 1990 et le rachat de l’appartement avec terrasse situé BQ BR à BS BT , ainsi que de toutes transactions effectuées en remploi de ces sommes, jusqu’au jour du partage,
Vu l’article 12 du Code de procédure civile et les articles 894 et 1582 et suivants du Code civil,
Dire et juger que la vente opérant transfert de propriété de la maison d’habitation sise XXX à Saint B de Chandieu, ne saurait supporter quelconque requalification en donation déguisée ou indirecte ;
Débouter M. O BF BG D et Mme AD BJ BK D de leur demande de rapport à la succession de l’insuffisance de prix et des intérêts qu’ils allèguent, dans la mesure où celle-ci est infondée en droit,
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l’intérêt ne pourrait être que de 1,5% l’an, sur la moitié de la valeur de la maison vendue, à compter de la délivrance de l’assignation, soit au 9 février 2011,
Vu les articles 778, 840 et 843 du Code civil,
Dire et juger que Mme M D R a fait démonstration de sa bonne foi concernant le terrain situé sur la commune de XXX consistant en une parcelle non bâtie cadastrée I, dans la mesure où dès qu’elle fut informée de son existence, elle pria la société AB AC, bénéficiaire de la promesse de vente, de se rapprocher du notaire chargé de la succession,
Reconnaître à titre subsidiaire que cet acte est constitutif d’un repentir actif,
Débouter M. O BF BG D et Mme AD BJ BK D de leur demande de privation de droit sur le terrain le terrain situé sur la commune de XXX,
Vu l’article 860 alinéa 1 du Code Civil,
Dire et juger que Madame J sera tenue de rapporter à la succession le terrain donné le 25 juillet 1974, à la valeur au jour du partage, soit : 57 000 euros,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Commettre tel Notaire qu’il appartiendra, soit Me X à l’exception de Me Y afin de procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant un compte entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum M O BF BG D et Mme AD BJ BK D à payer à Mme M AT AU D R la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
Madame M D soutient:
— que le tribunal a exactement retenu que le prix de la vente du 16 décembre 2005 n’était ni fictif ni dérisoire et ne constituait pas une donation déguisée, compte tenu de la valeur médiane de l’immeuble selon les expertises produites, judiciaires et amiables,
— que le tribunal a retenu à tort que les conditions de la vente révélaient une donation déguisée alors que les parties pouvaient librement décider du règlement du prix à terme de l’année 2020 sans intérêts ce qui ne constituait pas un indice d’une donation déguisée,
— qu’en retenant un rapport à la succession des intérêts sur la base d’un taux de 4,2 % qu’aurait dû verser l’acquéreur s’il avait contracté un prêt pour financer l’acquisition du bien, le tribunal a créé à la charge de l’acquéreur une obligation qui n’existe pas,
— que les intimés ne peuvent se prévaloir du fait que le bien était susceptible d’être loué puisque madame D s’était réservé un droit d’habitation et logeait sa fille au moins six mois par an,
— que les intérêts ont été fixés de manière arbitraire par le tribunal, devraient avoir pour point de départ l’assignation introductive d’instance et ne pourraient porter que sur la moitié au prorata des droits des intimés soit sur la somme de 73500 euros,
— qu’à titre subsidiaire, il sera ainsi retenu un intérêt de 1,5 % sur la moitié de la valeur de la maison à compter du 9 février 2011,
— que s’agissant du prix payable à terme, la réalité d’une vente à titre onéreux même à terme s’oppose à toute requalification en donation puisque la contrepartie réelle et sérieuse du prix nonobstant la tardiveté du terme reste due et valorisable dans l’actif successoral,
— que le déséquilibre contractuel ne suffit pas à démontrer l’intention libérale, pas plus que l’existence le jour même de cette vente d’un testament au profit de sa fille ce qui reviendrait à faire apprécier l’intention libérale postérieurement à l’acte critiqué,
— que de surcroît, le décès de madame D n’entraînera aucune déchéance du terme du prêt et si le prêt avait été remboursé de son vivant, il aurait valorisé l’actif de la succession,
— que l’arrêt de la cour de cassation cité par les intimés constitue un cas d’espèce inapplicable à la cause puisque que le disposant s’était réservé la faculté de reprendre les biens par simple transfert d’actions en fraude de ses créanciers,
— que les dons manuels d’argent ont pour justificatif l’investissement en temps et matériel de la concluante auprès de sa mère,
— qu’elle n’a eu connaissance de l’existence du terrain que par l’information donnée par la société AB AC, en mai 2009, elle a tout de suite demandé que le notaire en soit informé,
— que les intimés n’apportent à aucun moment la preuve de la mauvaise foi requise par les textes pour la qualification de recel successoral,
— qu’en outre, la jurisprudence admet le repentir actif, soit la révélation spontanée et antérieure aux poursuites ; elle fera figurer les fermages à l’actif successoral,
— que sa mère habitait chez elle au moins 6 mois par an et entendait participer aux frais courants, une somme de 800 euros correspond au cadeau d’anniversaire de Q R, une somme de 3.500 euros a permis l’achat d’un véhicule, la somme de 500 euros a permis de régler des frais lors des obsèques,
— que le projet de partage proposé par les intimés ne peut être admis puisque madame J a bénéficié d’une donation en 1974, que la somme rapportée doit correspondre à la valeur du terrain nu mais à sa valeur lors de la revente (1990) au prix de 118 910, 23 euros, madame J faisant une comparaison inopérante avec des terrains non constructibles et la valeur mentionnée dans l’expertise H concerne une autre parcelle.
Monsieur O D et madame AD D épouse J demandent à la cour:
'Vu l’article 12 du Code de procédure civile
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 778, 840 et 843 du Code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de BS du 4 septembre 2014 en ce qu’il a :
ordonné qu’Il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de madame Z F veuve D née à XXX le XXX et décédée à XXX le 2XXX;
Dit que le notaire désigné devra se faire communiquer par les établissements bancaires et financiers, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, tous les avoirs et valeurs détenus par la défunte, y compris les éventuels contrat d’assurance-vie, avec précision de la clause bénéficiaire ;
Dit que madame M D R a dissimulé l’existence d’un terrain propriété de madame Z D sur la commune de XXX (69) consistant en une parcelle non bâtie cadastrée BH 32 et a détourné à son profit les fermages afférents ;
Dit que ce fait est constitutif de recel successoral et que madame M D est privée de tout droit sur le terrain et sur les fermages ;
Condamné madame M D à payer à l’indivision successorale le montant des fermages 2008 et 2009 perçus soit la somme de 260 euros ;
Ordonné le rapport à la succession par madame M D d’un intérêt au taux de 4,2 96 l’an sur le montant de 147.000 euros à compter du 16 décembre 2005 jusqu’à complet paiement du prix à la succession ;
Débouté madame M D de ses demandes reconventionnelles;
Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de BS du 4 septembre 2014 en ce qu’il a :
— Commis pour procéder monsieur le Président de la Chambre des Notaires de BS avec faculté de délégation – sauf les notaires respectifs des parties ayant eu à connaître de la succession maître Y et maître X – et dit que le notaire aura pour mission de déterminer les droits des héritiers sur la niasse partageable ;
Débouté O D et AD D épouse J de toutes leurs autres demandes ;
Débouté madame M D de ses demandes reconventionnelles ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que Mme M D-R a dissimulé l’existence d’un retrait d’une somme de 500 euros sur le compte bancaire du de cujus,
Dire et juger que ce fait est constitutif du recel successoral prévu à l’article 778 du Code civil,
Dire et juger que Mme M D est privé de tous droits sur la somme de 500 euros détournée du compte bancaire ouvert par Madame Z D dans les livres de la BANQUE POSTALE
Condamner Mme M D à payer à la succession la somme de 500 euros détournée le 2XXX du compte bancaire de Madame Z D
Ordonner le rapport à la succession de l’insuffisance de prix de l’immeuble objet de la vente, soit la maison d’habitation sise XXX à SAINT B DE CHANDIEU, tel que fixé par l’Expert judiciaire, soit 23.000 €,
Ordonner le rapport à la succession des donations par chèque dont a bénéficié Mme M D à hauteur de 7 400 e,
Commettre Me Y, Notaire à XXX, y demeurant XXX, ou tel Notaire que la Cour entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant un compte entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots,
Condamner madame M D au paiement d’une indemnité de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise.
Ils font valoir:
— qu’ils ont appris au cours du 2e trimestre 2009 l’existence d’un terrain propriété de la défunte sur la commune de XXX (parcelle non bâtie) qui a fait l’objet d’un compromis de vente le 15 août 2002 entre la société AB AM et monsieur D, que le terrain est exploité et que les fermages étaient versés à leur soeur en 2008 et 2009, ce qui constitue un recel successoral,
— qu’ils ne demandent pas l’application de l’article 918 du Code Civil mais le rapport à la succession de l’insuffisance de prix de l’immeuble par application des articles 843, 853 et 919-1 du Code Civil,
— que ls modalités de paiement du prix et le prix lui même doivent être considérés comme une donation déguisée, ou à tout le moins une donation indirecte, et rapportés à la succession,
— que le prix est manifestement sous-évalué et résulte des conditions de réalisation de la vente par madame D mère à l’âge de 86 ans en ce qu’elle prévoyait le paiement du prix au bout de quinze ans sans intérêts de sorte que la vente était dépourvue de contrepartie pour la venderesse de son vivant,
— qu’étant rappelé que madame M D exerce la profession d’agent immobilier, le prix a été manifestement sous évalué, puisqu’un an avant la vente, il était estimé à 213500 euros, et qu’il a été estimé par l’expert judiciaire à la somme de 170000 euros,
— qu’aucune somme n’a encore été déboursée par madame D qui va récupérer en outre 50 % du prix de sorte que les modalités de paiement constituent également une donation déguisée,
— qu’en application de l’article 1652 du code civil, un immeuble susceptible d’être loué est une chose frugifère par nature et que l’acquéreur doit payer les intérêts du prix de vente à compter de la prise de possession jusqu’au paiement du capital bien que la convention ait prévu un paiement du prix à terme sans stipulation d’intérêts,
— que l’intention libérale est caractérisée par les liens familiaux, l’insuffisance de prix, l’absence d’intérêts, et le délai de paiement consenti, le testament du jour de la vente, les dons manuels déclarés pour un montant de 7400 euros, et de neuf chèques d’un montant total de 3900 euros retrouvés par O D, un contrat d’assurance-vie dont la CNP a refusé de communiquer l’identité du bénéficiaire mais dont il est permis de penser qu’il s’agirait de M D,
— que s’agissant du recel successoral, madame M D ne pouvait ignorer l’existence du terrain de XXX, l’acquéreur au titre d’un compromis de vente du 15 août 2002 signé par l’époux de la défunte et la société AB AC Sud Est ayant confirmé que madame M D l’avait contacté en mai 2009 pour l’informer de l’hospitalisation puis du décès de sa mère et le fermier monsieur K ayant payé les fermages 2008 et 2009 à l’appelante,
— que le repentir actif ne peut être retenu, faute de caractère spontané des déclarations de l’appelante,
— qu’un retrait de 500 euros le jour du décès est constitutif d’un détournement devant conduire à sa restitution sans compensation en application de l’article 778 du code civil,
— que la demande de rapport d’un terrain donné en 1974 à AD D n’est pas fondée ainsi que l’a exactement retenu le tribunal et que le montant rapportable à la succession est tout au plus de 1524 euros correspondant à la valeur du terrain nu cédé en 1990,
— que les dons manuels par chèques d’un montant total de 7400 euros n’ont pas été déclarés et doivent être rapportés à la succession dans leur intégralité, faute pour l’appelante d’établir la participation de sa mère aux frais courants lors de ses séjours d’une durée de six mois auprès de sa fille.
MOTIFS
Sur la demande de partage
Selon l’article 815 du Code Civil, nul n’est tenu de rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aucun partage de la succession de madame F veuve D n’a pu intervenir à l’amiable entre les trois héritiers de sorte que la demande de partage judiciaire est fondée en application de l’article 1360 du en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les notaires de chacune des parties sont intervenus dans ce cadre amiable et chacun des parties s’oppose à la désignation du notaire de l’autre partie.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a prévu la désignation du Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation.
Il ressort du débat et des pièces produites que la parcelle I a été vendue de sorte que la demande à ce titre est sans objet. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la vente du 16 décembre 2005
Madame Z D a vendu à sa fille le 16 décembre 2005 le bien immobilier dont elle était propriétaire à Saint B de Chandieu moyennant le prix convenu à l’acte authentique de 147000 euros.
L’acte de vente stipulait que madame Z D se réservait jusqu’à son décès un droit d’usage et d’habitation partiel et que le prix était payable au plus tard le 16 décembre 2020 sans intérêts.
Monsieur D et madame J ont demandé que soient réintégrés à l’actif successoral au titre d’une donation déguisée ou indirecte:
— l’insuffisance de prix soit 23000 euros par différence entre le prix évalué par l’expert judiciaire et le prix convenu dans l’acte,
— le montant des intérêts qu’aurait dû supporter madame D-R en contractant un emprunt soit 66000 euros.
Le prix de vente de 147000 euros ne constitue pas un prix dérisoire ni même modique ou sous-évalué dès lors qu’il se situe dans une valeur médiane entre le prix de 170 000 euros retenu par l’expert judiciaire en tenant compte du droit d’occupation partiel et la valeur de 134000 euros retenu par l’expert E, expert privé également inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de BS, lequel relève que la constructibilité du terrain environnant comme le suppose l’expert monsieur H n’est pas acquise, que la maison est de conception simple et située dans un secteur peu résidentiel et que la surface du sous-sol ne constitue pas une surface habitable.
L’évaluation de l’agence Dauphiné Transaction (270000 euros) réalisée sans entrer dans les lieux ne peut être retenue ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal.
En revanche, les conditions de la vente d’immeuble, en ce qu’elles fixent un délai de 15 ans pour acquitter le prix de vente sans contrepartie d’intérêts, caractérisent manifestement un avantage exceptionnel au bénéfice de l’acquéreur.
Cet avantage concédé par Z D à l’âge de 86 ans, sans pouvoir espérer de contrepartie de son vivant en raison de la durée du prêt sans intérêts, alors que le droit partiel de jouissance est évalué par l’expert à 100 euros, ne peut se justifier que par les liens familiaux et affectifs entre les parties à l’acte de vente et la volonté de conférer un avantage à sa fille M D à laquelle elle consentait le même jour un testament l’instituant légataire universelle.
Le tribunal a ainsi retenu à juste titre que nonobstant le paiement du prix à terme, étaient établis l’élément matériel résultant de l’avantage indirect de la vente à terme sans intérêts et l’intention libérale lors de la conclusion de la vente conduisant à requalifier l’acte en donation indirecte.
Contrairement aux prétentions de madame M D, la cour retient qu’un immeuble susceptible d’être loué est une chose frugifère par nature de sorte que par application de l’article 1652 du code civil, l’acquéreur doit l’intérêt du capital à compter de sa prise de possession bien que la convention ait prévu un paiement du prix à terme sans stipulation d’intérêts, peu important que le bien ait été ou non mis en location.
Les demandeurs ayant justifié par les simulations de prêt produites en pièces 17 et 18 du coût de l’intérêt du capital de 147000 euros à la date de la vente, le jugement sera confirmé en qu’il a ordonné le rapport à la succession de la somme de 66000 euros.
Sur le recel successoral
Il résulte du débat et des pièces produites que madame Z D était propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée XXX, exploitée en fermage par monsieur AB-B K.
Par courrier du 10 décembre 2010, monsieur K explique que les parties n’étaient pas liées par un bail écrit et que les fermages 2008 et 2009 avaient été réglés à madame M D. Par ailleurs, monsieur A, chef de secteur de la société AB AC Sud Est, laquelle était bénéficiaire d’une promesse de vente consentie en 2002 par l’époux de la défunte, atteste avoir été contacté par M D pour lui faire part du décès de madame Z D.
Il ressort de ces éléments que madame M D avait bien connaissance de l’existence de ce terrain devant faire partie de l’actif successoral et avait reçu les chèques destinés à régler les fermages.
Madame M D n’a pas communiqué spontanément cet élément d’actif au notaire chargé du règlement de la succession malgré la demande de maître Y du 15 janvier 2008.
L’information a été donnée postérieurement par le notaire de la société AB AC Sud Est. Même si monsieur A indique que madame D lui aurait demandé de se mettre en rapport avec le notaire, il appartenait à madame D de veiller elle-même à la déclaration de ce bien alors que sa déclaration ne résulte que de l’action de ce tiers relative à la révélation du bien.
Il en résulte que madame M D ne justifie pas d’un repentir actif faute de révélation spontanée et a dissimulé frauduleusement l’existence de ce bien se rendant coupable de recel successoral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que madame M D est privée de tout droit sur le terrain et sur les fermages en application de l’article 778 du code civil et devra payer à la succession la somme de 260 euros perçue au titre des fermages 2008 et 2009.
Il n’est pas justifié d’un recel successoral au titre du retrait de 500 euros le jour du décès alors que madame D, qui bénéficiait d’une procuration, prouve avoir réglés les frais d’organisation de la cérémonie et d’obsèques. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Sur les dons manuels
Il ressort du débat et des pièces produites que madame M D a reçu de sa mère des sommes réglées par chèques à hauteur de 7400 euros. Ces versements ont été faits à compter du 5 mai 2005 jusqu’au décès. Madame M D ne rapporte pas la preuve d’une participation aux frais courants, étant relevé que les neuf chèques émis entre janvier 2006 et juillet 2007 étaient signés en blanc et ont été complétés par la bénéficiaire madame M D laquelle reconnaît dans ses écritures qu’une partie soit la somme remise à hauteur de 3500 euros lui a permis de financer l’achat d’un véhicule.
Il convient d’infirmer le jugement sur ce point et d’ordonner le rapport à la succession par madame M D de la somme de 7400 euros.
Sur la demande reconventionnelle de rapport à la succession
AD D a bénéficié le 25 juillet 1974 de la donation d’un terrain pour une valeur évaluée dans la donation de 3050 euros. La maison construite sur ce terrain a été revendue les 27 et 29 juin 1990 aux époux C moyennant le prix de 118910, 23 euros.
L’article 860 du code civil impose le rapport de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation. Madame M D soutient à bon droit que si le bien est aliéné avant le partage, on doit tenir compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.
Ainsi, la somme devant être rapportée correspond au terrain dans sa consistance de 1974 soit un terrain nu, à la valeur de 1990 lors de sa revente.
Le rapport d’expertise de monsieur E concernant la parcelle anciennement 98 vendue par madame J, devenue 266 et 267 par suite de la division opérée par l’acquéreur, évalue cette valeur à la somme de 57000 euros correspondant au terrain dans sa consistance de 1974 soit un terrain nu, à la valeur de 1990 lors de sa revente.
Aucune contradiction étayée par un avis de contraire n’a été produite au débat. L’expertise de monsieur H concerne une parcelle agricole distincte cadastrée N°97.
Il convient, infirmant le jugement sur ce point, de dire que madame AD D J sera tenue de rapporter à la succession le terrain donné le 25 juillet 1974 pour sa valeur au jour du partage de 57000 euros.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame D qui succombe pour l’essentiel en son appel, supporte les dépens.
Les frais d’expertise judiciaire dans l’intérêt commun des parties doivent être supportés par parts viriles entre elles.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement,
Ordonne le rapport à la succession par madame M D de la somme de 7400 euros,
Ordonne le rapport à la succession par madame AD D J du terrain donné le 25 juillet 1974 pour sa valeur au jour du partage de 57000 euros,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Dit que les frais d’expertise judiciaire doivent être supportés par parts viriles entre les parties.
Condamne madame M D aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par la Selarl B2R & associés, avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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