Infirmation partielle 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 sept. 2016, n° 16/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02221 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°434
R.G : 16/02221
SAS GELDELIS
C/
Mme Y X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SAS GELDELIS
XXX
XXX
représentée par Me Vincent BERTHAULT de l’ASSOCIATION ABC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
Madame Y X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-François PROUST, avocat au barreau de RENNES.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X a été embauchée par la société Seadelis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité d’adjointe préparation, pour la période du 30 mai 2008 au 28 novembre 2008, puis suivant contrat à durée indéterminée à partir du 1er décembre 2008.
Les relations de travail entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés.
Le 16 mars 2012, suite au transfert de l’entreprise Seadelis, Mme X a été embauchée par la société Geldelis en qualité de responsable produit.
Le 1er avril 2013, une modification du contrat de travail consistant pour la salariée à venir travailler cinq jours par semaine au siège de l’entreprise au lieu de deux comme prévu initialement a été acceptée par Mme X.
A compter du 10 juin 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail puis déclarée inapte définitif à tout poste dans l’entreprise lors de la visite de reprise du 09 décembre 2013.
Par courrier du 21 janvier 2014, la société Geldelis a convoqué Mme X à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement et lui a notifié son licenciement par courrier du 06 février suivant, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 23 juillet 2014 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Geldelis à lui payer les sommes de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 30 décembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Rennes a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Mme X.
A l’audience du 10 novembre 2015, la société Geldelis a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine, seul compétent en matière d’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail.
Par jugement du 09 février 2016, le conseil s’est jugé compétent et a indiqué qu’à défaut de contredit, l’affaire serait examinée à l’audience du 03 mai 2016.
Le 17 février 2016, la société Geldelis a formé un contredit à l’encontre de cette décision. En l’état de ses conclusions déposées le 25 mai 2016 et soutenues à l’audience,elle demande à la cour de réformer le jugement précité et, statuant à nouveau, de dire que le conseil de prud’hommes de Rennes est incompétent pour connaître de l’action et des demandes de Mme X, de dire que le conseil aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale et de condamner Mme X au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Geldelis fait valoir que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle'; or, tel est le cas en l’espèce, puisque Mme X ne demande pas réparation d’un préjudice qui résulterait du licenciement, mais bien des conséquences du prétendu manquement à l’obligation de sécurité.
Aux termes de ses écritues déposées le 26 mai 2016,également soutenues à l’audience,Mme X sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l’exception d’incompétence et la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient en effet que le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle peut contester son licenciement si l’inaptitude résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité et que la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître de ce litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que le conseil de prud’hommes était saisi aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X,c’est à juste titre qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de cette demande relative à la rupture du contrat de travail de la salariée.
En revanche, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que ceux-ci soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.Il en est ainsi, notamment, de la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite, correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Dans ses écritures développées devant les premiers juges,Mme X fondait sa demande de dommages-intérêts à la fois sur le préjudice moral qu’elle avait subi, tel qu’il ressortait, précisait-elle, de l’enquête effectuée par la caisse primaire et des pièces médicales produites, et sur son préjudice financier découlant de la perte d’emploi. Mme X demandait ainsi en réalité aux premiers juges la réparation du préjudice résultant de la maladie professionnelle. C’est donc à tort que le conseil , sur cet aspect du litige, s’est déclaré compétent.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 9 février 2016 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du caractère réel et sérieux du licenciement;
Infirme en revanche ce jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes d’indemnisation présentées par Mme X, qui relèvent de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine;
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Rennes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G. D R. CAPRA
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