Infirmation 25 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 25 nov. 2015, n° 14/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 31 décembre 2013 |
Texte intégral
ARRET
N°
DE A B
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2015
*************************************************************
RG : 14/00421
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 31 DECEMBRE 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Mademoiselle G DE A B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparante en personne,
concluant et plaidant par Me Guy HOWEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mme Stéphanie DUPUIS, responsable des Affaires Juridiques
concluant et plaidant par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2015, devant Mme C D, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme C D, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme C D indique que l’arrêt sera prononcé le 25 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de :
Madame G LEMAN, Président de Chambre,
Mme C D, Conseiller,
M. Pascal MAIMONE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 novembre 2015, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame G LEMAN, Président de Chambre, et Mme Y Z, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 31 décembre 2013 par lequel le conseil de prud’hommes de CREIL, statuant dans le litige opposant Madame G DE A B à son ancien employeur, la société NOF METALS COATINGS EUROPE, a , pour l’essentiel, écarté l’existence d’un harcèlement moral dont la salariée se prétendait victime, a déclaré justifié le licenciement de l’intéressée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et a débouté Madame DE A B de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2014 par Madame DE A B à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 janvier précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 16 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 juin 2015, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée appelante, faisant valoir que son inaptitude physique a trouvé son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur en sorte que le licenciement consécutif à cette inaptitude se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’intimée à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en date du 14 septembre 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelante, notamment quant à l’existence d’un prétendu harcèlement à l’origine de l’inaptitude de l’intéressée, faisant valoir que l’obligation de reclassement a été satisfaite, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure;
SUR CE, LA COUR
Madame G DE A B a été engagée le 15 septembre 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société DACRAL aux droits de laquelle vient la société NOF METAL COATINGS EUROPE.
A compter du 26 janvier 2010, Madame DE A B a bénéficié d’arrêts de travail successifs pour cause de maladie jusqu’au 14 décembre 2010.
Dans le cadre d’une visite de reprise le 20 avril 2010 puis par avis en date du 7 juin 2010, le médecin du travail a déclaré Madame DE A B apte à reprendre son poste à mi-temps partiel thérapeutique.
La salariée a de nouveau bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie du 15 juillet 2010 au 5 novembre 2010.
Dans le cadre d’une visite de reprise le 8 novembre 2010, Madame DE A B a été déclaré inapte à tout poste au sein de la société aux termes d’une seule visite en raison d’un danger immédiat.
Madame DE A B a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2010 par lettre du 1er décembre précédent puis licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2010, motivée comme suit :
'Nous vous avons convoquée le 1er décembre 2010 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif personnel qui était fixé le 10 décembre 2010 afin d’entendre vos explications sur ce point. Cependant, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous vous rappelons que conformément à l’avis unique émis par le médecin du travail le 8 novembre 2010 en application de l’article R 4624-31 du code du travail vous avez été déclarée : 'Inapte à reprendre tout poste dans la société NOF de Creil. Avis fondé en une seule visite car notion de danger immédiat (article R4264-31 du code du travail.)'
Avant de prendre toute décision, compte tenu des réserves émises par le médecin du travail et de l’étude des différents postes dans l’entreprise et les entreprises du groupe, nous vous avons proposé, sous réserve de la validation du Médecin du travail, deux postes de reclassement par courrier recommandé en date du 22 novembre 2010.
En l’absence de réponse de votre part à ce courrier dans le délai imparti, nous avons été contraints de considérer que vous aviez refusé des postes de reclassement.
Compte tenu des préconisations du Médecin du travail, nous n’avons pas pu identifier d’autre possibilité de reclassement.
Dans ces conditions, nous sommes malheureusement contraints de mettre fin à notre collaboration et vous notifions par conséquent votre licenciement pour inaptitude constatée par la Médecine du travail et impossibilité de reclassement.
L’inaptitude découlant de cotre étant de santé ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, la date de première présentation de cette lettre fixera donc la date de rupture effective de votre contrat de travail.'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame DE A B a saisi le conseil de prud’hommes de CREIL, qui, statuant par jugement du 31 décembre 2013, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
En l’espèce l’inaptitude physique de la salariée a été régulièrement constatée par le médecin du travail à l’issue d’un seul examen par référence à l’article R4624-31 du code du travail et au regard d’une situation de danger immédiat pour la santé de l’intéressée, l’avis d’inaptitude étant formulé comme suit :'Inapte à reprendre tout poste dans la société NOF de Creil. Avis fondé en une seule visite car notion de danger immédiat '.
Indépendamment des modalités de constatation de l’inaptitude, le licenciement qui en résulte se trouve frappé de nullité lorsque l’inaptitude a pour origine des faits de harcèlement moral. Par ailleurs, la déclaration d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise faite par le médecin du travail n’a pas pour effet de dispenser l’employeur de son obligation préalable de reclassement, obligation dont le respect conditionne la légitimité du licenciement.
Dans le cadre du régime probatoire particulier institué par l’article L 1154-1 du code du travail, la salariée n’a pas à proprement parler la charge de la preuve du harcèlement moral dont elle s’estime victime. Il lui appartient seulement d’établir la matérialité de faits permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement au sens de l’article L 1152-1 du même code. Il revient ensuite à l’employeur de prouver que les faits ou agissements qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Il ressort en l’espèce des pièces et documents concordants du dossier que la salariée a donné satisfaction à son employeur au cours de la première année de son contrat de travail en ce que ses bilans d’activités établis régulièrement au cours de l’année 2009 suite aux entretiens d’appréciation réalisés se sont révélés positifs.
Courant 2009, la société s’est trouvée confrontée à des difficultés économiques et le 3 décembre 2009 il a été proposé à Madame DE A B une proposition de reclassement pour motif économique, proposition qu’elle a accepté le 10 décembre 2009. Elle a ainsi spécifiquement travaillé au sein du laboratoire 'supporting clients', laboratoire dit LSC alors qu’elle travaillait antérieurement plus particulièrement au sein du laboratoire de gestion des produits, laboratoire dit 'LGP'.
Il ressort des attestations produites par la salariée et non utilement contredites par l’employeur que les conditions de travail de Madame DE A B se sont détériorées, que son chef de service, sous prétexte d’un environnement trop bruyant au sein de son propre bureau, venait régulièrement s’installer dans celui de la salariée, en face d’elle, qu’il est parfois intervenu de façon virulente lors des échanges professionnels de Madame DE A B avec ses collègues interdisant qu’on vienne la déranger.
De nouvelles tâches administratives ont été demandées à la salariée qui a été l’objet de moqueries de la part de son chef de service lors d’une réunion au cours de laquelle elle avait sollicité des explications sur ces nouvelles attributions.
Enfin, il résulte des attestations produites et plus spécifiquement de celle de Madame X Barbara que suite à cette réunion, un des chefs de service du laboratoire 'ne parlait plus à la salariée lui laissant des Post-it ou des mails pour tout dialogue'.
En arrêt de travail à compter du 26 janvier 2010, la salariée a fait l’objet d’une expertise psychiatrique le 21 mai 2011 à la demande du médecin conseil du GAN. Il résulte de celle-ci d’une part que Madame DE A B ne présentait aucun antécédent dépressif antérieur et , d’autre part, qu’à la date de l’examen elle présentait un trouble dépressif sévère avec troubles anxieux associés.
Ces éléments sont corroborés par les certificats médicaux établis par le médecin généraliste et le psychiatre de la salariée qui précisent d’une part que cette dernière ne les avait pas consultés pour un motif anxio-dépressif avant le 17 novembre 2009, qu’elle n’a consulté son psychiatre qu’à compter du 22 juillet 2010 et, d’autre part, que Madame DE A B présentait un état anxio-dépressif aigu, réactionnel à des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie sur son poste de travail. Madame DE A B a été hospitalisée du 23 janvier 2012 au 22 mars 2012 en raison d’un syndrome dépressif majeur en lien avec une souffrance au travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens de l’article L 1152 du code du travail à l’égard d’une salariée investie dans son activité professionnelle mais fragilisée par un management ayant eu pour effet d’entraîner une grave détérioration de son état de santé.
Pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur verse aux débats deux attestations aux fins d’établir d’une part que la salariée ne s’est jamais plainte de harcèlement moral auprès du comité d’entreprise et, d’autre part, qu’un collègue ayant travaillé sur la métrologie avec la salariée et un des chefs de service n’a pas constaté l’existence de propos dégradants ou humiliants à l’égard de Madame DE A B.
Néanmoins, ces attestations et la copie de mails échangés entre le chef de service et la salariée sont insuffisants à contester utilement les pièces versées aux débats par Madame DE A B faisant état de la dégradation de ses conditions de travail, d’une surveillance infondée et disproportionnée de la part de son chef de service ainsi que de l’existence de brimades verbales.
Cette présomption de harcèlement n’est par conséquent pas renversée par l’employeur par des éléments propres à établir que les faits et agissements qui lui sont imputés seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d’un exercice normal de ses prérogatives.
Il ressort en outre de ces éléments que l’inaptitude physique de la salariée a trouvé son origine dans la situation de harcèlement moral à laquelle celle-ci s’est trouvée confrontée.
En l’état et sans qu’il y a ait lieu de s’attacher aux conditions dans lesquelles l’employeur a ou non satisfait à son obligation préalable de reclassement, le licenciement pour inaptitude physique de Madame DE A B doit être déclaré nul, avec toutes conséquences de droit.
Le jugement entrepris qui s’est prononcé en sens contraire sera par conséquent infirmé.
La nullité du licenciement étant prononcée, Madame DE A B qui ne demande pas sa réintégration, peut par conséquent prétendre à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant de la nullité du licenciement, au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail.
Eu égard à la situation particulière de la salariée au jour de la rupture de son contrat de travail et en considération notamment de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa formation et de ses capacités à retrouver à l’époque un nouvel emploi, il lui sera alloué, à hauteur de la somme qui sera indiquée ci-après, des dommages et intérêts au titre du caractère illicite de la rupture.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Madame DE A B allègue un préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail compte tenu du harcèlement moral subi pendant deux ans et précisant que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la caisse d’assurance maladie en ce qu’elle bénéficie désormais d’un taux d’IPP au moins égal à 25%.
Il est effectivement justifié d’un préjudice moral autre que celui lié à la rupture du contrat de travail consistant notamment dans la dégradation de l’état de santé de la salariée consécutive aux tensions et pressions subies pendant le temps de travail.
Ce préjudice sera utilement réparé par la somme fixée au dispositif de la présente décision.
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d’allouer à celle-ci, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La société NOF METAL COATINGS EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare nul le licenciement pour inaptitude physique de Madame DE A B ;
Condamne la société NOF METAL COATINGS EUROPE à payer à Madame DE A B les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société NOF METAL COATINGS EUROPE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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