Confirmation 27 juin 2014
Cassation partielle 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 juin 2014, n° 13/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/01519 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 janvier 2013, N° 11/02529 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT DE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS c/ SAS ND LOGISTICS, SAS ND LOGISTICS ( Société |
Texte intégral
27/06/2014
ARRÊT N°
N° RG : 13/01519
XXX
Décision déférée du 24 Janvier 2013 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 11/02529
SERNY
Syndicat CGT DE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS
C/
XXX
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(S)
Syndicat CGT DE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS
XXX
45760 BOIGNY-sur-BIONNE
représentée par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE loco Me RIANDEY, avocat au barreau D’ORLEANS
INTIME(S)
XXX (Société prise en la personne de son représentatnt légal domicilié es qualité audit siège)
XXX
XXX
représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP MATHEU RIVIERE SACAZE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, loco Me DELABROSSE Philippe de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
C. PESSO, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
La XXX est une entreprise intégrée du Groupe NORBERT DENTRESSANGLE. Elle appartient à la division logistique et applique les dispositions de la convention collective nationale des transports.
Courant 2002, le Groupe NORBERT DENTRESSANGLE a fait l’acquisition de la société STOCKALLIANCE. Le 1er juin 2004, une fusion absorption est intervenue au bénéfice de la XXX. Celle-ci a entraîné :
— le transfert de principe des contrats de travail des salariés de la société STOCKALLIANCE par application de l’article L 1224-1 du code du travail ;
— la dénonciation des statuts collectifs de la société STOCKALLIANCE par application de l’article L 2261-4 du même code.
La SAS NB LOGISTICS, a, après consultation du comité central d’entreprise et du comité d’établissement, proposé aux anciens salariés de la société STOCKALLIANCE d’adhérer au statut social de l’entreprise par un nouveau contrat de travail, certains avantages du statut STOCKALLIANCE étant maintenus à chaque salarié. L’option suivante leur était offerte :
— conserver les avantages acquis au sein de leur ancienne société avec soumission au statut collectif de la société absorbante ;
— ou signer un nouveau contrat de travail leur permettant notamment de bénéficier d’une prime dite « qualité/sécurité/productivité » contre renonciation à leurs anciens avantages individuels acquis.
Si la grande majorité des salariés a accepté ce nouveau contrat, certains ont préféré le refuser et ont conservé l’ancien statut STOCKALLIANCE.
Par acte du 5 juillet 2011, le Syndicat CGT de ND LOGISTICS a fait assigner la XXX devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE pour voir reconnaître qu’il existe une inégalité de traitement entre les salariés de la SAS ND LOGISCTICS au préjudice des anciens salariés de la société STOCKALLIANCE qui ont refusé de signer le nouveau contrat de travail lors de leur transfert en ce qui concerne :
' la répartition du taux de retraite complémentaire entre l’employeur et le salarié ;
' le paiement de la prime « productivité/qualité/sécurité » ;
' les temps de pause payés.
En conséquence, le Syndicat CGT demandait au tribunal d’ordonner à l’employeur de régulariser la situation des anciens salariés STOCKALLIANCE sur ces trois points pour les cinq dernières années et pour l’avenir.
Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance a :
' déclaré recevable la demande du Syndicat CGT de ND LOGISTICS ;
' l’a débouté ;
' l’a condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mars 2013, le Syndicat CGT de ND LOGISTICS a relevé régulièrement appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées au greffe le 11 juin 2013, le Syndicat CGT de ND LOGISTICS soutient que son action est recevable car le débat a une nature collective. Il entend faire juger que la XXX a voulu soustraire certains salariés transférés de l’application du statut social de ses propres salariés.
Sur le fond, il fait valoir que les salariés transférés au sein d’une société absorbante sont fondés à revendiquer le bénéfice du statut collectif applicable au personnel de cette dernière.
Une différence de traitement existe en ce qui concerne la répartition des cotisations retraite entre employeur et salariés. Pour les salariés n’ayant pas accepté le nouveau contrat de travail, les cotisations sont réparties à raison de 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge du salarié. Pour les salariés soumis au statut collectif de la XXX, la répartition est de 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié. D’une part, cette situation crée une inégalité de traitement, d’autre part, l’harmonisation des régimes de retraite complémentaire est obligatoire.
Au cours des négociations annuelles obligatoires, la XXX a accepté d’harmoniser la répartition des taux de cotisation retraite . Le Syndicat indique qu’il maintient néanmoins sa demande car l’harmonisation décidée en 2012 ne concerne pas tous les salariés et il sollicite la régularisation sur les cinq dernières années.
La prime « productivité/qualité/sécurité » fait partie du statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la société ND LOGISTICS appartenant au personnel d’exploitation. Dès lors, les salariés transférés sont devenus salariés de la XXX. Même s’ils n’ont pas accepté de renoncer à leurs avantages acquis, ils doivent bénéficier de cette prime.
Enfin, il affirme que les salariés transférés bénéficiaient d’un avantage individuel acquis à l’assimilation des temps de pause payées à du temps de travail effectif, lequel s’incorporait à leur contrat de travail. Cet avantage a un impact sur la structure de la rémunération. L’employeur ne pouvait pas unilatéralement décider d’appliquer à ces salariés une autre structure de rémunération en ne prenant plus en compte les temps de pauses payées comme du travail effectif.
Le Syndicat CGT de ND LOGISTICS demande à la cour de :
' déclarer ses demandes recevables ;
' dire qu’il existe une inégalité de traitement entre les salariés de la société ND LOGISCTICS au préjudice des anciens salariés de la société STOCKALLIANCE qui ont refusé de signer un nouveau contrat lors de leur transfert au sein de la société ND LOGISCTICS en ce qui concerne :
— la répartition de retraite complémentaire entre l’employeur et le salarié,
— le paiement de la prime de « productivité/qualité/sécurité »,
' dire que la SAS ND LOGISCTICS méconnaît l’avantage individuel acquis des anciens salariés de la société STOCKALLIANCE relatif à l’assimilation des temps de pause payées à du temps de travail effectif ;
' prendre acte de ce que la société ND LOGISCTICS s’est engagée, à l’issue des négociations annuelles pour 2012, à harmoniser, à compter du 1er janvier 2012, la répartition des taux de cotisation retraite ND LOGISCTICS pour le personnel sédentaire (entrepôt) non cadre ;
' ordonner à la société ND LOGISCTICS :
— d’appliquer, pour les cinq dernières années et pour l’avenir, à tous les salariés STOCKALLIANCE transférés l’avantage relatif à la répartition du taux de cotisation de retraite complémentaire, à hauteur de 60 % pour l’employeur et 40 % pour les salariés, ressortant du statut collectif applicable au personnel de la société ND LOGISCTICS, ce qui implique de régler , en conséquence, 0,75 % du salaire brut sur les cinq dernières années pour les salariés transférés qui n’ont pas signé de nouveau contrat de travail avec la société société ND LOGISCTICS ;
— d’appliquer, pour les cinq dernières années et pour l’avenir, la prime de « productivité/qualité/sécurité » à tous les salariés productifs transférés y compris ceux n’ayant pas signé de nouveau contrat de travail avec la société ND LOGISCTICS ;
— d’appliquer, pour les cinq dernières années et pour l’avenir, à tous les salariés STOCKALLIANCE transférés l’avantage relatif à l’assimilation des temps de pause payés à du temps de travail effectif, ce qui implique de régler, en conséquence, sur les cinq dernières années, pour les salariés transférés qui n’ont pas renoncé à leurs avantages acquis au sein de la société STOCKALLIANCE, le rappel de salaire et congés payés afférents liés à la prise en compte dans le temps de travail effectif des temps de pause payées pour le calcul des heures supplémentaires,
ce dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
' condamner la société ND LOGISCTICS à verser à l’organisation syndicale CGT de ND LOGISCTICS LES SOMMES DE /
— 5 000 euros d’indemnité en réparation du préjudice subi ;
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2013, la SAS ND LOGISCTICS soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat. Elle soutient que le débat à une nature individuelle, chaque salarié pouvant , à titre individuel, par une demande faite à la direction, solliciter l’application du statut proposé le 1er juin 2004. En l’espèce, il n’y a pas d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Les demandes du Syndicat CGT tendent à faire application aux salariés, à titre individuel, d’avantages prétendument obligatoires ou à leur voir payer des sommes d’argent. Elles sont donc irrecevables. Seules pourraient être admises les demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la prime litigieuse, la société ND LOGISCTICS explique qu’elle ne préexiste pas dans le statut collectif applicable au personnel de sa société. Elle est définie de façon unilatérale par établissement et elle n’est applicable qu’au personnel d’exploitation.
La SAS ND LOGISCTICS conteste le fait que l’accord sur la réduction du temps de travail des salariés de STOCKALLIANCE ait assimilé les temps de pause à du temps de travail effectif. De plus, elle affirme qu’il ne s’agit pas d’un avantage individuel acquis. Enfin, la demande présentée ne pourrait concerner que le personnel posté.
La société rappelle que la question des cotisations retraites est tranchée depuis les négociations annuelles obligatoires du 9 janvier 2012.
A titre reconventionnel, si elle devait succomber, elle demande à la cour de dire que tous les avantages complémentaires auxquels les salariés pourraient accéder fassent l’objet d’une compensation avec les avantages dont ils ont bénéficié du fait du choix contractuels fait en 2004.
En conséquence, elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris ;
' à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes du Syndicat CGT tendant au paiement de sommes d’argent ou à l’octroi direct d’avantage aux salariés de la société ND LOGISCTICS ;
' à titre infiniment subsidiaire, dire que tout paiement ou avantage résultant du présent jugement seront à compenser avec les avantages dont ils ont bénéficié du fait du choix contractuels fait en 2004 ;
' dans tous les cas, condamner le Syndicat CGT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité des demandes du Syndicat CGT :
Le Syndicat CGT revendique l’application du statut social de la XXX à tous les salariés de l’entreprise et la reconnaissance d’un avantage individuel acquis par certains salariés.
En application de l’article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour demander l’exécution d’un accord collectif de travail ou le respect des avantages individuellement acquis par les salariés, au nom de l’intérêt collectif de la profession.
Ainsi que l’ont justement estimé les premiers juges, l’intérêt à agir du Syndicat CGT de la société ND LOGISTICS doit être retenu.
2) Sur le fond :
Lorsqu’il y a fusion absorption entre sociétés, les salariés employés par la société absorbée voient leur contrat de travail transféré au nouvel employeur en application de l’article L 1224-1 du code du travail. Ils conservent leur ancienneté et le nouvel employeur est tenu de maintenir à leur bénéfice les engagements unilatéraux et les usages en vigueur dans l’entreprise cédée tant qu’ils ne sont pas régulièrement dénoncés.
La convention collective applicable est celle dont relève l’activité économique réelle de l’entreprise issue de la fusion-absorption. Pour le personnel de l’entreprise cédée, les accords collectifs sont remis en cause par la fusion qui équivaut à une dénonciation patronale avec tous les effets qui y sont associés.
La convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement aux salariés, les dispositions les plus favorables de l’accord mis en cause continuent cependant à leur bénéficier dans les conditions prévues à l’article L 2261-14. Si aucune convention n’est conclue avant l’expiration de l’ancienne, soit le délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, les salariés transférés sont soumis au statut de la société absorbante et conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de convention de l’entreprise cédée.
Après la réalisation de l’opération de transfert, le nouvel employeur dispose des droits reconnus à tout employeur. Il peut proposer aux salariés transférés une modification de leur contrat de travail.
En l’espèce, en juin 2004, la société ND LOGISCTICS décidait de proposer un nouveau contrat de travail aux salariés transférés leur permettant d’adhérer au statut de l’entreprise. Chaque salarié a pu choisir :
— soit il renonçait aux avantages individuels acquis au sein de la société STOCKALLIANCE et pouvait percevoir la prime « productivité/qualité/sécurité » ;
— soit, il conservait ses avantages acquis et n’avait pas droit à cette prime en étant néanmoins soumis à la convention collective de la société absorbante.
Il convient de vérifier si les points litigieux, soulevés par le Syndicat CGT relèvent ou non de la convention collective applicable à la société ND LOGISTICS ou d’accords collectifs.
1) La prime productivité/qualité/sécurité :
Aux termes d’un protocole d’accord signé le 19 décembre 2003 entre la direction de l’entreprise et les organisations syndicales CGT, FO et CFTC, à l’issue des réunions « NAO 2004 » qui se sont tenues les 24 novembre, 12 et 19 décembre 2003, il était notamment convenu la disposition suivante :
« Pour tout nouveau site NDL ouvert à partir du 1er janvier 2004 et hors les cas de transfert de site, reprise de personnel en application de l’article L 122-12 du code du travail, acquisition d’entreprise ;
Mise en place d’un système de prime de qualité/productivité au plus tard au bout d’un an d’exploitation du site. Les modalités exactes de cette prime seront envisagées avec les DP du site. »
Il résulte de cette disposition, malgré l’erreur de ponctuation, que l’accord collectif prévoyait la mise en place de cette prime sur les nouveaux sites de la société ND LOGISTICS sauf en cas de transfert de site, de reprise du personnel ou d’acquisition d’entreprise. Considérer la deuxième partie de cette clause de façon autonome, ainsi que le fait le Syndicat CGT, aboutirait à vider de tout sens le premier paragraphe.
C’est donc par une décision unilatérale de l’employeur, tel que cela a été rappelé lors de la réunion du comité d’établissement du 23 juin 2004, que le versement de cette prime a été étendu aux salariés transférés non cadres et non administratifs.
Cette prime ne ressort pas d’un accord collectif. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, elle n’a pas à être étendue et à profiter automatiquement aux anciens salariés de la SA STOCKALLIANCE. Le jugement sera confirmé.
2) Sur la répartition du taux de retraite complémentaire entre l’employeur et le salarié :
Une annexe de la convention collective nationale des transports prévoit que les salariés non cadres bénéficient d’une retraite complémentaire auprès de la CARCEPT PREVOYANCE. Selon le règlement de cet organisme, la cotisation est répartie à parts égales entre le salarié et l’employeur qui peut prendre en charge une part plus importante s’il le souhaite.
La société STOCKALLIANCE, soumise à la convention collective des transports appliquait cette répartition qui a été maintenue lors du transfert des contrats de travail pour les salariés qui n’ont pas souhaité signer un nouveau contrat de travail.
Le Syndicat CGT ne rapporte pas la preuve que c’est à la suite d’un accord collectif que la XXX a modifié la répartition de la charge de ces cotisations.
Il ressort du procès-verbal de désaccord de « NAO 2012 », en date du 9 janvier 2012, que l’harmonisation de la répartition des taux de cotisation retraite, proposée par la direction et demandée par les organisations syndicales, n’est pas obligatoire en raison de l’historique du groupe et des rachats intervenus. A la suite de ce procès-verbal de désaccord, la direction a acceptée cette harmonisation pour le personnel sédentaire (entrepôt) non cadre. Cette mesure est entrée en application en janvier 2012.
L’appelant ne démontre pas que cet avantage doit s’appliquer à tous les salariés STOCKALLIANCE transférés, ainsi qu’il le demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il est constant qu’en ce qui concerne la prime litigieuse et le paiement des cotisations de retraite complémentaire, il existe une différence de traitement entre les salariés. Ces différences résultent de l’application des dispositions légales lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur. En l’espèce, cette différence ne crée pas d’inégalité entre les salariés transférés, chacun d’eux ayant eu la possibilité de choisir le statut qui lui paraissait le plus avantageux, ce choix pouvant, en outre, être toujours remis en cause.
3) Les temps de pause payées :
Le Syndicat CGT soutient que les salariés transférés bénéficiaient d’un avantage individuel acquis à l’assimilation des temps de pause payées à du temps de travail effectif et réclame le paiement des rappels de salaires et de congés payés liés à la prise en compte dans le temps de travail effectif des temps de pause.
L’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, signé le 29 novembre 1999 par la SA STOCKALLIANCE et les organisations syndicales, prévoyait, dans son article 1 :
« Il s’entend que l’horaire de travail hebdomadaire de 39 heures et de 35 heures auquel il est fait référence, inclut les temps de pause payées. »
L’article 2 précisait : « les pauses payées sont assimilées à du temps de travail payé ».
Sauf assimilation résultant d’un accord collectif, d’un usage, d’une décision unilatérale de l’employeur ou du contrat de travail, les temps de pause pendant lesquels les salariés interrompent réellement leur travail, ne doivent pas, en principe, être considérés comme un temps de travail effectif, même s’ils sont par ailleurs rémunérés. En application de l’article L 3121-2 du code du travail, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les salariés restent à la disposition de leur employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Il convient donc de ne pas assimiler temps rémunérés et temps de travail effectif comme le fait l’appelant. En l’espèce, l’appelant ne verse aucun élément au dossier permettant d’affirmer que les temps de pause des salariés de la XXX doivent être considérés comme du temps de travail effectif.
Par ailleurs, les salariés transférés n’ayant pas accepté de signer un nouveau contrat de travail, ont conservé les seuls avantages individuels acquis, c’est à dire ceux dont ils peuvent bénéficier indépendamment de l’appartenance à une collectivité de salariés.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont de nature collective et ne peuvent pas constituer un avantage individuel mais constituent un avantage collectif.
En raison de leur caractère collectif, les modalités conventionnelles de répartition du temps de travail s’imposent aux salariés sans que ceux-ci puissent invoquer une modification de leur contrat de travail, sous réserve d’une clause expresse dans leur contrat de travail. En l’espèce, il n’est pas allégué que les contrats de travail des salariés concernés aient repris le contenu de l’accord d’entreprise du 29 novembre 1999.
Enfin, le Syndicat CGT qui a fondé son action sur les dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail, ne peut pas soutenir des demandes individuelles mais ne peut que défendre un intérêt collectif.
La demande du Syndicat CGT sera rejetée.
Tenu aux dépens, le Syndicat CGT de ND LOGISTICS sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat CGT de ND LOGISTICS à payer à la XXX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le Syndicat de ND LOGISTICS aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt à été signé par F. GRUAS, président et H.ANDUZE-ACHER, greffier.
Le Greffier, Le Président,
H.ANDUZE-ACHER F.GRUAS
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