Confirmation 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 sept. 2014, n° 13/13275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/13275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 10 mai 2013, N° 12/172 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2014
N°2014/
MV/FP-D
Rôle N° 13/13275
C A
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Ludovic RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section C – en date du 10 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/172.
APPELANTE
Madame C A, demeurant XXX – XXX
comparante en personne, assistée de Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS NOCIBE FRANCE, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Ludovic RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame C A a été engagée initialement par la société ODYSSEE EXPLOITATION le 21 janvier 1997 puis a été transférée au sein de la société NOCIBE FRANCE dans laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’adjoint au responsable de magasin moyennant la rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1687,12 euros.
Le 17 décembre 2011 elle était mise à pied à titre conservatoire puis le 19 décembre 2011 était convoquée à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2011 auquel elle ne se présentait pas et le 23 janvier 2012 elle était licenciée pour faute grave aux motifs suivants :
« ' Suite à l’entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présentée le mardi 27 décembre 2011 nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Votre non-présentation à l’entretien préalable est un droit mais ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement.
Conformément à l’article 24 du règlement intérieur relatif à la lutte contre la démarque, un contrôle des vestiaires a été effectué sur le point de vente de Nice st Isidore. Ce contrôle effectué sur demande de votre responsable G X le samedi 17 décembre, dans le respect strict de la procédure nécessaire était particulièrement motivé par la disparition d’un testeur de marque CHANEL reçu et disparu la veille.
L’ensemble du personnel s’est prêté au contrôle tandis que vous avez refusé d’ouvrir votre casier dans un premier temps, avant d’accepter de le vider dans un second. Avant toute vérification de votre casier, vous effectuez au préalable quelques modifications et manipulations à l’intérieur de celui-ci.
En procédant à la vérification de votre casier, il apparaît qu’un testeur CHANEL se trouve à l’intérieur de l’une de vos bottes. Vous affirmez méconnaitre l’origine du fait. Pour autant, vous n’apportez aucune justification valable.
Mme E Z, atteste avoir été présente au moment de la découverte des faits et certifie de la régularité du contrôle.
Alors que vous ne vous présentez pas à l’entretien préalable pourtant prévu afin d’exercer vos droits et en particulier, afin de pouvoir vous exprimer sur le sujet, vous contestez ne pas avoir pris le testeur par une lettre envoyée le 18 décembre 2011 .
A ce jour, vous ne fournissez pas davantage d’explications quant à la présence de ce testeur dans vos affaires personnelles.
En vertu de l’article 17 du règlement intérieur qui dispose qu’il est "strictement interdit d’emporter sans autorisation quelque objet ou matériel que ce soit appartenant à l’entreprise telle que les testeurs, les factices, les PLV (…), cette soustraction frauduleuse est constitutif d’une faute grave rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
Vous ne pouvez ignorer la gravité de cet événement. Nous ne pouvons valablement admettre une telle attitude.Ainsi, votre contrat prend fin ce jour, à savoir le 12 janvier 2011.
Par ailleurs, nous vous confirmons la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée par votre responsable de magasin depuis le samedi 17 décembre, jour de la découverte des faits.
Enfin, s’agissant de la venue de votre fille sur le point de vente afin de s’exprimer sur le différend qui nous oppose, nous vous serions reconnaissants de veiller à ce que de tels incidents ne se réitèrent plus. Agresser verbalement notre responsable et prendre le client à partie constituent un vecteur d’expression peu opportun et très peu judicieux dans de telles circonstances… »
Contestant son licenciement Madame A a le 9 février 2012 saisi le conseil des prud’hommes de NICE.
PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 20 juin 2013 Madame C A a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 10 mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes de NICE qui a dit le licenciement régulier et fondé sur une faute grave, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et condamné Madame A aux dépens.
Madame A conclut à la réformation du jugement déféré aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société NOCIBE FRANCE à lui verser les sommes de :
1805,96 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
180,59 euros au titre des congés payés y afférents,
3655,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
365,54 euros au titre des congés payés y afférents,
6968,14 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
44 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire,
ainsi qu’à lui délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés,
de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice.
Elle sollicite en outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’employeur ne peut procéder à l’ouverture de l’armoire individuelle d’un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement antérieur ; qu’en l’espèce elle conteste avoir pris le testeur neuf de marque Chanel et l’avoir mis dans son casier ; que le 16 décembre 2011 à 17 heures elle a quitté son poste sans fermer son casier ainsi qu’elle le fait depuis de nombreuses années ; que le lendemain, le samedi 17 décembre à 12 heures, alors qu’elle se présentait au magasin pour prendre son poste, il lui était demandé d’ouvrir son casier et de le vider ; que lors de ce contrôle il était constaté la présence d’un testeur neuf qui n’était nullement dans son casier la veille ; qu’elle nie avoir mis ce testeur dans son casier qui n’est jamais fermé ; que n’importe qui peut l’y avoir placé ; que la société a refusé de prendre en compte ses explications alors qu’elle a plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; qu’elle n’avait jamais auparavant fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire ; qu’une autre salariée de la société travaillant au sein du même magasin a également fait l’objet d’un licenciement en lien avec des testeurs ; que la fouille a été réalisée dans des conditions non conformes aux prescriptions du règlement intérieur tel que fixées dans les articles 7 et 24 de celui-ci ; que cette fouille ne saurait en conséquence constituer un mode de preuve licite ; que le motif de son licenciement ne constitue en réalité qu’un piège qui lui a été tendu afin de permettre à l’employeur de se séparer à moindre frais d’une salariée âgée de 65 ans bénéficiant de plus de 15 ans d’ancienneté ; que la lettre de licenciement est datée du 23 janvier 2012, a été postée le jour même et indique que la rupture prendra effet à compter du 12 janvier 2011.
La société NOCIBE FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit régulier et reposant sur une faute grave le licenciement de Madame A et débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la responsable du point de vente s’est aperçue le 17 décembre 2011 qu’un testeur de marque Chanel avait disparu ; que le licenciement de Madame A repose donc sur un fait unique, le vol d’un testeur Chanel ; que le comportement de Madame A est aggravé par le fait d’avoir demandé à sa fille de se rendre sur le point de vente pour menacer sa responsable de magasin et porter atteinte à l’image de l’entreprise en prenant les clients à témoin ; que les témoignages produits sont parfaitement concordants et particulièrement éloquents pour démontrer la culpabilité de Madame A ; que ne reculant devant aucune extravagance, cette dernière n’a pas hésité à prétendre que ce n’est pas elle qui a mis ce testeur dans son casier alors que c’était bien elle la veille qui a réceptionné le colis des testeurs, l’a ouvert vraisemblablement après avoir fait disparaître le bon de livraison mentionnant le nombre de testeurs dans le carton ; que la version Madame A sur une prétendue malveillance est totalement fantaisiste ; qu’en désespoir de cause Madame A prétend pour la première fois en appel que la mesure de contrôle à laquelle il a été procédé constituerait un moyen de preuve illicite alors que les conditions posées par l’article 24 du règlement intérieur sont remplies ; que Madame A enfin accuse l’une de ses collègues dont elle affirme qu’elle aurait été licenciée pour avoir également volé des testeurs ce qui est faux ainsi que le démontre la lettre de licenciement de l’intéressée ; qu’outre le comportement ultérieur inadmissible de la fille de Madame A, manifestement envoyé par sa mère, les propos rapportés par cette dernière à savoir que la responsable devrait avoir honte « de travailler dans une société qui licencie ses salariés pour un rien » démontre la réalité du vol commis par la salariée en laissant sous entendre que le vol d’un testeur serait un acte anodin ; que contrairement à ce que soutient encore Madame A la société NOCIBE FRANCE verse aux débats l’accord d’entreprise relatif au plan d’action relatif à l’emploi des seniors ce qui démontre l’accusation totalement infondée de Madame A selon laquelle elle prétend qu’elle aurait été licenciée à raison de son âge.
Elle sollicite la condamnation de Madame A à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 12 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les articles 7 paragraphe 3 et 24 du règlement intérieur disposent :
« article 7 vestiaires :
les armoires vestiaires ne peuvent être ouvertes qu’en présence du salarié ; une fouille éventuelle ne pouvant être faite qu’en présence d’un officier de police judiciaire »
Article 24 : lutte contre la démarque :
la lutte contre la démarque est un impératif dans une entreprise commerciale recevant du public, il est donc indispensable de veiller au respect des différentes procédures de contrôle :
'
Pour les personnes travaillant en magasin et en entrepôt, en cas de disparitions renouvelées et rapprochées d’objets ou matériel appartenant à l’entreprise et dans le cadre de la lutte contre la démarque, la direction se réserve le droit de faire procéder à la sortie de l’établissement à des opérations de contrôle et de vérifications des objets emportés par les salariés et pourra faire ouvrir les armoiries vestiaires en présence des intéressés afin d’en contrôler le contenu.
Afin que le responsable hiérarchique puisse procéder à ces opérations de contrôle visuel, il appartient au salarié d’ouvrir lui-même ses sacs, cabas, pochettes’et d’en faire un inventaire. En tout état de cause, en cas de vérification détaillée des effets, celle-ci se fera hors de la vue de la clientèle et des autres salariés, sauf d’un témoin de son choix si le salarié le souhaite.
Au cas où une fouille corporelle serait rendue nécessaire, elle ne pourrait être effectuée que par un officier de police judiciaire » ;
Attendu que la société NOCIBE FRANCE démontre que le taux de démarque dans le magasin de Nice Saint Isidore est passé de 0,93 % au 31 décembre 2010 à 1,10 % au mois de décembre 2011 et est donc l’un des 4 magasins (avec ceux de Hyeres Gambetta, Antibes Wilson et Sète ) sur 18 à avoir une augmentation significative du taux de démarque l’autorisant en conséquence conformément à l’articles 24 susvisé à procéder à des opérations de contrôle et de vérification dans les armoires vestiaires en présence des salariés intéressés afin d’en contrôler le contenu ;
Attendu que le contrôle effectué dans le casier de Madame A le 17 décembre 2011 était donc conforme aux dispositions du règlement intérieur ;
Attendu qu’indépendamment du fait que Madame A ne conteste pas qu’un testeur Chanel se trouvait dans son casier et ne démontre pas qui d’autre qu’elle aurait pu l’y placer, il ressort des attestations concordantes et circonstanciées et non sérieusement contestées de :
Madame X, responsable de magasin : « suite à la réception d’un colis Chanel’colis ouvert et déposé par Madame C A dans la réserve’ L’après-midi en rangeant les testeurs dans l’armoire fermée à clef j’en compte un nombre impair, cela m’interpelle car les produits sont livrés par deux. Je cherche donc le bon de livraison, mais il a disparu. Je décide de contacter la technico de Chanel afin d’avoir le détail de la livraison. Et de ce fait j’ai la certitude qu’il manquait bien une eau numéro 5 de Chanel. Le contrôle des sacs s’étant avéré négatif. Le lendemain matin, je décide en accord et en présence des employés, d’effectuer un contrôle des casiers. Et dans celui de Madame A se trouve le parfum. Produit dissimulé au dernier moment dans une de ses bottes devant Madame Z et moi-même. Madame C A a nié les faits en créant une suspicion sur l’équipe. J’ai téléphoné à ma DR’ À sa demande, j’organise une confrontation entre Madame A, Madame Z déléguée syndicale et le personnel présent au moment des faits. Madame A a refusé de poursuivre ses explications’ »
et de Madame Z, salariée, déléguée syndicale : «' Suite à une suspicion de vol d’un testeur Chanel reçu la veille, l’équipe présente ce jour-là était d’accord pour qu’un contrôle de casier se fasse. Lorsque C A est arrivée en magasin j’étais en train de vider mon casier, G X, la RM, l’a informée du problème et lui a demandé si elle était d’accord pour en faire de même, celle-ci a d’abord refusé, la RM lui a dit qu’évidemment si elle ne voulait pas elle ne pouvait pas le faire sans son accord. Au bout d’un moment et après avoir procédé à une manipulation dans son casier elle finit par accepter de le vider. Le testeur se trouvait dans une de ses bottes. Elle a affirmé que ce n’était pas elle qui l’avait pris et mis dans son casier. La RM a alors dit que si ce n’était pas elle c’était forcément quelqu’un de l’équipe. C très mal à l’aise a répondu que non et la RM lui a demandé qui car si ce n’était pas elle mais quelqu’un de l’équipe qui ça pouvait être. C est restée silencieuse’ »
que les faits sont avérés sans qu’il soit nécessaire de se référer à la suite de l’attestation de Madame Z et aux propos qui ont été tenus par la fille de Madame A («' si elle n’avait pas honte de travailler dans une société qui licencie ses salariés pour un rien’ ») de nature selon la société NOCIBE FRANCE a confirmé la soustraction reprochée à l’intéressée ;
Attendu que de façon insidieuse Madame A jette la suspicion sur une autre salariée, Madame Y , qui selon elle aurait fait l’objet d’un licenciement en lien avec les testeurs alors que le licenciement pour faute grave de cette dernière, en date du 10 octobre 2011, soit de surcroît plus de 2 mois avant les faits reprochés à Madame A, a été prononcé pour non-respect des heures de travail, non-respect de la procédure d’encaissement du personnel, abus d’autorité, manquement aux règles internes, tenu de propos inappropriés, manipulation frauduleuse sur les encaissements et détournement des aides à la vente et autre produits non-marchands (cotons, papier toilette, sacs-poubelle) mais nullement pour des soustractions de testeur, de sorte que son insinuation est non seulement anachronique mais de surplus nullement justifiée ;
Attendu enfin que l’erreur de date contenue dans la lettre de licenciement, à savoir « votre contrat prend fin ce jour, à savoir le 12 janvier 2011 » au lieu du 23 janvier 2012 est sans aucune incidence sur la validité de celui-ci ;
Attendu que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et il n’est pas possible à un employeur, y compris pendant la durée limitée du préavis, de conserver un salarié auquel, en raison de sa malhonnêteté, il ne peut plus faire confiance, peu important l’ancienneté du salarié,l’existence ou non d’un préjudice avéré et le fait qu’il ait ou non fait l’objet de sanctions antérieures (et il apparaît en l’espèce que Madame A a, contrairement à ce qu’elle indique, fait l’objet pour des faits différents d’une mise en garde le 3 mai 2007) ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a dit le licenciement fondé sur une faute grave et qui a débouté Madame A de toutes ses demandes ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Madame A à verser à la société NOCIBE FRANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute Madame C A de toutes ses demandes,
Condamne Madame C A aux dépens ainsi qu’à verser à la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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