Cour d'appel de Metz, 28 janvier 2015

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE METZ

RG N° 15 /00 25

ORDONNANCE DU 28 janvier 2015

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ, R.G. n° 6/2015, en date du 12 janvier 2015,

APPELANT :

Monsieur A X

XXX

absent bien que régulièrement convoqué, représenté par Me PLUTA, avocat au barreau de METZ

EN PRESENCE DE :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE JURY, non présent, non représenté

MONSIEUR LE PREFET DE METZ ARS DELEGATION TERRITORIALE DE MOSELLE, non présent, non représenté

Madame Y X, demeurant XXX

Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 23 janvier 2015 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Florence STAECHELE, Président de Chambre, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de METZ pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Dominique LAMOUR, greffier ;

Vu la situation de Monsieur A X, actuellement hospitalisé depuis le 23 février 2011 avec retour en hospitalisation en temps complet les 15 février 2012 et 10 février 2013 au centre hospitalier de Jury dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2015, les parties en leurs explications et conclusions, assisté de Dominique LAMOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Par courrier daté du 26 septembre 2014, et reçu le même jour au Greffe de la Cour d’ Appel de METZ, Monsieur A X a interjeté appel de la décision rendue le 19 septembre 2014 par le juge des libertés et de la détention de METZ qui a rejeté sa demande tendant sur le fondement de l’article L.3211-12 du code de la santé publique à obtenir la main levée de ses soins psychiatriques contraints ;

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de soins mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;

Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L.3211-2-1.

Aux termes de cet article la prise en charge se fait soit:

— sous la forme d’une hospitalisation complète ;

— soit sous la forme incluant des soins ambulatoires, pouvant compter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné au même article L.3222-1 et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

Il convient de constater que Monsieur A X, fait l’objet de soins psychiatriques à la demande d’un tiers depuis le 23 février 2011 avec retour en hospitalisation à temps complet les 15 février 2012 et 10 février 2013 suite à l’interruption du programme de soins.

Une ordonnance du 13 mai 2014 a ordonné une expertise suite à un recours de Monsieur A X contre un précédent rejet de demande de mainlevée d’hospitalisation complète.

Le rapport d’expertise psychiatrique du 24 mai 2014 fait apparaître que Monsieur A X présente un parcours psychiatrique témoignant de la difficulté particulière à trouver une stabilisation au long cours, et une grande difficulté de Monsieur A X à accepter sa maladie et à adhérer à son traitement.

L’expert concluait que l’arrêt du traitement entraînerait un risque non négligeable que A X se mette en danger, et que la poursuite des soins reste absolument nécessaire, pour l’instant en hospitalisation, à moyen terme en ambulatoire.

En l’état, le certificat médical mensuel du 15 septembre 2014 rappelle que l’état clinique de Monsieur A X est stable avec persistance d’un vécu de persécution et des idées délirantes, que le patient n’adhère pas spontanément aux soins psychiatriques dispensés et n’accède actuellement aux thérapeutiques mises en 'uvre que dans le cadre contraignant de l’hospitalisation à temps complet, que des démarches sont en cours afin de réhabiliter son appartement, que des sorties en permission à son appartements sont réinstaurées, qu’un programme de soins ambulatoires est en cours d’élaboration.

Il en résulte que la poursuite des soins sous forme d’une hospitalisation complète avec aménagement progressif vers un suivi ambulatoire s’impose toujours.

La régularité de la procédure a été vérifiée d’étape en étape dans le cadre des contrôles de plein droit opérés par le Juge des Libertés et de la Détention, la Cour a en outre déjà été amené à statuer sur des recours de M. A X ;

En ce qui concerne les dernières pièces du dossier, les exigences de la loi sont respectées puisque sont versés au dossier les certificats médicaux mensuels dont le plus récent date du 15 septembre 2014 ;

-2-

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue le 19 septembre 2014 par le juge des libertés et de la détention de METZ et de débouter Monsieur A X de son appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;

— REJETONS l’appel,

— CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.

La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 28 janvier 2015 par Florence STAECHELE, Président de Chambre , assistée de Dominique LAMOUR, Greffier, et signée par elles.

Le Greffier, La Présidente de Chambre,

-3-

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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