Infirmation 21 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 21 juil. 2014, n° 13/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/01379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 4 avril 2013, N° 12/00118 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
XXX
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 13/01379
jugement du 04 Avril 2013
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/00118
ARRÊT DU 21 JUILLET 2014
APPELANT :
LE FONDS DE GARANTIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par Me BD DUFOURGBURG de la SCP BD DUFOURGURG- CHRISTINE GUILLOT- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 12206
INTIMÉS :
Monsieur Q Z
né le XXX à SAUMUR
XXX
XXX
Monsieur BJ Z
né à Saumur le XXX
XXX
XXX
Madame AB D épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame BH Z épouse D
née le XXX à SAUMUR
XXX
XXX
Monsieur BP Z
né le XXX à Saumur
XXX
XXX
Monsieur AF Z
né le XXX à Saumur
XXX
XXX
Mademoiselle CC-CD Z
née le XXX à Saumur
XXX
XXX
Monsieur CF-CG Z
né le XXX à Saumur
XXX
XXX
Monsieur BT BU Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame M N
née le XXX à Saumur
XXX
XXX
Madame G Z
née le XXX à Saumur
XXX
XXX
représentés par Me Pascal ROUILLER, avocat plaidant au barreau d’ANGERS, et Me S LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71130215
Madame BD Z
née le XXX à Saumur
XXX
XXX
Madame BW BX Z épouse Y
née le XXX à Saumur
133 rue des Fontaines-Méron
XXX
Monsieur AP Z
né le XXX à Saumur
XXX
XXX
Monsieur AD Z
né le XXX à Saumur
XXX
XXX
Monsieur S Z
né le XXX à SAUMUR
XXX
XXX
Monsieur U Z
né le XXX à Saumur
XXX
XXX
Madame K Z épouse B
née le XXX à Saumur
XXX
79290 BRION-PRES-THOUET
Monsieur AJ Z
né le XXX à Saumur
XXX
XXX
Monsieur I Z
né le XXX à Saumur
XXX
XXX
Madame W BC épouse
née le XXX à Saumur
XXX
XXX
Madame O P
née le XXX à Saumur
XXX
XXX
représentés par Maître DESCAMPS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS et Maître S LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement le 11 Juin 2014 à 13 H 45, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur TRAVERS, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y-PIGALLE, premier président,
Madame PIGEAU, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Greffier à l’appel des causes : Madame M. E
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PIGEAU, président de chambre, en l’empêchement du président, et par Madame GIRARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2009, le jeune BZ-CA Z, né le XXX, est décédé des suites d’une blessure occasionnée par un coup de couteau porté en plein coeur par M. AN X.
Après arrêt de la cour d’assises du Maine-et-Loire du 6 juin 2012 ayant condamné M. X, arrêt confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 23 avril 2013 sauf en qu’il a reçu les constitutions de partie civile de Mmes M BS et O P, Mmes et MM. BJ Z, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur Q Z, désormais majeur, AB Z, BH Z épouse D, BP Z, AF Z, CC-CD Z, CF-CG Z, BT BU Z, G Z, M BS, ainsi que Mmes et MM. BD Z, BW BX Z épouse Y, AP Z, AD Z, S Z, U Z, K Z épouse B, AJ Z, I Z, O P et W AA épouse Z, ont saisi le 2 juillet 2012 la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d’Angers (la commission) aux fins de voir indemniser le préjudice par eux subi suite au décès de BZ CA Z, à hauteur des sommes allouées par la cour d’Assises.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds de garantie) s’est opposé à ces demandes, au motif de l’existence d’une faute de la victime.
Le ministère public a pour sa part requis qu’il soit fait droit aux demandes.
Par jugement du 4 avril 2013, la commission a alloué aux requérants, en réparation de leur préjudice d’affliction, les indemnités suivantes :
— 35 000 € pour Mme AB Z et pour M. BJ Z, parents du jeune BZ CA en leur nom personnel ;
— 15 000 € pour M. BJ Z en qualité de représentant légal de son fils mineur Q Z ;
— 15 000 € pour Mmes et MM. BH Z épouse D, BP Z, AF Z, CC-CD Z, CF-CG Z, BT BU Z, G Z, BD Z, BW BX Z, AP Z, AD Z, S Z, U Z, K Z épouse B, AJ Z, I Z, frères et s’urs de la victime ;
— 10 000 € pour Mme M BS, belle-s’ur ;
— 5 000 € pour Mmes O P et W AA épouse Z, belles s’urs.
Le Fonds de garantie a relevé appel de cette décision et a déposé des conclusions le 9 décembre 2013.
Aux termes de ces écritures, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, le Fonds de garantie oppose que le jeune BZ-CA Z a activement participé à la réalisation de l’infraction et s’est mis volontairement en danger, de sorte que son comportement fautif est de nature à exclure tout droit à indemnisation de ses ayants droit. Il conclut en conséquence à titre principal au débouté des consorts Z de leurs demandes.
A titre subsidiaire, il considère que son comportement agressif justifie une réduction de l’indemnisation par la collectivité nationale à hauteur de 80 %. Il demande en outre de fixer à 25 000 € l’indemnisation du préjudice d’affliction des père et mère et à 10 000 € celle des frères et soeurs, soit respectivement 5 000 € et 2 000 € après application de la réduction. Il s’oppose aux réclamations des belles soeurs, au motif qu’elles n’apportent aucun élément pour justifier d’un lien spécifique à la victime.
Il considère enfin n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Z ont déposé des conclusions récapitulatives le 23 mai 2014, auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de celles-ci, ils affirment que BZ-CA Z n’a commis aucune faute justifiant de réduire leur droit à indemnisation et que son décès est exclusivement imputable au choix d’AN X de faire usage de son arme.
Ils estiment également que rien ne justifie la réduction des indemnisations allouées.
Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’indemnité allouée du chef de Q Z à M. BJ Z ès qualités le sera à l’intéressé directement compte tenu de sa majorité, et, y ajoutant, présentent une demande globale de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens d’appel étant mis à la charge du trésor public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2014.
MOTIFS
Sur le droit à réparation
Selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors qu’elle est de nationalité française, que les faits ont notamment entraîné la mort et que le droit à indemnisation n’est pas exclu par d’autres dispositions. La réparation peut toutefois être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Cet article institue un régime de réparation autonome, qui n’est donc pas subordonné à la décision précédemment rendue par la juridiction pénale ayant statué sur intérêts civils.
Il résulte de l’arrêt de la chambre d’instruction du 14 décembre 201, versé aux débats par les consorts Z, que :
— dans la soirée du 13 novembre 2009, un premier groupe de six jeunes de la communauté des gens du voyage composé de AN X, AT AU, BF Daviaud, XXX, se trouvait au niveau du kiosque de la place du Mail à Montreuil-Bellay, tandis qu’un second groupe de quatre jeunes de la même communauté, composé de Scotty Ruesch, Dany X, Charles X et BF BG, était plus au fond de la place ;
— peu avant 23 heures, huit jeunes de la communauté laotienne, dont BZ-CA Z, en compagnie de son frère Q Z et de XXX, Toua-Theur Tcha, XXX, Keinsy D, Damien BA, AZ BA, sont sortis de la médiathèque et ont été sifflés et insultés par Scotty Ruesch, qui s’était battu quelques semaines avant sur fond de rivalité amoureuse avec XXX, lequel s’était lui-même montré menaçant envers BF Daviaud l’après-midi même des faits ;
— le groupe des jeunes laotiens est alors parti en courant vers la place du Mail, où il s’est divisé, une partie partant vers le fond de la place à la poursuite de Scotty Ruesch, BF Daviaud et BF BG qui s’enfuyaient, alors qu’une autre partie s’est arrêtée au niveau du kiosque, où se trouvaient AN X, AT AU, XXX, pour leur demander où était Scotty Ruesch, sans qu’aucune altercation ne se produise à ce moment là ;
— à l’issue d’une poursuite dans les rues situées à l’arrière de la place, BZ-CA Z, Q Z, Toua-Theur Tcha, XXX, et AZ BA se sont retrouvés à nouveau sur la place du Mail, où étaient toujours six autres membres du groupe adverse, et ont couru vers ces derniers qui ont alors pris la fuite, à l’exception de AN X et Floriane Sornet ; Toua-Theur Tcha et XXX ont à ce moment porté des coups à AN X, avant que BZ-CA Z ne dépasse XXX et ne se retrouve devant AN X, qui a alors sorti un couteau de sa poche et a porté un coup mortel à la victime.
Il ressort de ces éléments que, si BZ-CA Z n’a personnellement porté aucun coup à AN X et n’était pas par ailleurs armé, ni aucun des jeunes laotiens avec lui, il a par contre participé activement à la poursuite des autres jeunes qui s’enfuyaient et faisait plus particulièrement partie du groupe qui a couru vers AN X et lui a porté des coups. Ce faisant, il a pris le risque de s’exposer à une violence en retour de ce dernier et a commis une faute qui a influé sur le cours des faits en contribuant à renforcer par sa présence volontaire le sentiment de danger de l’auteur.
Compte tenu de la disproportion manifeste de la réaction de AN X par rapport à la crainte qu’il pouvait ressentir, et aussi du fait que BZ-CA Z ne pouvait savoir qu’il avait une arme, ce comportement fautif n’est pas toutefois de nature à exclure toute indemnisation de ses ayants droit, mais uniquement à la réduire dans une proportion qui doit être fixée, au vu des circonstances de l’espèce, à 10 %.
Sur la réparation
Les pièces versées aux débats par les requérants établissent que tous les membres de la famille, composée du père, de ses trois épouses et d’une fratrie de 27 enfants, entretiennent entre eux des relations affectives très étroites et que notamment BZ-CA Z, comme ses frères et soeurs, résidait indifféremment au sein des trois maisons familiales.
Eu égard au caractère particulièrement brutal et tragique du décès de BZ-CA Z, âgé de moins de seize ans, et au vu des certificats médicaux produits attestant notamment des troubles réactionnels de nombre d’entre eux et entre autres de Mmes M BS, O P et W AA épouse Z, c’est avec justesse que la commission a accueilli l’ensemble des demandes et apprécié les préjudices de chacun.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera donc alloué la somme de 31 500 € à chacun des père et mère de la victime, celle de 13 500 € à chacun de ses frères et soeurs, celle de 9 000 € à Mme M BS et celle de 4 500 € à chacune de Mmes O P épouse Z et W AA épouse Z.
L’indemnité allouée du chef de Q Z à M. BJ Z ès qualités le sera en outre à l’intéressé directement compte tenu de sa majorité.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme la décision entreprise ;
Dit que la faute de la victime est de nature à réduire de 10 % l’indemnisation de ses ayants droit ;
Alloue en réparation de leur préjudice d’affliction, les indemnités suivantes :
— 31 500 € pour Mme AB Z et pour M. BJ Z, parents du jeune BZ CA en leur nom personnel ;
— 13 500 € pour Mmes et MM. BH Z épouse D, BP Z, AF Z, CC-CD Z, CF-CG Z, BT BU Z, G Z, BD Z, BW BX Z, AP Z, AD Z, S Z, U Z, K Z épouse B, AJ Z, I Z, Q Z frères et s’urs de la victime ;
— 9 000 € pour Mme M BS, belle-s’ur ;
— 4 500 € pour Mmes O P et W AA épouse Z, belles s’urs ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public ;
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT empêché
C. GIRARD D. PIGEAU
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