Confirmation 16 septembre 2013
Cassation partielle 3 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 16 sept. 2013, n° 13/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00288 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 15 mars 2011, N° 10/146F |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00288
16 Septembre 2013
RG N° 11/01205
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
15 Mars 2011
10/146 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
seize septembre deux mille treize
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Y, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me LOSI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur A B X
XXX
XXX
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Marie-José BOU, Conseiller faisant fonction de Président
ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Madame Annie MARTINO, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2013, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 juillet 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
Ledit jour l’arrêt a été prorogé pour être rendu le 04 septembre 2013, les parties ayant été avisées par lettre simple.
Ledit jour l’arrêt a été prorogé pour être rendu le 16 septembre 2013, les parties ayant été avisées par lettre simple.
EXPOSE DU LITIGE
A-B X a été embauché à compter du 8 avril 1974 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Moselle aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y. En dernier lieu, il occupe un emploi de conseiller privé, classe responsable management niveau chargé d’activité, dans le département de la Moselle.
Suivant demande enregistrée le 29 mars 2010, A-B X a fait attraire son employeur devant le conseil de prud’hommes de Thionville afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 172,50 € à titre de salaires,
— 217,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, A-B X a maintenu ses demandes sauf à réduire sa demande principale à 2 150,77 euros.
La défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande et à son mal fondé. Elle a demandé que A-B X en soit débouté et, à titre subsidiaire, a soulevé la prescription de la demande portant sur le vendredi saint de l’année 2005.
Le conseil de prud’hommes de Metz a, dans sa formation de départage et par jugement du 15 mars 2011, statué dans les termes suivants :
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Y à régler à Monsieur A-B X la somme de 2 154,52 € à titre d’ indemnité,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRJCOLE MUTUEL DE Y à régler à Monsieur A-B X la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Y aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Suivant déclaration de son avocat reçue le 7 avril 2011 au greffe de la cour d’appel de Metz, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, elle demande à la Cour de :
'' RECEVOIR la Caisse Régionale de Y en son appel et l’y déclarer bien fondée,
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Thionville le 15 mars 2011 en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Y à verser à Monsieur X la somme de 2.154,52 euros à titre de rappels de salaires et celle de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU:
' DIRE ET JUGER que l’accord collectif de branche étendu sur le temps de travail signé le 13 janvier 2000 n’entraîne aucune confusion entre les jours de repos acquis dits « jours de RTT » et les jours fériés et chômés au sein de la Caisse régionale de Y ;
' DIRE ET JUGER que Monsieur X a régulièrement positionné des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sans perdre le bénéfice des jours fériés et chômés au sein de l’entreprise ;
' DIRE ET JUGER que Monsieur X ne justifie d’aucune perte de rémunération et ne produit aucun décompte pertinent à l’appui de sa demande de rappel de salaires ;
' DIRE ET JUGER que les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ont été régulièrement rémunérées conformément à l’accord collectif du 13 janvier 2000 ;
' DIRE ET JUGER que la Caisse régionale de Y n’a commis aucune faute dans l’exécution de l’accord collectif du 13 janvier 2000 signé par les partenaires sociaux ;
EN CONSEQUENCE:
' Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
'Condamner Monsieur X au paiement d’une indemnité de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
'Condamner Monsieur X aux entiers dépens'.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, A-B X demande à la Cour de :
'Dire et juger que la pratique de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y a fait perdre à Monsieur X A-B, le bénéfice des jours acquis au titre de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au Crédit Agricole en positionnant d’office une partie de ces jours sur les jours fériés.
En conséquence:
Rejeter de l’appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Thionville du 15 mars 2011, la condamnant à verser à Monsieur X A-B la somme de 2 154,52 € à titre d’indemnité compensatrice de salaires et de congés payés, la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Condamner La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y, prise en la personne de son Représentant légal, et de son Président, conjointement et solidairement, à payer à Monsieur X A-B:
' 14 430,77 euros au titre d’indemnités compensatrices de salaires,
' 1 443,08 euros au titre d’indemnités compensatrices pour les Congés Payés afférents (10%).
Le tout avec intérêts de droit à compter du jour d’introduction de la demande.
' 17 730,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en préjudice des jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail retenus à tort de 2000 à 2007 et dont il n’a pu bénéficier au titre de sa vie privée, de repos et de sa santé.
' 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédures Civiles.
Le tout avec intérêts de droit à compter de la date du prononcé du jugement.
Condamner La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y, prise en la personne de son Représentant légal, et de son Président, conjointement et solidairement, aux entiers, frais et dépens.'
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 15 mars 2013 pour l’appelante et les 13 mars 2012 ainsi que 17 avril 2013 pour l’intimé, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
L’annexe 2 de la convention collective nationale du crédit agricole intitulée 'durée et organisation du temps de travail', créée par l’accord sur le temps de travail au Crédit Agricole signé le 13 janvier 2000 reconduite et modifié par différents avenants, prévoit :
— que la durée conventionnelle de 35 heures en moyenne sur l’année est fixée à 1599 heures par an, hors droits complets au titre des congés payés et jours chômés accordés dans le cadre de l’article 19 de la convention collective, ou autres congés supplémentaires attribués par la Caisse régionale, cette durée annuelle ayant ensuite été majorée de 7 heures au titre de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, soit au total 1606 heures par an pour un salarié présent sur l’ensemble de l’année et bénéficiant de l’intégralité des droits à congés payés (25 jours ouvrés) ;
— que la durée conventionnelle du travail des responsables d’activité et des chargés d’activité assurant le management d’un point de vente s’exprime en jours sur l’année, dans le cadre de conventions individuelles de forfait, le nombre de jours travaillés dans l’année étant au plus de 205 jours compte tenu d’un droit à congé payé complet, ce nombre ayant ensuite été augmenté d’un jour au titre de la journée de solidarité ;
— que chaque salarié doit bénéficier, au delà des 2 jours de repos hebdomadaires fixés dans l’article 41 de la convention collective, de jours et demi-journées de congés comprenant :
* les 25 jours de congés payés annuels définis par l’article 19 de la convention collective;
* les jours chômés dans l’entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autres congés supplémentaires attribués par la Caisse régionale) ;
* et des demi-journées ou des journées (dénommées autres jours de congé (AJC)) qui s’ajoutant aux jours ci-dessus, doivent porter le nombre total des jours de congé et de repos à 56 jours pour un salarié bénéficiant de la totalité des congés ci-dessus.
En application de ces dispositions, A-B X est soumis à une convention individuelle forfait avec une durée annuelle de travail de 205 jours puis portée à 206 jours.
Sur les indemnités compensatrices de salaires et des congés payés afférents
La Caisse régionale de crédit agricole critique le jugement en ce qu’il accueilli la demande de A-B X au titre des jours fériés locaux (vendredi saint et saint Etienne) et s’oppose à sa demande formée en cause d’appel au titre des autres jours fériés en faisant essentiellement valoir :
— que le forfait de 206 jours (205 jours + 1 journée de solidarité), plus favorable que le régime légal qui fixe à 218 jours le nombre maximum de jours travaillés dans l’année (article L 3121-44 anciennement L 3121-45), permet au collaborateur de bénéficier, outre des repos hebdomadaires (104 jours), de ses congés annuels, des jours fériés et chômés dans l’entreprise et des jours de congés acquis au titre de la réduction du temps de travail, le tout étant uniformisé pour l’ensemble des salariés à 56 jours ;
— que dès lors que le collaborateur a travaillé 206 jours durant l’année tout en bénéficiant de tous les repos hebdomadaires, de tous les congés payés et de tous les jours fériés et chômés dans l’entreprise, aucune confusion entre les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail et les jours fériés et chômés dans l’entrepris ne peut être retenue ; que sur les 5 dernières années, A-B X n’a jamais dépassé la durée conventionnelle de 206 jours tout en bénéficiant de ses congés annuels, de tous les jours fériés dans l’entreprise et des autres jours de repos ; que c’est donc à tort qu’il soutient que ce dispositif l’aurait contraint à positionner des jours de RTT sur des jours normalement fériés et chômés dans l’entreprise ;
— que les 'autres jours de repos’ ne couvrent pas uniquement des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail mais poursuivent la finalité d’uniformiser par le haut l’organisation du temps de travail de l’ensemble des collaborateurs des Caisses régionales de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la prise en compte des deux jours fériés locaux (saint Etienne et vendredi saint) conduisait à réduire les effets des accords sur la réduction du temps de travail en Moselle ; que s’il est légitime que les salariés mosellans ne soient pas privés, en application d’un accord collectif de réduction du temps de travail, des jours fériés issus de dispositions locales, rien n’empêche les partenaires sociaux de tenir compte, dans un dispositif global, des différents dispositifs locaux, le législateur, en plafonnant le nombre de jours travaillés à 218 jours dans l’année, ne faisant lui-même aucune distinction entre les salariés ;
— que c’est en contradiction flagrante avec les dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail que A-B X sollicite, en plus des 56 jours dont il a régulièrement bénéficié tous les ans, la compensation des jours fériés et chômés dans l’entreprise, le total de 56 jours fixé par les partenaires sociaux englobant expressément les jours fériés et chômés dans l’entreprise qui ont été régulièrement payés au salarié ;
— que la prescription est acquise jusqu’au 29 mars 2005.
A-B X reproche au Crédit Agricole de Y d’avoir, en application de l’accord du 13 janvier 2000 et de ses avenants successifs, retenu des jours d’AJC pour chaque jour férié et chômé ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire et supprimé de fait le bénéfice de jours acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail. Il considère qu’il lui a ainsi été retenu à tort 64 jours pour les jours fériés sur la période non couverte par la prescription quinquennale pour lesquels il réclame 14430,77 euros à titre d’indemnités compensatrices de salaire et 1443,08 pour les congés payés, A-B X sollicitant en outre la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué 2154,52 euros à titre d’indemnité compensatrice pour les vendredis saint de 2006 à 2007 et pour les 26 décembre de 2005 à 2008.
Il estime que 205 jours de travail, soit 41 semaines de 5 jours à raison d’un dépassement de 4 heures par semaines (en référence à une semaine de 39 heures par rapport à une semaine de 35 heures), aboutissent à 164 heures à récupérer, ce qui, ramené en jours, équivaut à un peu plus de 21 jours. Or, il fait valoir qu’en retranchant ces journées du total de 31, il en reste moins de 10 pour couvrir les jours fériés, soit 13 jours en Alsace Moselle, et les jours supplémentaires de congés acquis avant l’accord de 2000.
Il relève encore qu’avec l’accord sur le temps de travail au Crédit Agricole, les salariés mosellans n’ont plus la différence de 2 jours fériés supplémentaires par rapport aux autres salariés, ces deux jours supplémentaires étant prévus par la loi.
* * *
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
Cette prescription s’appliquant à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, elle concerne une indemnité réclamée au titre de jours fériés ou de jours de réduction du temps de travail dont un salarié n’aurait pas bénéficié.
En l’espèce, la demande de A-B X porte pour le jour férié chômé le plus ancien sur le lundi 26 décembre 2005 alors qu’il a engagé son action par demande enregistrée le 29 mars 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y ayant réceptionné sa convocation devant le bureau de conciliation le 1er avril 2010.
Il s’ensuit que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée en ce qui concerne la demande d’indemnités compensatrices de salaires et des congés payés afférents.
Les jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu’afin d’ atteindre le nombre de 56 jours de congés ou de repos annuels prévus par l’annexe susvisée à la convention collective nationale du crédit agricole, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y ajoute, pour les salariés de Moselle, aux 25 jours de congés payés annuels les jours fériés applicables sur l’ensemble du territoire outre les deux jours fériés chômés supplémentaires résultant des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (vendredi et saint Etienne), une telle comptabilisation aboutissant à réduire d’autant le nombre des autres jours de congés pour les salariés du département de la Moselle.
Or, ces autres jours de congés sont des jours acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail contrairement à ce que soutient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y. En effet, ils ne sont, selon les dispositions conventionnelles, ni des jours de repos hebdomadaires, ni des jours de congés payés, ni des jours chômés dans l’entreprise et l’appelante ne fournit aucune précision quant à leur contenu concret permettant de les distinguer de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail.
Ainsi, la pratique de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y réduit d’autant les jours acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail pour les salariés mosellans par rapport aux salariés des autres départements alors que les jours de repos pour réduction du temps de travail ont pour objet de compenser pour l’ensemble des salariés les heures de travail effectuées en plus de la durée légale du travail quelque soit le lieu d’affectation des salariés.
Cela revient donc, comme l’a justement retenu le premier juge, à positionner pour les salariés mosellans des jours de repos acquis et dus au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés, faisant perdre aux salariés concernés le bénéfice de ces jours fériés chômés auxquels ils ont droit en vertu des dispositions particulières aux départements de Moselle et d’Alsace.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a alloué à A-B X une indemnité compensatrice des salaires et congés payés afférents aux journées du vendredi saint pour les années 2006 à 2010 ainsi que pour les 26 décembre 2005, 2006, 2007 et 2008. Le montant accordé n’étant pas discuté en son quantum, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y à régler de ce chef à A-B X la somme de 2 154,52 euros.
En outre, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y sera condamnée à payer à A-B X une indemnité compensatrice des salaires et congés payés afférents aux journées du vendredi saint pour les années 2011 à 2013 et pour les 26 décembre 2011 et 2012 sur la base des montants suivants :
— vendredi saint 2011 : 230,04 euros ;
— vendredi saint 2012 : 232,29 euros ;
— vendredi saint 2013 : 232,29 euros ;
— lundi 26 décembre 2011 : 230,04 euros ;
— mercredi 26 décembre 2012 : 232,29 euros ;
soit 1 556,95 euros outre 155,69 euros pour les congés payés afférents, soit une somme totale de 1 712,64 euros, aucune somme n’étant due à ce jour au titre du jeudi 26 décembre 2013 s’agissant d’une journée future. Cette indemnité s’analysant en une créance salariale, elle produira intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013, date de l’audience où la demande a été formée.
En revanche, il ne saurait être reproché à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y d’avoir positionné les jours de repos acquis au titre de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés autres que les vendredis saints et 26 décembre.
S’il apparaît que l’employeur retire du nombre de 31 jours, représentant les 56 jours de congés ou de repos annuels prévus par l’annexe à la convention collective nationale du crédit agricole après déduction des 25 jours de congés payés, l’ensemble des jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire afin d’obtenir le solde disponible de jours de congés, c’est-à dire les autres jours de congé, cela ne caractérise pas le manquement allégué.
En effet, il n’en serait ainsi que si ces 31 jours, soit 56 jours de congés ou repos annuels – 25 jours de congés payés, constituaient tous des jours acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail.
Or tel n’est pas le cas en application des termes même des dispositions conventionnelles puisque selon celles-ci, ces 31 jours comprennent expressément et en premier lieu les jours chômés dans l’entreprise, les jours de repos acquis au titre de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail n’étant de par la volonté claire des partenaires sociaux que le solde obtenu après imputation de ces jours chômés. Le raisonnement de A-B X repose donc sur le présupposé que les 31 jours susvisés constituent dans leur ensemble des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail alors que cela est contredit par les termes dénués de toute ambiguïté des dispositions conventionnelles dont il résulte que les jours de repos pour réduction du temps de travail sont ceux qui, ajoutés aux 25 jours de congés payés et aux jours chômés dans l’entreprise, aboutissent à un total de 56 jours.
Dès lors, en retirant du nombre de 31 jours les jours fériés chômés (à l’exception du vendredi saint et du 26 décembre) ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire afin d’obtenir le solde disponible de jours de congés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y ne positionne pas des jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés mais ne fait qu’appliquer les dispositions conventionnelles qui distinguent les jours chômés des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail.
En conséquence, A-B X ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnités compensatrices portant sur les jours fériés chômés autres que les vendredis saints et 26 décembre.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et en préjudice des jours acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail retenus à tort pour les années 2000 à 2007
L’appelante s’oppose à cette demande en faisant valoir que A-B X demande sous forme de dommages et intérêts le règlement de salaires prescrits. Elle conteste toute résistance fautive ou réticence frauduleuse de sa part, arguant des difficultés d’interprétation de certaines clauses accrues par la complexité de la réglementation sur la durée du travail ainsi que les spécificités de la législation locale.
A-B X reproche à l’employeur d’avoir toujours maintenu son refus de prendre en compte le droit local en dépit de la position constante de la Cour de cassation et prétend que sa demande ne consiste pas à obtenir le paiement de salaires prescrits mais à avoir réparation de son préjudice qui se mesure en fonction des jours de repos dont il n’a pu bénéficier, l’intimé invoquant que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
* * *
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’existence d’une résistance fautive de la part de l’employeur ne saurait être caractérisée compte tenu des difficultés d’interprétation et d’application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail, ce nonobstant même les décisions les plus récentes rendues par la Cour de cassation.
En outre, la prescription quinquennale prévue à l’article L 3245-1 du code du travail s’appliquant à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, elle concerne une indemnité réclamée au titre de jours fériés ou de jours de réduction du temps de travail dont un salarié n’aurait pas bénéficié.
Et une demande qui ne tend, sous couvert de dommages et intérêts, qu’à obtenir le paiement de salaires prescrits doit être rejetée.
Or, tel est le cas de la demande de A-B X qui vise en réalité à l’allocation d’indemnités compensatrices des salaires et congés payés afférents à des jours fériés antérieurs de plus de 5 ans à l’engagement de son action.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté A-B X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier à hauteur d’appel pour résistance abusive et en préjudice des jours acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail retenus à tort pour les années 2000 à 2007.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y, qui succombe au moins pour partie, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu par ailleurs de la condamner à payer à A-B X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l’appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y et l’appel incident de A-B X contre un jugement rendu le 15 mars 2011 par le conseil de prud’hommes de Thionville;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription concernant la demande d’indemnités compensatrices de salaires et des congés payés afférents ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y à payer à A-B X les sommes de :
— 1 712,64 euros à titre d’indemnité compensatrice des salaires et congés payés afférents aux journées du vendredi saint pour les années 2011 à 2013 et pour les 26 décembre 2011 et 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013 ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 16 septembre 2013, par madame Marie-José BOU, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de madame VAUTRIN, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Conseiller,
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