Confirmation 14 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 14 févr. 2011, n° 10/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/00789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 16 décembre 2009 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00789 N°
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de LE HAVRE du 16 décembre 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 10 janvier 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Y, conseiller faisant fonction de président
Conseillers : Madame LABAYE,
Madame Z,
Lors des débats :
Ministère Public : Madame le substitut général BLIND
Greffier : Madame ROSEE-LALLOUETTE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant à l’encontre de O X
ET
F E
Né le XXX à XXX
XXX – XXX
Prévenu, appelant sur les interêts civils
Non comparant, non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
X O
Né le XXX à LILLEBONNE
SEINE-MARITIME (076)
XXX
Prévenu, appelant
Non comparant, non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
V U
XXX
Partie civile, intimé,
absent et représenté par Maître TUGAUT Anne, avocat au barreau du HAVRE
N M
XXX d’or – XXX
Partie civile, intimée,
absente et représenté par Maître TUGAUT Anne, avocat au barreau du HAVRE
C D
XXX
Partie civile, intimé,
Présent et assisté de Maître TUGAUT Anne, avocat au barreau du HAVRE
G H
XXX
Partie civile, intimé,
Présent et assisté de Maître TUGAUT Anne, avocat au barreau du HAVRE
AD AE
XXX
Partie civile, intimée,
absente et représentée par Maître TUGAUT Anne, avocat au barreau du HAVRE
LA VILLE DU HAVRE
XXX
Partie civile, intimée
représentée par Maître TUGAUT Anne, avocat au barreau du HAVRE
J I
XXX
Partie civile, intimé,
absent et représenté par Maître TUGAUT Anne, avocat au barreau du HAVRE
A B
XXX
Partie civile, intimée,
Présente et assistée de Maître TUGAUT Anne, avocat au barreau du HAVRE
L K
XXX
Partie civile, intimé,
Présent et assisté de Maître TUGAUT Anne, avocat au barreau du HAVRE
XXX
XXX
Partie civile, intimé,
absent et représenté par Maître TUGAUT Anne, avocat au barreau du HAVRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître TUGAUT a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Madame le conseiller Y a été entendue en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et Madame le conseiller Y a déclaré que l’arrêt serait rendu le 14 FEVRIER 2011.
Et ce jour 14 FEVRIER 2011 :
Madame le conseiller Y a, à l’audience publique, donné seule lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance rendue le 31 mars 2009, le juge d’instruction du tribunal de grande instance du Havre a renvoyé E F et O X devant le tribunal correctionnel pour avoir au Havre le 10 novembre 2006, en tous cas sur le territoire national, et depuis temps n’emportant pas prescription:
— volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur les personnes de U V, M N, D C, H G, AE AD, I J, B A, K L, Mohamed ZEGGAI, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, sur des personnes dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions, et avec usage ou menace d’une arme, fait prévu et réprimé par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
— volontairement dégradé des véhicules au préjudice de la ville du Havre, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des biens destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique, infraction prévue et réprimées Par les articles 322-1, 322-2, 322-4 , 322-15 du code pénal.
E F et O X ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel du Havre siégeant le 12 octobre 2009, selon exploits d’huissier de justice délivrés respectivement à parquet et à personne le 22 septembre 2009.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2009, le tribunal de grande instance du Havre a :
— sur l’action publique,
* relaxé E F et O X du délit de violence aggravée vis-à-vis de M N,
* déclaré E F et O X coupables pour le surplus de la prévention,
* condamné E F à un emprisonnement délictuel de trois ans dont 2 ans avec sursis assorti de la mise à l’épreuve pendant deux ans,
*condamné O X à un emprisonnement délictuel de trois ans dont 18 mois avec sursis assorti de la mise à l’épreuve pendant deux ans,
— sur l’action civile,
* reçu U V, M N, D C, H G, AE AD, I J, B A, K L, Mohamed ZEGGAI, et la Ville du Havre en leur constitution de partie civile,
* condamné les prévenus solidairement à payer à chacun de U V, M N, D C, H G, AE AD, I J, B A, K L, Mohamed ZEGGAI la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
* débouté M N de sa demande,
* condamné les prévenus solidairement à payer à la ville du Havre la somme de 11.321,97 euros à titre de dommages et intérêts et 1200 € au titre de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.
APPEL
Par déclarations reçues au greffe du tribunal de grande instance du Havre :
— le 22 décembre 2009, E F, prévenu, a interjeté appel principal des dispositions civiles du jugement,
— le 28 décembre 2009, O X, prévenu, a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement,
— le même jour, le procureur de la République a formé appel incident des dispositions pénales à l’égard de O X.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Les parties ont été citées à comparaître devant la Cour siégeant le 10 janvier 2011 par actes d’huissier de justice délivrés à personne pour U V, M N, D C, AE AD, I J, B A, K L, à personne habilitée pour la ville du Havre, à domicile pour H G, à parquet général pour Mohamed ZEGGAI,
— à la personne de E F le 9 décembre 2010,
— à l’étude de huissier pour O X le 19 octobre 2010, O X ayant signé l’accusé réception de la lettre recommandée.
A l’audience, les prévenus sont absents non représentés ; D C, H G, B A, K L sont présents et assistés; les autres partie civiles sont représentées.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire devant être signifié à E F et O X.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par les prévenus et le procureur de la République dans les formes et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale, sont réguliers et recevables.
Au fond
I- Les faits
Les faits de la cause et les résultats des investigations réalisées ont été très exactement rapportés dans le jugement au contenu duquel la Cour renvoie expressément pour leur exposé et duquel il résulte que le 10 novembre 2006, à l’occasion du contrôle d’un conducteur de véhicule circulant sans ceinture de sécurité dans le quartier de Caucriauville au Havre, le véhicule de police dans lequel était montée la personne contrôlée, s’est trouvé encerclé par des jeunes du quartier ; malgré l’appel de renforts, la situation a dégénéré en violences contre les policiers avec coups de poings et jets de cailloux et de planches, obligeant les véhicules de police à quitter les lieux tandis que la personne contrôlée prenait la fuite ; huit policiers se sont plaints de blessures établies par certificats médicaux prévoyant des incapacités de travail inférieures ou égales à huit jours ; une partie des auteurs de violence a été identifiée par les policiers aidés d’un témoin anonyme, en les personnes des deux prévenus ainsi que de celle d’un mineur.
O X qui au cours de l’enquête a reconnu comme E F, sa présence sur les lieux, mais a contesté les faits de violence reprochés, a été particulièrement remarqué et distingué par un bonnet blanc, un bas noir et un haut noir à capuche avec des inscriptions en jaune ; le témoin l’a vu jeter des cailloux et s’acharner sur un policier à terre à coups de pied et de poing, puis s’enfuir vers la rue de Jumièges où il a été interpellé ; ce comportement est corroboré par les déclarations de plusieurs policiers qui l’ont identifié comme le numéro deux parmi les photographies présentées sous forme d’un tapissage.
Il était particulièrement désigné comme celui qui tirait en arrière le policier qui tentait de retenir le conducteur contrevenant, qui poussait
violemment les policiers pour tenter de le libérer, et qui avait lancé une planche touchant aux côtes D C, l’obligeant à lâcher le contrevenant qui prenait la fuite en courant.
Il convient d’ajouter au rappel des faits contenu dans le jugement, qu’au cours de l’échauffourée, deux véhicules de la police municipale ont été fortement dégradés ; ils présentaient notamment deux étoiles et une trace de choc sur le pare-brise, des dommages sur le pare-chocs arrière et sur la vitre de la porte latérale coulissante sur un premier véhicule, des dommages sur le bouclier avant au-dessus de la plaque d’immatriculation et sur la vitre latérale côté passager sur le second véhicule ; les policières M N et B T avaient vu E F et O X jeter une planche (madrier) récupérée sur le chantier voisin, sur un véhicule de police avant d’être jeté sur D C ; deux des policiers affirment avoir vu E F ramasser des cailloux sur le même chantier et les lancer sur les véhicules de police.
II- Prétentions des parties
A l’audience, l’avocat des parties civiles qui remet des conclusions, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et ajoute une demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1500 €.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement.
III- Discussion
Aucun élément nouveau n’étant apporté en cause d’appel par O X, seul appelant des dispositions pénales, ces faits demeurent tels qu’ils ont été exposés, analysés et qualifiés par le tribunal en des motifs pertinents et exempts de critique que la Cour adopte pour considérer que le délit de violences volontaires, en réunion, avec arme constituée par des cailloux et une planche, à l’égard de policiers municipaux dans l’exercice de leur fonction, et le délit de dégradation de biens destinés à l’utilité publique poursuivis contre lui, se trouvent caractérisés et sa culpabilité établie dans les termes de la prévention. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité.
Le prévenu dont le casier judiciaire ne présente aucune condamnation, a été remarqué par la plupart des policiers et témoins comme ayant eu un rôle très actif au cours des faits de violence, notamment sur D C, et de dégradation ; au vu de la gravité des faits commis, la Cour qui constate que l’appel n’est pas soutenu, confirme le jugement déféré sur la sanction pénale.
Au vu des éléments soumis à son examen, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité des constitutions de partie civile, de la responsabilité des prévenus tenus solidairement entre eux et avec le mineur et ses civilement responsables, à réparer le préjudice causé à la ville du Havre comprenant les salaires et soins médicaux de ses agents violentés en accident du travail, la franchise de l’assurance des véhicules et les pertes matérielles ( pantalons, radio portative), ainsi qu’à chacun des policiers pour leur préjudice personnel.
Les prévenus ne justifiant d’aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation de la réparation des préjudices personnels des policiers municipaux et du préjudice matériel de la Ville du Havre ainsi que son indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la Cour ne trouvant aucun motif à les modifier, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la Ville du Havre les frais irrépétibles exposés en cause d’appel; il convient en conséquence de condamner E F et O X à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, le présent arrêt devant être signifié à E F et O X,
En la forme,
Déclare recevable les appels des prévenus et du ministère public,
Au fond,
Statuant dans la limite des appels,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales relatives à O X, et en toutes ses dispositions civiles,
Y ajoutant
Condamne E F et O X à payer à la Ville du Havre la somme de 600 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable O X.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MADAME ROSEE-LALLOUETTE PATRICIA
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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