Infirmation 21 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 juil. 2016, n° 16/07864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/07864 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 30 mars 2016, N° 11-15-4840 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUILLET 2016
N° 2016/343
Rôle N° 16/07864
C B épouse X
C/
Compagnie d’assurances PACIFICA
CPAM DES BOUCHES-DU-
RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Me COHEN
Me ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 30 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-4840.
APPELANTE
Madame C B épouse X
née le XXX à XXX,
XXX – XXX
représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurances PACIFICA
XXX – XXX
représentée par Me Jean François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
XXX – XXX
défailllante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie GALASSO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Samira CHKIRNI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Le 4 décembre 2013 Mme C B épouse X circulait à Marseille au volant de son véhicule automobile lorsqu’elle a été heurtée à l’arrière par celui conduit par Mme Y assuré auprès de la Sa Pacifica.
Elle a été blessée dans cet accident.
Par acte du 29 septembre 2015 elle a fait assigner la Sa Pacifica devant le tribunal d’instance de Marseille pour qu’elle soit condamnée à réparer l’intégralité des préjudices corporels subis soit 9.354,09 € sauf à déduire la provision de 800 € déjà allouée outre 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’offre d’indemnisation et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2016 le tribunal
— s’est déclaré d’office incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille, s’agissant d’une affaire civile dont la nature n’est pas spécifiquement attribuée au tribunal d’instance et qui porte sur un montant supérieur à 10.000 €
— a dit que l’entier dossier de l’affaire serait transmis sans délai à la juridiction désignée dans les conditions prévues à l’article 97 du code de procédure civile
— a réservé les dépens.
Par conclusions déposées et visées au greffe du tribunal d’instance de Marseille le 8 avril 2016 Mme B a formé contredit à cette décision.
Par lettre recommandée du 13 mai 2016 les parties ont été convoquées par les soins du greffe pour l’audience du 14 juin 2016, au visa de l’article 84 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Mme B dans ses conclusions du 6 avril 2016 demande de
— constater que sa demande indemnitaire présentée devant le tribunal d’instance s’élève à la somme globale de 9.854,09 €, dont il convient de déduire la provision perçue pour un montant de 800 €
— dire que c’est à tort que le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance
— dire que sa demande de liquidation du préjudice corporel relève de la compétence du tribunal d’instance de Marseille
— renvoyer l’affaire devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond.
Elle fait valoir qu’elle a sollicité l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 9.354,09 € au titre des honoraires du médecin conseil pour assistance à expertise (600 €), du déficit fonctionnel temporaire (1.054,09 €), des souffrances endurées (3.500 €), du déficit fonctionnel permanent (4.200 €), sur laquelle elle a déjà reçu une indemnité de 800 € outre la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
La Sa Pacifica n’a pas conclu.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône n’a pas comparu. Par courrier du 10 juin 2016 elle a fait connaître le montant de sa créance de 1.607,13 €
Motifs de la décision
Sur la compétence
En vertu de l’article R 221-4 du code de l’organisation judiciaire « Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros ».
L’évaluation du litige au regard du taux de compétence du tribunal d’instance prend pour référence selon l’article 34 du code de procédure civile le montant de la demande, qui est caractérisée exclusivement par son objet, tel qu’il résulte des dernières conclusions.
La valeur de la demande comprend le principal proprement dit et les intérêts dus au jour de la demande soit les intérêts légaux ou conventionnels ayant couru jusqu’au jour de l’assignation en justice, même s’ils ne sont pas chiffrés dans les écritures dès lors qu’ils sont réclamés et que le juge est en mesure d’en établir le montant.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence est déterminée par la valeur totale de ces prétentions.
En revanche, l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ; de même, les dépens sont indifférents pour l’appréciation de la valeur du litige.
L’application combinée de ces règles à la présente instance conduit à retenir la compétence du tribunal d’instance.
En effet, dans son assignation Mme B a sollicité la condamnation de la Sa Pacifica à lui payer la somme de 600 € au titre des frais d’assistance à expertise, 1.054,09 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3.500 € au titre du préjudice né des souffrances endurées, 4.200 € au titre de l’atteinte à l’intégrité physique soit au total 9.354,09 € au titre des divers postes de son dommage corporel ramenée à 8.554,09 € après déduction de la provision de 800 € déjà versée, outre 500 € des dommages et intérêts pour absence d’offre d’indemnisation au regard des prescriptions des articles R 211-9 et 211-14 du code des assurances et donc une somme globale de 9.054,09 €, inférieure à 10.000 €, les autres chefs de réclamation soit frais irrépétibles (800 €) et dépens n’ayant pas à être pris en considération pour le calcul du seuil de compétence du tribunal d’instance.
Certes, dans ses écritures déposées avec le visa du greffe à l’audience du 27 janvier 2016 Mme B a rajouté au visa des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances une demande constituée par l’octroi sur la somme en principal de 9.354,09 € des intérêts au double du taux légal à compter du 20 juin 2015, soit dans les 5 mois du dépot du rapport d’expertise du docteur A le 20 janvier 2015, jusqu’à parfait paiement.
Cette demande d’intérêts doit être retenue pour calculer la valeur du litige mais pour les seuls intérêts échus au jour de la demande, à l’exclusion des intérêts du capital qui courent pendant l’instance qui sont des accessoires et ne sauraient être pris en considération pour la fixation du taux du ressort.
Eu égard au taux de 4,06 % pour le premier semestre 2015 et de 4,29 % pour le second semestre 2015 du taux de l’intérêt légal, cette réclamation d’intérêts donne au jour de l’assignation du 29 septembre 2015 un montant respectif de 20,80 € (9.354,09 € x 4,06 % / 365 jours x 10 jours = 10,40 € x 2) et de 200,08 € (9.354,09 € x 4,29 % / 365 jours x 91 jours = 100,04 € x 2) soit au total 220,88 €, de sorte que la valeur du litige atteint 9.274,97 € et reste donc inférieure à 10.000 €.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
En raison de la nature de l’affaire et d’une voie de recours d’intérêt commun aux deux parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement
hormis sur les dépens.
Statuant à nouveau,
— Dit que le tribunal d’instance est compétent pour statuer sur le litige.
— Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par les soins du greffe avec une copie de la décision de renvoi conformément à l’article 97 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de la présente instance sur contredit.
Le greffier, Le président,
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