Infirmation 19 septembre 2024
Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 juil. 2022, n° DC 21-0111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 21-0111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | L'ATELIER DU FROMAGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3477507 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | DC20210111 |
Sur les parties
| Parties : | L'ATELIER DU FROMAGE SASU c/ SAVENCIA SA |
|---|
Texte intégral
DC21-0111 Le 04/07/2022 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411- 5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714- 6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 20 juillet 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ATELIER DU FROMAGE (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0111 contre la marque n°07/3477507 déposée le 25 janvier 2007 ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société anonyme SAVENCIA SA est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2007-27 du 6 juillet 2007 et régulièrement renouvelé en 2017.
2. La demande porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait, fromages, beurre, crème et produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; boissons lactés où le lait prédomine.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Services de vente au détail d’œufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages), pain, charcuteries et pâtisseries, vins.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs et préparation de plats à emporter » 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé aux adresses indiquées lors de la demande de renouvellement.
6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 20 septembre 2021, reçu le 22 septembre 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 5 mai 2022.
Prétentions du demandeur 9. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande.
10. Dans ses premières observations, le demandeur fait notamment valoir que :
— la marque « L’ATELIER DES FROMAGES » ne saurait être considérée comme une forme modifiée de la marque n’altérant pas son caractère distinctif : en effet, visuellement, auditivement et conceptuellement les termes « FROMAGES » au sein de la marque « L’ATELIER DES FROMAGES » et « FROMAGER » au sein de la marque « L’ATELIER DU FROMAGER » se distinguent fortement. Le mot « FROMAGER » désigne le commerçant, tandis que « FROMAGES » renvoie aux fromages
— dans le contexte d’une « série » ou « famille » de marques, le titulaire de la marque contestée ne saurait justifier de l’usage d’une marque, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 n°3477507, par l’usage d’une autre marque, à savoir « L’ATELIER DES FROMAGES » n°3457810
— le titulaire de plusieurs marques constituant des variantes les unes des autres ne saurait se prévaloir d’une exploitation sur le territoire français d’une marque dont la déchéance est demandée, lorsque les documents sur lesquels il se fonde ont déjà été pris en compte pour la preuve de l’exploitation d’une autre marque variante de celle dont la déchéance est demandée
— il résulte des affirmations ainsi que des photographies communiquées par le titulaire de la marque contestée que la marque « L’ATELIER DES FROMAGES » n°3457810 est en réalité utilisée en tant qu’enseigne, c’est-dire un signe extérieur apposé en fronton permettant d’identifier un stand
— il sollicite la demande en déchéance totale de la marque contestée à compter du 20 juillet 2021
11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur soulève notamment les arguments suivants :
— l’opération promotionnelle postérieure à la période pertinente ne démontre pas l’usage sérieux de la marque N°3477507 : le titulaire de la marque contestée n’apporte aucun autre élément de preuve d’usage daté concernant l’usage de la marque contestée durant la période pertinente ; sur les éléments promotionnels postérieurs à la période pertinente, ne figure pas la marque que le titulaire de la marque contestée revendique, mais « L’atelier DEGUSTATION du fromager », lequel signe est distinct de la marque contestée telle qu’enregistrée
— concernant l’existence d’une famille de marques : toutes les marques invoquées par le titulaire de la marque contestée pour justifier de l’usage de la marque contestée, font actuellement l’objet d’une procédure en déchéance devant l’INPI ; en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait que les éléments ajoutés ne soient comme le prétend le titulaire de la marque contestée qu’une variante de la marque contestée n’en altérant pas le caractère distinctif, n’affecte pas la reconnaissance d’une famille de marques
— le titulaire de plusieurs marques constituant des variantes les unes des autres ne peut se prévaloir d’une exploitation sur le territoire français d’une marque dont la déchéance est demandée lorsque les documents sur lesquels il se fonde ont déjà été pris en compte pour la preuve de l’exploitation d’une autre marque variante de celle dont la déchéance est demandée
— l’apposition de la marque « L’ATELIER DES FROMAGES » n°3457810 sur le fronton d’un espace individualisé, qualifié de « shop-in-shop », au sein de l’hypermarché de Maulette ne démontre pas un usage en tant que marque
Prétentions du titulaire de la marque contestée
12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous) ;
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4 Il fait notamment valoir que :
— il utilise la marque en cause, en partenariat avec des supermarchés et hypermarchés, pour désigner les produits et services en cause, ceci notamment dans le cadre d’une opération promotionnelle mise en place en 2021 ;
— la marque contestée est utilisée sous la forme très légèrement modifiée L’ATELIER DES FROMAGES, laquelle n’altère aucunement le caractère distinctif de la marque contestée ;
— il a donné son accord à l’Intermarché de Maulette, situé dans les Yvelines, pour qu’il utilise le signe L’ATELIER DES FROMAGES pour désigner le rayon de crèmerie, au sein duquel sont présentés et commercialisés des œufs, des fromages et des produits laitiers
— l’ensemble des documents annexés (lesquels seront listés et analysés ci-après dans la décision) prouve que la marque L’ATELIER DU FROMAGER N° 07 3 477 507 a fait l’objet d’un usage régulier et sérieux, en France, durant la période de référence (20 juillet 2016 – 20 juillet 2021), à tout le moins à l’égard des produits « œufs, lait, fromages, beurre, crème et produits laitiers » en classe 29 et des « services de vente au détail d’œufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages) » en classe 35.
13. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée invoque notamment les points suivants :
— l’opération promotionnelle effectuée en octobre 2021, portant sur la marque , contribue à démontrer un usage de la marque contestée
— l’exploitation du signe L’ATELIER DES FROMAGES permet bien de valider l’usage de la marque contestée ;
— la notion de famille ou de série de marques ne saurait être retenue ici, pour les raisons suivantes : la présente procédure en déchéance ne porte que sur une seule marque, à savoir la marque N° 07 3 477 507, et le titulaire de la marque contestée n’a jamais affirmé que cette marque appartient à une famille ou une série de marques quelconque ; si le titulaire de la marque contestée possède, en effet, quatre marques dont trois reprennent à l’identique la séquence « L’ATELIER » et sont composées du terme « FROMAGE » ou d’un mot proche, cela ne fait pas obstacle à l’application de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ; en tout état de cause, les critères posés par la définition de la notion de famille ou série de marques ne sont pas remplis dès lors qu’en l’espèce, s’il existe bien un même élément distinctif « L’ATELIER», les éléments verbaux ajoutés à savoir, « DES FROMAGES » et « DU FROMAGER », sont équivalents et non pas différenciants
— la marque N°07 3 477 507 n’est pas utilisée à titre d’enseigne, mais permet bien d’identifier l’origine commerciale des produits et services en cause, ce qui correspond à un usage à titre de marque ; l’usage d’une marque en tant qu’enseigne n’exclut pas, en tout état de cause, qu’un usage à titre de marque puisse être reconnu ; l’usage peut être admis lorsque le signe est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
- il ne peut être contesté que la marque
N° 07 / 3 477 507 a fait l’objet d’un usage régulier et sérieux, en France, durant la période de référence (20 juillet 2016 – 20 juillet 2021), à tout le moins à l’égard des produits « œufs, lait, fromages, beurre, crème et produits laitiers » en classe 29 et des « services de vente au détail d’œufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages) » en classe 35
14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments précédents du demandeur et il réitère ses arguments selon lesquels :
— l’opération promotionnelle effectuée en octobre 2021, portant sur la marque , contribue à démontrer un usage de la marque contestée ; l’exploitation du signe L’ATELIER DES FROMAGES permet bien de valider l’usage de la marque contestée ; la marque contestée n’est pas utilisée à titre d’enseigne, mais permet bien d’identifier l’origine commerciale des produits et services en cause, ce qui correspond à un usage à titre de marque ; la marque contestée a bien fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente pour une partie des produits et services désignés.
II.- DECISION
15. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
16. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
17. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
18. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
19. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux 20. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
21. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
22. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
23. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Période pertinente 24. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25 janvier 2007, son enregistrement a été publié au BOPI 2007-27 du 6 juillet 2007 et elle a été régulièrement renouvelée en 2017. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 20 juillet 2021.
25. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
26. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 20 juillet 2016 au 20 juillet 2021 inclus, pour la totalité des produits et services désignés dans l’enregistrement.
27. Le titulaire de la marque contestée indique fournir des pièces de nature à justifier l’usage de sa marque pour les produits et services visés par la demande en déchéance, et transmet à cet égard les annexes suivantes :
— Annexe 1 : Extrait en ligne du site vos-promos.fr, en date du 17 novembre 2021 – il y apparaît une page du « Catalogue Intermarché Super – 19/10/2021- 31/10/2021 » proposant des remises sur des portions de fromages à « L’atelier dégustation du fromager » ;
Publication sur le compte Facebook d’ « Intermarché Châteauroux », en date du 27 octobre 2021 présentant « L’Atelier dégustation du Fromager » ;
Page publicitaire et photographies non datées, relatives à des stands et rayons de produits fromagers sous le signe « L’Atelier dégustation du Fromager » ;
— Annexe 3 : Article en ligne sur le site lsa-conso.fr, en date du 17 décembre 2014, intitulé « Merchandising : Bongrain étend le rôle de conseil de la crémière » – il y est notamment indiqué « Au rayon fromages à la coupe, ce nouveau concept repose sur le libre accès à l’intégralité de l’offre permanente par l’intermédiaire de portions prédécoupées » ; il apparaît par ailleurs une photographie légendée « Concept nouvelle coupe Groupe Bongrain » et sur laquelle le signe L’ATELIER DES FROMAGES apparaît sur la devanture d’un espace commercial de produits fromagers ;
- Annexe 4 : Article en ligne sur le site lefigaro.fr, en date du 16 mars 2015, intitulé « Bongrain change de nom et devient Savencia » ;
- Annexe 5 : Article du magazine LINEAIRES, en date de février 2020, intitulé « Le fromage coupe, joyau d’Intermarché Maulette » – il y est notamment indiqué « Le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 rayon dépasse le million d’euros de chiffre d’affaires, encore en progression de 8% en 2019 » ; il apparaît par ailleurs une photographie avec un encart intitulé « Une alcôve façon shop-in-shop » et sur laquelle le signe L’ATELIER DES FROMAGES apparaît sur la devanture d’un espace commercial de produits fromagers ;
— Annexe 6 : Document intitulé « Attestation usage de la marque L’ATELIER DES FROMAGES », signé par M. B D , agissant en sa qualité d’adhérent du magasin INTERMARCHE situé à Maulette, et remis en main propre le 18 novembre 2021 à M. B D – M. B déclare notamment que ce « magasin est composé d’un rayon dénommé L’ATELIER DES FROMAGES qui a été créé et qui est exploité avec l’autorisation de la société SAVENCIA SA […] Le rayon dénommé L’ATELIER DES FROMAGES existe depuis octobre 2013 au sein [du] magasin. Au sein du rayon L’ATELIER DES FROMAGES, des produits laitiers, fromages sont présentés et commercialisés. Ces produits laitiers, fromages sont en partie fabriqués par la société SAVENCIA SA, en partie par des tiers » ;
Cette attestation est complétée par un extrait en ligne du site lsa-conso.fr, publié le 2 novembre 2020 et présentant M. B D en tant que « Directeur du category management de Savencia », ainsi que par un extrait en ligne du site edecideur.com en date du 19 novembre 2021 et présentant M. B D en tant que « Président de CLOGERA » dont l’adresse du siège est « CLOGERA INTERMARCHE ROUTE DE GAMBAIS 78550 MAULETTE FRANCE » ;
- Annexe 7 : Deux publications du réseau interne Workplace du titulaire de la marque contestée, en date des 10 et 11 février 2020, provenant respectivement de Mme C F et M. D N , concernant le rayon de fromages à la coupe au sein du magasin Intermarché de Maulette ;
— Annexe 8 : Extrait du réseau social LinkedIn, en date du 19 novembre 2021, dans lequel Mme C F est présentée en tant que « Responsable Trade Marketing chez SAVENCIA » ;
— Annexe 9 : Extrait du site formationfromager.com, en date du 16 novembre 2021, intitulé « Institut de formation des crémiers fromagers – Adhérents, Directeurs de magasins, Responsables de formation, formez vos équipes aux métiers du rayon fromage coupe », il y est répertorié une photographie sur laquelle le signe L’ATELIER DES FROMAGES apparaît sur la devanture d’un espace commercial de produits fromagers ; cet extrait est complété par un autre extrait du même site, daté du 22 octobre 2020 via l’utilisation du système Wayback Machine, et comportant les précisions « rayon fromages Maulette » ;
— Annexe 10 : Photographies du rayon dénommé L’ATELIER DES FROMAGES – sous la première photographie, une mention ajoutée précise « photos prise le 18 novembre 2021 par D B – Directeur du Category Management Savencia Produits Laitiers France » ;
Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée précise qu’il ne peut être contesté que la marque contestée a fait l’objet d’un usage régulier et sérieux, en France, durant la période de référence, à tout le moins à l’égard des produits « œufs, lait, fromages, beurre, crème et produits laitiers » en classe 29 et des « services de vente au détail d’œufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages) » en classe 35. 28. Certains éléments de preuve portant sur le signe « L’ATELIER DES FROMAGES », à savoir un article de presse et des publications sur des réseaux sociaux (annexes 5 et 7), sont datés de la période pertinente (soit du 20 juillet 2016 au 20 juillet 2021 inclus). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 29. Si, parmi les autres éléments fournis portant sur ce même signe, certains ne sont pas datés de façon certaine (annexe 10) ou sont datés antérieurement à la période pertinente (annexes 3 et 4), ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.
En outre, si les annexes 6, 8 et 9 sont datées postérieurement à la période pertinente, elles comportent des informations permettant de confirmer ou préciser des faits s’étant déroulés pendant la période pertinente au regard de ce signe.
30. En revanche, comme le fait valoir à juste titre le demandeur, les pièces de l’annexe 1, unique annexe portant sur l’usage du signe « L’Atelier dégustation du Fromager », sont datées postérieurement à la période pertinente et seront ainsi écartées des débats dès lors qu’elles ne viennent corroborer aucun autre usage de ce signe ayant eu lieu dans la période pertinente.
31. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée, à l’exception de l’annexe 1, contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Usage par le titulaire ou avec son consentement 32. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.
33. Le titulaire de la marque contestée fait valoir qu’il « a donné son accord à l’Intermarché de Maulette, situé dans les Yvelines, pour qu’ils utilisent le signe L’ATELIER DES FROMAGES pour désigner leur rayon de crèmerie, au sein duquel sont présentés et commercialisés des œufs, fromages et des produits laitiers ».
Il fournit une attestation signée par un adhérent de ce magasin, lequel déclare notamment que le « magasin est composé d’un rayon dénommé L’ATELIER DES FROMAGES qui a été créé et qui est exploité avec l’autorisation de la société SAVENCIA SA. En effet, la marque L’ATELIER DES FROMAGES appartient à la société SAVENCIA SA. Le rayon dénommé L’ATELIER DES FROMAGES existe depuis octobre 2013 au sein [du] magasin » (annexe 6).
34. En l’espèce, les différents documents transmis font bien état d’un usage du signe L’ATELIER DES FROMAGES par ce magasin, tiers autorisé.
35. En conséquence, le signe L’ATELIER DES FROMAGES apparaît avoir été utilisé avec le consentement du titulaire de la marque contestée.
Lieu de l’usage 36. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
37. En l’espèce, les documents produits sont rédigés en langue française et font état d’une activité réalisée en France, et plus particulièrement dans la ville de Maulette.
38. Par conséquent, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe L’ATELIER DES FROMAGES en France. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 Nature et Importance de l’usage 39. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
40. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
41. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Sur l’usage du signe sous une forme modifiée 42. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe complexe suivant :
43. Le demandeur fait valoir que la marque « L’ATELIER DES FROMAGES » ne saurait être considérée comme une forme modifiée de la marque n’altérant pas son caractère distinctif : en effet, visuellement, auditivement et conceptuellement les termes « FROMAGES » au sein de la marque « L’ATELIER DES FROMAGES » et « FROMAGER » au sein de la marque « L’ATELIER DU FROMAGER » se distinguent fortement. Il ajoute que le mot « FROMAGER » désigne le commerçant, tandis que « FROMAGES » renvoie aux fromages.
Il soutient que dans le contexte d’une « série » ou « famille » de marques, le titulaire de la marque contestée ne saurait justifier de l’usage d’une marque, n°3477507, par l’usage d’une autre marque, à savoir « L’ATELIER DES FROMAGES » n°3457810.
Il ajoute que le titulaire de plusieurs marques constituant des variantes les unes des autres ne saurait se prévaloir d’une exploitation sur le territoire français d’une marque dont la déchéance est demandée, lorsque les documents sur lesquels il se fonde ont déjà été pris en compte pour la preuve de l’exploitation d’une autre marque variante de celle dont la déchéance est demandée.
44. Le titulaire de la marque contestée répond que l’exploitation du signe L’ATELIER DES FROMAGES permet bien de valider l’usage de la marque contestée .
Il soutient également que la notion de famille ou de série de marques ne saurait être retenue ici, la présente procédure en déchéance ne portant que sur une seule marque, à savoir la marque N° 07 / 3 477 507, et il n’a jamais affirmé que cette marque appartient à une famille ou une série de marques quelconque.
S’il possède, en effet, quatre marques dont trois reprennent à l’identique la séquence « L’ATELIER » et sont composées du terme « FROMAGE » ou d’un mot proche, cela ne fait pas obstacle à l’application de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle.
En tout état de cause, les critères posés par la définition de la notion de famille ou série de marques ne sont pas remplis dès lors qu’en l’espèce, s’il existe bien un même élément Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 distinctif « L’ATELIER », les éléments verbaux ajoutés à savoir, « DES FROMAGES » et « DU FROMAGER », sont équivalents et non pas différenciants.
45. En l’espèce, les éléments de preuve transmis par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe contesté sous la forme suivante :
46. En premier lieu, comme rappelé au point 16, il résulte de l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle qu’est assimilé à un usage sérieux « L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
47. A cet égard, contrairement à ce qu’indique le demandeur, il ne ressort pas des observations du titulaire de la marque contestée que ce dernier invoque l’existence d’une famille de marques pour démontrer l’usage sérieux de la marque litigieuse. En effet, il apparaît clairement que le titulaire de la marque contestée a invoqué, dans ses observations, l’usage du signe L’ATELIER DES FROMAGES uniquement afin de faire valoir qu’il s’agirait d’un usage sous forme modifiée du signe contesté n’en altérant pas le caractère distinctif.
48. Il convient en outre de préciser que c’est lorsqu’il s’agit de prouver l’existence d’une famille de marques qu’il est nécessaire de prouver l’usage de toutes les marques invoquées (CJUE, 25 octobre 2012, affaire C-553/11, arrêt R, et CJUE, 13 septembre. 2007, affaire C-234/06 P., arrêt Bainbridge).
49. Ainsi, contrairement aux arguments du demandeur, est inopérant le fait que le signe L’ATELIER DES FROMAGES ait également été enregistré à titre de marque par le titulaire de la marque contestée et que les mêmes pièces aient également été soumises dans le cadre d’une demande en déchéance de cette autre marque.
50. Toutefois, en second lieu, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l’élément ajouté occupe une position secondaire et n’est pas distinctif, son ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque.
En l’espèce, comme le fait valoir le demandeur, l’usage du signe L’ATELIER DES FROMAGES ne saurait être considéré comme un usage du signe contesté sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
En effet, contrairement aux arguments du titulaire de la marque contestée, le signe contesté tel qu’enregistré se distingue, de manière substantielle, du signe L’ATELIER DES FROMAGES.
Visuellement et phonétiquement, ces deux signes se différencient par leurs séquences et sonorités centrales et finales DU FROMAGER / DES FROMAGES.
De plus et surtout, intellectuellement, comme le souligne à juste titre le demandeur, le signe tel qu’enregistré L’ATELIER DU FROMAGER se réfère à la personne exerçant la profession de fromager (la personne qui fabrique ou vend des fromages) alors que le signe L’ATELIER DES FROMAGES renvoie aux produits fabriqués.
Il en découle que l’ensemble des annexes fournies par le titulaire de la marque contestée en relation avec le signe L’ATELIER DES FROMAGES (annexes 3 à 10) ne peuvent être prises en compte au titre de l’appréciation de l’usage de la marque contestée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 Il convient par ailleurs de rappeler, que contrairement aux arguments du titulaire de la marque contestée, les pièces de l’annexe 1, relatives à l’usage d’un signe « L’Atelier dégustation du Fromager », ne peuvent pas non plus être prises en compte dès lors qu’elles sont datées postérieurement à la période pertinente et qu’elles ne viennent corroborer aucun autre usage de ce signe ayant eu lieu dans la période pertinente (point 30). 51. Par conséquent, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée sont insuffisantes à démontrer l’usage du signe tel qu’il a été enregistré ou sous une forme n’en altérant par le caractère distinctif. Usage pour les produits et services enregistrés 52. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives.
53. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié d’un usage du signe tel qu’il a été enregistré ou sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif (point 51), l’examen de la preuve de l’usage au regard de chacun des produits et services enregistrés n’apparaît pas nécessaire.
54. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, et ce pour tous les produits et services visés à l’enregistrement de la marque contestée. Conclusion 55. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux pour aucun des produits et services visés dans la marque contestée, en sorte qu’il doit être totalement déchu de ses droits sur cette dernière.
56. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
57. Par conséquent, en application de cette disposition et conformément à la requête du demandeur, la déchéance sera prononcée à la date de la demande en déchéance. 58. Ainsi, il convient de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 20 juillet 2021 pour tous les produits et services visés à l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC21-0111 est justifiée.
Article 2 : La société SAVENCIA SA est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°07/3477507 à compter du 20 juillet 2021 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement.
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