Confirmation 15 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 mai 2017, n° 16/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00225 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 23 novembre 2015, N° 15/0054C |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°17/00169 15 Mai 2017
RG N° 16/00225
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
23 Novembre 2015
15/0054 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quinze Mai deux mille dix sept
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Non comparant non représenté
INTIMÉE :
SARL ZARA prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me BAI MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE, Greffier placé
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X Y a été embauché par la Sarl Zara en qualité de vendeur caissier selon contrat à durée indéterminée du 27 juin 2012 ayant fait l’objet de plusieurs avenants. Suite à un entretien préalable à sanction, sa mutation disciplinaire au magasin de Nancy lui a été notifiée le 16 octobre 2013, mutation qu’il a refusée en invoquant des contraintes personnelles et la distance alors qu’il était affecté au magasin de Thionville.
Licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2013, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 19 mars 2015 aux fins de contester ce licenciement dont il a sollicité l’indemnisation.
Par jugement en date du 23 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Thionville, section commerce, a :
' dit que le licenciement de M. X Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
' débouté M. X Y de la totalité de ses demandes,
' débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
' condamné M. X Y aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée le 21 janvier 2016, M. X Y a régulièrement interjeté appel du dit jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2015 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
A l’audience du 20 mars 2017 à laquelle l’appelant a été régulièrement convoqué, M. X Y n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a formulé aucune demande ; le conseil de la société intimée a sollicité oralement lors des débats que la cour constate que l’appel n’est pas soutenu.
SUR CE En ne faisant valoir oralement aucun moyen, l’appelant n’a saisi la Cour d’aucune demande et l’a laissée dans l’ignorance des critiques qu’il entendait formuler à l’encontre de la décision entreprise et des moyens qu’il avait à faire valoir au soutien de son appel.
Par ailleurs il n’a été produit devant la Cour aucun élément nouveau qui n’ait été connu des premiers juges .
Ceux-ci, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont effectué une saine appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ainsi que le demande l’intimée.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant qui succombe sur son appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour ,
Reçoit l’appel régulier en la forme ; le déclare non fondé ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en date du 23 novembre 2015 ;
Condamne M. X Y aux entiers frais et dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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