Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 10 déc. 2020, n° 20/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 9 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INITIA FOOD c/ S.A. NUTIMPEX |
Texte intégral
NA/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 10 DÉCEMBRE 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020
N° – Pages
N° RG 20/00371 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DICC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 09 Mars 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. INITIA FOOD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 502 750 565
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Rémi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Manuel TOMAS, avocat
au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/05/2020
II – S.A. NUTIMPEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de
PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
10 DECEMBRE 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnances des 11 mars, 5 juin et 8 juillet 2019, le Juge de l’exécution de Bourges a autorisé la SA
Nutimpex à pratiquer des mesures conservatoires au préjudice de la SAS Initia Food, et ce pour avoir sûreté
de la créance quelle prétend détenir à son encontre, provisoirement évaluée à la somme de 537.699,76 €
(611.961,26 dollars américains).
Le 15 mars 2019, une saisie-conservatoire a été pratiquée sur le compte de Initia Food entre les mains de la
Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre ; le 14 juin 2019 , une saisie-conservatoire a été pratiquée sur
les comptes de Initia Food ouverts à la Société Générale Factoring ; le 31 juillet 2010, une saisie-conservatoire
de meubles entre les mains d’un tiers saisi a été pratiquée à l’encontre de Initia Food.
Par actes d’huissier de justice des 10 avril, 27 août et 11 octobre 2010, exposant divers moyens de
contestation, la SAS Initia Food a fait assigner la SA Nutimpex devant le juge de l’exécution de Bourges afin
essentiellement d’obtenir mainlevée des trois mesures conservatoires pratiquées évoquant :
— le défaut de signification au tiers saisi de la copie des actes attestant des diligences requises par l’article
R.511 7 du code des procédures civiles d’exécution dans un délai de 8jours concernant la saisie conservatoire
pratiquée le 14 juin 2019 dans les livres de la Société Générale Factoring,
— le caractère douteux de la créance dont se prévaut la société Nutimpex et l’absence de risque pesant sur le
recouvrement de cette créance par la société Nutimpex.
La SA Nutimpex soutenait, au contraire, que sa créance de 611.961,26 € dollars américains était fondée en
son principe, que les menaces dans le recouvrement de sa créance sur Initia Food étaient caractérisées et
concluait, en conséquence, voir débouter la société Initia Food de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.
Par jugement du 9 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi :
— Ordonne la jonction des instances RG 19/00558, RG 19/001193 et RG 19/01407sous le numéro RG
19/00558 ;
— Rejette l’intégralité des demandes de la SAS Initia Food,
— Condamne la SAS Initia Food à payer à la SA Nutimpex la somme de 5.000 € au titre des frais exposés non
compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Initia Food aux dépens de l’instance,
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires de la SAS Initia Food,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R.
121 21 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que la présente décision sera notifiée aux parties selon les modalités prévues à l’article R. 121-15 du code
des procédures civiles d’exécution.
Par acte reçu au greffe de la cour d’appel de céans le 11 mai 2020, la société Initia Food a interjeté
appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2020, la société Initia Food demande à la cour de :
Vu les articles L. 121-2, L. 511-1 et suivants, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-1 et suivants et notamment R. 511-7
et R. 511-8, mais aussi les articles L. 523-1 et R. 523-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges le 9 mars 2020 sous le
numéro RG 19/00558 dans l’ensemble de ses dispositions (sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des trois
instances pendantes devant lui entre les mêmes parties),
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger caduque la saisie conservatoire pratiquée le 14 juin 2019 dans les livres de la Société Générale
Factoring pour défaut de signification au tiers-saisi de la copie des actes attestant des diligences requises par
l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dans un délai de 8 jours à compter de ladite
saisie,
Concernant les autres saisies, et à défaut et à titre subsidiaire concernant la saisie dans les livres de la Société
Générale Factoring,
— Juger que la créance de 611.961,26 USD dont se prévaut la société Nutimpex est contestée et contestable et
ne paraît pas fondée en son principe,
En tout état de cause,
— Juger qu’aucun risque pesant sur le recouvrement par la société Nutimpex de sa créance de 611.961,26 USD
n’est caractérisé,
En conséquence et en toute hypothèse,
— Juger infondées et illégales :
' les saisies conservatoires pratiquées le 15 mars 2019 dans les livres des banques Société Générale et Caisse
d’épargne et de prévoyance Loire-Centre,
' la saisie conservatoire pratiquée le 14 juin 2019 dans les livres de la Société Générale Factoring,
' et la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 31 juillet 2019 sur « 42 big bags » de pistaches américaines
de catégorie extra numéro 1 détenus par Initia Food entre les mains d’un tiers, la société S.A. TIER Port
Services Le Havre (TPS LH).
— Ordonner la mainlevée immédiate :
' des saisies conservatoires pratiquées le 15 mars 2019 dans les livres des banques Société Générale et Caisse
d’épargne et de prévoyance Loire-Centre,
' de la saisie conservatoire pratiquée le 14 juin 2019 dans les livres de la Société Générale Factoring,
— Condamner la société Nutimpex à verser à la société Initia Food la somme de 10.000 euros pour abus de
saisie,
— Condamner la société Nutimpex à verser à la société Initia Food une somme de 6.284,40 euros au titre des
frais fumigation des stocks saisi, une somme de 1.525,92 euros au titre des frais de stockage des stocks saisis
et une somme de 17.741,09 euros au titre des pénalités de retard, soit la somme totale de 25.551,41 euros, au
titre des préjudices et dommages subis par Initia Food du fait de la saisie de stocks,
— Condamner la société Nutimpex à verser à la société Initia Food une somme de 996.954 euros au titre de la
perte de marge subie du fait de la saisie de stocks pratiquée par Nutimpex,
— Condamner la société Nutimpex à verser à la société Initia Food la somme de 60.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Nutimpex aux entiers dépens des instances devant le juge de l’exécution et devant la
Cour, ainsi que les coûts des saisies et de leur mainlevée à intervenir.
L’appelante fait valoir en substance :
- que contrairement à l’appréciation du premier juge, la caducité de la saisie pratiquée le 14 juin 2019 entre les
mains de la société Générale Factoring est encourue faute d’avoir signifié au tiers saisi dans le délai de 8 jours
la copie des actes attestant des diligences requises par l’article R.111-7 du code des procédures civiles
d’exécution quand bien même une procédure au fond était déjà pendante,
— qu’en toutes hypothèses, les saisies pratiquées étaient infondées au regard des exigences légales qui imposent
de constater cumulativement l’existence d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles
d’en menacer le recouvrement,
— qu’en effet d’une part selon l’accord des parties la créance pouvait être payée par voie de compensation et pas
nécessairement en numéraire ce que démontrent leurs pratiques et, d’autre part, Initia Food justifie de créances
réciproques et excédentaires sur Nutimpex au titre de contrats croisés qui viennent se compenser au détriment
de la société Nutimpex qui n’est plus créancière,
— que le recouvrement de la créance n’est pas menacé en l’absence de difficultés financière d’Initia Food, leader
sur le marché des cacahuètes et pistaches, dont les comptes ne révèlent aucune fragilité et qui bénéficie de
l’engagement solide de divers partenaires financiers,
— que les saisies devront être en conséquence être déclarées infondées et la société Nutimpex devra être
condamnée à réparer tous les préjudices résultant de l’abus de saisie et de l’immobilisation des stocks de
pistaches objets de la troisième saisie.
Par dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2020, la société Nutimpex demande à la cour de :
Vu les articles L. 121-2, L. 511-1 et suivants, L. 512-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R. 512-1 et suivants
du Code des procédures civiles d’exécution,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2020 par le Juge de l’exécution près du
Tribunal judiciaire de Bourges,
En conséquence,
— Débouter la société Initia Food de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Initia Food de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’abus de saisie,
— Débouter la société Initia Food de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice qu’elle aurait
subi du fait de la saisie sur stocks pratiquée par la société Nutimpex,
— Condamner la société Initia Food à verser à la société Nutimpex la somme de 20.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Initia Food aux entiers dépens.
La société intimée soutient principalement :
— avoir respecté les dispositions des articles R.111-7 et R.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et
n’encourt aucune caducité des saisies de ce chef,
— disposer d’une créance fondée en son principe en ce qu’il n’est pas contestable qu’elle a exécuté le contrat 124
dont le prix, stipulé payable à la livraison, n’a pas été intégralement payé ce qu’admet la société Initia Food qui
a reconnu devoir la somme de 611.961,26 dollars et ne peut postérieurement invoquer une compensation avec
une créance indemnitaire ni certaine, ni liquide, ni exigible ou en vertu d’un accord ou de pratiques habituelles
non démontrés et, en tout cas, ne concernant pas le contrat litigieux,
— justifier de menaces dans le recouvrement de sa créance en ce que la situation économique et financière
d’Initia est particulièrement compromise au regard du rapport diagnostic établi par un tiers indépendant sur ses
comptes au 30 septembre 2017, de ses perspectives de développement et de son endettement croissant et
important qui ne peuvent être contredits par le rapport de M. X commandité par Initia de manière non
contradictoire. En outre, elle invoque le comportement instable de la société Initia, sa résistance illégitime au
paiement et sa situation objective comme preuves des menaces dans le recouvrement de sa créance,
— enfin, et subsidiairement, elle conteste tout préjudice causé par les saisies.
Il est expressément référé aux écritures des parties ayant conclu pour plus ample exposé des faits ainsi que de
leurs moyens et prétentions.
SUR CE
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la caducité de la saisie pratiquée le 14 juin 2019 entre les mains de la Société Générale Factoring.
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 511-17 et R.511-8 du code des procédures civiles
d’exécution que le créancier qui fait pratiquer une saisie-conservatoire sans disposer préalablement d’un titre
exécutoire doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention de ce titre dans
le mois qui suit l’exécution de la mesure et signifier au tiers saisi une copie attestant de ces diligences dans un
délai de huit jours à compter de leur date, à défaut de quoi la mesure conservatoire est caduque.
En l’espèce, il est constant que le délai de 8 jours n’a pas été respecté puisque l’assignation au fond avait été
délivrée le 12 avril 2019 et la Société Générale Factoring, tiers saisi, n’en a été avisée que par une signification
du 1er juillet 2019.
Cependant, pour écarter toute caducité, le premier juge a considéré que l’assignation au fond étant antérieure à
la mesure conservatoire, elle rendait inapplicable le délai de huit jours de l’article R. 511-8 dispensant ainsi le
créancier saisissant d’informer le tiers saisi des diligences accomplies pour obtenir le titre exécutoire.
Il y a lieu de confirmer la décision sur ce point dès lors qu’effectivement le respect des dispositions de l’article
R.511-8 conduisait en l’espèce à une absurdité puisqu’il supposait que la société Nutimpex signifie au tiers
saisi une copie de l’acte d’assignation au fond du 12 avril 2019 dans les 8 jours de sa date, soit au plus tard le
20 avril suivant, alors même qu’à cette date la saisie n’avait pas été pratiquée.
Sur les conditions de fond des saisies.
En application des dispositions combinées des articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 512-1 du code des procédures
civiles d’exécution, la mise en oeuvre d’une saisie-conservatoire suppose que le créancier requérant justifie
cumulativement de ce qu’il détient une créance qui paraît fondée en son principe et de circonstances
susceptibles d’en menacer le recouvrement. Le juge peut toutefois donner mainlevée de la mesure ordonnée en
l’absence de l’une de ces conditions dont il incombe au créancier de prouver qu’elles sont réunies.
L’apparence de créance.
Le créancier doit justifier du caractère vraisemblable d’un principe de créance et le juge doit, si besoin,
apprécier le fond du litige afin de vérifier le sérieux de la créance sans cependant statuer sur sa réalité ou son
montant.
La créance dont se prévaut la société Nutimpex résulte d’un contrat conclu entre les parties le 5 octobre 2017
dont le solde du prix n’aurait pas été payé.
Il est constant en l’espèce qu’un contrat n° SC5-1710-0124 (ci-après contrat 124) a été conclu entre les parties
le 5 octobre 2017 qui prévoyait la livraison de 160 tonnes de pistaches, échelonnée entre le 1er janvier et le 31
décembre 2018, au prix de 8 dollars américains le kilo soit 1.280.000 dollars pour la totalité dont le paiement
était stipulé 'Cash Against Document'.
Il est tout aussi constant que l’intégralité de la commande a été livrée par Nutimpex à Initia entre le 10 juillet
et le 5 septembre 2018 comme en attestent les lettres de voiture signées par l’acquéreur, mais si les 4
premières factures émises ont été honorées, les 4 suivantes, échues les 7 et 29 août, 4 et 5 septembre 2018,
sont demeurées impayées. Elles ont été, à la demande de la société Initia Food, réémises le 9 novembre 2018
au nom de la société Initia Fruits & Nuts sans toutefois qu’aucun paiement n’intervienne.
Pourtant, par un courriel du 30 janvier 2019, M. Z A, directeur général d’Initia Food, indiquait à
M. Y, directeur de Nutimpex, 'les fonds seront versés cette semaine pour les 4 containers que nous vous
devons’ et il était mentionné que le paiement promis concernaient les 4 factures restant en souffrance pour le
contrat 124.
La société Initia Food, qui a reconnu l’exécution de ses obligations par Nutimpex s’agissant du contrat 124,
invoque un accord entre les parties ainsi que leurs pratiques habituelles au terme desquels les factures émises
au titre des livraisons réciproques entre Initia Food et Nutimpex devaient être réglées par voie de
compensation sans qu’aucun paiement monétaire ne soit prévu, ce qui rendrait infondée la créance alléguée.
Il sera relevé que cette argumentation peine à convaincre alors que la société Initia Food a réglé, non par
compensation mais par virement bancaire les quatre premières factures du contrat 124 en octobre 2018 et si,
en févier 2019, les sociétés Initia ont manifesté pour la première fois le refus de paiement des dernières
factures du même contrat, elles ne l’ont pas justifié par une compensation prévoyant, au contraire, de
consigner les fonds sur un compte séquestre.
La société Initia Food évoque un accord conclu en septembre 2017 aux termes duquel le principe d’une
compensation entre leurs achats croisés aurait été acquis.
En application de cet accord la société Nutimpex a commandé à Initia Food 300 tonnes de pistaches selon
contrat du 11 décembre 2017 (contrat 121) et s’il est évoqué par la suite des difficultés relatives à l’exécution
de ce contrat et des pratiques de compensation, il n’est toutefois jamais fait mention de compensations
concernant les factures du contrat 124 au regard des pièces dont se prévaut la société Initia Food.
Il apparaît clairement que seules les livraisons Primex-Nutimpex pouvaient être concernées par des
compensations inenvisagées pour le contrat 124 dont le refus de paiement des factures a plutôt pour cause le
défaut d’exécution de contrats distincts mais certainement pas un principe d’une compensation qui ne lui avait
auparavant jamais été opposé.
En outre aucune des autres pièces versées aux débats par la société Initia Food relatives à des compensations
pratiquées entre les parties ne concerne le contrat 124, objet du présent litige.
La société Initia Food soutient encore qu’elles justifient de créances réciproques et excédentaires sur la société
Nutimpex et se trouverait fondée à lui opposer une éventuelle compensation entre ces créances pour justifier
du bien-fondé de sa demande de mainlevée des saisies-conservatoires.
Toutefois, la société Initia Food allègue de divers manquements contractuels qu’elle impute à la société
Nutimpex que celle-ci conteste et qui n’ont fait l’objet d’aucune décision judiciaire reconnaissant une
quelconque créance indemnitaire, qui pour certains sont postérieurs aux saisies pratiquées et dont la
vraisemblance reste à démontrer pour justifier d’une éventuelle compensation avec une créance qui a été
reconnue par la société Initia Food même si elle prétendait que son paiement n’était exigible que par voie de
compensation.
Il en résulte que la créance de la société Nutimpex apparaît suffisamment fondée en son principe comme l’a
retenu à bon droit le premier juge qui a également justement écarté l’argument de la société Initia Food qui
soutenait, à tort, que la réémission des factures à l’ordre de la société Initia Fruits and Nuts la déliait de son
obligation de paiement alors toutefois qu’elle ne démontre pas en quoi cette seule circonstance aurait
juridiquement eu pour effet de substituer le débiteur initial à un autre.
Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
Il appartient à la société Nutimpex de démontrer que sa crainte d’un défaut de paiement est légitime au regard
de circonstances propres à donner, à tout le moins, l’apparence de menacer le recouvrement de sa créance.
Les requêtes soumises au juge de l’exécution pour voir autoriser les saisies-conservatoires litigieuses ont été
déposées dans le courant du premier semestre 2019 et se fondaient, pour évoquer les menaces sur le
recouvrement de la créance de la société Nutimpex, sur des éléments tirés de la situation objective et
subjective de son débiteur.
Au titre des éléments objectifs, la société Nutimpex faisait valoir que sa créance de 611.961,26 dollars (
environ 525.000 €) était supérieure au bénéfice réalisé par la société Initia Food à l’issue de l’exercice 2018
qui n’était que de 224.093 €, que l’actif était composé pour moitié de créances clients qui ne représentaient que
20 % de son chiffre d’affaires, qu’elle avait un niveau d’endettement considérable de plus de 8,8 millions
exigible à moins d’un an, qu’elle ne disposait que de 22.619 € en trésorerie, avait eu recours à des levées de
fonds auprès de particuliers à des taux désavantageux, ce qui laissait supposer que les banques refusaient de
lui prêter et qu’elle continuait à s’endetter pour financer des investissements sans nourrir les besoins en
trésorerie de son exploitation.
Cependant, il résulte de l’attestation de M. X, expert-comptable sollicité par la société Initia Food et de
l’extrait du compte fournisseur de sa comptabilité que la créance de la société Nutimpex avait été
comptabilisée au titre de l’exercice 2018 et qu’en conséquence, le résultat du dit exercice avait intégré la dette ;
Qu’au surplus, comme le relève justement la société Initia Food la créance de la société Nutimpex devait être
appréciée au regard du chiffre d’affaires réalisé sur ce même exercice soit plus de 21 millions d’euros et du
montant des achats de matières premières qui s’élevait à 19,6 millions d’euros, démontrant ainsi que même si
la dette était élevée elle restait compatible avec l’activité commerciale de la société débitrice.
Si le niveau d’endettement de la société Initia Food était important, force est cependant de constater d’une part
qu’il n’a jamais été invoqué une quelconque défaillance dans le remboursement de ses échéances d’emprunt ou
dans le paiement de ses fournisseurs, d’autre part que malgré cet endettement la société Initia Food a obtenu
en 2019 des concours bancaires pour plus de 4 millions d’euros consentis par des banques différentes dont il
apparaît certain qu’elles n’ont pas manqué de vérifier la solvabilité de la société Initia Food avant de s’engager.
Ces crédits n’étaient pas destinés aux besoins de financement de l’exploitation courante de la société mais aux
seules fins de réaliser des investissements en vue d’accroître les capacités commerciales de la société et ne
pouvaient caractériser un quelconque doute sur sa solvabilité quand bien même elle disposait d’une trésorerie
immédiate peu importante et avait recours à l’affacturage, ce moyen de financement n’étant pas réservé aux
entreprises en difficultés mais constitue une pratique courante et, en l’espèce, sans grand risque compte tenu
de la clientèle de la société Initia Food essentiellement composées d’enseignes de la grande distribution
alimentaire.
La société Nutimpex a par la suite invoqué devant le premier juge un 'rapport diagnostic flash ' tendant à
démontrer que l’analyse des performances de la société Initia Food serait inquiétante et mettrait en évidence la
menace sur le recouvrement de sa créance.
Toutefois ce rapport, proposé via le site infogreffe, est réalisé au moyen d’un algorithme informatique à partir
des comptes déposés par les sociétés et précise sur sa première page qu’il est basé sur des procédés de notation
automatisés fondés exclusivement sur des données financières et qu’en conséquence, les appréciations
exprimées doivent être interprétées et relativisées notamment en fonction de la pertinence et de la fraîcheur
des données introduites, ainsi qu’en fonction de la référence à un secteur d’activité pertinent et des conditions
économiques dans leur ensemble.
Dès lors, ces éléments d’analyse de l’exercice 2017 dont le pessimisme n’a pas été confirmé par les données et
perspectives des exercices suivants et qui sont sinon démentis du moins expliqués par le rapport de
l’expert-comptable lequel s’est livré à une analyse plus précise des données comptables de la société Initia
Food, ne peuvent être considérés comme crédibles.
Quant à la situation subjective de la société débitrice, la société Nutimpex prétend que son comportement
laissait en lui même planer le doute sur sa solvabilité puisque, malgré la reconnaissance de la dette voire
l’engagement de la payer avant février 2019, la société Initia Food a subitement fait volte-face et a évoqué un
séquestre des sommes dues sans cependant le constituer.
Mais, même s’il est vrai que la société Initia Food n’a pas opposé immédiatement d’arguments précis pour
refuser le paiement de la créance, il est constant que les relations commerciales se sont dégradées entre les
parties dans le courant de l’année 2018, concomitamment à l’exigibilité de la dette, et qu’à cette époque un
contentieux était nourri quant à l’exécution d’autres contrats conclus dont la société Initia Food reprochait
l’inexécution ou la mauvaise exécution à la société Nutimpex et dont elle a fini par tirer argument, outre celui
d’un principe de paiement par compensation, pour justifier son défaut de paiement.
En outre, il sera fait observer que la société Initia Food a tout de même versé sur un compte séquestre le 22
septembre 2020, aux fins d’obtenir mainlevée de l’une des saisies, la somme de 363.636,36 € qui représente
plus des deux tiers de la créance et démontre une solvabilité certaine.
Il s’évince de ce qui précède que la deuxième condition légale tenant à la démonstration de l’apparence d’une
menace mettant en péril le recouvrement de la créance n’est pas établie et qu’en conséquence, infirmant sur ce
point la décision entreprise, il y a lieu de donner mainlevée des saisies, la société Nutimpex en supportant les
coûts.
Sur les dommages-intérêts en réparation d’une saisie abusive.
L’article L. 121-2 du code des procédures civile d’exécution donne au juge de l’exécution, et à la cour
lorsqu’elle statue avec les pouvoirs de celui-ci, de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas
d’abus de saisie.
En l’espèce, la mainlevée a été ordonnée en considération du défaut de preuve d’une condition légale et non en
considération d’un abus de la part de la société Nutimpex qui a soumis au juge de l’exécution des éléments qui
pouvaient être appréciés de manière divergente mais sans caractère mensonger ou trompeur manifestant une
intention délibérée de nuire.
La saisie n’était pas disproportionnée au regard du montant de la créance et il n’est ainsi pas établi que la
société Nutimpex ait commis une faute dans la mise en oeuvre de sa mesure conservatoire.
La demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres préjudices.
Par application des dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la
mainlevée de la saisie a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé
par la mesure conservatoire.
Il est admis que pour l’application de cet article, la constatation d’une faute n’est pas exigée.
La société Initia Food invoque plusieurs préjudices qui résulteraient de la saisie-conservatoire, effectuée le 31
juillet 2019, de 40 tonnes de pistaches américaines contenues dans 42 ' Big bags ' et entreposées dans le port
du Havre, il convient de les examiner.
Elle soutient que cette saisie lui aurait causé une perte de marge d’un montant de 996.954 € ainsi que
l’expert-comptable qu’elle a mandaté l’aurait précisé dans le rapport d’évaluation du groupe Initia qu’elle
produit en pièce 88.
Cependant, outre le fait que cette analyse sommaire a été réalisée non contradictoirement et à l’initiative de la
société Initia Food, la cour observe que M. X, l’auteur du rapport, a indiqué en sa page 2 que la perte de
marge évaluée à 996.954 € résultait d’un défaut de livraison par la société Nutimpex de 678,2 tonnes de
pistaches iraniennes et qu’ainsi, cette carence l’aurait contrainte, pour honorer ses contrats de vente, de
s’approvisionner sur les marchés à un prix beaucoup moins compétitif. Ces considérations sont toutefois sans
aucun lien avec la saisie pratiquée et la demande ne pourra qu’être rejetée.
Elle prétend encore que la saisie litigieuse de stocks de pistaches et la rupture de charge liée aux deux
containers saisis ont désorganisé son cycle de production du second semestre 2019 qui a dû être réduit et
qu’elle a supporté des surcoûts de production et pénalités de retard et de rupture.
Au titre de ces pénalités de retard, elle réclame une somme de 17.741,09 € correspondant à une douzaine de
factures émises par ses clients.
Mais aucune des factures ou documents produits ne permet de rattacher les pénalités appliquées à des retards
de livraison qui seraient imputables aux effets de la saisie et, en outre, certaines factures de pénalités sont
antérieures à la saisie pratiquée, il en est ainsi de la facture Monoprix ( pièce 84-3 de l’appelante ) datée du 26
mars 2019 qui, à l’évidence ne peut concerner les effets d’une saisie pratiquée le 31 juillet 2019, ce qui rend
peu crédible les allégations de la société Initia Food.
Cette demande sera également rejetée.
Enfin, la société Initia Food demande l’indemnisation des frais de stockage qu’elle a dû supporter ainsi que
celui des coûts de nébulisation et de fumigation pour préserver la marchandise des insectes et rongeurs.
Il est démontré notamment par le courriel adressé par le tiers saisis ( TPS France ) le 27 septembre 2019 à la
société Initia Food ainsi que par le constat d’huissier effectué le 25 septembre 2019 que les lots de pistaches
saisis étaient bien infestés d’insectes nuisibles ( papillons) ce qui a justifié les traitements de fumigation
effectués et qui sont imputables à la durée d’immobilisation des sacs de pistaches dans les locaux du tiers saisi
pendant pratiquement 10 mois du fait de la saisie pratiquée.
La société Initia Food est donc fondée à réclamer paiement de la facture du 9 décembre 2019 éditée par la
société TPS France et qui concerne pour la somme de 6.284,40 € des frais de manipulation ainsi qu’un forfait
de fumigation des lots et la location des containers. Elle est également fondée à réclamer paiement de la
somme de 1.525,92 € correspondant aux deux factures émises par la société TPS pour les frais de stockage des
42 'big bags ' de pistaches qui sont en lien direct avec la saisie pratiquée qui a conduit à leur immobilisation.
C’est donc une somme de 7.810,52 € que la société Nutimpex sera condamnée à payer à la société Initia Food
en réparation du préjudice découlant de la saisie.
La société Nutimpex qui succombe en ses prétentions devra supporter les dépens tant de première instance
que d’appel et sera condamnée à payer à la société Initia Food la somme de 10.000 € par application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 mars 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges,
sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisie pratiquée le 14 juin
2019 dans les livres de la Société Générale Factoring,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée immédiate :
' des saisies conservatoires pratiquées le 15 mars 2019 dans les livres des banques Société Générale et
Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre,
' de la saisie conservatoire pratiquée le 14 juin 2019 dans les livres de la Société Générale Factoring,
Dit que la société Nutimpex supportera le coût des saisies et de leur mainlevée,
Déboute la société Initia Food de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
Condamne la société Nutimpex à payer à la société Initia Food les sommes de :
- 6.284,40 euros au titre des frais de fumigation des stocks saisis,
- 1.525,92 euros au titre des frais de stockage,
Déboute la société Initia Food du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute la société Nutimpex de ses demandes,
Condamne la société Nutimpex aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société
Initia Food la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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