Infirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 nov. 2019, n° 18/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 3 juillet 2018, N° 16/00546 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Par défaut
Audience publique
du 01 octobre 2019
N° de rôle : N° RG 18/01455 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D7YQ
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 03 juillet 2018 [RG N° 16/00546]
Code affaire : 53B
Prêt – Demande en remboursement du prêt
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE C/ Y X, C A B
PARTIES EN CAUSE :
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège est sis […]
APPELANTE
Représentée par Me Mohamed AITALI de la SELARL TERRYN – AITALI
-GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame Y X
née le […] à […],
demeurant […]
INTIMÉ
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur C A B
né le […] à […],
demeurant […]
INTIMÉ
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN-LAITHIER et B. MANTEAUX (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN-LAITHIER et B. MANTEAUX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 01 octobre 2019 a été mise en délibéré au 05 novembre 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat en date du 28 avril 2006, la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque) a consenti à Mme Y X et à M. C A B un prêt immobilier d’un montant principal de 99 668 euros remboursable en 216 échéances mensuelles au taux annuel de 3,75 %.
Suite à des impayés à compter du mois de juillet 2014, la banque a vainement mis les emprunteurs en demeure de régulariser leur situation selon courrier du 26 janvier 2016 puis a prononcé la déchéance du terme.
Par jugement rendu le 3 juillet 2018, M. A B étant défaillant, le tribunal de grande instance de Besançon a :
— déclaré l’action en nullité de la clause d’intérêts conventionnels de Mme X recevable comme non prescrite ;
— prononcé la déchéance des intérêts au taux contractuel qui devaient être perçus par la banque, pour un montant de 44 689,12 euros, pour avoir été calculés selon l’année lombarde et/ou l’année normalisée ;
— ordonné la substitution au taux contractuel de 3,75 % du taux d’intérêt légal applicable entre les particuliers et les professionnels à compter du 28 avril 2006 ;
— condamné la banque à verser Mme X et à M. A B l’intégralité des intérêts conventionnels perçus depuis le 28 avril 2006 ;
— fixé le montant des sommes versées par Mme X et M. A B au titre du prêt à la somme totale de 49 284,48 euros (en capital et intérêts) pour un capital emprunté de 99 668 euros ;
— ordonné la compensation des sommes dues par les parties ;
— condamné Mme X et M. A B solidairement à verser à la banque la somme de 50 383,52 euros, en deniers ou quittances, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2014 ;
— accordé solidairement à Mme X et à M. A B des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette à raison de 24 mensualités, les douze premières échéances d’un montant de 1 000 euros, et les douze suivantes de '3 1998,62 euros’ [sic], laissant ainsi aux débiteurs le temps de vendre leur immeuble, la première échéance intervenant le mois suivant la signification du présent jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la banque aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe le 3 août 2018, la banque a relevé appel de ce jugement et, par conclusions transmises le 29 octobre 2018 signifiées à Mme X le 8 novembre 2018 à sa personne et à M. A B le 19 novembre 2018 par procès-verbal de recherches infructueuses, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— sur la demande reconventionnelle de Mme X relative à la nullité de la convention d’intérêts, principalement la déclarer irrecevable pour prescription et subsidiairement, l’en débouter faute de prouver que le calcul des intérêts a été fait sur 12 mois de 30 jours au lieu d’une année civile ;
— sur sa demande principale en paiement, condamner solidairement Mme X et M. A B à lui payer la somme de 90 371,06 euros, outre intérêts au taux de 3,75 % sur 87 732,11 euros à compter du 31 janvier 2016 ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner solidairement Mme X et M. A B au paiement d’une somme de 1 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Terryn-Aitali-Gros-Carpi-Le Denmat conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Sur la prescription de la demande en nullité de la convention, la banque fait valoir que l’irrégularité alléguée par Mme X pouvait être décelée dès la souscription du contrat, soit en 2006, puisqu’elle résulterait de la simple lecture du tableau d’amortissement.
Sur le calcul des intérêts, elle relève que Mme X échoue à prouver que les intérêts ont été
calculés de manière erronée ; elle justifie elle-même que le calcul a été fait non pas sur l’année lombarde mais sur la base d’un mois normalisé de 30,41666 jours, ce qui est imposé par les textes. Elle conteste le caractère normatif d’une recommandation de la Commission des clauses abusives et de la jurisprudence qui a fait l’objet d’un revirement en 2013 et l’application rétroactive de telles règles aurait des conséquences manifestement excessives pour les parties qui ont contracté de bonne foi et conformément au droit en vigueur.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la banque, la cour se réfère à ses conclusions ci-dessus rappelées.
Mme X et M. A B n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par exploit d’huissier délivré le 29 août 2018 à la personne de Mme X et le 5 septembre 2018 à M. A B selon procès-verbal de recherches infructueuses. En application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2019 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2019 et mise en délibéré au 5 novembre 2019.
Motifs de la décision
Les intimés n’ayant pas constitué avocat, ils sont, par application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, réputés reprendre à leur compte les motifs du jugement déféré à la cour.
— Sur la recevabilité de la demande en nullité de la convention d’intérêts :
Par application des articles 1304 devenu article 2224 et 1907 du code civil et de l’article L.313-2 de code de la consommation, en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription quinquennale de 1'action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, engagée en raison d’une erreur affectant le taux d’intérêts, court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Il appartient donc à l’emprunteur qui demande le report du point de départ du délai de prescription, d’apporter la preuve que l’erreur invoquée n’était pas décelable dans l’offre du prêt.
En l’absence des intimés qui n’ont pas constitué avocat en appel, il y a lieu de relever que le tribunal a déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mme X en nullité de la convention d’intérêts, le délai de prescription n’ayant commencé à courir qu’au jour de l’assignation en paiement de la banque le 29 février 2016, faute pour la banque d’avoir précisé dans le contrat les modalités de calcul du taux d’intérêts conventionnel et, laissant les débiteurs dans l’ignorance de la légalité ou de l’illégalité des modalités de calcul des intérêts, faute pour elle de leur avoir permis de vérifier l’existence d’une erreur.
Il ressort du contrat que le prêt immobilier n° 02539860 d’un montant de 99 668 euros était assorti d’un taux conventionnel d’intérêts annuel de 3,75 % et d’un taux effectif global de 3,781970 % l’an. Si Mme X a soutenu que le taux était erroné puisque basé sur l’année lombarde, le tribunal a retenu l’existence d’une erreur qu’il dit avoir décelé à la lecture du tableau d’amortissement qui révèlerait 'l’utilisation à tout le moins de l’année normalisée et éventuellement de l’année lombarde'.
Ainsi, d’une part, l’erreur n’est pas établie mais seulement supputée et d’autre part, elle aurait été décelable à la simple lecture du tableau d’amortissement, lequel a été remis aux débiteurs dès la
souscription du crédit en 2006.
Dès lors, le report du point de départ du délai de prescription n’est pas justifié, conduisant la cour d’appel à infirmer le jugement qui a déclaré recevable la demande de Mme X en nullité de la convention d’intérêts.
— Sur la demande en paiement de la banque :
Au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte de la créance, la cour arrête le montant de la dette de Mme X et de M. A B à la somme suivante :
— capital dû au 24/04/2015 (déchéance du terme) : 74 863,29 euros
— échéances impayées au 24/04/2015 (10 x 811,48) : 8 114,80 euros
Total : 82 978,09 euros
Mme X et M. A B seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à la banque avec les intérêts au taux de 3,75 % sur 80 540,57 euros à compter du 25 avril 2015.
— Sur les délais accordés à Mme X :
Compte tenu des délais déjà courus et en l’absence de tout élément sur la situation des débiteurs et de demandes de M. A B, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme X et M. A B des délais de paiement.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également infirmé sur les dépens qui seront intégralement supportés par les débiteurs défaillants, lesquels seront également condamnés à verser à la banque la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Besançon.
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande en nullité de la convention d’intérêts formée par Mme Y X.
Condamne solidairement Mme Y X et M. C A B à payer à la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 82 978,09 euros (quatre-vingt-deux mille neuf-cent-soixante-dix-huit euros et neuf centimes) outre les intérêts au taux de 3,75 % l’an sur 80 540,57 euros à compter du 25 avril 2015.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du présent arrêt.
Déboute Mme Y X de sa demande de délais de paiement.
Condamne in solidum Mme Y X et M. C A B à verser à la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles d’instance.
Condamne in solidum Mme Y X et M. C A B aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Terryn-Aitali-Gros-Carpi-Le Denmat, avocats.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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