Infirmation 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 24 nov. 2017, n° 17/13180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13180 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juillet 2017, N° 2017036645 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CHANTIER NAVAL COUACH- CNC, SAS NEPTEAM c/ Société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (DEUTSCHE BANK A. G), Société SOCIETE DE DROIT YEMENITE TADHAMON INTERNATIONAL I SLAMIC BANK |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/13180
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2017 -Président du TC de PARIS – RG n° 2017036645
APPELANTES
[…]
33470 GUJAN-MESTRAS
N° SIRET : 511 791 410
SAS NEPTEAM
[…]
[…]
N° SIRET : 537 517 971
Représentées et assistées de Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Me Edouard FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P010 et Me Bruno BERKROUBER, avocat au barreau de Nancy
INTIMÉES
SOCIÉTÉ DE DROIT YEMENITE TADHAMON INTERNATIONAL ISLAMIC BANK
Et également domicilié à l’adresse de la Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche Bank AG), immatriculé sous le RCS Paris 310 327 481 sise […]
I-Saeed Building rue I-Zubairi P.O. Box2411
Sana’a YEMEN
Signification à Parquet le 16.10.2017
Société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (DEUTSCHE BANK A. G) succursale Française d’une Société Anonyme d’un état membre de l’Union Européenne,
[…]
[…]
N° SIRET : 310 327 481
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Nicolas SPITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1200
PARTIE INTERVENANTE
RÉPUBLIQUE DU YEMEN
Intervenante volontaire
agissant pour le compte de son Ministère de l’Intérieur – Yemen Cost Guard Authority, représentée par l’Ambassadeur de la République du Yémen en France, son Excellence D E Abdhullah ayant tous pouvoirs pour agir à son nom et pour son compte, domicilié en cette qualité à l’ambassade du Yémen en France, […]
Paris.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean- Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS : D 945
Assistée de Me David DUMARCHE, avocat au barreau de PARIS , toque : E862
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Mireille De GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Z A, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS Chantier Naval Couach-CNC (société Couach) est une société française spécialisée notamment dans la construction de bateaux militaires. La SAS Nepteam est sa société mère.
L’Autorité des Gardes-côtes yéménite (Yemen Coast Guard Auhority ou YCGA) est rattachée au Ministère de l’Intérieur de la République du Yemen.
A la suite d’un appel d’offres, et suivant un contrat d’Etat en date du 11 décembre 2010, l’Autorité des Gardes-côtes yéménite a conclu avec la SAS Naval Couach-CNC un contrat portant sur la construction, la vente et la formation du personnel de l’Autorité des Gardes-côtes du Yémen, de deux navires patrouilleurs de 22 mètres de long pour un prix total de 4.274.500 euros.
Dans le cadre de ce contrat, la banque de droit yéménite Tadhamon International Islamic Bank a émis au profit du Ministère de l’intérieur du Yémen, trois garanties de restitution des acomptes versés à la société Chantier Naval Couach-CNC pour un montant total de 2.782.697,40 euros ainsi composées :
— une garantie n° 14/142/1 LGAIA d’un montant de 993.820,50 euros ;
— une garantie n° 13/1569/1 LGAIA d’un montant de 795.056,40 euros ;
— une garantie n° 13/3021/1 LGAIA d’un montant de 993.820,50 euros.
Ces garanties assuraient à l’Autorité des Gardes-côtes yéménite d’être remboursée de tout ou partie des acomptes versés à la société Couach en cas d’inéxécution totale ou partielle du contrat par cette dernière.
Ces trois garanties ont elles – mêmes été contre-garanties par la société Deutsche Bank Aktiengesellfschaft (la société Deutsche Bank AG), succursale de Paris, laquelle a émise :
— la contre-garantie n° 842BGD1400013 d’un montant de 993.820,50 euros ;
— la contre-garantie n° 842BGD1300268 d’un montant de 993.820,50 euros ;
— la contre-garantie n° 842BGD1300122 d’un montant de 795.056,40 euros.
Suivant un courrier recommandé en date du 27 octobre 2015, la société Couach, par l’intermédiaire de son conseil, a notifié au président de l’Autorité des Gardes-côtes yéménite à X, la résiliation de plein droit du contrat en raison de la détérioration de la situation politique au Yémen constitutive d’un cas de force majeure tel que défini au contrat, de l’illégalité de toute livraison de navires au Yémen au regard du droit français applicable en matière d’exportation de matériels de guerre et des sanctions économiques (embargo) adoptées par l’Organisation des Nations-Unies contre certaines personnes physiques au Yémen et enfin du non-paiement par son cocontractant des sommes qu’elle devait recevoir en application du contrat. Ce courrier indiquait que la résiliation de plein droit du contrat entraînait celle de la garantie de restitution d’acompte et de la garantie de bonne fin attachée au contrat et que toute tentative d’exercer ces recours serait considérée comme un abus de droit.
La société Couach informait par courrier recommandé du 2 novembre 2015 la Deutsche Bank de cette résiliation pour force majeure, qu’elle considérerait tout appel de la garantie comme abusif et que préventivement elle saisissait le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux d’une demande tendant à voir constater l’impossibilité pour elle d’exécuter le contrat et l’illégalité que revêtirait la mise en 'uvre de la garantie et contre-garantie bancaire.
Le 23 février 2016, cette demande a été rejetée par la juridiction des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Le 7 mars 2016, la Direction générale des douanes et droits indirects a informé la société Chantier Naval Couach de sa décision de ne pas renouveler la licence individuelle d’exportation des patrouilleurs précités à destination du Yémen.
A la suite de cette notification, la société Couach et la société Nepteam saisissaient à nouveau le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir une modification de l’ordonnance du 23 février 2016. Cette demande était rejetée par une ordonnance du 7 juin 2016 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 26 janvier 2017.
Le 20 décembre 2016, la société Chantier Naval Couach a conclu avec l’Ambassadeur de la République du Yémen en France représentant l’Autorité des Gardes-côtes yéménites en présence de la société Nepteam, un « protocole d’accord transactionnel » en vertu duquel :
— l’Autorité des Gardes-côtes yéménites renonce à tout droit de propriété sur les deux patrouilleurs objets du contrat qui demeurent propriété du constructeur,
— la société Couach s’engage à rembourser à l’Autorité des Gardes-côtes yéménites les acomptes perçus dans le cadre du contrat avant le 31 décembre 2017 à la condition notamment que les patrouilleurs soient effectivement revendus à des tiers,
— l’Ambassadeur de la République du Yémen en France s’engage à obtenir la mainlevée des garanties de restitution d’acomptes émises par la banque Tadhamon International IslamicBank ainsi que celle de la contre-garantie émise par le Deutsche Bank.
Suivant les termes du protocole, ce dernier a été signifié à la Deutsche Bank AG par acte d’huissier du 6 janvier 2017 et rappelé par un courrier recommandé avec accusé de réception le 6 février 2017 aux termes duquel a été sollicitée la levée des garanties.
Par message swift du 21 janvier 2017 adressé à la Tadhamon International Islamic Bank, la Deustsche Bank l’a informée du protocole d’accord du 20 décembre 2016. En réponse, la banque yéménite a sollicité afin de confirmer la levée de ses garanties la communication des originaux des garanties.
Le 3 mars 2017, une procédure en homologation du protocole a été initiée devant le tribunal de commerce de Paris par les sociétés Chantier Naval Couach-CNC et Nepteam à l’encontre de la Deutsche Bank, aux fins de le déclarer commun, opposable et immédiatement exécutoire à l’égard de la Tadhamon International Islamic Bank et la Deutsche Bank.
Suivant trois messages Swift en date des 19 juin 2017, la banque Tadhamon International Islamic Bank a informé la Deutsche Bank avoir reçu une demande de paiement des trois garanties de restitution d’acomptes et qu’en conséquence elle sollicitait le paiement des trois contre-garanties de restitution d’acomptes correspondantes pour un montant de 2.782.697,40 euros.
Par message électronique du 20 juin 2017, la Deutsche Bank a informé la société Couach qu’elle venait de recevoir une demande en provenance de la banque Tadhamon de paiement des trois garanties de restitution d’acomptes pour un montant de 2.782.697,40 euros.
Par ordonnance sur requête rendue le 22 juin 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Couachet Nepteam ont été autorisées à assigner la banque Tadhamon International Islamic Bank et la Deutsche Bank AG, en référé d’heure à heure, afin qu’il soit fait interdiction à toute banque appelée en qualité de garante ou contre-garante par un représentant quelconque du bénéficiaire représentant l’Autorité des Gardes-côtes yéménites, de procéder au paiement des garanties et contre-garanties de restitution d’acomptes.
Par une ordonnance du 3 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, a débouté les sociétés Couach et Nepteam de l’ensemble de leurs demandes et condamné solidairement les sociétés Couach et Nepteam à payer une somme de 5.000 euros à la Deutsche Bank AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 juillet 2017, les sociétés Couach et Nepteam ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par message électronique du 6 juillet 2017, la Deutsche Bank par l’intermédiaire de son conseil a indiqué aux conseils de la société Couach qu’elle avait, à nouveau, été appelée le 4 juillet 2017, par la banque Tadhamon en appel des contre-garanties et qu’en conséquence, elle allait régler dans les plus brefs délais les montants correspondants.
Suivant une ordonnance du 10 juillet 2017, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé les sociétés Chantier Naval Couach-CNC et Nepteam à faire assigner les sociétés Tadhamon International Islamic Bank et Deutsche Bank AG aux fins de comparaître à jour fixe pour qu’il soit statué sur cet appel à l’audience du 21 septembre 2017 et a fait droit aux demandes formulées par les appelantes au visa de l’article 958 du code de procédure civile tendant à faire interdiction à la banque Tadhamon International Islamic Bank et à la Deutsche Bank AG appelées en qualité de garante ou de contre-garante par un représentant quelconque des gardes côtes yéménites, de procéder au versement de toutes garanties et contre-garanties de restitution d’acomptes, jusqu’à ce que la cour ait rendu son arrêt à intervenir.
Régulièrement assignée, la Deutsche Bank a constitué avocat. La déclaration d’appel du 3 juillet 2017, la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe et celle aux fins de mesure conservatoire ainsi que l’ordonnance du délégataire du 10 juillet 2017 y faisant droit outre l’assignation à comparaître ont été signifiés en application des articles 683 et suivants du code de procédure civile à la Banque Tadhamon suivant procès-verbal de remise d’acte à l’étranger pour notification au parquet général près la cour d’appel de Paris le 17 juillet 2017.
Les dernières conclusions de la société Couach et de la société Nepteam ont été signifiées à la banque Tadhamon suivant la même procédure par acte d’huissier signifié au parquet général le 16 octobre 2017.
La République du Yémen agissant pour le compte de son Ministère de l’intérieur (Yemen Cost Guard Authority) représenté par M. D E F, Ambassadeur en France de la République du Yémen, est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions du 20 septembre 2017.
L’audience de plaidoirie fixée initialement le 21 septembre 2017 a fait l’objet d’un report à celle du 18 octobre 2017 à la demande de la Deutsche Bank.
A l’audience du 18 octobre 2017, le ministère public était présent. Il n’a pas déposé de conclusions écrites.
Par dernières conclusions du 12 octobre 2017, les sociétés Chantier Naval Couach et Nepteam, aux visas des articles 872 et 873 alinéas 1 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Faire interdiction à titre conservatoire, dans l’attente d’une décision au fond du juge de la garantie :
— à la Tadhamon International Islamic Bank de payer les trois garanties de restitution des acomptes suivantes :
— la garantie n° 14/142/1 LGAIA d’un montant de 993.820,50 euros ;
— la garantie n° 13/1569/1 LGAIA d’un montant de 795.056,40 euros ;
— la garantie n° 13/3021/1 LGAIA d’un montant de 993.820,50 euros ;
— et à la Deutsche Bank AG de payer les trois contre-garanties suivantes :
— la contre-garantie n° 842BGD1400013 d’un montant de 993.820,50 euros ;
— la contre-garantie n° 842BGD1300268 d’un montant de 993.820,50 euros ;
— la contre-garantie n° 842BGD1300122 d’un montant de 795.056,40 euros ;
— Débouter les sociétés Tadhamon International Islamic Bank et Deutsche Bank AG de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner solidairement la Tadhamon International Islamic Bank et la Deutsche Bank à verser à chacune des sociétés Couach et Nepteam la somme de 20.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Tadhamon International Islamic Bank et la Deutsche Bank AG aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les sociétés Couach et Nepteam insistent sur le fait qu’outre les conclusions en ce sens de la République du Yémen, partie intervenante, cette dernière a, selon un courrier daté du 10 juillet 2017, en la personne de son Ambassadeur en France expressément indiqué que le Ministère de l’Intérieur de la République du Yémen n’avait pas appelé les garanties émises par la Tadhamon. Elles relèvent encore qu’à hauteur d’appel, la Deutsche Bank a produit la lettre d’appel de la garantie de premier niveau qui confirme, selon elle, en raison de l’identité de l’auteur du courrier, que l’appel en garantie a été effectué par les rebelles et non par un représentant légitime du Ministère de l’Intérieur du Yémen.
Elles indiquent, en premier lieu, que le paiement des garanties et contre-garanties est illicite au regard des dispositions d’ordre public interne et international relatives aux sanctions applicables au Yémen et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elles précisent qu’en raison de l’état de guerre au Yémen, l’Union européenne a ordonné, notamment, le gel des avoirs à l’encontre de plusieurs personnes dirigeantes du mouvement rebelle Houthis. De plus, concernant le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, l’article 12 du règlement n° 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 interdit de faire droit à toute demande de paiement visant à obtenir le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie présentée par des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes désignés inscrits sur une liste figurant en annexe 1 sur laquelle figure précisément le nom de plusieurs dirigeants du mouvement Houthis.
Elles ajoutent qu’en application des règles posées par ce règlement en matière de charge de la preuve, il appartient à la Deutsche Bank AG, de démontrer que le paiement de ses contre-garanties n’est pas interdit au titre de ce règlement européen et qu’elle n’agit pas pour le compte d’une des personnes ou entités ou d’un des organismes visés par le règlement.
Elles soutiennent que cette preuve n’est pas rapportée et bien au contraire, qu’il est établi que la banque Tadhamon qui l’appelle en contre-garantie n’agit pas sur demande de la République du Yémen mais pour le compte des rebelles Houtis dont les principaux dirigeants sont mentionnés sur la liste figurant en annexe du règlement européen évoqué.
Elles ajoutent que la Deutsche Bank a un devoir de surveillance renforcée notamment sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie en vertu de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier et qu’elle ne justifie pas avoir procédé à des vérifications concernant le destinataire réel des fonds dont il lui a été demandé le paiement au titre de la contre-garantie.
Il en résulte que la Deutsche Bank ne peut procéder à ce paiement sans enfreindre le Règlement évoqué et qu’à tout le moins, cette absence d’information sur l’identité du bénéficiaire final des fonds fait peser une contestation sérieuse sur le caractère licite du paiement de la banque justifiant qu’il lui soit fait interdiction de payer à titre conservatoire.
En second lieu, les sociétés appelantes soutiennent que les appels en garantie et contre-garanties sont manifestement abusifs et frauduleux, dès lors que l’appel des garanties n’a pas été fait par le bénéficiaire mais par des rebelles du mouvement Houthis.
Elles remarquent que la banque Tadhamon dont le siège social se trouve dans la ville de Y, contrôlée par les rebelles Houthis n’a pas levé les contre-garanties de la DeutscheBank à la suite de l’appel de ses propres garanties par la République Yémen au prétexte qu’elle souhaitait pour se faire, recevoir, « conformément à ses procédures internes, les documents originaux des garanties », ce qu’elle savait être impossible compte tenu du fait que lesdits documents étaient aux mains des rebelles dans les anciens bureaux du Ministère de l’Intérieur à Y ; que lorsque la banque Tadhamon a appelé les contre-garanties de la Deutsche Bank AG, elle ne pouvait ignorer que ses propres garanties n’avaient pas été appelées par l’autorité légitime reconnue par la communauté internationale dont la France.
Elles notent que la Deutsche Bank, adopte une attitude incompréhensible en prenant fait et cause pour la banque yéménite qui, pourtant assignée, reste non comparante et tente de remettre en cause la véracité des faits relatés par l’Ambassadeur dans son courrier du 10 juillet 2017 comme contraire à la lettre d’appel qui de toute évidence provient des rebelles. Elles estiment que cette attitude rend la Deutsche Bank complice d’une fraude orchestrée par les autorités rebelles qui contrôlent illégalement Y.
Les sociétés Couach et Nepteam ajoutent, en troisième lieu que l’appel est au surplus manifestement abusif. Selon elle, la Tadhamon International Islamic Bank ne pouvait d’autant moins ignorer le caractère frauduleux de l’appel de ses garanties qu’elle avait été informée par la Deutsche Bank AG par message Swif en date du 17 mars 2017 de l’existence du protocole d’accord prévoyant la mainlevée des garanties de restitution d’acompte. Ainsi l’appel par la banque Tadhamon des contre-garanties de la Deutsche Bank AG en toute connaissance de cause présente un caractère manifestement abusif de l’appel de ses propres garanties.
Elles contestent que le protocole du 20 décembre 2016 pourrait ne pas être opposable à la Deutsche Bank en application de l’article 1200 du code civil qui dispose que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. En outre, elles affirment que les doutes de la Deutsche Bank quant aux pouvoirs de l’Ambassadeur du Yémen en France pour représenter ce pays sont fantaisistes eu égard à sa qualité établie d’ambassadeur plénipotentiaire et ne peuvent constituer une contestation sérieuse.
Les sociétés Couach et Nepteam ajoutent enfin que la mesure d’interdiction sollicitée sur la base d’un appel manifestement abusif, permettra d’éviter un dommage imminent dès lors que, compte tenu des difficultés financières et du contexte politique actuel du Yémen, il serait très difficile pour elles d’obtenir par la suite le remboursement des sommes dont le paiement est demandé.
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2017, la Deutsche Bank AG demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Couach et la société Nepteam ainsi que la République du Yémen de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société Couach et la société Nepteam à verser chacune entre les mains de Deutsche Bank une somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Couach et la société Neptem aux entiers dépens.
La Deutsche Bank AG fait valoir qu’il n’existe à ce jour aucun élément probant permettant de considérer que les bénéficiaires finaux des garanties sont des ressortissants yéménites faisant l’objet de sanctions économiques ou financières et plus particulièrement que les demanderesses se contentent d’évoquer des éléments de contexte généraux sur la situation de guerre au Yémen et ne démontrent pas que les ressortissants yéménites concernés par les sanctions internationales ont des liens directs ou indirects avec l’Autorité des Gardes-Côtes yéménites (YCGA) ou avec la banque Tadhamon.
Elle précise encore que rien n’indique que l’YCGA ou la banque Tadhamon sont concernées par les mesures de sanction prévues par le Règlement (UE) n°1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen. Elle ajoute que ce règlement prévoit des mesures visant individuellement cinq ressortissants yéménites, personnes physiques, nommément désignées, et que ni l’YCGA, ni la banque Tadhamon ne sont mentionnées dans la liste qui figure en annexe du règlement, dont le champ d’application est très limité.
Elle soutient également que la règle de preuve prévue au deuxième paragraphe de l’article 12 du règlement doit être analysée au regard du premier paragraphe, qui s’applique uniquement en cas de demande présentée par l’un des cinq ressortissants yéménites nommément désignés ou par une personne « agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes » ; qu’en l’espèce, les sociétés Couach et Nepteam ne peuvent prétendre que la Deutsche Bank agit « par l’intermédiaire ou pour le compte » de l’un des cinq ressortissants désignés par le règlement.
Elle précise que dans le cadre des dispositifs de gel des avoirs auxquels ils sont soumis, les établissements bancaires ne sont tenus qu’à une obligation de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels des fonds ; qu’il ressort en effet de l’article 11(2) du règlement que les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions énoncées dans le règlement.
Or, ajoute la Deutsche Bank, il ressort des vérifications effectuées par ses services que les personnes représentant l’YCGA ou la banque Tadhamon ne figurent pas sur la liste des personnes visées par le Règlement ni sur toute autre liste d’interdictions et/ou de gel actuellement en vigueur.
Elle précise qu’elle a, dans le cadre de la présente procédure adressé au conseil de la République du Yémen représentée par son ambassadeur en France, un courrier l’invitant à lui communiquer tout document de nature à démontrer que les personnes ayant appelées la garantie sont directement ou indirectement visées par des mesures de sanctions internationales. Elle observe que le 4 octobre 2017, il a été transmis des articles de presse qui selon l’Ambassadeur, démontrerait que le signataire de la demande, M. G H I-Jaid, est un ancien chef de la milice Houthis en charge de la sécurité à Y depuis la prise de cette ville par les Houthis et précise procéder à l’étude de ces nouveaux éléments.
Elle rappelle qu’en cas de paiement des contre-garanties à Tadhamon, les sommes dues seraient, non pas transférées au Yémen, mais versées sur un compte ouvert par celle-ci dans une autre banque allemande.
La Deutsche Bank soutient encore qu’il n’existe aucun élément probant permettant de caractériser l’appel manifestement abusif des garanties et contre-garanties.
Elle estime d’une part, qu’il n’est pas démontré que les garanties n’ont pas été appelées par leur véritable bénéficiaire puisque la banque Tadhamon lui a communiqué la copie d’un courrier adressé par l’YCGA dans lequel elle sollicite expressément le paiement des garanties de premier rang ; qu’il est impossible pour la Deutsche Bank de fonder sa décision sur les seuls engagements de l’Ambassadeur du Yémen en France dans la mesure où le pouvoir de représentation de ce dernier n’a pas été démontré par les sociétés Couach et Nepteam depuis le début de la procédure. Elle soutient que rien n’indique que l’Ambassadeur soit un représentant du Ministère de l’Intérieur du Yémen puisqu’en principe un ambassadeur agit sous l’autorité du Ministère des affaires étrangères et que du point de vue du droit consulaire français, à défaut d’habilitation spéciale, un ambassadeur ne peut négocier pour le compte du Ministère de l’Intérieur. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la question des pouvoirs de l’Ambassadeur du Yémen ne peut être tranchée qu’au regard du droit yéménite. Elle note qu’aucun document permettant d’attester au regard du droit yéménite, de ses pouvoirs pour représenter l’YCGA dans le cadre de cette affaire n’a été produit.
Elle fait valoir d’autre part, qu’il n’est pas démontré que le protocole constitue un engagement valide de la part de l’YCGA et qu’il lui soit opposable. Elle considère que l’appel des garanties par l’YCGA et l’appel des contre-garanties par la banque Tadhamon démontrent que ces deux institutions considèrent que le protocole ne lie pas l’Autorité des garde-côtes yéménites et que le protocole n’est pas juridiquement opposable aux banques garantes et contre-garantes dans la mesure où les garanties et contre-garanties de restitution d’acompte sont des sûretés autonomes.
Par conclusions d’intervention volontaire en date du 21 septembre 2017, la République du Yémen agissant pour le compte de son Ministère de l’Intérieur, représentée par son ambassadeur en France demande à la cour de :
— Dire et juger recevable l’intervention volontaire de la République du Yémen, agissant pour le compte de son Ministère de l’Intérieur (Yemen Cost Guard Authority) dans la présente procédure ;
— Infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 3 juillet 2017 ;
Et statuant à nouveau,
— Faire interdiction, à titre conservatoire, dans l’attente d’une décision au fond du juge de la garantie à la Tadhamon International Islamic Bank de payer les trois garanties de restitution des acomptes suivantes :
— la garantie n°14/142/1 LGAIA d’un montant de 993.820,50 euros ;
— la garantie n°13/1569/1 LGAIA d’un montant de 795.056,40 euros ;
— la garantie n°13/3021/1 LGAIA d’un montant de 993.820,50 euros ;
et à la Deutsche Bank de payer les trois contre-garanties suivantes :
— la contre-garantie n°842BGD1400013 d’un montant de 993.820,50 euros ;
— la contre-garantie n°842BGD1300268 d’un montant de 993.820,50 euros ;
— la contre-garantie n°842BGD1300122 d’un montant de 795.056,40 euros ;
— Débouter la Tadhamon International Islamic Bank et la Deutsche Bank de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution sur minute de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner solidairement la Tadhamon International Islamic Bank et la Deutsche Bank à verser à la République du Yémen une somme de 10.000 Euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Tadhamon International Islamic Bank et la Deutsche Bank aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a un intérêt manifeste à intervenir dans la procédure, car les garanties de la banque Tadhamon, contre-garanties par la Deutsche Bank ont été émises au profit de la République du Yémen qui, seule, pourrait les appeler et en demander le règlement.
Elle affirme qu’elle n’a pas appelé les garanties de la banque Tadhamon ; qu’elle en a au contraire donné la mainlevée expresse ; que la lettre produite par la Deutsche Bank n’émane pas de l’autorité légitime de la République du Yémen mais des rebelles Houthis ainsi que le démontrent, d’une part, le fait que l’adresse de Ministère de l’Intérieur inscrite sur cette lettre est à Y, alors qu’à ce jour, cette ville où se situe le siège de la banque Tadhamon est sous le contrôle exclusif des rebelles, le gouvernement légitime du Yémen et son ministère de l’Intérieur étant aujourd’hui à Aden, et d’autre part, le fait que le président légitime des Garde-Côtes de la République du Yémen est le Général Khaled I Kamli et non pas Monsieur G H I-Jaid, par ailleurs connu pour faire partie de la rébellion Houthis, signataire de la lettre en qualité prétendue de président de l’autorité des gardes côtes.
SUR CE, LA COUR
Sur l’intervention volontaire de la République du Yémen
L’article 554 du code de procédure civile dispose que, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Par ailleurs, l’article 325 du code de procédure civile indique que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est constant que par le contrat du 11 décembre 2010 la République du Yémen par l’intermédiaire de son Ministère de l’Intérieur département de l’Autorité des garde-côtes yéménite a commandé deux navires patrouilleurs. Le contrat à entête de la République du Yémen, du Ministère de l’Intérieur et de l’Autorité des Garde-côtes yéménite (Yémen Coast Guard) a été signé par l’Autorité des garde-côtes yéménite représenté par le Brigadier Général H B Ca.
Bénéficiaire des garanties de restitution d’acompte, la République du Yémen agissant pour le compte de son Ministère de l’Intérieur-Yemen Cost Guard Authority représentée par son ambassadeur en France, a un intérêt à intervenir dès lors qu’elle conteste la légitimité de l’auteur de l’appel de la garantie et de la contre-garantie et sollicite, à l’instar des sociétés Couach-Nepteam, que des mesures d’interdiction de payer à titre conservatoire soient prises, alors que la Deutsche Bank s’y oppose, de sorte que son intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties.
Au demeurant non contestée par les parties représentées, l’intervention volontaire de la République du Yémen sera déclarée recevable.
Au principal
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Aux termes de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
En ce domaine, le juge des référés a le pouvoir d’intervenir pour prendre les mesures de sauvegarde ou de remise en état qui s’imposent dès lors que la fraude ou l’abus manifeste est avéré avec l’évidence requise en référé. La fraude requise doit être manifeste.
Il résulte naturellement du mécanisme de la garantie à première demande que le bénéficiaire final et appelant des garanties et contre-garanties de restitution des acomptes doit être le co-contractant qui a versé dans le cadre du contrat principal paiement des acomptes au profit du donneur d’ordre qui en a reçu le paiement.
La question posée est donc de savoir s’il est démontré avec l’évidence requise en référé que celui qui a appelé la garantie de restitution des acomptes de premier niveau et par ricochet celle de second niveau est le bénéficiaire de ces sûretés qui est nécessairement l’acheteur.
A hauteur d’appel, a été produite pour la première fois, par la Deutsche Bank, la demande de paiement de la garantie de première demande (sa pièce n°3 traduite en français).
Ce document à entête de la République du Yémen, Ministère de l’intérieur, Services des garde-côtes est daté du 11 juin 2017 (en haut à droite) et du 17 juin 2017(en bas à droite). Le signataire est identifié comme étant M. G H I-Jaid, président du service des garde-côtes. Il est adressé à la banque Tadhamon. Est sollicité le paiement des 3 garanties à première demande émise par cette banque avec mention des références des contrats pour un montant total de 2.782.697,40 euros.
Par trois messages Swift du 19 juin 2017 (pièce n°14 des appelantes), la banque Tadhamon a informé la Deutsche Bank de ce qu’elle avait été appelée en garantie et lui a demandé le paiement des trois contre-garanties. Ces messages précisent que l’expéditeur est la banque Tadhamon International Islamic Bank I Zubairi Street à Y au Yemen, ils ne sont signés d’aucun nom.
L’Ambassadeur de la République du Yémen en France en la personne de M. D E F, accrédité en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Yémen en France suivant remise de lettres de créance publiée au journal officiel de la République française le 9 novembre 2016 a expressément indiqué dans un courrier du 10 juillet 2017 qu’en sa qualité, « tous les pouvoirs lui ont été conférés pour agir et représenter les intérêts de la République du Yémen dans le cadre de ce contrat » et encore : « que YCGA n’a pas appelé les garanties de restitution des acomptes émises par la Tadhamon qui ont perdu leur objet du fait protocole ». Intervenant volontaire à la présente procédure, il a réitéré cette affirmation.
En cette qualité d’ambassadeur plénipotentiaire, il a tout pouvoir de représenter sur le sol français son Etat, le président de la République et chacun des ministres. L’Ambassadeur du Yémen démontre que le président de l’Autorité des garde-côtes yéménites, légitime, a été nommé par décret du président de la République yéménite du 2 octobre 2016. Il s’agit du colonel Khaled H Mohammad Saleh (pièce n°2 République du Yémen) et non de M. G H I-Jaid, destitué de ses fonctions de chef de la police de la capitale pour violation de sécurité et du devoir national selon un décret du président Hadi en date du 9 mai 2015 versé aux débats (pièce n°4 de la République du Yémen).
Des articles de presse identifiés à la suite d’une recherche sur internet produits par les appelantes et par la République du Yémen font état du fait que M. G H I-Jaid a été nommé président de l’Autorité des garde-côtes yéménites au sein du gouvernement Houthis. D’autres qu’il est le « leader du coup d’Etat à Y » ou « le chef de la milice révolutionnaire et houthis à Y » ou encore « directeur de la Sécurité de la capitale ».
Ces informations sont conformes à celles admises par les parties selon lesquelles le Yémen à la suite d’une guerre civile démarrée en septembre 2014, date à laquelle la capitale Y a été placée sous contrôle des rebelles Houthis est aujourd’hui séparé en deux. Au sud, le pays est dirigé par une coalition formée des dirigeants des rebelles Houthis avec l’aide d’alliés soutenus par l’Iran, au nord, le gouvernement renversé a été contraint de s’installer à ADEN, ville devenue la nouvelle capitale. Allié à une coalition de pays arabes soutenue par l’Arabie Saoudite et par la communauté internationale dont la France, il contrôle le nord du pays (pièce n°19 des appelants et Règlement de l’UE du18 décembre 2014).
Il est encore établi qu’en raison de cette situation de guerre et du risque lié de propagation des mouvements islamiques radicaux, les instances internationales ont adopté un certain nombre de mesures d’embargo et de sanction. Outre les mesures d’embargo de livraisons de matériels de guerre adoptées par l’ONU en avril 2015, les sociétés Couach et Nepteam se sont vues notifier en mars 2016 par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects une décision de refus de renouvellement de la licence individuelle d’exportation des deux patrouilleurs à destination du Yémen (pièce n°9 de l’appelant).
Enfin, l’Union Européenne a, selon un Règlement n°1352/2014 du Conseil en date du 18 décembre 2014 « concernant des mesures restrictives eu égard à la situation du Yémen », ordonné différentes mesures de gel des avoirs d’un certain nombre de personnes physiques et morales, d’entités ou d’organismes énumérés en une annexe 1.
Ce Règlement énumère des personnes physiques responsables du mouvement Houthis dont le signataire de l’appel en garantie ne fait pas partie.
Pour autant, en application de ce dispositif de gel des avoirs, et comme l’admet la Deutsche Bank, les établissements bancaires ne sont tenus qu’à une obligation de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels des fonds.
L’article 11 du Règlement dispose en effet que : « les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions énoncées dans le présent Règlement ».
La Deutsche Bank qui estime avoir procédé à toutes les vérifications utiles et n’avoir trouvé aucun élément probant en ce sens, ne produit aucun document faisant état de la nature des recherches effectuées ni auprès de qui celles-ci auraient pu être effectuées. Il en va ainsi notamment de l’identité du signataire de l’appel en garantie au nom de l’YCGA alors qu’une simple recherche via le moteur de recherche « Google » a permis d’établir des liens entre cette personne et le mouvement Houthis et alors que l’Ambassadeur de la seule République du Yémen reconnue par la France, sans parler de la communauté internationale, réaffirme depuis le 10 juillet 2017, dans la logique du protocole signé en décembre 2016, que son pays n’a pas appelé en garantie la banque Tadhamon dont il sera rappelé que son siège est à Y, ville sous emprise des Houthis.
Il est ainsi établi, avec l’évidence requise en référé que l’appel de la garantie de restitution des acomptes effectué le 17 juin 2017 auprès de la banque Tadhamon est manifestement frauduleux puisque non effectué par la République du Yémen agissant pour le compte de son Ministère de l’Intérieur (YCGA).
En outre, l’appel de la contre-garantie effectué par la banque Tadhamon auprès de la Deutsche Bank, parfaitement informée de l’existence du protocole du 20 décembre 2016 signé entre la République du Yémen en la personne de son ambassadeur en France comme l’atteste la réponse qu’elle a adressé à la Deutsche Bank le 21 mars 2017, est pour les mêmes raisons manifestement frauduleux et au surplus abusif en raison de l’existence même du protocole.
Dès lors, pour éviter la réalisation d’un dommage résultant du paiement de garanties et contre-garanties à un bénéficiaire final illégitime au regard du contrat et au regard droit international et européen, il conviendra d’interdire à la Tadhamon Islamic Bank et à la Deutsche Bank, à titre conservatoire, de procéder au paiement des garanties et contre-garanties litigieuses.
La décision de première instance sera infirmée en ce sens.
La cour ordonnera en outre, en application de l’article 503 du code de procédure civile l’exécution sur minute du présent arrêt.
Les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner solidairement la Deutsche Bank et la Banque Tadhamon qui succombent à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés Couach et Nepteam la somme de 5.000 euros et une somme de 5.000 euros à la République du Yémen.
La Deutsche Bank sera en outre condamnée aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la République du Yémen, agissant pour le compte de son Ministère de l’Intérieur (Yemen Cost Guard Authority), représentée par l’Ambassadeur du Yémen en France ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date 3 juillet 2017 ;
Statuant à nouveau,
Dit qu’il est fait interdiction, à titre conservatoire, dans l’attente d’une décision au fond du juge de la garantie :
— à la banque Tadhamon International Islamic Bank de payer les trois garanties de restitution des acomptes suivantes :
— la garantie n° 14/142/1LGAIA d’un montant de 993.820,50 euros ;
— la garantie n° 13/1569/1LGAIA d’un montant de 795.056,40 euros ;
— la garantie n° 13/3021/1LGAIA d’un montant de 993.820,50 euros ;
— et à la Deutsche Bank AG de payer les trois contre-garanties suivantes :
— la contre-garantie n° 842BGD1400013 d’un montant de 993.820,50 euros ;
— la contre-garantie n° 842BGD1300268 d’un montant de 993.820,50 euros ;
— la contre-garantie n° 842BGD1300122 d’un montant de 795.056,40 euros ;
Condamne solidairement la banque Tadhamon International Islamic Bank et la Deutsche Bank à verser à chacune des sociétés Couach et Nepteam la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la banque Tadhamon International Islamic Bank et la Deutsche Bank à verser à la République du Yémen, agissant pour le compte de son Ministère de l’Intérieur (Yemen Cost Guard Authority), représentée par l’Ambassadeur du Yémen en France, la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Tadhamon International Islamic Bank et la Deutsche Bank AG aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Ordonne l’exécution sur minute du présent arrêt ;
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1352/2014 du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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