Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 12 avr. 2022, n° 19/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 27 juin 2019, N° F17/00199 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C1
N° RG 19/03489
N° Portalis DBVM-V-B7D-KEBA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG F 17/00199)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 27 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 09 Août 2019
APPELANTE :
Madame K X
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et par Me Marie-Suzy PASCAL-PONS-MERMET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES SÉNIORIALES DE SAINT PANTALEON LES VIGNES, représenté par son syndic la SAS GESTISSIMMO Agence Ofival sise […] à […]
[…] représentée par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Melle Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 Avril 2022.
Exposé du litige :
Mme X a été embauchée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence les sénatoriales en qualité d’animatrice à compter du 2 janvier 2017 statut non cadre catégorie A niveau 3 coefficient 275.
Pour l’exécution de son contrat de travail, elle s’est vue remettre la licence de marque « Les Sénioriales » 2016-2017 et une fiche de poste d’animatrice.
Dans le cadre de son contrat, la salariée était sous la hiérarchie du Syndic et à défaut d’un membre du conseil syndical. Le 31 mars 2017, le président du conseil syndical, M. Y a démissionné de ses fonctions.
Le 13 septembre 2017 Mme X a été placée en arrêt maladie.
Le 19 septembre 2017, elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie de GRIGNAN pour des faits de harcèlement moral.
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Montélimar, le 22 décembre 2017 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail de son contrat de travail aux torts de l’employeur sur le fondement du harcèlement moral et obtenir les indemnités afférentes.
Suite à une visite de reprise du 1er avril 2019, Mme X a été déclarée inapte avec dispense d’obligation de reclassement pour l’employeur au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et, le 19 avril 2019, elle s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 27 juin 2019, le conseil des prud’hommes Montélimar, a :
• Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X pour harcèlement moral, Dit et jugé que Mme X n’a pas établit la matérialité des faits de harcèlement.•
Débouté en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes.•
• Débouté le Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES SENIORIALES DE SAINT PANTALÉON LES VIGNES de sa demande reconventionnelle Condamné Mme X aux dépens.•
La décision a été notifiée aux parties et Mme X en a interjeté appel
Par conclusions du 09 octobre 2019, Mme X demande à la cour d’appel de :
Réformer la décision entreprise,• Constater la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l’employeur,•
• Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LES SENIORIALES de SAINT PANTALEON LES VIGNES au paiement des sommes suivantes :
5 000 € à titre de dommages et intérêts♦
♦ 1312,56 € brut à titre d’indemnités en application de l’article L 1235-3-1 du Code du Travail 1094,13 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés♦
Condamner à la somme de 4000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile.•
Par conclusions du 23 décembre 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Sénatoriales de SAINT PANTALEON LES VIGNES demande à la cour d’appel de :
• Confirmer le jugement du 27 juin 2019 du Conseil de Prud’hommes de MONTELIMAR en ce qu’il a :
• Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X pour harcèlement moral ; Dit et jugé que Mme X n’a pas établi la matérialité des faits de harcèlement ;• Débouté en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes ;• Condamné Mme X aux dépens ;•
En tout état de cause :
Débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;•
• La condamner à verser aux Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « les Sénioriales » de SAINT PANTALEON LES VIGNES la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens.•
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR QUOI :
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties :
Mme X soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, en violation de son obligation de sécurité. Elle expose les faits suivants au soutien de ses prétentions :
• Avoir été surveillée par M Z président du conseil syndical qui a entraîné avec lui des résidents, son bureau était fouillé, son carnet personnel volé, • Avoir été victime de remarques désobligeantes, de dénigrement et accusée de faire des factures fictives, d’être manipulatrice et a déposé plainte contre M Z qui a fait l’objet d’une autre plainte pour harcèlement moral et a fait l’objet d’un rappel à la loi en 2013,
. Elle est en arrêt de travail depuis le 13 septembre 2017 pour syndrome dépressif et justifie par des éléments médicaux montrent de son état psychologique,
Elle fait valoir que le bilan de l’année écoulée et actions du conseil syndical fait état du harcèlement dont elle a été victime et plusieurs personnes, dont M Y en témoignent. Elle conteste avoir fait preuve d’opposition quelconque à remplir la fonction qui était la sienne et elle n’a jamais reçu le moindre avertissement.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « les Sénioriales » de SAINT PANTALEON LES VIGNES fait valoir que le harcèlement moral n’est pas démontré ni le manquement à l’obligation de sécurité. Il expose que :
• Mme X ne rapporte pas la preuve de la fouille de son bureau et elle n’a pas été surveillée par M Z,
• Elle avait des problèmes personnels qui ont eu une influence importante sur l’exécution de son contrat de travail et ont généré un stress conséquent chez elle qui s’est transposé dans son quotidien auprès des résidents. Son comportement est incompatible avec ses obligations professionnelles,
• Elle se trouvait sous l’influence de M. Y, président du Conseil Syndical, qui est à l’origine de son embauche et avec lequel les relations avec les différents résidents se sont progressivement dégradées, ce dernier ayant régulièrement des propos désobligeants et un comportement violent envers ceux-ci,
• Elle est une personne autoritaire, qui ne supporte pas la critique, relativement mal organisée, très susceptible, capable de passer du rire aux larmes en très peu de temps et cette sensibilité a été constatée par la plupart des résidents,
• Lorsque le Conseil syndical a souhaité la rappeler à ses obligations, notamment en termes de respect des horaires de travail, elle ne l’a pas supporté,
• Sur les éléments médicaux le médecin généraliste de la salariée a repris ses déclarations, des « troubles du sommeil » ne permettraient pas d’établir un quelconque harcèlement moral et un psychothérapeute n’a aucune compétence médicale et donc aucune compétence psychiatrique. Son attestation ne revêt absolument aucune force probante.
Sur ce,
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l’article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En l’espèce, Mme X qui argue avoir été victime de harcèlement moral verse, s’agissant des éléments de faits qui permettraient de présumer d’un harcèlement moral, les pièces suivantes :
• Le récépissé de sa plainte, déposée auprès de la brigade de gendarmerie de Grignan le 15 septembre 2017, du chef de harcèlement moral portant sur la période du 02 janvier au 13 septembre 2017 à l’encontre de M. Z, directeur du syndic et de M. et Mme A (résidents de la copropriété). Mme X y fait état, d’une surveillance de M. Z (président du conseil syndical) qui forme avec M. et Mme A un « groupe qui se réunit en catimini pour mettre au point une stratégie pour surveiller tout le monde et ainsi harceler le personnel et plus précisément moi ». Elle y dénonce : des réflexions désobligeantes y compris « dans son dos » aux résidents, des changements de planning ou changement d’animations (annulation du concours de boule qu’elle avait mis en place), ainsi que des fouilles de son bureau. Mme X relate aux gendarmes qu'« à chaque fois » qu’elle subissait quoi que ce soit, informer son « patron M. B » qui aurait pris les choses en main avec M. Z pour finalement changer d’attitude depuis l’élection de ce dernier comme président du syndic.
• Un mail du mardi 12 septembre 2017 adressé à M. C, resté sans réponse selon ses dires, par lequel elle indique déplorer son absence de réponse « à ses mails » et dénonce « les derniers évènements graves survenus sur son lieu de travail » à savoir le fait d’avoir été « invectivée » par M. D lui déclarant que « selon les dires de son épouse » Mme X aurait émis des factures fictives et qu’elle serait manipulatrice ». Elle avertit M. C que son état de santé se dégrade et qu’en l’absence d’amélioration de ses conditions de travail, elle dénoncera ce harcèlement moral « aux autorités compétentes ».
Il est donc établi que par ce mail et le dépôt de plainte susvisé, la salariée a évoqué une situation de harcèlement moral auprès de son employeur et mis en cause un couple de résidents de la copropriété, et a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral.
• L’arrêt de travail du 13 septembre 2017 qui toutefois n’indique pas le motif de cet arrêt. Elle produit en outre un certificat médical du Dr E, médecin du travail, faisant état d'« une déstabilisation psychologique, perte du sommeil, de l’appétit, difficultés relationnelles, peurs, grande labilité émotionnelle ». Le médecin note que sa patiente « fait le lien avec de grandes difficultés dans son travail’par l’attitude de personnes pour lesquelles elle est l’animatrice. Elle évoque un harcèlement moral depuis le début ».
Il est ainsi également établi que Mme X a évoqué des faits de harcèlement moral à un médecin.
Sur les éléments susvisés la Cour relève tout d’abord que Mme X, qui produit un rappel à la loi en 2013 à l’encontre de M. F pour des faits de même nature commis le 07 juin 2013, ne donne aucune information sur la suite donnée à sa propre plainte.
En outre, aucune pièce ou annexe n’est jointe à celle-ci, ni aucune audition versée qui aurait pu être faite dans le cadre d’une enquête diligentée à ce titre. En l’état cette plainte prise isolément ne fait donc que reprendre les déclarations de la salariée sans s’appuyer sur des éléments objectifs permettant de confirmer ses dires. Les attestations produites au débat pour étayer la demande ne mentionnent aucun fait précis ou circonstancié dont les attestants auraient été les témoins directs et reprennent les propos de la salariée :
• Mme Y qui indique ainsi avoir vu pleurer la salariée, évoque des faits dont elle n’a pas été témoin ou atteste du fait que les mails de Mme X seraient affichés avec des remarques annotées sans être plus précise.
• M. H (dont l’attestation est quasi illisible) indique aussi avoir vu pleurer la salariée mais ne donne lui aussi aucun exemple circonstancié autre que ceux rapportés par la salariée.
Enfin les autres attestations des personnes qui témoignent des qualités professionnelles de Mme X, ne sont pas des éléments utiles à la démonstration de l’existence de faits pouvant constituer du harcèlement moral.
Il est constant que M. Y qui occupait la fonction de directeur du syndic a démissionné et, que Mme X indique s’être adressée à lui dans le cadre de ses difficultés au travail. Elle verse une attestation ainsi que le bilan des actions du conseil syndical rédigés par M Y « joint au compte rendu de l’assemblée générale du 21 mars 2017 ». La Cour note que le compte rendu en question n’est pas produit.
Le bilan ne permet pas de laisser supposer des faits de harcèlement moral envers la salariée. En effet, M. Y y évoque de manière vague des conflits antérieurs avec des salariés, une plainte pour harcèlement moral « stoppée in extremis » ou encore le concernant « mensonges, mauvaise foi, diffamation ». Il ne mentionne pas dans ce bilan le nom de la salariée, évoquant soit « la nouvelle animatrice » soit « la gardienne » et une nouvelle fois ne relate, tout comme dans l’attestation, aucun évènement dont il aurait été le témoin direct concernant Mme X.
S’agissant des mails « alertant son employeur », outre celui du 12 septembre 2017, Mme X produit deux autres mails envoyés à M. B qui ne sont pas adressés, contrairement à ce qu’elle allègue, par elle mais par M. Y :
Celui du 28 février 2017 par lequel M. Y transmet à M. B les doléances de Mme X afin « que le comportement de certains résidents ne nuise pas à son travail ». Mme X évoque dans cet écrit, transféré par M. Y à M. B, le comportement de Mme I « sortant de derrière son bureau », la disparition de son répertoire téléphonique, des demandes de compte rendu par Mme J. Elle termine en indiquant se rendre compte que « cela peut paraitre un peu futile » mais que « c’est récurrent et devient pesant » pour elle, et qu’il lui semblait important d’informer M. Y « sachant comment cela s’est passé pour les animatrices précédentes ».
Celui du 31 mars 2017, dans lequel M. Y évoque des problèmes de changement de cadenas de l’armoire contenant les doubles de clefs de la résidence et du fait que M. Z conserverait toutes les clefs en question. M. Y mentionne un mail adressé par M. Z à « l’animatrice » le dimanche à 15 heures à laquelle il aurait reproché le lundi de ne pas lui avoir répondu.
La Cour relève que M. Y dans le premier mail ne relate aucunement des faits ou comportements dont il aurait été le témoin. Concernant le contenu du mail du 31 mars 2017 s’agissant de « l’histoire des clefs » ce mail ne permet pas de dire que la salariée était non seulement concernée mais encore qu’il s’agit d’un comportement « harcelant ». Enfin le mail du dimanche 15 n’est pas produit.
S’agissant enfin des éléments médicaux versés par Mme X, le médecin ne fait que reprendre ses dires, celle-ci ne versant aucune autre pièce qui viendrait confirmer non seulement la dégradation de son état de santé mais surtout le lien avec son emploi.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis, concordants et répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée par Mme X.
Par voie de confirmation de la décision des premiers juges, les demandes relatives au harcèlement et à la rupture consécutive du contrat de travail doivent par conséquent être rejetées.
S’agissant de la référence à une violation de l’obligation de sécurité « de résultat » durant l’exécution du contrat de travail dans le corps des conclusions de la salariée, il n’est développé aucun moyen mais encore il n’est formulé aucune demande à ce titre au dispositif.
Le fondement de la demande de dommages et intérêts n’y est pas précisé. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner Mme X, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme X recevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X à payer la somme de 2 000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente, 1. L M N O
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