Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 6 juil. 2017, n° 16/07864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 octobre 2016, N° 16/02170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 6 JUILLET 2017
R.G. N° 16/07864
AFFAIRE :
Z X
…
C/
SAS OPTIRENO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° RG : 16/02170
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
EXPERTISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 -
APPELANTS
****************
SAS OPTIRENO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 508 102 332
XXX
Les Jardins d’Entreprises – Bâtiment A
XXX
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656743 assistée de Me Edith COLOMB, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 mai 2016, M. et Mme X ont confié à la société Optireno des travaux de rénovation et de
réhabilitation du logement principal situé à Fontenay aux Roses qu’ils venaient d’acquérir le 15 avril
2016.
Un diagnostic réalisé avant la vente, le 3 juin 2015, avait révélé la présence de produits ou matériaux
contenant de l’amiante dans l’appartement.
Les travaux devaient être réalisés à la mi-juillet 2016. Le contrat prévoyait expressément au titre du
lot n°12 la démolition d’une gaine en amiante et l’enlèvement des matériaux amiantés.
Constatant que les travaux n’étaient pas exécutés dans leur intégralité, M. et Mme X ont fait
dresser le 17 juillet 2016 un constat d’huissier de justice.
Alertée par M. et Mme X de la présence éventuelle de déchets et résidus amiantés, la société
Optireno a fait intervenir le 20 juillet 2016 la société Qualiconsult qui a conclu à l’absence
d’empoussièrement.
Les 21 et 23 juillet 2016, M. et Mme X ont fait dresser deux autres procès-verbaux
d’huissiers de justice puis ils ont fait procéder par la société Absides Ingenerie à une évaluation qui a
relevé que des débris de conduit étaient visibles et qui, le 4 août 2016, a déclaré les travaux non
conformes aux critères et à la méthodologie définis dans la norme NF X46-021.
Entre-temps, par lettre du 26 juillet 2016, la société Optireno a dénoncé le contrat pour perte de
confiance et a chiffré ses prestations à la somme de 20132,89 euros.
M. et Mme X n’ont pas réintégré l’immeuble et ont pris à bail un autre logement à compter du
12 août 2016.
C’est dans ces conditions que M. et Mme X ont obtenu le 26 août 2016 l’autorisation de faire
assigner la société Optireno à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal de grande
instance de Nanterre pour obtenir la désignation d’un expert et le paiement d’une provision.
Par ordonnance du 3 octobre 2016, le juge des référés a débouté M. et Mme X de leurs
demandes.
Le 3 novembre 2016, M. et Mme X ont relevé appel de l’ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 24 janvier 2017, auxquelles il convient
de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X
demandent à la cour:
— de réformer l’ordonnance ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de désigner tel expert spécialisé en travaux de désamiantage, avec mission de ;
— se faire communiquer tout document utile ;
— se rendre dans le logement situé XXX ;
— de détailler les manquements à la réglementation relevés dans la réalisation des travaux par la
société Optireno ;
— d’évaluer le surcoût engendré par la mauvaise réalisation des travaux et la nécessité de faire appel à
une autre entreprise certifiée ;
— d’évaluer l’ensemble des préjudices subis depuis le 17 juillet 2016 comprenant, notamment, le
trouble de jouissance occasionné par l’impossibilité d’occuper les lieux ;
— de déposer son rapport dans tel délai.
A titre subsidiaire :
— de désigner tel expert, spécialisé en travaux de désamiantage, avec mission de :
— se faire communiquer tout document utile ;
— dans un premier temps :
— se rendre dans le logement situé XXX ;
— rechercher la présence d’amiante au sein du logement ;
— dans un second temps :
— détailler les manquements à la réglementation relevés dans la réalisation des travaux par la société
Optireno ;
— d’évaluer le surcoût engendré par la mauvaise réalisation des travaux et la nécessité de faire appel à
une autre entreprise certifiée ;
— d’évaluer l’ensemble des préjudices subis depuis le 17 juillet 2016 comprenant, notamment, le
trouble de jouissance occasionné par l’impossibilité d’occuper leur logement ;
— de déposer son rapport dans tel délai.
En tout état de cause :
— d’ordonner le versement par la société Optireno d’une provision d’un montant de 10 000 euros à M.
et Mme X ;
— de condamner la société Optireno à payer à M. et Mme X la somme de 3000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 20 mars 2017, auxquelles il convient de
se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Optireno demande à la
cour:
— de confirmer l’ordonnance ;
— de débouter M. et Mme X de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— de donner acte à la société Optireno de ses protestations et réserves d’usage sur la demande
d’expertise ;
— de compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— se rendre sur les lieux du litige à savoir XXX ;
— se faire remettre tout document utile ;
— procéder au compte entre les parties ;
— donner son avis sur tout appel en cause qui pourrait s’avérer nécessaire ;
— de déposer un pré-rapport, afin de recueillir les dires et observations des parties ;
En tout état de cause :
— de condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
M. et Mme X se fondent sur les articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile pour
solliciter la désignation d’un expert chargé, à titre principal, de détailler les manquements à la
réglementation relevés dans la réalisation des travaux par la société Optireno, d’évaluer le surcoût
engendré par la mauvaise réalisation des travaux et la nécessité de faire appel à une autre entreprise
certifiée et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis depuis le 17 juillet 2016 comprenant,
notamment, le trouble de jouissance occasionné par l’impossibilité d’occuper les lieux et, à titre
subsidiaire, de rechercher préalablement la présence d’amiante au sein du logement.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé'.
Il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la
solution d’un litige dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec,
que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas
atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
L’existence d’un motif légitime n’est subordonnée ni à la démonstration préalable du bien fondé de
l’action ni à celle de l’urgence.
Au cas d’espèce, la présence d’amiante a été constatée dans le logement dès le 3 juin 2015.
Le contrat d’entreprise conclu avec la société Optireno comporte un lot n°12 qui prévoit
expressément la démolition d’une gaine en amiante et son évacuation.
La société Qualiconsult, mandatée le 20 juillet 2016 par la société Optireno, a procédé à des
prélèvements et analyses sur deux zones, en sous-sol, rez-de-chaussée et combles.
Le rapport déposé par cette société conclut à l’absence de fibre pour les deux zones, signalant pour la
zone B de la chaufferie la présence d’eau sur le sol près de l’endroit où se trouvait le matériau
amianté.
M. et Mme X contestent les conclusions de cette société et soutiennent que la société
Qualiconsult ne disposerait pas de l’accréditation Cofrac prévue par l’article R. 1334-25 du code de la
santé et l’arrêté du 19 août 2011 pris pour son application.
Ils produisent un rapport d’examen visuel après dépose du confinement établi le 4 août 2016 par la
société Absides Ingenierie qui affirme que le résultat de l’examen est non conforme selon les critères
et la méthodologie définis dans la norme NF X46-021, que des débris de conduit sont visibles au
comble, dans les gaines R+1 et RDC ainsi que dans la chaufferie. Les résultats des prélèvements
révèlent selon ce rapport la présence de fibres d’amiante de type 'Chrysotile'.
Les avis techniques fournis aux débats sont contradictoires, de sorte que les appelants, qui reprochent
à la société Optireno une mauvaise exécution des travaux et qui se prévalent d’un trouble de
jouissance en résultant, rapportent la preuve d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant
tout procès au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé à toutes fins que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel une
mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans
l’administration de la preuve est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article
145 du même code.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point et la demande d’expertise accueillie dans les termes du
dispositif du présent arrêt.
II – Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 809 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Ainsi qu’il a été vu, les éléments techniques versés aux débats ne permettent pas de conclure en l’état,
faute d’expertise technique contradictoire sur l’exécution des travaux, que la responsabilité de la
société Optireno est engagée.
Au surplus, les procès-verbaux de constat produits montrent que si, à la suite de l’exécution des travaux, l’ensemble des éléments amiantés n’avaient pas fait l’objet d’un nettoyage et n’avaient pas été
immédiatement retirés, la société Optireno a bien fait retirer les sacs et gravats avant même le 23
juillet 2016.
Les préjudices allégués par M. et Mme X, notamment le préjudice matériel de même que le
préjudice de jouissance et sa durée, ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé.
Il importe enfin d’établir un compte entre les parties, à l’issue de la rupture des relations
contractuelles survenue le 26 juillet 2016 à l’initiative de la société Optireno.
L’obligation de l’intimée se heurte à ce jour à des contestations sérieuses qui font obstacle à l’octroi
d’une provision en référé.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code
de procédure civile ne pouvant être considérée comme la partie perdante, la charge des dépens sera
supportée par M. et Mme X.
Aucune considération ne commande enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a débouté M. et Mme X de leur demande
tendant à l’instauration d’une mesure d’instruction et condamné M. et Mme X à payer à la
société Optireno la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau de ces chefs :
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
M. C D E (1970)
Diplôme d’ingénieur école nationale supérieure de chimie de RENNES, Diplôme d’Etudes diplôme
d’études
approfondies chimie fine - spécialité amiante
XXX
XXX
Tél : 02.37.34.28.08
Port. : 06.31.46.55.06 Mèl : D.C.pro@gmail.com
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être
fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et
autres ;
Se rendre sur les lieux situés XXX (92260) après y avoir convoqué les
parties ;
Rechercher la présence éventuelle d’amiante au sein du logement ;
Donner son avis, au vu du contrat d’entreprise confié à la société Optireno, des pièces du dossier, en
particulier des rapports des sociétés Qualiconsult et Absides Ingenierie et des constatations
effectuées sur place, sur les conditions de réalisation des travaux correspondant au lot n°12 du
contrat (plâtrerie-cloison démolition de gaine en amiante, y compris évacuation), ainsi que sur la
conformité de ces travaux à la réglementation ;
Evaluer le cas échéant le surcoût engendré par une mauvaise réalisation des travaux et par la
nécessité de faire appel à une entreprise certifiée, à partir de devis qui pourront notamment être
fournis par les parties ;
Donner le cas échéant son avis sur les préjudices subis par M. et Mme X du fait de
manquements imputables à une mauvaise réalisation des travaux par la société Optireno, y compris
un éventuel préjudice de jouissance ;
Fournir tout renseignement de fait permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues
;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du
préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans
l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires,
décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être
déposé aussitôt que possible ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et
suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe
du tribunal de grande instance de Nanterre dans le délai de quatre mois à compter de la date de l’avis
de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé
du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces
nécessaires à l’exercice de sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la
mesure d’expertise,
DIT qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour
formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de
procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou
réclamations tardives,
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Nanterre
suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents, par application de l’article 964-2 du code
de procédure civile ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des
diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la
communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions
des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert qui devra être consignée par M. et Mme X entre les mains du Régisseur d’avances et
de recettes du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le délai de six semaines à compter du
prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande,
DIT que M. et Mme X supporteront la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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