Confirmation 12 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, rétention administrative, 12 juin 2017, n° 17/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00349 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2017
Nous, Marie-José BOU, Conseiller, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Metz, assistée de Dominique LAMOUR, Greffier ;
Dans l’affaire n° 17/00349 ETRANGER :
M. Y Z A B
né le XXX à XXX
de nationalité Égyptienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision en date du 06 juin 2017 de M. X C prononçant la reconduite à la frontière et le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48h;
Vu la requête de M. X C en date du 08 juin 2017 saisissant le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2017 notifiée à 12h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours à compter du 08 juin 2017 à 16h10 jusqu’au 06 juillet 2017 à 16h10 ;
Vu l’appel de l’étranger interjeté par télécopie du 09 juin 2017 à 16h45 contre l’ordonnance de maintien de la rétention ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;
A l’audience publique de ce jour, à 10h45, se sont présentés :
— M. Y Z A B, appelant, assisté de M. MANNAI Nejib, interprete assermenté en langue arabe et de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat, conseil de l’appelant,
— M. X C, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , Avocat au barreau de METZ substituant la SELARL SERFATY,
Me Julien GRANDCLAUDE et M. Y Z A B, par l’intermédiaire de l’interprète, et son conseil ont présenté leurs observations ;
Me Aurélie MULLER a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ; Me Julien GRANDCLAUDE,et M. Y Z A B, par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Au soutien de son recours, l’appelant invoque qu’il convient de vérifier si les diligences nécessaires ont été effectuées afin de procéder à son éloignement et qu’une demande de routing a été faite.
Le X sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de l’article L 554-1 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé s’est vue notifier le 6 juin 2017 à 16h10 la décision de remise aux autorités italiennes et son placement en rétention.
Le X justifie en outre que par courriel du 7 juin 2017 à 11h48, soit moins de 24 h après le placement en rétention, les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de réadmission concernant l’intéressé. Il apparaît ainsi que l’administration a satisfait à son obligation de diligence, une demande de routing n’ayant pu être faite avant la réponse desdites autorités qui est toujours attendue, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de M. Y Z A B à l’encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de METZ ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 09 juin 2017 à notifiée à 12h40 ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 12 juin 2017 à 11 heures 25.
Le Greffier, Le Président,
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