Infirmation partielle 8 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 févr. 2017, n° 16/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, section commerce, 9 février 2016, N° 15/00641 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 08/02/2017
RG n° : 16/00639
MLB/DB Formule exécutoire le :
à:
COUR D’APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 08 février 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 9 février 2016 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section commerce (n° 15/00641)
SA LA POSTE
XXX
XXX
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
Madame X Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Monsieur Lionel RAVEGLIA, délégué syndical ouvrier, muni d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2017, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par monsieur Cédric LECLER, conseiller, en remplacement du président empêché, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA LA POSTE et Madame X Y ont conclu une succession de contrats à durée déterminée entre le 11 avril 2012 et le 31 juillet 2015, cette dernière étant embauchée en tant que facteur en remplacement de salarié.
Le 14 octobre 2015, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes des demandes suivantes à l’encontre de la SA LA POSTE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— requalification des contrats à durée déterminée et avenants exécutés entre le 11 avril 2012 et le 31 juillet 2015 en contrat à durée déterminée , à effet du 29 avril 2012,
— indemnité de requalification des CDD en CDI : 1.716,15 euros,
— indemnité de préavis (brut) : 3.295,42 euros,
— indemnité de congés payés afférents au préavis (brut) : 329,54 euros,
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (net) : 1.647,71 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 15.000 euros,
— dommages-intérêts pour manquement au suivi médical (absence de visite médicale d’embauche) : l.500 euros,
— paiement des heures supplémentaires accomplies du 2 janvier au 22 juin 2013 : 429,30 euros,
— congés payés afférents (brut) : 42,93 euros,
— paiement des heures supplémentaires accomplies du 24 juin 2013 au 30 novembre 2014 (brut) : 1.622,20 euros,
— congés payés afférents (brut) : 162,22 euros,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (net) : 8.780,70 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
outre la condamnation de la SA LA POSTE aux entiers dépens de l’instance. Par jugement en date du 9 février 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit Madame X Y partiellement bien fondée en ses réclamations,
— requalifié le contrat à durée déterminée du 29 avril 2012 de Madame X Y en contrat à durée déterminée à effet du 29 avril 2012,
— condamné la SA LA POSTE à payer Madame X Y les sommes suivantes :
— 1.716,15 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 3.295,42 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 329,54 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente au préavis,
— 1.647,71 euros nets à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au suivi médical,
— 429,30 euros bruts à titre de paiement des heures supplémentaires accomplies du 2 janvier 2013 au 22 juin 2013,
— 42,93 euros bruts à titre de congés payés afférents,
-1.622,20 euros bruts à titre de paiement des heures supplémentaires accomplies du 24 juin 2013 au 30 novembre 2014,
— 162,22 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté Madame X Y de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la SA LA POSTE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA LA POSTE aux dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée par exploit d’huissier de justice.
Le 3 mars 2016, la SA LA POSTE a interjeté appel du jugement.
Dans ses écritures en date du 20 septembre 2016 soutenues oralement lors de l’audience, la SA LA POSTE a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Madame X Y de sa demande de versement d’une indemnité pour travail dissimulé,
statuant à nouveau,
* à titre principal,
— de constater la prescription des demandes de requalification, de rappels de salaires et de dommages-intérêts portant sur des contrats ou prestations de travail antérieurs au 14 octobre 2013, – en conséquence, de constater la prescription de l’action en requalification des contrats à durée déterminée conclus avant le 14 octobre 2013,
— de dire n’y avoir lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
— de constater l’absence de caractère abusif de la rupture de la relation contractuelle,
— en conséquence, de débouter Madame X Y de ses demandes en requalification,
— de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de la relation contractuelle,
— de constater l’absence de préjudice en lien avec une absence de visite médicale d’embauche,
— de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts,
— de la débouter de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé,
* à titre subsidiaire,
— de réduire dans de plus justes proportions les sommes qui seraient allouées à Madame X Y pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et manquement au suivi médical,
— de débouter Madame X Y de sa demande au titre de rappel d’heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé,
dans tous les cas,
— de condamner Madame X Y à verser à la SA LA POSTE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens, comprenant les frais éventuels d’exécution.
Dans ses écritures en date du 22 juillet 2016 et du 7 octobre 2016 soutenues oralement lors de l’audience, Madame X Y a demandé à la cour de :
— dire la SA LA POSTE mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes,
— prononcer la requalification des différents contrats à durée déterminée exécutés entre le 11 avril 2012 et le 31 juillet 2015 en contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril 2012,
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour jugerait prescrite l’action en requalification portant sur l’avenant de renouvellement,
— prononcer la requalification des différents contrats exécutés entre le 4 octobre 2013 et le 12 avril 2014 en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2013,
— prononcer la requalification des différents contrats exécutés entre le 5 juillet 2014 et le 31 juillet 2014 en contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2014,
et dans tous les cas,
— condamner la SA LA POSTE à lui payer les sommes de :
— 1.716,15 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1.647,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois) afférente aux contrats à durée déterminée exécutés en continu du 4 octobre 2013 au 12 avril 2014, -164,77 euros bruts à titre de congés payés afférents,
-1.647,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois) afférente aux contrats à durée déterminée exécutés en continu du 5 juillet 2014 au 31 juillet 2015,
— 164,77 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 341,60 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement résultant de la requalification de contrats à durée déterminée exécutés en continu du 5 juillet 2014 au 31 juillet 2015,
— 1.647,71 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA LA POSTE au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour manquement au suivi médical,
— 429,30 euros bruts à titre de paiement des heures supplémentaires accomplies du 2 janvier 2013 au 22 juin 2013,
— 42,93 euros bruts à titre de congés payés afférents,
-1.622,20 euros bruts à titre de paiement des heures supplémentaires accomplies du 24 juin 2013 au 30 novembre 2014,
— 162,22 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA LA POSTE aux dépens des deux instances et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
MOTIFS
— Sur la prescription de l’action en requalification :
La SA LA POSTE reproche à raison au conseil de prud’hommes d’avoir écarté l’application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail.
Au regard de la prescription biennale désormais applicable à toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, dès lors que Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes le 14 octobre 2015, elle est prescrite en sa demande de requalification pour tous les contrats conclus antérieurement au 14 octobre 2013.
Madame X Y soutient à tort que le lien de subordination serait une cause de suspension du cours de la prescription au sens de l’article 2234 du code civil.
Il est sans effet en outre sur le cours de la prescription, contrairement à ce que Madame X Y soutient, que celle-ci ait été facteur et non pas praticien du droit et n’ait eu la connaissance de la possibilité d’une action en requalification qu’après avoir consulté au mois de septembre 2015, alors que nul n’est censé ignorer la loi.
— Sur la requalification : La demande de requalification présentée par Madame X Y est donc recevable pour le premier contrat conclu postérieurement au 14 octobre 2013, soit celui du 19 décembre 2013.
Madame X Y soutient à raison que celui-ci ne comporte pas toutes les mentions obligatoires et doit dès lors être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En effet, s’agissant d’un contrat à durée déterminée pour remplacement d’un salarié absent, le contrat doit préciser la catégorie d’emploi et la classification auxquelles correspond le poste occupé.
Le contrat du 19 décembre 2013 est un avenant et renvoie à celui du 4 octobre 2013. Dans ledit contrat, il est tout au plus indiqué que le salarié remplacé est facteur d’équipe, relevant de la catégorie « autres personnels ». La classification du salarié remplacé n’est pas reprise.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de requalification de Madame X Y et ce à compter du 19 décembre 2013.
Le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification à compter du 29 avril 2012 doit être infirmé.
— Sur l’indemnité de requalification :
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, Madame X Y est fondée en sa demande d’indemnité de requalification d’un montant de 1.716,15 euros.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
— Sur les indemnités :
Le contrat à durée déterminée étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat s’analyse en un licenciement.
Dès lors que Madame X Y avait moins de deux ans d’ancienneté, elle peut cumuler l’indemnisation tirée du non-respect de la procédure de licenciement et celle de l’absence de cause réelle et sérieuse, à défaut de motif énoncé dans une lettre de licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SA LA POSTE à payer à Madame X Y les sommes de 1.647,71 euros correspondant à un mois de salaire pour non-respect de la procédure et celle de 10.000 euros pour rupture abusive du contrat de travail.
La somme de 10.000 euros remplit en effet entièrement Madame X Y du préjudice subi du fait d’une telle rupture au regard de son âge, de son ancienneté et de sa situation au regard de l’emploi, alors que Madame X Y justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi depuis le 11 septembre 2015.
Il doit en outre lui être alloué une indemnité de préavis d’un montant de 1.647,71 euros correspondant à un mois de salaire au regard de son ancienneté et les congés payés y afférents en application de l’article L.1234-1 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé sur ce point en ce qu’il a cumulé deux indemnités de préavis et les congés payés y afférents.
Madame X Y est bien-fondée en sa demande d’indemnité de licenciement, présentée à hauteur de cour et exactement calculée de sorte que la SA LA POSTE sera condamnée à lui payer la somme de 341,60 euros.
— Sur la visite médicale d’embauche :
Il est constant que la SA LA POSTE n’a pas soumis Madame X Y à la visite médicale d’embauche, manquant à ce titre à son obligation de sécurité. Le préjudice a été exactement apprécié par les premiers juges puisque Madame X Y avait dû se rendre chez son médecin traitant pour faire établir par celui-ci un certificat médical à l’intention de la SA LA POSTE établissant qu’elle ne présentait aucune contre-indication à travailler en son sein.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SA LA POSTE à payer à Madame X Y la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
— Sur les heures supplémentaires :
La SA LA POSTE reproche au conseil de prud’hommes d’avoir fait droit à la demande en paiement présentée par Madame X Y au titre des heures supplémentaires de janvier 2013 à novembre 2014, représentant la différence entre l’horaire hebdomadaire et les 35 heures.
Madame X Y établit qu’elle était soumise à l’horaire collectif applicable sur le site d’Ecrevolles au sein duquel elle était affectée.
Il ressort desdits accords collectifs que du 1er octobre 2012 au 23 juin 2013, l’horaire hebdomadaire était de 36,50 heures et que du 24 juin 2013 au 30 novembre 2014, il était de 37,75 heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires devaient donner lieu à récupération ou être payées en heures supplémentaires.
L’employeur soutient que de telles heures ont été payées.
Il justifie d’un paiement partiel (38 heures 28 en 2013 et 14 heures 53 en 2014) au vu des bulletins de paie produits, qui devra être déduit des réclamations de Madame X Y.
En effet, celle-ci prétend à tort que ce règlement est intervenu au titre du dépassement de l’horaire hebdomadaire puisqu’elle n’étaye un tel dépassement par la production d’aucune pièce.
Dans ces conditions, la SA LA POSTE sera condamnée à payer à Madame X Y la somme de 1.432,68 euros, se décomposant comme suit :
— 2.051,50 euros (somme réclamée) – 618,82 (somme réglée), outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Il convient de constater que Madame X Y abandonne à hauteur de cour sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
**********
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et des indemnités de procédure.
Partie succombante, la SA LA POSTE doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée du 29 avril 2012 de Madame X Y en contrat à durée indéterminée à effet du 29 avril 2012, condamné la SA LA POSTE à payer à Madame X Y la somme de 3.295,42 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 32,54 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 2.051,50 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 205,15 euros au titre des congés payés y afférents et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Constate que Madame X Y abandonne sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
Déclare Madame X Y prescrite en sa demande de requalification pour les contrats à durée déterminée antérieurs au 14 octobre 2013 ;
Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2013 ;
Condamne la SA LA POSTE à payer à Madame X Y les sommes de :
— 1.647,71 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 164,77 euros au titre des congés payés y afférents,
— 341,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.432,68 au titre des heures supplémentaires du 2 janvier 2013 au 30 novembre 2014,
— 143,26 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la SA LA POSTE à payer à Madame X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA LA POSTE de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SA LA POSTE aux dépens d’appel.
Le greffier, Le conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Carrelage ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Défaut ·
- Franchise ·
- Oeuvre ·
- Assurances
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Dépassement ·
- Manoeuvre ·
- Droite ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Video ·
- Procès-verbal
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Poste ·
- Péremption ·
- Département ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Blessure ·
- Portail ·
- Vétérinaire ·
- Fer ·
- Clôture ·
- Sang ·
- Gauche ·
- Fil ·
- Animal de compagnie ·
- Dommage
- Presse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Centre commercial ·
- Hypermarché ·
- Enseigne ·
- Commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cellule
- Cabinet ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Taux de tva ·
- Facture ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biologie ·
- Associations ·
- École ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sms ·
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Vie privée ·
- Échange
- Collecte ·
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Client ·
- Travail ·
- Prime ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Congé
- Timbre ·
- Impôt ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Assurances ·
- Acquittement ·
- Responsabilité civile ·
- Astreinte ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Pourparlers ·
- Clause ·
- Demande ·
- Rétablissement ·
- Protocole
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Site ·
- Paiement ·
- Instance ·
- Prétention ·
- Point de départ
- Tirage ·
- Action ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Propriété des personnes ·
- Délai de prescription ·
- Paiement ·
- Personne publique ·
- Certificat ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.