Infirmation partielle 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 févr. 2022, n° 20/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 71/22
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
- Me Marion POLIDORI
Le 23.02.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Février 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 2 0 / 0 0 5 1 0 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HJAO
Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2019 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE
APPELANTE :
SARL NEXALIA
prise en la personne de son représentant légal
Centre d’Affaires le Septentrion
[…]
[…]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VEST, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. EMERGENCE, anciennement dénommée TOUTELA3D.COM
prise en la personne de son représentant légal […]
Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’EURL NEXALIA a requis les services de la SAS EMERGENCE pour la création d’illustration et de maquette 3D dans le cadre de programmes de promotion immobilière.
Alléguant des factures impayées, la société EMERGENCE a déposé auprès du Président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE, le 04 septembre 2017, une requête en injonction de payer.
Par une ordonnance du 15 septembre 2017, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a enjoint à la société NEXALIA de payer à la société EMERGENCE la somme de 25 904,14 euros en principal et la somme de 5,70 euros au titre des frais, a rejeté la requête pour le surplus.
Le 26 octobre 2017, la société NEXALIA a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance lui portant injonction de payer.
Par jugement du 09 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par la société NEXALIA, a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2017, statuant à nouveau, a condamné la société NEXALIA à payer à la société EMERGENCE la somme de 31 618,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, a débouté la société EMERGENCE du surplus de ses demandes, a condamné la société NEXALIA à payer à la société EMERGENCE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC, a rejeté la demande formée par la société NEXALIA au titre de l’article 700 du CPC, a condamné la société NEXALIA aux dépens, a ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration faite au greffe le 22 janvier 2020, la société NEXALIA a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 04 mars 2020, la société EMERGENCE s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 20 avril 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société NEXALIA demande à la Cour de déclarer l’appel recevable, et bien fondé, d’infirmer le jugement du 09 décembre 2019, et statuant à nouveau, de débouter la société EMERGENCE de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, de condamner la société EMERGENCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et de condamner la société EMERGENCE aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris ceux de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la société NEXALIA affirme, concernant le projet 'CHAPELLE ABONDANCE’ que la société EMERGENCE indiquait que l’ensemble des factures relatives au projet avait été réglé, que c’est en cours de procédure qu’une facture a été versée, que cette facture est libellée à l’attention d’une société tierce dénommée SCCV LES 5 SENS, que la facture a été signée par M. X qui n’est pas le représentant légal de la société NEXALIA, que la facture ne concerne pas la société NEXALIA et concerne des prestations qui n’ont jamais été réalisées ou commandées par elle, qu’au regard de l’article 1353 du Code civil les premiers juges ont inversé la chargé de la preuve et substitué le débiteur de la facture, et que la société EMERGENCE fait preuve de mauvaise foi.
Concernant le projet 'PIETROSELLA', la société NEXALIA fait valoir qu’elle s’est parfaitement acquittée de l’ensemble des factures relatives à ce projet, et qu’elle n’est pas un mauvais payeur.
Concernant le projet 'BRIGUES', la société NEXALIA soutient que selon son devis la société EMERGENCE a reconnu implicitement que toutes les prestations commandées n’ont pas été réalisées puisqu’elle n’en a facturé qu’une partie, que la société EMERGENCE n’a pas démontré qu’elle a effectivement réalisé des prestations équivalentes à 52 % du montant du devis initial, qu’en application des stipulations contractuelles elle ne saurait être condamnée à verser une somme supérieure à l’acompte de 40 %.
Concernant le projet 'COURCHEVEL LE PRAZ', la société NEXALIA fait valoir que selon son devis la société EMERGENCE a reconnu elle-même une nouvelle fois que les prestations commandées n’ont été réalisées que partiellement, qu’elle ignore sur quelles bases se fonde la partie adverse pour facturer les montants dont elle réclame le règlement, que la société NEXALIA conteste que les liens de téléchargement mentionnés par la société EMERGENCE aient pu contenir les fichiers relatifs aux prestations dont la société EMERGENCE demande le paiement, qu’en application des stipulations contractuelles la société NEXALIA ne saurait être condamnée à verser une somme supérieure à l’acompte de 40%, que les montants des factures sont donc arbitraires, obscurs, injustifiés et fondés sur aucune stipulation contractuelle.
Sur l’absence de clause pénale, la société NEXALIA soutient que la société EMERGENCE ne justifie pas de l’existence d’une telle clause et n’explicite pas le quantum réclamé.
Sur le point de départ des intérêts, la société NEXALIA affirme que le point de départ au 1er août 2017 est infondé et erroné, que les intérêts ne peuvent courir à compter du 1er août 2017 pour l’intégralité de la somme, que le point de départ ne saurait être fixé à une date antérieure au jour de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions du 17 juillet 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société EMERGENCE demande à la Cour de déclarer l’appel de la société NEXALIA irrecevable et l’y dire mal fondée, en tout cas, de confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de MULHOUSE le 09 décembre 2019, en cela, de condamner la société NEXALIA au paiement, au profit de la société EMERGENCE de la somme de 31 618,80 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 1er août 2017, de condamner la société NEXALIA au paiement de la somme de 1 000 euros à son profit au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de première instance, en tout cas, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société NEXALIA, de condamner la société NEXALIA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner la société NEXALIA aux entiers frais et dépens des deux instances y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que les frais de placement.
Au soutien de ses prétentions, la société EMERGENCE affirme, sur le respect par la société EMERGENCE des obligations lui incombant et l’absence de paiement de la société NEXALIA conformément aux dispositions du jugement du 09 décembre 2019, que les prestations ont été livrées comme en attestent les échanges de courriels, que l’effectivité des livraisons justifie le paiement intégral des factures, que certaines factures demeurent impayées, et que la société NEXALIA a refusé de s’acquitter des différentes sommes.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 Octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le projet 'Chapelle Abondance ' Les 5 Sens’ et le site Pietrosella :
Dans ses dernières écritures déposées pour l’audience du 04 Avril 2019 de première instance, la société EMERGENCE indique en page 3, que 'La société NEXALIA s’est acquittée le 08 Septembre 2017 des factures des sites de Pietrosella et de la Chapelle Abondance'.
Cette affirmation ne concernait que les factures de 305,74 € pour le site Chapelle Abondance et de 6 084 € et de 4 056 € pour le site de Pietrosella, étant précisé que la société EMERGENCE invoquait, plus loin dans ses écritures une somme de 3 780 € restant due pour le site Chapelle Abondance.
Les premiers juges ont relevé que la Société NEXALIA avait réglé les factures établies à la suite du devis du 10 Janvier 2017.
Concernant le projet Chapelle Abondance et le paiement de la somme de 3 780 €, il résulte de la lecture des pièces versées aux débats, que le devis établi le 07 Juillet 2017 concerne la société SCCV LES 5 SENS, que ce devis porte la mention 'Bon pour accord Y X’ et que la facture 17 ' FA-001496 a été établie pour la 'SCCV LES 5 SENS Monsieur Y X'.
Il n’est pas sans intérêt de constater par ailleurs, que sur le devis accepté précité, la mention de la société NEXALIA a été raturée et remplacée la mention SCCV les 5 SENS.
Dans ces conditions, la société EMERGENCE ne rapporte pas la preuve que la société NEXALIA restait débitrice du solde de cette facture.
Sur les autres projets :
Les premiers juges ont par des motifs pertinents que la Cour adopte retenu comme bien fondées les demandes en paiement présentées par la société EMERGENCE.
Il convient juste de rajouter qu’à hauteur de Cour la société NEXALIA a soutenu les mêmes moyens qu’en première instance et qu’elle n’a produit aucune pièce pour étayer sa principale argumentation fondée sur une inexécution par la société EMERGENCE d’une partie des prestations qui avaient été facturées par la société appelante, étant précisé que les prestations non réalisées n’ont pas été facturées.
Ainsi, elle n’a notamment produit aucun document démontrant une contestation sur la nature et l’étendue des prestations de la société EMERGENCE, ne versant aux débats que les devis et les factures établis par la société EMERGENCE et communiqués par ses annexes numérotées de 1 à 10.
L’argumentation développée par la société NEXALIA sur le paiement intégral des sommes réclamées par la société EMERGENCE lorsque toutes les prestations seront livrées relèvent en réalité des modalités de facturation et de paiement et ne peut pas être retenue l’argumentation développée par la partie appelante qui conteste le paiement intégral en invoquant l’absence de livraison intégrale.
Par ailleurs, les termes des factures correspondent à ceux des devis.
Ainsi, la société NEXALIA reste débitrice de la société EMERGENCE pour la somme de 27 838,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er Août 2017.
Succombant pour la plupart de ses prétentions, la société NEXALIA sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au profit de la SARL NEXALIA qu’au profit de la SAS EMERGENCE.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 09 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de M U L H O U S E e n c e q u ' i l a c o n d a m n é l a s o c i é t é N E X A L I A à v e r s e r à l a société EMERGENCE la somme de 31 618,80 €,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société NEXALIA à verser à la société EMERGENCE la somme de 27 838,80
€, outre intérêts au taux légal à compter du 1er Août 2017,
Condamne la société NEXALIA aux entiers dépens,
Rejette les demandes présentées par la société NEXALIA et la société EMERGENCE fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente : 1. A B C D
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