Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 janv. 2021, n° 19/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD c/ S.A. PEINTURES RICHARD SCHWARTZ ET FILS, Compagnie d'assurance CAMBTP, S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES, S.A.R.L. SOCASTO, S.A.R.L. TEMAN, S.A.R.L. CHARPENTES OFFERLE, S.A.R.L. GROLL FERMETURES ET CONSTRUCTIONS METALLIQUES |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 29/2021
Copies exécutoires à
Maître D’AMBRA
Maître SPIESER
Maître BRUNER
Maître WIESEL
Maître MIMOUNI
Maître LITOU-WOLFF
Le 14 janvier 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/02155 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCP6
Décision déférée à la cour : jugement du 26 mars 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
La S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître D’AMBRA, avocat à la cour
plaidant : Maître REICH, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS :
- demandeurs :
1 – Monsieur B X
2 – Madame C D épouse X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître SPIESER, avocat à la cour
- défenderesses :
3 – Maître Fabienne WINDENBERGER-JENNER
en qualité de liquidateur judiciaire de la Société (ADC) ALSACIENNE
DE COUVERTURE
demeurant […]
[…]
assignée à domicile le 19 juillet 2019
n’ayant pas constitué avocat
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Z.A. de l’Ehn
[…]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître BRUNNER, avocat à la cour
6 – La SARL A ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
l’Entreprise
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la cour
7 – La Compagnie d’assurances CAMBTP
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Espace Européen de l’Entreprise
[…]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la cour
8 – La S.A. PEINTURES G H ET FILS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […] et E F
[…]
représentée par Maître MIMOUNI, avocat à la cour
[…]
METALLIQUES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la cour
10 – La SARL TEMAN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne habilitée le 18 juillet 2019
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET Par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat d’architecte en date du 18 mars 2008, les époux X ont confié à la société A architectes (la société A) une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction d’une maison à Mittelhausbergen (Bas-Rhin).
Les travaux de gros oeuvre ont été réalisés par la société Socasto, ceux d’isolation thermique par l’extérieur et d’enduit par la société Peinture G H et fils (la société H), ceux de charpente bois et de bardage par la société Charpentes Offerle (la société Offerle), ceux de plâtrerie par la société Teman, ceux de menuiseries extérieures par la société Groll fermetures et constructions métalliques (la société Groll) et ceux d’étanchéité par la société Alsacienne de couverture (la société ADC).
La société A était assurée auprès de la CAMBTP et la société ADC auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA).
La réception de la plupart des lots est intervenue en février 2010.
Se plaignant de malfaçons, les époux X ont sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 30 novembre 2010 par le juge des référés. L’expert désigné, M. Z, a établi un rapport en date du 23 décembre 2013.
La société ADC a été placée en liquidation judiciaire et Me Windenberger-Jenner a été désignée en qualité de liquidateur.
Les époux X ayant assigné les intervenants précités à l’opération de construction devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’indemnisation de leur préjudice, le tribunal, par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a
1) concernant les désordres affectant l’étanchéité de l’ouvrage à l’eau:
— condamné in solidum la société A, la CAMBTP et la société MMA à payer aux époux X la somme de 57 283,01 euros hors taxes, augmentée de la TVA,
— débouté la société A et la CAMBTP de leur recours en garantie,
2) concernant les désordres affectant l’étanchéité de l’ouvrage à l’air:
— condamné in solidum la société A et la CAMBTP à payer aux époux X la somme de 1 800 euros hors taxes, augmentée de la TVA,
— débouté la société A et la CAMBTP de leur recours en garantie,
3) concernant le désordre affectant le bardage au droit de la terrasse de plain-pied sur ruelle:
— débouté les époux X de leur demande,
4) concernant le désordre affectant le bardage au regard des gouttières et cuvettes d’évacuation:
— condamné in solidum la société A, la CAMBTP et la société Offerle à payer aux époux X la somme de 737,50 euros hors taxes, augmentée de la TVA,
— réparti la charge définitive de cette condamnation entre la société A et la société Offerle à hauteur de 50 % pour chacune,
— dit qu’à l’occasion de la contribution à la dette, la société A, la CAMBTP et la société Offerle devront se garantir de la condamnation à proportion du partage de responsabilité préalablement fixé,
5) concernant les désordres affectant les portes et fenêtres:
— condamné la société Groll à procéder aux finitions et réglages dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
— dit que, passé ce délai, la société Groll sera redevable d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
6) concernant les frais de maîtrise d’oeuvre:
— débouté les époux X de leur demande d’indemnisation,
7) concernant le préjudice de jouissance des époux X:
— condamné in solidum la société A, la CAMBTP, la société MMA, la société Groll et la société Offerle à payer aux époux X la somme de 6 000 euros,
— réparti la charge définitive de cette condamnation entre la société A, la société ADC, la société Groll et la société Offerle à hauteur de:
* 45 % pour la société A,
* 40 % pour la société ADC,
* 5 % pour la société Groll,
* 10 % pour la société Offerle,
— dit qu’à l’occasion de la contribution à la dette, la société A, la CAMBTP, la société MMA, la société Groll et la société Offerle devront se garantir de la condamnation à proportion du partage de responsabilité préalablement fixé,
8) concernant les frais de déménagement, de stockage de meubles, de réemménagement et de relogement des époux X pendant la durée des travaux de réfection:
— débouté les époux X de leur demande,
9) concernant la surconsommation d’électricité:
— débouté les époux X de leur demande,
10) condamné les époux X à payer à la société Offerle la somme de 500 euros au titre du solde d’une facture du 5 février 2011,
11) débouté la société Groll de sa demande d’indemnisation,
12) condamné in solidum la société A, la CAMBTP et la société MMA à payer aux époux X la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
13) condamné in solidum les époux X à payer respectivement à la société H, à la société Socasto et à la société Groll la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
14) condamné in solidum la société A, la CAMBTP et la société MMA aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise,
15) ordonné l’exécution provisoire.
*
La société MMA a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 30 avril 2019.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre et
— à titre principal, de débouter les époux X et les autres parties à l’instance de leurs demandes dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 45 124,60 euros au titre de la reprise de l’étanchéité à l’eau de l’ouvrage,
— en tout état de cause, de condamner les époux X à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Les époux X, formant appel incident, demandent à la cour
— de condamner la société A, la CAMBTP et la société MMA à leur payer la somme de 76 341,25 euros hors taxes, augmentée de la TVA, au titre des désordres affectant l’étanchéité à l’eau,
— de condamner la société A, la CAMBTP et la société Teman à leur payer la somme de 7 436,40 euros hors taxes, augmentée de la TVA, au titre des désordres affectant l’étanchéité à l’air,
— de condamner la société A, la CAMBTP et la société Offerle à leur payer la somme de 4 387,50 euros hors taxes augmentée de la TVA au titre des désordres affectant le bardage,
— de condamner la société A, la CAMBTP, la société MMA, la société Groll, la société Offerle et la société Teman à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— de condamner la société A et la CAMBTP, subsidiairement la société A seule, à leur payer la somme de 18 145 euros au titre de la surconsommation électrique résultant des défauts d’étanchéité à l’air,
— de débouter la société Socasto et la société Groll de leurs demandes contre eux formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société MMA 'ou tous autres intervenants' à leur payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société A et la CAMBTP, formant appel incident, demandent à la cour
— à titre principal, de débouter les époux X et les autres parties de toutes leurs demandes formées contre elles,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité les montants dus aux époux X, mais de l’infirmer en ce qu’il n’a pas accueilli intégralement leurs recours en garantie, et de condamner à les garantir
* la société MMA au titre des désordres affectant l’étanchéité à l’eau,
* la société Teman au titre des désordres affectant les plâtreries,
* la société Offerle au titre des désordres affectant le bardage bois,
* la société Groll au titre des désordres affectant les huisseries,
— en tout état de cause, de condamner les époux X à leur payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 4 000 euros pour la procédure de première instance et une somme de même montant pour la procédure d’appel.
*
La société H conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et a condamné les époux X à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sollicite leur condamnation, sur le même
fondement, à lui payer une somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel.
*
La société Groll, formant appel incident, demande à la cour
— à titre principal, de débouter les époux X de leurs demandes formées contre elle et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance et la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de même nature exposés en cause d’appel,
— à titre subsidiaire, de condamner la société A et la CAMBTP à la garantir de toute condamnation et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance et la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de même nature exposés en cause d’appel.
*
La société Offerle sollicite la confirmation du jugement frappé d’appel et la condamnation de toute partie succombante à lui payer une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société Socasto conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, demande à être garantie de toute condamnation par la société MMA, à qui elle réclame, en tout état de cause, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Me Jenner, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADC, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier en date du 19 juillet 2019 à domicile.
La société Teman n’a pas non plus constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 18 juillet 2019 à personne habilitée. Les conclusions des époux X lui ont été signifiées le 11 octobre 2019 par acte déposé en l’étude de l’huissier. La société A et la CAMBTP ne lui ont pas fait signifier leurs conclusions.
L’une au moins des parties non comparantes n’ayant pas été citée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474, alinéa premier, du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions en date du
— 30 décembre 2019 pour la société MMA,
— 27 juillet 2020 pour les époux X,
— 3 juin 2020, pour la société A et la CAMBTP,
— 16 octobre 2019 pour la société H,
— 9 janvier 2020 pour la société Groll,
— 6 août 2020 pour la société Offerle,
— 16 décembre 2019 pour la société Socasto.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que le jugement frappé d’appel n’est pas critiqué en ce qu’il a
— débouté M. B X et Mme C D, épouse X, de leur demande d’indemnisation au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— débouté M. B X et Mme C D, épouse X, de leur demande d’indemnisation au titre des frais déménagement, stockage de meubles, réemménagement et relogement pendant la durée des travaux de réfection,
— condamné in solidum M. B X et Mme C D, épouse X, à payer à la société Offerle la somme de 500 euros au titre du solde d’une facture du 5 février 2011.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
La cour est saisie
— de l’appel principal de la société MMA, assureur de la société ADC ayant réalisé les travaux d’étanchéité, tendant à titre principal à sa mise hors de cause, au motif que les désordres imputables à son assurée ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs et qu’en conséquence, sa garantie n’est pas mobilisable,
— de l’appel incident des époux X, maîtres de l’ouvrage, tendant à une majoration des indemnités allouées par le tribunal et à l’indemnisation de postes écartés par le tribunal,
— de l’appel incident de la société A, architecte, et de son assureur, la CAMBTP, tendant à titre principal à leur mise hors de cause au motif que la responsabilité de la société A n’est pas engagée et à titre subsidiaire à obtenir la garantie des entreprises ayant réalisé les travaux,
— de l’appel incident de la société Groll, ayant réalisé les menuiseries extérieures, qui conteste sa responsabilité.
1- Sur les désordres affectant l’étanchéité de l’ouvrage à l’eau
L’expert judiciaire a constaté des malfaçons affectant les travaux d’étanchéité des terrasses extérieures de la maison, réalisés par la société ADC.
Le tribunal a jugé que ces désordres, bien qu’ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal du lot étanchéité, en date du 18 février 2010, n’étaient pas apparents, n’ayant été révélés dans toute leur ampleur que par l’expertise judiciaire, que, si l’impropriété de
l’ouvrage à sa destination en résultant était future, elle était néanmoins certaine, et donc que les dommages relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs prévue à l’article 1792 du code civil. Il a en conséquence retenu, sur ce fondement, la responsabilité de la société ADC, ainsi que celle de l’architecte, la société A, et la garantie de leurs assureurs respectifs, la société MMA pour la société ADC et la CAMBTP pour la société A. Le tribunal a fixé le montant de l’indemnisation à la somme de 57 283,01 euros hors taxes, augmentée de la TVA, correspondant au montant des travaux de réfection validé par l’expert. Au stade des recours en garantie, le tribunal a rejeté celui de la société A et de la CAMBTP contre la société MMA, au motif que ce recours était fondé sur la responsabilité délictuelle, alors que la société MMA ne garantissait que la responsabilité décennale de la société ADC, de nature contractuelle.
La société MMA, pour contester sa garantie, fait valoir, d’une part, que les désordres affectant les travaux d’étanchéité ne relèvent pas de la responsabilité décennale, en ce que, en premier lieu, ils étaient apparus en cours de chantier et avaient fait l’objet de réserves lors de la réception, et en ce que, en second lieu, ils n’ont pas entraîné d’impropriété de l’ouvrage à sa destination dans le délai de dix ans suivant la réception, et, d’autre part, que sa garantie ne couvre pas les dommages immatériels. Subsidiairement, elle conteste le montant des travaux de réfection retenu par le tribunal.
La société A et la CAMBTP contestent, elles aussi et pour les mêmes motifs que la société MMA, le caractère décennal des désordres et, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, font valoir que la société A n’a commis aucune faute à l’origine des désordres affectant les travaux d’étanchéité, exclusivement imputables, selon elles, à des fautes d’exécution de la société ADC. Subsidiairement, elles soutiennent que les manquements de la société ADC à ses obligations justifient que son assureur, la société MMA, soit condamné à les garantir intégralement.
Les époux X concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait application de la responsabilité décennale pour les désordres affectant l’étanchéité de l’ouvrage à l’eau, faisant notamment valoir que l’impropriété à destination, quoique non constatée par l’expert, a été considérée par lui comme 'inévitable'. Subsidiairement, ils fondent leur demande au titre de ces désordres sur la responsabilité contractuelle de droit commun, à raison des fautes commises par la société ADC dans l’exécution des travaux et par la société A dans la direction et la surveillance de ceux-ci. S’agissant de la garantie de la société MMA, ils font valoir qu’elle ne produit pas le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société ADC et ne justifie pas de l’existence d’exclusions. Au soutien de leur appel incident portant sur le montant de l’indemnisation, ils invoquent des devis non pris en compte par l’expert.
1-1- Les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Pour qu’un dommage relève de ce régime de responsabilité, il faut notamment que l’atteinte à la destination de l’ouvrage intervienne avec certitude dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert a constaté que les malfaçons affectant l’étanchéité des terrasses provoquaient des écoulements d’eau sur les façades et les vitrages des fenêtres, mais pas à l’intérieur de la maison. Il a indiqué que les désordres étaient évolutifs et qu’ils affecteraient 'à terme' la destination de l’ouvrage: 'la migration de l’eau de pluie vers l’intérieur de l’immeuble prendra un certain temps qu’il est matériellement et scientifiquement impossible à déterminer. Ce désordre va arriver, c’est certain, mais il n’est pas possible en l’état de prédire l’avenir'.
Les époux X ne rapportent aucune preuve d’infiltrations à l’intérieur de leur maison survenues dans le délai de dix ans à compter de la réception, qui est expiré depuis le 18 février 2020, ni, d’ailleurs, postérieurement à cette date.
Dès lors, les désordres affectant l’étanchéité de l’ouvrage à l’eau ne sont pas de nature décennale et seule la responsabilité contractuelle de droit commun, invoquée subsidiairement par les époux X, leur est applicable, ce qui suppose la démonstration de fautes commises par la société ADC ayant réalisé les travaux et par la société A, ayant assuré la maîtrise d’oeuvre des travaux.
S’agissant de la société ADC, l’expert a relevé de nombreux manquements aux règles de l’art qui lui sont imputables et qui constituent autant de fautes engageant sa responsabilité:
— boursouflures, défauts de mise en oeuvre et percement de la membrane de type 'Sikaplan' sur la terrasse garage,
— absence de revêtement de type 'dalle sur plots' de la terrasse accessible au niveau 1,
— relevés d’étanchéité d’une hauteur de 8,5 cm, inférieure au minimum prescrit par les règles de l’art (10 cm), et appliqué directement sur le tube de cheminée, en lieu et place d’une pièce spécifique ou costière, sur la terrasse non accessible au niveau 2,
— absence d’isolation, fissures en angles résultant de l’absence de finition et d’un traitement à joint sec incorrect sur la terrasse arrière de plain-pied,
— décollement de la couvertine sur le garage en façade rue, un joint silicone, qui s’est rétracté, ayant été posé en lieu et place d’un solin, déformation des couvertines de la deuxième terrasse sur ruelle, 'semblant maintenues par une pièce de bois'.
S’agissant de la société A, si l’expert a indiqué qu’elle avait 'fait tout ce qui est possible pour obtenir les fiches techniques des produits mis en oeuvre par ADC, les dates d’exécution des ouvrages, les réalisations des ouvrages et les remises en état nécessaires, sans obtenir de réponse', et s’il résulte effectivement des courriers qu’elle a adressés à la société ADC les 27 juillet, 19 octobre, 29 octobre, 18 novembre et 24 novembre 2019 qu’elle lui a réclamé la documentation technique du dispositif d’étanchéité de la terrasse accessible avec dalles sur plots et qu’elle lui a demandé de reprendre les couvertines, exigences réitérées au titre des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 18 février 2020, et si elle a encore demandé à la société ADC, selon courriers des 3 et 7 mai 2010, d’intervenir pour lever les réserves, il apparaît, néanmoins, qu’en cours de chantier, elle a laissé la société ADC réaliser des travaux manifestement contraires aux règles de l’art, alors qu’elle avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre, comprenant la direction et la surveillance des travaux. Ceci constitue une faute engageant sa responsabilité, in solidum avec celle de la société ADC.
1-2- La garantie des assureurs
La CAMBTP ne conteste pas devoir garantir la société A.
La société MMA prétend n’être tenue à garantie qu’au titre de la responsabilité décennale de la société ADC et de l’assurance obligatoire de cette responsabilité.
Toutefois, il ressort de l’attestation d’assurance qu’elle a délivrée à la société ADC en date du 18 décembre 2008, produite par les époux X, qu’elle garantissait aussi, au titre d’un contrat n° 95762348ZH, 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers lors de l’exercice de son activité', notamment après livraison ou achèvement des travaux.
Comme le font observer les époux X, la société MMA ne produit pas les polices d’assurance souscrites par la société ADC. Par ailleurs, elle n’invoque aucune clause d’exclusion susceptible de s’appliquer.
La société MMA est donc tenue à garantie au titre des désordres affectant les travaux d’étanchéité, au titre du contrat n° 95762348ZH précité.
1-3- Le recours en garantie de l’architecte et de son assureur contre l’assureur de l’entreprise ayant réalisé les travaux
Les recours entre constructeurs ayant concouru à la réalisation d’un même ouvrage sont fondés sur la responsabilité extra-contractuelle.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le recours de la société A et de son assureur contre la société MMA, qui, comme vu ci-dessus, garantit la responsabilité extra-contractuelle de la société ADC, est donc recevable.
Eu égard à la gravité respective des fautes, à l’origine des dommages affectant l’étanchéité à l’eau de l’ouvrage, commises par la société ADC d’une part et par la société A d’autre part, il convient de partager la responsabilité à proportion de 80 % pour la première et de 20 % pour la seconde.
Le recours en garantie de la société A et de la CAMBTP contre la société MMA sera donc accueilli à hauteur de 80 %.
1-4- Le montant de l’indemnisation
Le tribunal a entériné l’estimation des travaux de reprise par l’expert, d’un montant de 57 283,01 euros hors taxes, se décomposant comme suit:
— devis Chamley (reprise complète de l’étanchéité): 39 475,10 €
— devis Bastiand (déplacement des capteurs solaires rendu
nécessaire par les travaux de réfection de l’étanchéité): 3 584,89 €
— devis H (réfection partielle du complexe d’isolation
par l’extérieur): 9 543,11 €
— devis Soprassistance: 4 679,91 €
La société MMA conteste le devis Soprassistance, comme faisant double emploi avec le devis Chamley.
La société A et la CAMBTP acceptent l’évaluation de l’expert.
Pour solliciter un montant de 76 341,25 euros hors taxes, les époux X demandent que les devis de la société H soient retenus pour leurs montants de 18 115,30, 9 045,60 euros et 1 440,45 euros, et non dans la limite de 9 543,11 euros telle que fixée par l’expert.
Sur quoi:
Le devis Soprassistance du 24 septembre 2013 d’un montant de 4 679,91 euros correspond à la reprise de l’étanchéité de la terrasse accessible. L’expert a considéré qu’il convenait d’en ajouter le montant à celui du devis Chamley du 26 septembre 2011. Toutefois, le devis Chamley comprend la réfection de
l’étanchéité de la même terrasse pour un montant de 13 243,90 euros. A supposer, comme il semble résulter du dire adressé par les époux X à l’expert, que le devis Soprassistance correspondait à des travaux confortatifs à réaliser en urgence, il n’est pas justifié que de tels travaux aient été exécutés. Le devis Soprassistance sera donc écarté, comme faisant double emploi.
S’agissant des devis de la société H, ils concernent la reprise des ébrasements extérieurs des fenêtres (18 111,64 euros), des ébrasements intérieurs (9 543,11 euros) et de l’isolation sur terrasse face intérieure (1 722,78 euros). L’expert a considéré que seule une reprise partielle des ébrasements extérieurs et du complexe d’isolation extérieure serait nécessaire, et que la reprise des peintures intérieures serait fonction des dégâts occasionnés par d’autres travaux que ceux de réfection de l’étanchéité. Il n’a donc pris en compte les devis de la société H que dans la limite de 9 543,11 euros. Les époux X ne produisent aucun élément de nature à contredire l’estimation de l’expert, de sorte que leur appel incident sur ce point sera rejeté.
En définitive, l’indemnisation au titre de la reprise de l’étanchéité sera fixée à la somme de 57 283,01 – 4 679,91 = 52 603,10 euros hors taxes, soit 63 123,72 euros toutes taxes comprises (TVA à 20 %).
La société MMA, la société A et la CAMBTP seront condamnées in solidum à payer cette somme aux époux X.
Il n’y a pas lieu de fixer le montant de la créance des époux X à la liquidation judiciaire de la société ADC, dès lors que les époux X ne justifient pas avoir déclaré cette créance auprès du liquidateur.
2- Sur les désordres affectant l’étanchéité de l’ouvrage à l’air
Le procès-verbal de réception du lot plâtrerie-faux plafonds, confié à la société Teman, en date du 18 février 2010, mentionne la réserve suivante: 'étanchéité à l’air à revoir au droit des caissons de V. R.'
L’expert judiciaire a constaté que les caissons de volets roulants n’étaient conformes ni aux plans du maître d’oeuvre, ni au marché, les coffres-tunnels prévu initialement ayant été remplacés en cours de chantier par des coffrets 'traditionnels' non isolés et ne comprenant pas de compribande sur les côtés. Il a également constaté l’accord des parties sur le rapport de la société Defi-logis, réalisé à la demande des époux X, que l’expert judiciaire a validé et qui avait mis en évidence des entrées d’air par les caissons de volets roulants, ainsi que dans le doublage au niveau des prises électriques et des interrupteurs. L’expert a estimé à
1 800 euros hors taxes le coût des travaux de reprise des volets roulants.
Conformément au rapport d’expertise judiciaire, le tribunal a jugé que la responsabilité de la société A était engagée du fait de la mise en oeuvre de coffrets manifestement inappropriés et il l’a condamnée, ainsi que son assureur, au paiement de la somme de 1 800 euros, augmentée de la TVA. Il a, en revanche, écarté la responsabilité de la société Teman, estimant que le rapport d’expertise ne permettait pas de caractériser une faute de cette société.
La société A et la CAMBTP contestent être tenues à indemnisation au titre des désordres affectant l’étanchéité de l’ouvrage à l’air, au motif qu’ils seraient exclusivement imputables à la société Teman.
Les époux X J, outre la responsabilité de la société A, celle de la société Teman, et ils sollicitent, au titre des travaux de reprise, une somme de 7 436,40 euros hors taxes, outre la TVA. Ils se fondent à titre principal sur la responsabilité décennale des constructeurs et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
2-1- Les responsabilités
Ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception, le défaut d’étanchéité à l’air, au moins au niveau des caissons de volets roulants, était apparent. Il n’est par ailleurs pas démontré que ce désordre rende l’ouvrage impropre à sa destination, l’expert ne l’ayant pas constaté et le défaut d’isolation thermique résultant des entrées d’air n’étant pas d’une importance telle qu’il porte atteinte à l’habitabilité de la maison. Les désordres affectant l’étanchéité à l’air de l’ouvrage ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société A est tenue à indemnisation à raison de la faute qu’elle a commise, en qualité de maître d’oeuvre chargé de diriger et surveiller les travaux, en laissant réaliser des coffrets non conformes à ses propres plans et au marché.
Quant à la société Teman, elle a commis une faute en réalisant ces coffrets non conformes, étant observé que, si l’expert a indiqué qu’il 'semblait' que les coffrets avaient été sortis du marché par le maître d’oeuvre, ce point n’est pas démontré. Au surplus, l’expert a relevé que 'l’absence de fixation et raidisseur en partie centrale des ouvertures contribue fortement à ce défaut'. La société Teman a par ailleurs signé le procès-verbal de réception de ses travaux, comportant la réserve sus-mentionnée, de sorte qu’elle était tenue à la garantie de parfait achèvement et qu’elle a commis une faute supplémentaire en s’abstenant d’effectuer les travaux nécessaires à la levée de cette réserve.
La société A, son assureur la CAMBTP et la société Teman sont donc tenue in solidum à réparation envers les époux X.
2-2- Le recours en garantie de l’architecte et de son assureur contre l’entreprise ayant réalisé les travaux
La société A et la CAMBTP n’ayant pas fait signifier leurs conclusions à la société Teman, qui n’a pas constitué avocat devant la cour, leur recours en garantie contre cette société est irrecevable.
2-3- Le montant de l’indemnisation
Les époux X ont fait établir des devis par la société Thevenet fermetures, en date du
10 mars 2012 d’un montant de 6 053 euros hors taxes pour les travaux extérieurs, et en date du 19 mai 2012 d’un montant de 1 383,40 euros hors taxes pour les travaux intérieurs.
L’expert, suivi sur ce point par le tribunal, n’a retenu qu’une somme de 1 800 euros hors taxes, aux motifs que le premier devis comprend le réglage de la porte d’entrée, qui ne se rattache pas au désordre affectant les coffrets de volets roulants, que le remplacement des tablettes tant extérieures qu’intérieures ne se justifie pas, et que des reprises ponctuelles sont suffisantes.
Les époux X ne produisent aucun élément de nature à combattre l’appréciation de l’expert.
L’indemnisation sera donc fixée à 1 800 euros hors taxes, soit 2 160 euros toutes taxes comprises (TVA à 20 %).
3-Sur les désordres affectant le bardage
L’expert judiciaire a constaté que le bardage avait été posé après mise en place des gouttières et cuvettes d’évacuation et qu’il convenait en conséquence de condamner et isoler la descente derrière le bardage et de repositionner une cuvette, pour un coût qu’il a estimé à 800 euros hors taxes.
Par ailleurs, alors que les époux X invoquent le fait que le niveau bas du bardage doit être modifié pour permettre l’aménagement de la terrasse de plain-pied sur ruelle, l’expert n’a pas retenu de désordre à ce titre, estimant que la maîtrise d’oeuvre des travaux d’aménagement de la terrasse avait été assumée par M. X.
Faisant siennes les appréciations de l’expert, le tribunal a retenu les responsabilités de la société Offerle, ayant réalisé le bardage, et de la société A, maître d’oeuvre, pour la réfection de la descente d’eau pluviale et de la cuvette d’évacuation et il a rejeté la demande concernant le niveau du bardage au droit de la terrasse. Il a par ailleurs limité à la somme de 737,50 euros hors taxes, augmentée de la TVA, l’indemnisation des époux X.
Au soutien de leur appel incident tendant à l’allocation d’une somme de 4 387,50 euros hors taxes, les époux X font valoir qu’à la somme de 737,50 euros allouée par le tribunal il convient d’ajouter celle de 3 650 euros hors taxes au titre de la remise à niveau du bardage au droit de la terrasse.
La société A conteste sa responsabilité au titre des désordres affectant le bardage et la société Offerle ne reconnaît la sienne qu’en ce qui concerne la descente d’eau pluviale et la cuvette d’évacuation.
3-1- Le positionnement des gouttière et cuvette d’évacuation par rapport au bardage
S’agissant du positionnement des gouttière et cuvette d’évacuation, la société Offerle ne conteste pas avoir commis une faute engageant sa responsabilité. En laissant la société Offerle réaliser ces travaux avant la pose du bardage, la société A, chargée notamment de coordonner les interventions des entreprises sur le chantier, a elle aussi commis une faute. La société Offerle, la société A et la CAMBTP seront donc condamnées à payer aux époux X la somme de 737,50 euros hors taxes, soit 885 euros toutes taxes comprises.
Les fautes commises par la société Offerle d’une part, par la société A d’autre part, étant d’égale gravité, il sera fait droit, dans la proportion de 50 %, au recours de la seconde et de son assureur en garantie contre la première, le jugement déféré devant être confirmé sur ce
point.
3-2- Le niveau bas du bardage par rapport à la terrasse de plain-pied sur ruelle
Les travaux d’aménagement de la terrasse ne faisaient pas partie de la mission de maîtrise d’oeuvre de la société A. Si celle-ci, au titre de son obligation de conseil, devait s’enquérir du projet des maîtres de l’ouvrage, afin d’adapter le niveau bas du bardage à ce projet, rien n’indique que les époux X avaient fixé leurs intentions sur ce point avant la réalisation du bardage, et que la société A pouvait, en conséquence, déterminer le niveau de la partie inférieure du bardage, afin de l’adapter aux futurs travaux d’aménagement de la terrasse. En effet, si la société A a demandé à la société Offerle, par courrier du 21 septembre 2010, de 'réadapter l’altimétrie de la partie inférieure du bardage au droit de la terrasse', elle l’a fait postérieurement à la réception des travaux du lot charpente bois, en date du 18 février 2010. Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société A.
Par ailleurs, en réalisant le bardage conformément aux plans qui lui avaient été fournis, sans anticiper un possible aménagement de la terrasse pouvant nécessiter une modification du niveau bas du bardage, dont il n’est pas prouvé qu’il avait été porté à sa connaissance, la société Offerle n’a pas non plus commis de faute.
La demande des époux X tendant à être remboursés des travaux de modification qu’ils ont fait réaliser par la société AZM pour un montant de 3 650 euros hors taxes suivant facture du 25 août 2012, sera donc rejetée, étant au surplus observé que les travaux visés dans cette facture excèdent largement la seule mise à niveau du bardage. Sur ce point, le jugement entrepris sera donc confirmé.
4- Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures
L’expert n’a pas constaté de désordres affectant les menuiseries extérieures, mais la nécessité de simples réglages, et il a émis un avis favorable à la proposition de la société Groll de procéder à ces réglages.
Le tribunal a suivi l’avis de l’expert et condamné la société Groll, sous astreinte, à intervenir pour régler les portes et fenêtres de la maison.
Cette condamnation a été exécutée selon procès-verbal de levée de réserves signé par les maîtres de l’ouvrage le 7 juin 2019.
La société Groll forme appel incident de ce chef, contestant sa responsabilité au motif qu’elle avait 'de tout temps' proposé d’intervenir et qu’elle en a été empêchée par les époux X.
Si la société Groll justifie avoir offert, selon courrier du 17 mars 2018 adressé à Mme X, d’intervenir pour procéder aux finitions et réglages nécessaires, elle ne prouve pas que cette offre ait été rejetée, d’autant que les conclusions des époux X en première instance tendaient précisément à ce qu’il soit donné acte à la société Groll de cette offre et à ce qu’il lui soit enjoint d’y donner suite.
L’appel incident subsidiaire de la société Groll tendant à être garantie par la société A et par la CAMBTP sera rejeté, la société Groll étant seule responsable, à l’exclusion du maître d’oeuvre, des réglages et finitions concernant les portes et fenêtres qu’elle a posées.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions concernant les menuiseries
extérieures.
5- Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a fixé le préjudice de jouissance des époux X à 6 000 euros et partagé la responsabilité de ce préjudice dans les proportions de 45 % pour la société A, 40 % pour la société ADC, 5 % pour la société Groll et 10 % pour la société Offerle.
Les époux X forment appel incident de ce chef pour réclamer la somme de 10 000 euros à la société A, à la CAMBTP, à la société MMA, à la société Groll, à la société Offerle, ainsi qu’à la société Teman.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l’ouvrage ; le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce préjudice à 6 000 euros.
S’agissant du partage des responsabilités, dès lors que la responsabilité de la société Teman a été retenue du chef des désordres affectant l’étanchéité de l’ouvrage à l’air, il convient de modifier comme suit la répartition des responsabilités, du chef du préjudice de jouissance des époux X:
— 35 % pour la société A,
— 40 % pour la société ADC,
— 5 % pour la société Groll,
— 10 % pour la société Offerle,
— 10 % pour la société Teman.
En application de ce partage de responsabilité, le recours en garantie de la société A et de la CAMBTP sera accueilli dans les proportions de 40 % contre la société ADC, 5 % contre la société Groll et 10 % contre la société Offerle, étant rappelé qu’il est irrecevable contre la société Teman, faute de lui avoir été signifié.
Le recours en garantie de la société Groll dirigé uniquement contre la société A et la CAMBTP sera quant à lui accueilli dans la proportion de 35 %.
6- Sur la surconsommation d’électricité
Le tribunal a rejeté la demande des époux X de ce chef, au motif qu’ils ne démontraient pas que leur consommation énergétique était supérieure à celle attendue.
Formant appel incident sur ce point, les époux X sollicitent la condamnation de la société A et de son assureur, subsidiairement de la société A seule, à les indemniser à hauteur de 18 145 euros. Il font valoir que les défauts d’étanchéité à l’air de l’ouvrage affectent l’isolation thermique, laquelle n’est pas conforme à la réglementation, ni à un diagnostic énergétique en date du 4 octobre 2018 qu’ils avaient fait réaliser par la société Synapse concept. Selon eux, leur consommation d’électricité est nettement supérieure à celle de 56 Kwh par m² et par an résultant de ce diagnostic.
Toutefois, en premier lieu, les époux X n’ont pas soumis ce point à l’expert, de sorte qu’il n’a pas pu faire l’objet d’un examen contradictoire par un technicien.
En second lieu, il n’est pas établi que la société A se soit engagée à ce que la maison réponde à des exigences précises en matière de performance énergétique. En effet, contrairement à ce qui est soutenu par les époux X, ceux-ci ne démontrent pas que le diagnostic de la société Synapse concept ait été porté à la connaissance de la société A: le certificat de paiement établi par la société A le 6 avril 2009, duquel les époux X prétendent déduire la preuve qu’elle a été informée de ce diagnostic, ne correspond ni par son montant (2 805 euros hors taxes), ni par le destinataire du paiement (Technisys) à la facture de Synapse concept (d’un montant de 3 000 euros hors taxes).
En troisième lieu, le montant prétendument trop élevé de la consommation électrique des époux X peut avoir d’autres causes qu’une insuffisance d’isolation thermique de leur maison, tenant à leur mode de vie, à leurs appareillages électriques et à leurs habitudes de chauffage.
Le préjudice allégué au titre d’une surconsommation électrique n’étant donc pas établi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux A de ce chef de demande.
7- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Groll
Il a été vu ci-dessus que la société Groll ne démontre pas que les époux X aient refusé son offre d’intervention pour régler les portes et fenêtres. A supposer qu’un tel refus ait pu constituer une faute de la part des époux X, cette faute n’est pas établie, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Groll.
8- Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Eu égard à la solution donnée au litige, il convient de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné in solidum la société A, la CAMBTP et la société MMA aux dépens de première instance et à payer aux époux X la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel incident des époux X portant sur les dispositions du jugement déféré les ayant condamnés à payer la somme de 1 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés H, Socasto et Groll, sera confirmé en ce qui concerne les deux premières sociétés, qui ont été appelées en cause à tort, leur responsabilité n’étant en rien engagée, mais infirmé en ce qui concerne la société Groll, dont la responsabilité est retenue au titre du réglage des menuiseries extérieures.
La société A, la CAMBTP et la société MMA, qui succombent en plus grande part, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux époux X une somme de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
La société MMA, qui a intimé sans motif valable les sociétés H et Socasto dont les responsabilité n’étaient même pas recherchées, sera condamnée à payer à chacune de ces sociétés une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de
Strasbourg, en ce qu’il a
— débouté M. B X et Mme C D, épouse X, de leur demande de reprise du désordre affectant le bardage au regard de la terrasse de plain-pied sur ruelle,
— condamné la société Groll fermetures et constructions métalliques à procéder aux finitions et réglages des portes et fenêtres de la maison des époux X dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et dit que, passé ce délai, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 20 € (vingt euros) par jour de retard pendant une durée de six mois,
— débouté M. B X et Mme C D, épouse X, de leur demande d’indemnisation au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— débouté M. B X et Mme C D, épouse X, de leur demande d’indemnisation au titre des frais de déménagement, stockage de meubles, réemménagement et relogement pendant la durée des travaux,
— débouté M. B X et Mme C D, épouse X, de leur demande d’indemnisation au titre de la surconsommation d’électricité,
— condamné in solidum M. B X et Mme C D, épouse X, à payer à la société Offerle la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre du solde de la facture du 5 février 2011,
— débouté la société Groll fermetures et constructions métalliques de sa demande d’indemnisation,
— condamné in solidum la société A architectes, la CAMBTP et la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer aux époux X la somme de 4 000 € (quatre mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. B X et Mme C D, épouse X, à payer respectivement à la société H et à la société Socasto la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société A architectes, la CAMBTP et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens, y compris ceux des procédures de référé 10/00883 et 11/00160 et les frais d’expertise ;
INFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société A architectes, la CAMBTP et la société Mutuelles du Mans assurances IARD payer M. B X et Mme C D, épouse X, ensemble, la somme de 63 603,10 € (soixante trois mille six cent trois euros et dix centimes), toute taxes comprises, au titre de la reprise des désordres affectant l’étanchéité de l’ouvrage à l’eau ;
CONDAMNE la société Mutuelles du Mans assurances IARD à garantir la société A architectes et la CAMBTP de la condamnation qui précède, dans la proportion de 80 % ;
CONDAMNE in solidum la société A architectes, la CAMBTP et la société Teman
payer M. B X et Mme C D, épouse X, ensemble, la somme de 2 160 € (deux mille cent soixante euros), toute taxes comprises, au titre de la reprise des désordres affectant l’étanchéité de l’ouvrage à l’air ;
DÉCLARE irrecevable le recours de la société A architectes et de la CAMBTP en garantie contre la société Teman ;
CONDAMNE in solidum la société A architectes, la CAMBTP et la société Charpentes Offerle payer à M. B X et Mme C D, épouse X, ensemble, la somme de 885 € (huit cent quatre-vingt cinq euros), toute taxes comprises, au titre de la reprise des désordres affectant le bardage ;
CONDAMNE la société Charpentes Offerle à garantir la société A architectes et la CAMBTP de la condamnation qui précède, dans la proportion de 50 % ;
CONDAMNE in solidum la société A architectes, la CAMBTP, la société Mutuelles du Mans assurances IARD, la société Charpentes Offerle, la société Groll fermetures et constructions métalliques et la société Teman à payer à M. B X et Mme C D, épouse X, ensemble, la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE à garantir la société A architectes et la CAMBTP de la condamnation qui précède
— la société Mutuelles du Mans assurances IARD dans la proportion de 40 % ;
— la société Groll fermetures et constructions métalliques dans la proportion de 5 % ;
— la société Charpentes Offerle dans la proportion de 10 % ;
CONDAMNE la société A architectes et la CAMBTP, in solidum, à garantir la société Groll fermetures et constructions métalliques de la condamnation ci-dessus prononcée en faveur des époux X au titre de leur préjudice de jouissance, dans la proportion de 35 % ;
REJETTE la demande de la société Groll fermetures et constructions métalliques formée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE in solidum la société A architectes, la CAMBTP et la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer M. B X et Mme C D, épouse X, ensemble, la somme de 2 000 € (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la société Socasto la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la société Peinture G H et fils la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
REJETTE les demandes de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la société
A architectes, de la CAMBTP, de la société Groll fermetures et constructions métalliques et de la société Charpente Offerle formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société A architectes, la CAMBTP et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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