Confirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 11 juin 2020, n° 19/12862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12862 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 25 juillet 2019, N° 14/00071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2020
N° 2020/ 297
Rôle N° RG 19/12862 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXLX
Société civile LA FAVORITE
C/
Syndicat des copropriétaires […]
Syndicat des Copropriétaires C D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me E F
Me Jean-Francçois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00071.
APPELANTE
Société civile LA FAVORITE
immatriculée au R.C.S. de CANNES sous le numéro D 383 995 917,
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS et Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE CALIFORNIE FAVORITE
[…]
Syndic en exercice : SAS BOURGEOIS IMMOBILIER, dont le siège social sis […], […]
représentée par Me E F de la SELARL F, AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant)
plaidant par Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE,
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier C D
[…] à […],
pris en la personne de son Syndic NEXITY LAMY, SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°487 530 099, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 10-12 rue E Bloch – 92110 CLICHY LA GARENNE
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2020.
A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n° 2020-290 du 23 Mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2020.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SC La Favorite a acheté en 1991, dans un lotissement, une parcelle qui constituait le lot n°5, sur laquelle elle a construit une maison luxueuse dénommée 'Villa Marion’ après avoir eu l’assurance que le cahier des charges du co-lotissement en date du 28 août 1952 lui était inapplicable ou était caduc, puisqu’il édicte des zones non aedificandi et non altius tollendi. Néanmoins, les syndicats des copropriétaires voisins, ci après désigné, I Californie la Favorite et le I C D, lui ont rapidement reproché ses travaux, réalisés de 1992 à 1994, et agi en justice pour obtenir, sous astreinte, la mise en conformité de l’immeuble, qui ne respectait précisément pas, le cahier des charges sus visé.
En 2006, ils ont obtenu satisfaction puisque la cour d’appel, le 9 janvier 2006 a ordonné la mise en conformité de la villa et la destruction des parties d’immeuble ne respectant pas les dispositions contractuelles, en condamnant les notaires rédacteurs de la vente, et leur assureur, la MMA à garantir les conséquences de cette condamnation.
A la suite de diverses décisions de justice, le I 'Californie La Favorite’ a fait délivrer à la SCA la Favorite, un commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 788 820.21 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 25 novembre 2013, portant sur ce bien immobilier situé à Cannes, […] et désignée comme la 'Villa Marion'.
Par jugement du 25 juillet 2019, le juge de l’exécution de Grasse a notamment :
Au vu d’un jugement d’orientation du 16 octobre 2014, confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence le 29 juin 2017 et d’un rejet de pourvoi en cassation du 31 janvier 2019,
Au vu, d’un jugement du 1er mars 2016, d’un arrêt de la cour d’appel des 5 décembre 2014, 25 octobre 2015, 11 mai 2017 et d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2018,
— Constaté que les causes de sursis à statuer ont disparu,
— Déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à reprendre les poursuites,
— Rejeté la demande de sursis à exécution formulée par la SCA La Favorite,
— Dit que le I justifie d’une créance de 2 121 569.30 € en principal, intérêts arrêtée au 30 septembre 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs à compter du 1er octobre 2018 jusqu’à parfait paiement,
— Fixé la créance à ce montant,
— Ordonné la vente forcée du bien pour l’audience du 14 novembre 2019,
— Condamné la SCA La Favorite à payer au I Californie Favorite la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la distraction des dépens au profit de la Selarl Cabinet Draillard.
La Société Civile La Favorite a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 5 août 2019.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 26 février 2020 et conformément aux dispositions de l’article 922 du code de procédure civile, a remis les assignations délivrées, auprès du greffe de la cour d’appel, le 27 août 2019.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 19 février 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, la SC La Favorite, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
— Ordonner le sursis à exécution des poursuites de saisie immobilière, jusqu’à :
* la décision définitive relative à la suppression des astreintes,
* la décision définitive relative au recours en révision à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 9 janvier 2006,
* la décision définitive relative à la résolution judiciaire du cahier des charges du lotissement C D,
A titre subsidiaire,
— Déclarer les demandes du I Californie Favorite irrecevables pour défaut de droit à agir, et,
* débouter le poursuivant de sa demande de fixation de la créance en l’état des contestations en cours pouvant aboutir à l’annulation pure et simple des astreintes prononcées dont le montant liquidé constitue la seule créance du poursuivant,
* débouter en tout état de cause le créancier poursuivant de toutes ses demandes tendant à poursuivre la saisie immobilière,
* le condamner à tous les dépens de l’incident,
* le condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de même au I C D.
Elle dénonce l’avidité de ses voisins qui exigent des sommes extraordinaires pour renoncer à la démolition de l’ouvrage de sorte qu’une médiation a échoué, s’agissant selon elle, d’une tentative d’extorsion de fonds. Elle a invoqué l’impossibilité technique de mettre en oeuvre la décision, sauf à démolir tout l’immeuble, pour se mettre en conformité avec elle. Dans ce sens, a été déposée le 3 mai 2017, une expertise de monsieur X et par la suite, celle de monsieur Y. L’injonction étant impossible à réaliser, les astreintes devraient donc être supprimées. Elle indique avoir entrepris une procédure contre ses voisins pour faire sanctionner le non respect des clauses du cahier des charges du lotissement, une nouvelle médiation ordonnée n’a pas davantage abouti. C’est dans ce contexte que s’inscrit la procédure de saisie immobilière à son encontre. Le I La Californie n’a pas qualité pour procéder à la saisie et la vente forcée d’un bien situé en dehors de sa copropriété, ce qui serait
étranger à son objet social (article 11 du décret du 17 mars 1967) et une attitude prédatrice pour des raisons autres que la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Toujours par référence à cet article, il n’est pas justifié du montant de la mise à prix adoptée.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 24 février 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, le I de la copropriété Californie La Favorite, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures Civiles d’Exécution ;
- Déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel par la société la Favorite ;
- Déclarer irrecevables les moyens nouveaux formulés par la société la Favorite au soutien des demandes présentées tant à l’audience d’orientation que postérieurement ;
- Débouter la Société Civile la Favorite de son appel et de toutes ses demandes et contestations,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’Exécution Immobilière du Tribunal de Grande Instance de Grasse le 25 juillet 2019 ;
- Constater que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
- Renvoyer la cause et les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure, la nouvelle date de vente forcée étant fixée au 2 juillet 2020,
- Ordonner, en raison des allégations diffamatoires de la SCA la Favorite et au visa de l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression du paragraphe des écritures de la SCA la Favorite du 19 février 2020, p.4 : « b-les procédures engagées par C D et californie favorite aux fins d’extorsion
« Ce n’est qu’après l’achèvement '. », à « ' des chances considérables de la part de leurs victimes. » p.6.
- Condamner la SCA la Favorite, au visa de l’article 1241 du code civil, à la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour avoir retranscrit le supposé compte rendu de la médiation organisée par la compagnie d’assurances MMA et en accusant les concluants « les prévenus mettaient en place un stratagème particulièrement vicieux, afin d’obtenir des sommes considérables de la part de Monsieur Z »
- Condamner la Société Civile la Favorite au paiement d’une somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître E F, sur son affirmation de droit.
La SC La Favorite pour ne pas exécuter, se retranche derrière des arguments qui ont tous été rejetés par les décisions intervenues. Le I Californie rappelle les différentes décisions ayant fixé et liquidé des astreintes à la charge de son adversaire et qui permettent d’aboutir à une créance de 1 604 489.15 € au 30 septembre 2018. Tous les recours exercés par la SC La Favorite n’ont pour but que d’échapper à l’exécution, elle aurait pu les entreprendre bien avant et malgré ce qu’elle soutient, la démolition partielle de l’immeuble est tout à fait possible. La demande en résolution du cahier des charges a été rejetée à deux reprises par la cour d’appel le 23 octobre 2015 et le 27 mai 2016. Le recours en révision a été écarté. Il est acquis que le jugement d’orientation date du 16 octobre 2014 et qu’il a validé la procédure de saisie immobilière, il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Et sur le fondement de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les moyens développés
sont tardifs : causes de l’astreinte, irrecevabilité du I. Les causes des sursis ont aujourd’hui disparu. Le I Californie est fondé à agir sur l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, et pour contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations en application de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 février 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, le I C D, demande à la cour de :
— En la forme recevoir la SCA la Favorite en son appel,
— Au fond l’en débouter,
— Déclarer recevable l’action en saisie immobilière engagée par le syndicat des Copropriétaires Californie Favorite,
— Déclarer recevable l’intervention du syndicat des copropriétaires de la villa C D créancier hypothécaire,
— Ordonner vu l’article 41al 4 de la loi du 29 juillet 1899 la suppression du paragraphe des écritures du 17 février 2020 :
'B Les procédures engagées par C D et Californie à des fins d’extorsion de
Ce n’est qu’après l’achèvement
A « ' des sommes considérables de la part de leurs victimes. »
Vu l’article 1241 du Code civil condamner la SCA la Favorite à 50 000€ pour avoir retranscrit le compte rendu de la médiation organisée par la compagnie MMA dont elle est seule à posséder le texte en accusant la concluante « les prévenus mettaient en place un stratagème d’extorsion particulièrement vicieux, afin d’obtenir des sommes considérables de la part de Monsieur A »
- Confirmer le jugement du 25 juillet 2019,
— Vu l’article 1241 du Code civil, condamner la SCA la Favorite à 50 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la SCA la Favorite à 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCA la Favorite aux dépens distraits au profit de la SCP Jourdan.
Il indique être créancier de la SC La Favorite à hauteur de 922 632.82 € d’astreintes selon déclaration en date du 25 avril 2014, frais et articles 700 du code de procédure civile, impayés depuis des années, à actualiser d’ailleurs en fonction des dernières décisions prononcées. Par assemblée générale en date du 19 décembre 2018, le syndic a été autorisé à faire liquider l’astreinte, faire prononcer une astreinte définitive, faire exécuter les décisions prononcées, représenter la copropriété en demande et défense en particulier dans le procés en révision et en annulation des astreintes. Il rappelle les exigences de l’article 131-4 du code de procédure civile, sur le caractère confidentiel de la médiation qui n’a pas été respecté. L’autorisation de l’AG basée sur l’article 11 du décret de 1967, invoquée par la Favorite n’est pas nécessaire lorsque la voie d’exécution est dirigée à l’encontre d’un tiers à la copropriété, ce qui est le cas. A la suite de l’achat du lot 5, la SCA La Favorite a volontairement méconnu les contraintes du cahier des charges et du permis de construire obtenu, et elle a passé outre les avertissements de ses voisins pour édifier une villa de 1 000 m² au lieu des 500 m² autorisés. Dans une transaction avec les MMA et les notaires, dont la compagnie était l’assureur, elle a obtenu
une somme de 8 000 000€ qui l’indemnise du préjudice subi. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, et de différer le respect des décisions de justice prononcées auxquelles la SCA La Favorite fait tout depuis des années pour se soustraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le respect du contradictoire :
Le juge doit faire observer et observer lui même le principe du contradictoire, afin que chaque partie soit en mesure de présenter en temps utile ses moyens et prétentions ainsi que ses éléments de preuves, dans le cadre d’un débat équilibré face à ceux développés par son adversaire.
S’agissant d’une assignation à jour fixe, il n’existe pas en l’espèce, d’ordonnance de clôture. La SCA la Favorite a été en mesure de délivrer les citations les 20 août et 21 août 2019 aux intimés. Chacune des parties a conclu peu de temps avant l’audience, la SCA La Favorite le 19 février 2020, le I Californie Favorite le 24 février 2020 et le I Le C D, le 21 février 2020. Il ne ressort pas des dernières conclusions de la SC La Favorite, en date du 25 février 2020 qu’elles aient été justifiées par une riposte légitime aux dernières conclusions de la I Californie Favorite.
En conséquence, elles seront écartées des débats. Il en sera de même des conclusions du I Californie Favorite, notifiées par RPVA le 26 février 2020 à 10h03, qui sont tardives au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
* la condamnation originaire :
La société la Favorite a été condamnée par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 26 novembre 2002, partiellement confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 9 janvier 2006 à la mise en conformité de la construction qu’elle avait édifiée dénommée « Villa Marion » et à la destruction des parties de l 'immeuble qui ne respectent pas les dispositions du cahier des charges du lotissement C D conformément aux conclusions de l’expert G B, soit :
— Tout le niveau R-1 sauf trois caves, l’escalier, l’ascenseur,
— Tout l’appartement du rez-de-chaussée (83 m²) plus une partie du hall et du palier,
— Au niveau R+1 tout l’appartement n°3 (86 m²) et une partie du palier,
— Au niveau de R+1 pour le surplus de l’étage (appartement n°2 de 181 m² plus le reste du palier et de l’ascenseur), les murs au-dessus du niveau des linteaux (à partir des 2,50 m de hauteur environ) et tout le plafond,
— Tout le niveau R+2 (comprenant essentiellement un appartement de 215 m² plus terrasses), sauf la partie de l’escalier d’accès situé au-dessous de la cote 61,20 NGF,
— La terrasse Est du niveau R+1 pour sa plus grande partie.
La Cour d’Appel y rajoutant a notamment :
— confirmé la condamnation solidaire de la compagnie Les Mutuelles du Mans, Me Jardiller, la SCP Jardiller Viberti Meunier Renucci Sallet, Me Bellon et la SCP Bellon, Raffray à garantir la SCA La Favorite des conséquences de la décision,
— confirmé l’irrecevabilité de la demande en condamnation à l’encontre de M. J K-L,
' Ordonné à la société la Favorite de déposer un permis lui permettant la transformation de son bâtiment pour le mettre en conformité avec les dispositions de l’arrêt, et ce, dans les 4 mois de sa signification, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard au profit du I « C D ».
' Ordonné la démolition par la société la Favorite du mur de soutènement et de la pergola construite sur la zone non aedificandi de son lot du lotissement C D, et ce, dans le délai de 6 mois de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au profit du syndicat des copropriétaires C D.
' Désigné Monsieur B en qualité d’expert avec mission de vérifier le dépôt du permis de construire et sa conformité aux prescriptions de l’arrêt, vérifier que le dossier de permis de construire correspond à la mise en conformité fixée, suivre l’instruction du dossier.
Cet arrêt a été signifié le 10 mars 2006. Le pourvoi en cassation formé par la société la Favorite à l’encontre dudit arrêt du 9 janvier 2006 a été rejeté par arrêt de cassation partielle, mais sur un autre point du litige, arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 11 juillet 2007.
L’arrêt du 9 janvier 2006 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence est donc définitif.
Sur la base de ce titre, le I C D, qui en reprend le détail dans ses écritures, agit en tant que créancier des différentes astreintes liquidées, pour en poursuivre le paiement, alors que les travaux de mise en conformité ne sont toujours pas réalisés, la SCA La Favorite soulignant que celle-ci équivaut à une véritable démolition de l’immeuble dont elle est propriétaire.
Le dossier actuellement soumis à la cour ne relève donc pas d’une liquidation d’astreinte, mais de la mise à exécution de plusieurs titres de condamnation, jugements et arrêts, à payer l’astreinte, rendus entre 2008 et 2015 outre des frais et notamment irrépétibles.
* sur le défaut du droit d’agir du I Californie Favorite :
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui permettrait à un syndicat des copropriétaires de n’agir que pour la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, ne peut s’appliquer à l’instance, alors que la SCA Favorite, un voisin, n’est pas copropriétaire dans la résidence Californie Favorite, mais se heurte au I de cette résidence pour n’avoir pas respecté les clauses du cahier des charges du lotissement, imposant des contraintes de construction vis à vis des lots alentours.
Il en est de même sur la mise en oeuvre de l’article 11-11° du décret du 17 mars 1967 non applicable à l’instance, puisque basé sur une confusion entre le lot n°5 du lotissement 'C D’ et un lot qui ferait partie de la résidence Californie Favorite, ce qui n’est pas le cas.
La SCA Favorite n’a développé de moyens juridiques qu’au soutien de l’irrecevabilité des demandes du I Californie Favorite dont elle tire de manière impropre au dispositif de ses conclusions une demande de débouté qui en résulterait. Il convient donc de déclarer le I Californie Favorite recevable en son action qui vise effectivement sur le fondement de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution à contraindre un débiteur défaillant à exécuter ses obligations.
* sur le sursis à statuer :
Trois arguments sont développés par la SCA La Favorite au soutien d’un nouveau sursis à statuer, à savoir l’impossibilité à la suite de l’expertise Y de démolir uniquement une partie de l’immeuble, l’existence d’un recours en révision à l’encontre de l’arrêt de cette cour en date du 9 janvier 2006, enfin une instance introduite pour obtenir la caducité ou la résolution du cahier des charges du lotissement du 28 août 1952 duquel résultent les contraintes d’urbanisme.
Il ne revient pas au juge de la saisie immobilière, en présence de titres exécutoires d’en différer l’exécution réaffirmée maintes fois par les décisions prononcées en première instance et en appel sur la liquidation de l’astreinte. Le recours en révision, non suspensif, n’a pas été admis par la cour d’appel d’Aix en Provence, qui l’a jugé irrecevable le 11 mai 2017 avec rejet du pourvoi en cassation formé contre son arrêt, le 6 septembre 2018. Concernant la caducité ou la résolution du cahier des charges du lotissement, la cour d’appel de ce siège à plusieurs reprises a écarté la pertinence de cette contestation, le 23 octobre 2015, le 27 mai 2016 de sorte que l’opportunité et la pertinence de ce sursis ne sont pas justifiées.
* sur la recevabilité de certaines demandes au visa de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution :
Selon ce texte 'A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte'.
Les poursuites de saisie immobilière ont été définitivement validées par jugement d’orientation en date du 16 octobre 2014, confirmé par la cour d’appel le 29 juin 2017 avec un rejet du pourvoi en cassation par arrêt du 31 janvier 2019. A l’époque, la SCA La Favorite avait mis en cause la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 janvier 2014, la validité du cahier des conditions de vente au regard de l’insuffisance du prix fixé. Il a été statué sur ces différents points, et devant la cour actuellement seule la recevabilité du I Californie Favorite a été soutenue à titre subsidiaire, le principal étant un sursis à statuer. La SCA La Favorite n’a donc pas développé de nouvelles demandes et contestations nouvelles.
* sur le retrait de partie des conclusions :
L’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Les conclusions de la SCA Favorite, effectivement sous certains aspects présentent un ton excessif lié à l’enjeu du dossier et l’ancienneté du litige, mais il n’apparaît pas que la demande en suppression de certains passages soit fondée lorsqu’on les resituent dans le contexte du dossier.
* sur les autres demandes :
Les I Californie Favorite et C D ne caractérisent pas l’existence d’un dommage et l’étendue du préjudice dont ils prétendent obtenir réparation. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Il est inéquitable de laisser à la charge du I Californie Favorite les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 15 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 8 000 € étant allouée au I C D pour les mêmes motifs.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la SCA La Favorite qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la décision,
ECARTE des débats les conclusions de la SCA La Favorite en date du 25 février 2020 et du I Californie Favorite en date du 26 février 2020,
JUGE le I Californie Favorite recevable en ses demandes,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DEBOUTE les I Californie Favoritet et C D de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SCA La Favorite à payer au I Résidence Californie Favorite la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 8 000 € au I C D.
LA CONDAMNE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Maître E F et de la SCP JOURDAN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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