Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 26 nov. 2020, n° 18/09208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 juin 2018, N° 15/00779 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09208 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 15/00779
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SNC GROUPEMENT PETROLIER AVIATION (GPA)
[…]
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Représentée par Me Marion HOCHART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A-B C, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidentes de Chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame A-B C, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
A compter du 17 juillet 2010, M. Y X a été engagé par l’entreprise de travail temporaire Adia et a exercé des missions d’intérim en qualité d’avitailleur d’aéronefs, K185, au profit de la société Groupement Pétrolier Aviation (ci-après le GPA) jusqu’au 3 janvier 2012. Entre le 21 juin 2010 et le 17 juillet 2010, le salarié a suivi une formation obligatoire avant toute mise à disposition au sein du GPA en tant qu’avitailleur.
Le GPA a pour principale activité l’avitaillement des aéronefs en escale à l’aéroport de Roissy.
Il emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l’industrie du pétrole.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 26 février 2015 afin notamment d’obtenir la requalification de sa relation de travail à l’égard du GPA en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement de départage du 26 juin 2018, le conseil a :
— débouté M. X de sa demande de requalification de ses contrats de mission au sein du GTE GPA, entreprise utilisatrice, du 21 juin 2010 au 3 janvier 2012, en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouté en conséquence M. X de ses demandes d’indemnité de requalification, de rappel de salaires sur prime d’ancienneté et de congés payés afférents, d’indemnité pour non-respect de la procédure, d’indemnités de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnité de congédiement,
— débouté M. X de ses demandes de primes de quart et de litrage,
— débouté M. X de sa demande de régularisation du paiement des cotisations auprès des organismes sociaux,
— débouté M. X de sa demande de régularisation des documents sociaux sous astreinte,
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a considéré que l’examen des contrats de travail permettait de conclure que M. X avait travaillé en moyenne 11,5 jours par mois sur une durée de 18 mois, sans régularité discernable au regard des dates retenues et de la durée des contrats et que les remplacements effectués étaient justifiés, qu’ainsi l’activité de M. X ne correspondait pas à
l’occupation normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
M. X a interjeté appel du jugement le 20 juillet 2018.
Par dernières conclusions écrites du 4 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de':
— requalifier l’ensemble de ses contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée à compter du 21 juin 2010,
— condamner le GIE GPA à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de requalification,
149,90 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté et 14,99 euros à titre de congés payés afférents,
7 968,44 euros à titre de rappel de prime de quart et 796,84 euros à titre de congés payés afférents,
3 137,31 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
3 137,31 euros à titre d’indemnité de préavis et 313,73 euros à titre de congés payés afférents,
4 235,36 euros à titre d’indemnité de congédiement,
31 373,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de rappel de salaires sur prime de litrage,
— condamner le GIE GPA, sous astreinte, à régulariser rétroactivement sa situation auprès de sa caisse de retraite sur la période du 21 juin 2010 au 3 janvier 2012 inclus,
— condamner le GIE GPA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 12 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société GPA demande à la cour de':
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations légales, réglementaires et jurisprudentielles dans le cadre du recours au travail temporaire avec la société CRIT ayant conduit à ce que M. X soit mis à sa disposition,
— confirmer le jugement,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire, si la cour venait à requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
— juger qu’elle n’est tenue de verser à M. X que les sommes suivantes :
indemnité de congédiement :1 094,44 euros
indemnité de requalification : 2 436,53 euros
— juger qu’elle n’est pas tenue de verser à M. X une quelconque indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
En toute hypothèse,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de mission
M. X fait valoir, en substance, que pendant 18 mois, il a effectué, à titre permanent, des missions d’intérim entre le 21 juin 2010 et le 3 janvier 2012 inclus, pour le compte de la société GPA, entreprise utilisatrice, au même poste d’avitailleur d’aéronef, au même salaire, pour des tâches identiques d’avitaillement en kérosène des aéronefs, sur le site aéroportuaire de Roissy, dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il soutient également que les motifs invoqués de recours à l’intérim ne sont pas établis.
La société GPA rétorque que le recours au travail temporaire était légitime, bien fondé et respectait les dispositions légales, que notamment M. X a été mis à sa disposition afin de remplacer un salarié absent ou en raison d’un accroissement de son activité lié à la programmation de vols supplémentaires dépendant uniquement des compagnies aériennes et sur lesquels elle ne pouvait avoir aucune visibilité, que la réalité du motif de recours à un contrat de mission est notée sur chacun des contrats qui sont parfaitement autonomes les uns par rapport aux autres, que sur le remplacement temporaire des salariés absents, M. X invoque une nouvelle condition à savoir 'l’absence prévisible’ qui n’est pas une condition légale. Elle verse aux débats le tableau de synthèse des missions du salarié, pour relever leur caractère ponctuel et affirmer qu’il n’a pas occupé un emploi de façon permanente et continue sur le même poste.
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice'.
L’article L. 1251-6 du même code précise qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans certains cas précis, comme le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, qui s’entend d’une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
Il résulte de l’application de ces textes que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour répondre à un accroissement temporaire d’activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Enfin, en application de l’article L. 1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a
recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions légales, ce salarié peut faire valoir auprès d’elle, les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il ressort de l’examen des contrats de mission de M. X et du certificat de travail délivré par la société Adia que celui-ci a été affecté, entre le 17 juillet 2010 et le 3 janvier 2012, au sein de la société GPA, en exécution de 208 contrats d’intérim représentant 230 jours travaillés, principalement pour remplacer des salariés absents et à quelques reprises au motif d’un accroissement temporaire de l’activité.
Sur ce dernier motif, le salarié a été engagé par six contrats d’une journée, les 12 octobre 2010, 27 février 2011, 3 mars 2011, 17 avril 2011, 6 juin 2011 et 6 août 2011, les contrats de mission mentionnant 'accroissement temporaire d’activité SUP'. Etant rappelé qu’en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, force est de constater que pour justifier de cet accroissement temporaire d’activité, la société se borne à produire trois pages d’agenda aux dates des 27 février 2011, 3 mars 2011 et 6 juin 2011 mentionnant 'vol sup', ce qui ne saurait suffire à établir la réalité du motif invoqué pour ces six contrats. En outre, la circonstance que ce motif n’ait motivé que six contrats sur l’ensemble de la période et qu’il ne puisse pas être anticipé puisque dépendant des vols supplémentaires affrétés par les compagnies aériennes, ne saurait dispenser la société de son obligation d’en prouver la réalité.
Sur le motif du remplacement de salariés absents, l’examen des contrats révèle que M. X a été engagé pour pallier les absences de salariés dans différentes situations distinguées sur les contrats par des abréviations. Ainsi, il a remplacé des salariés essentiellement en 'VAC', mais également en 'RJF', 'RCP', 'ANP', 'FOR', 'AAC', 'REN', 'RRR', 'RED', 'MAN', 'MDI', 'FAM', 'RHC', 'HDD’ (…), les remplacement pour maladie ('MAL') étant mentionné dans 33 contrats.
La société GPA, pour preuve des différents motifs d’absence invoqués, produit des tableaux informatiques dénommés 'édition synthèse’ imprimés en septembre et octobre 2015 faisant état de l’absence de salariés, avec des sigles ne correspondant pas à ceux des contrats de mission et sans plus de justificatif sur le motif de l’absence, hormis quelques arrêts de travail pour maladie ; ainsi ne sont justifiées ni les dates de congés des salariés remplacés, ni leur présence en formation ou en délégation. Enfin, la société ne précise pas plus, aux termes de ses conclusions, la signification des codes utilisés, certains étant non explicites, pour expliquer les absences énoncées dans certains contrats.
Par ailleurs, d’une façon plus générale, il ressort des motifs invoqués que la majorité des remplacements était organisée, pour permettre au personnel de l’entreprise de poser des vacances, des récupérations, des heures de délégation ou encore des formations, lesquelles ne sont pas des événements conjoncturels (comme le sont des arrêts pour maladie) mais au contraire structurels et revenant régulièrement au cours de l’année, par roulement entre les salariés. De même, c’est de façon inopérante que la société invoque la nécessité d’assurer la continuité du service, 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 par an, avec des équipes fonctionnant en trois huit puisque ce service en continu de ravitaillement des aéronefs correspond précisément à son activité normale et permanente. Enfin, il est établi par les propres affirmations de la société que celle-ci a recours régulièrement à un volant de travailleurs intérimaires, pour pallier les absences au sein de son personnel permanent, à raison de 12,5 équivalents temps plein en 2010, 17 en 2011 et 11,8 en 2012.
Il ressort de l’ensemble de ces observations que, d’une part, la société GPA ne rapporte pas la preuve des motifs de recours de la majorité des contrats de mission de M. X et, d’autre part, que l’engagement du salarié par l’intermédiaire de la société d’intérim, pendant presque 18 mois, plusieurs jours chaque mois (en moyenne 13,5 jours), sur le même poste d’avitailleur d’aéronefs, avec la même qualification 'avitailleur 185", moyennant la même rémunération, quel que soit le remplacement
assuré, a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et de pallier une insuffisance structurelle et non seulement conjoncturelle en personnel.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer la requalification des contrats de mission de M. X en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2010, date du premier contrat versé au débat.
Sur la rupture de la collaboration
Lorsque des contrats de mission sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, en cas de rupture des relations contractuelles à l’initiative de l’employeur, les règles applicables au licenciement doivent être respectées.
La rupture est intervenue à l’initiative de l’employeur qui a rompu la collaboration, en ne fournissant plus de travail à M. X après le 3 janvier 2012, sans qu’une procédure de rupture n’ait été engagée et notamment sans qu’une lettre de licenciement ne lui soit adressée.
En conséquence, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié aux indemnités de rupture, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
A titre liminaire, il convient de rappeler que le salarié, dont les contrats de mission ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée, est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche et son ancienneté doit, dès lors, se calculer à compter de cette même date, peu important que la relation de travail ne soit pas constituée d’une succession ininterrompue de contrats mais ait connu des périodes non travaillées.
Par ailleurs, le salarié est bien fondé à obtenir le versement des avantages liés à l’exécution d’une relation contractuelle à durée indéterminée.
- Sur la prime d’ancienneté
M. X fait valoir que la convention collective du pétrole en son article 405 et les accords d’entreprise prévoient qu’une prime d’ancienneté est versée aux ouvriers en fonction de leur ancienneté, que le taux de cette prime est de 1% après une année d’ancienneté et augmenté de un point par an et qu’il est bien fondé à réclamer la somme de 149,90 euros et les congés payés afférents.
C’est à juste titre que la société fait valoir que la convention collective prévoit le versement d’une prime aux ouvriers, employés et agents de maîtrise ayant plus de trois ans d’ancienneté.
Tel n’est pas le cas de M. X et sa demande sera donc rejetée.
- Sur la prime de quart
M. X invoque l’article 701 de la convention collective du pétrole qui prévoit une prime dite de quart d’un montant de 18 % du salaire et soutient n’avoir jamais été réglé de cette prime qui lui reste due à hauteur de la somme de 7 968,44 euros, majorée des congés payés.
La société soutient que cette demande est sans objet dans la mesure où M. X a déjà perçu sa
prime de quart puisque son salaire a été calculé sur la même base que celui des chauffeurs avitailleurs titulaires, au coefficient 185 qu’il remplaçait.
L’article 701 de la convention collective de l’industrie du pétrole dispose, en son b) : 'On appelle travailleurs postés en continu ceux qui appartiennent à des équipes successives
fonctionnant en permanence par rotation de 24 heures sur 24, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu’il y ait ou non arrêt pendant les congés payés. Ces salariés percevront une prime d’un montant égal à 18 % de leur salaire hors primes'.
La société produit le détail de la rémunération versée à un avitailleur engagé par contrat à durée indéterminée au coefficient 185, dont il ressort effectivement que M. X a été payé au même taux horaire par l’intégration à son salaire de base de la prime de quart, soit au 1er janvier 2010, un salaire de base de 2 382,37 euros, avec un taux horaire de 15,71 euros pour 151,67 heures mensuelles, et au 1er janvier 2011, un salaire de base de 2 436,53 euros pour 151,67 heures mensuelles et un taux horaire de 16,06 euros.
Il en découle que M. X a été rempli de ses droits et ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle servie aux salariés occupant le même emploi en contrat à durée indéterminée.
- Sur les primes de litrage
M. X soutient que 'par accord collectif, il a été décidé que les salariés du GIE GPA bénéficieraient d’une prime de litrage, fonction du volume de kérosène livré chaque année aux compagnies aériennes' et que n’ayant jamais reçu ces primes, il est bien fondé à solliciter à titre de rappel de salaire une indemnité forfaitaire de 5000 euros.
Comme soutenu par la société et retenu par le premier juge, M. X n’apporte la preuve ni de l’existence d’un tel accord, ni de la perception par d’autres salariés d’une telle prime. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur l’indemnité de requalification
L’article L. 1251-41 du code du travail dispose que s’il est fait droit à la demande du salarié, il doit lui être accordé à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En dernier lieu, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 2 436,53 euros.
Eu égard à la durée de la relation contractuelle, il lui sera allouée la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de requalification.
- Sur les indemnités consécutives à la rupture du contrat
M. X peut prétendre aux indemnités de rupture, soit :
— une indemnité de préavis d’un mois, en application de l’article 310 de la convention collective, soit la somme de 2 436,53 euros, augmentée des congés payés y afférents,
— une indemnité de congédiement, en application de l’article 310 de la convention collective, soit la somme de 1 094,44 euros (3/10e de mois par année d’ancienneté pour la tranche de 0 à 5 ans).
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et
sérieuse et irrégulier, le salarié qui compte moins de deux ans d’ancienneté doit être indemnisé à la fois de la perte injustifiée de son emploi et de l’inobservation de la procédure de licenciement, à des indemnités calculées en fonction du préjudice subi.
M. X fait valoir notamment qu’il s’est retrouvé du jour au lendemain sans emploi, alors qu’il a travaillé durant plus de 18 mois, sans aucun reproche sur ses qualités professionnelles, qu’il est actuellement au chômage alors que ses charges familiales sont restées les mêmes. Il justifie de la perception d’allocations par le Pôle emploi entre janvier 2012 et juillet 2015.
Eu égard à son ancienneté, à son âge lors de la rupture, à sa situation postérieure et à sa rémunération lors de la période d’emploi, il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros en réparation globale du préjudice causé par le licenciement à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
Sur le rattrapage des cotisations à l’égard des organismes sociaux
M. X expose que dans le cadre des prestations exercées auprès des agences d’intérim, il ne cotisait pas normalement pour son assurance vieillesse et ses complémentaires, la société Adia, qui établissait ses bulletins de paie, appliquant un plafond réduit dans le calcul des cotisations vieillesses, tant patronales que salariales au regard de l’article R. 243-11 du code de la sécurité sociale, et non le plafond mensuel de la sécurité sociale fixé par décret alors que par l’effet de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ce texte ne serait pas applicable.
La société rétorque que s’agissant de contrats de mission, les éléments salariaux de M. X sur lesquels sont perçues les cotisations sociales ont fait l’objet de bulletins de salaire à la charge de l’entreprise de travail temporaire et qu’une requalification ne saurait remettre en cause les règles relatives au versement et à la perception des cotisations sociales.
M. X ne verse aux débats aucune pièce, notamment aucun décompte récapitulant les conséquences de l’application du texte qu’il invoque sur ses cotisations retraite, de sorte qu’aucun préjudice financier n’est démontré. Il n’établit pas non plus l’obligation de l’entreprise utilisatrice de régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite ayant perçu des cotisations de la société d’intérim. En conséquence, cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société, partie condamnée, devra supporter les entiers dépens et payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaires sur primes d’ancienneté, de quart et de litrage et de régularisation du paiement des cotisations auprès des organismes sociaux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les contrats de mission de M. X sont requalifiés, à l’égard de la société GPA, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2010 ;
DIT que la rupture de la relation contractuelle le 3 janvier 2012 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société GPA à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2 500 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 094,44 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 436,53 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 243,65 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances salariales produiront intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GPA aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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