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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 juin 2018, n° 2018R00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018R00800 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société MAG FINITIONS SARL c/ la société LA VIE CLAIRE SA |
Texte intégral
2018R00800 – 1817600024/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
25/06/2018 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 juin 2018
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 juin 2018 à laquelle siégeait : – Monsieur Jean-Pierre DURAND, Président, assisté de : – Monsieur Christian BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société MAG FINITIONS SARL 2018R800 5 IMPASSE DU CISTE BLANC 30300 BEAUCAIRE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Gilles DUMONT-LATOUR – Avocat – […]
ET – la société LA VIE CLAIRE SA 1982 Route Départementale […] – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur Christophe DEHAUMONT -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 35,66 € HT, 7,13 € TVA, 42,79 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/06/2018 à Me Gilles DUMONT-LATOUR – Avocat
2018R00800 – 1817600024/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend : -au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 51 212,40 € TTC – au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur comparaît et déclare ne pas contester sa dette ;
Attendu qu’en cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un accord suivant les modalités suivantes : – le paiement de la somme de 25 606.20 € TTC au jour du prononcé de l’ordonnance, représentant 50% de la somme due au titre de la facture de 51 212.40 € TTC – le paiement du solde soit la somme de 25 606.20 € TTC par chèque consigné à la CARPA le temps de la réalisation des travaux d’infiltration d’eau,
Attendu qu’au terme de cet accord, le demandeur renonce à la barre à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu en conséquence qu’il convient de rendre une ordonnance à hauteur de l’accord trouvé entre les parties ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu que le débiteur devra verser la somme de 25 606.20 € TTC ce jour, soit la date de l’ordonnance ; Attendu que le débiteur devra consigner le solde, à savoir la somme de 25 606.20 € TTC par chèque à la CARPA le temps de la réalisation des travaux d’infiltration d’eau ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société LA VIE CLAIRE SA .
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société LA VIE CLAIRE SA au profit de la société MAG FINITIONS SARL
— à payer à titre provisionnel la somme de 51 212,40 €. DISONS que la société LA VIE CLAIRE devra verser la somme de 25 606.20 € TTC ce jour à la société MAG FINITIONS. DISONS que le solde, soit la somme de 25 606.20 € TTC, doit être consignée par chèque auprès de la CARPA le temps de la réalisation des travaux d’infiltration d’eau. CONDAMNONS la société LA VIE CLAIRE SA aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Minute de la décision signée par Jean-Pierre DURAND, Président, et Christian BRAVARD, Greffier
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