Infirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 sept. 2019, n° 19/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00557 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denise MARTINO, président |
|---|---|
| Parties : | SA NATIXIS FINANCEMENT, SA CAISSE EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, Société CIE GLE DE LOC EQUIPEMENTS CGL, SCI HAYABUSA, EPIC MOSELIS, Société BOUYGUES TELECOM, Société DIRECT ENERGIE, Société BANQUE REVEILLON CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société ACTION LOGEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 19/00557 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7BH
Minute n° 19/00499
A
C/
Société ACTION LOGEMENT, Société BANQUE REVEILLON CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP, Société BOUYGUES TELECOM, SA CAISSE EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE
ARDENNE, Société CIE GLE DE LOC EQUIPEMENTS CGL, Société DIRECT ENERGIE,
X, EPIC MOSELIS, Y, SA NATIXIS FINANCEMENT, SCI HAYABUSA
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur B A
[…]
[…]
Comparant
INTIMÉS :
Société ACTION LOGEMENT
Service Recouvrement
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Société BANQUE REVEILLON CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 23 Banque de France
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Service Clients CBT
[…]
Non comparant, non représenté
SA CAISSE EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE
Service Surendettement
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Société CIE GLE DE LOC EQUIPEMENTS CGL
[…]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Pôle solidarité
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Maître Laurent X
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
EPIC MOSELIS
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Maître Jean-Marie Y
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
SCI HAYABUSA
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2019 tenue par Madame MARTINO, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Septembre 2019, prorogé au 24 septembre 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur LAMBERT Michel, Conseiller
Monsieur MICHEL Olivier, Conseiller
GREFFIER : Madame Nejoua TRAD-KHODJA
EXPOSE DU LITIGE :
Le 02 octobre 2017, M. B A a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des particuliers de la Moselle. La demande a été déclarée recevable le 14 décembre 2017.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 13 mars 2018 et notifiées aux parties, notamment à Maîtres Y et Z par lettre recomandée dûment reçue le 16 suivant.
Maîtres Y et Z ont contesté ces mesures en indiquant refuser l’effacement complet de leur créance par courrier recommandé posté le 21 mars 2018.
Par jugement du 12 février 2019 , le tribunal d’instance de Metz après avoir mis dans les débats la question de la bonne foi du débiteur, a déclaré le recours formé par Maîtres Y et Z recevable et a déclaré irrecevable la demande de M. A en ouverture d’une procédure de traitement de la situation de surendettement.
Il a relevé que M. B A ne s’était pas présenté lors de la première audience du 5 juin 2018; que bien qu’ayant été destinataire du jugement avant dire droit du 14 septembre 2018 ordonnant la réouverture des débats afin de lui permettre de se présenter ou de se faire représenter et surtout de justifier de sa situation économique compte tenu du mail faisant état de sa démission et de l’absence de tout revenu en résultant, celui ci n’a adressé aucune pièce au tribunal ou aux créanciers et ne s’est pas présenté à l’audience ni fait excuser son absence; ; qu’alors que les circonstances de sa démission devaient être débattues devant le tribunal comme étant susceptibles d’être considérées comme l’organisation par le débiteur de son insolvabilité , la carence du débiteur attestait de sa mauvaise foi.
M. B A a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 février 2019 .
A l’audience du 11 juin 2019, il a indiqué que sa démission était la conséquence de difficultés professionneles et ne résultait nullement d’une quelconque intention de se soustraire au remboursement de ses dettes , que depuis il avait cumulé des emplois d’intérimaire lui procurant un revenu mensuel d’environ 1250 euros et que sa compagne allait bénéficier de l’aide au retour à l’emploi. Il a expliqué avoir été empêché de suivre la procéure de surendettement à son stade contentieux en raison de gros problêmes familiaux avec son fils. .Il a proposé de s’acquitter de ses dettes par le versement de petites mensualités
Aucun créancier n’était présent ni représenté. Divers créanciers ont cependant écrit à la cour pour faire excuser leur absence ainsi , la Caisse d’Epargne et et la SAS Action Logement services.
MOTIFS DE LA DECISION
Tous les créanciers n’ayant pu être touchés par la convocation qui leur a été adressée , il sera statué par défaut en pplication del’article 474 du code de procédure civile .
L’appel , régulier en la forme, et interjeté dans les délais precrits par la loi, est recevable.
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ;
En l’espèce, Mr A , comparant en personne devant la cour , a expliqué qu’il avait rencontré de gros problèmes familiaux avec son fils âgé de 19 ans lesquelles avaient occulté temporairementà ses yeux la nécessité dans laquelle il se trouvait de répondre au prescrit du jugement avant dire droit du 14 septembre 2018 et de se présenter à l’audience du tribunal d’instance du 11 décembe 2018.
Par ailleurs, il a versé aux débats la lettre de démission de son emploi au sein de la société CHAUSSEA SA en date du 18 juilllet 2018 par laquelle il indiquait à son employeur avoir été poussé à l’echec dans ses projets professionnels au sein de la société.
Il a précisé auprès de la cour qu’il avait, dans l’exercice de ses fonctions de chef de quai rencontré de graves difficultés relationnelles avec ses collègues de travail suite aux plaintes formulées par la stagiaire remplaçante à son encontre.
Il a justifié par la production des contrats correspondants avoir effectué des contrats d’intérim en tant que magasinier cariste pour le compte de la société SOFITEX en février 2019 ainsi que durant l’intégralité des mois d’avril et de mai 2019 pour une rémunération calculée sur la base du SMIC horaire soit d’un montant mensuel de 1250 euros .
Il a justifié de ce que ses demandes d’allocation d’aide au retour à l’emploi ont été successivement rejetées et de ce que la demande de traitement de la situation de surendettement de sa compagne C D a été déclarée recevable par la commission de surendettement des parriculiers de la Moselle en date du 28 mai 2019.
La mauvaise foi du débiteur n’étant pas sufisamment caractérisée et la situation de surendettement de celui ci étant avérée au vu de l’état des dettes versé aux débats , il y a lieu d’in firmer le jugement querellé et de déclarer recevable la demande de M. A en ouverture d’une procédure de surendettement.
Sur les dépens,
Attendu qu’il convient de laisser les éventuels dépens à la charge de l’appelant, seule la carence de celui ci devant le tribunal d’instance ayant rendu nécessaire l’exercice d’une voie de recours.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement ,par mise à disposition au greffe et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DECLARE recevable la demande de Mr B A en ouverture d’une procédure de traitement de la situation de surendettement.
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal d’instance de METZ pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure .
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’appelant.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 Septembre 2019, par Madame MARTINO, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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