Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 20/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00176 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 mars 2020, N° F18/00516 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier MANSION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DLP/CH
Fabienne X
C/
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00176 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FORB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 12 Mars 2020, enregistrée sous le n° F 18/00516
APPELANTE :
Fabienne X
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Nathalie RIGNAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
C D, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président de chambre, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme X a été engagée par la SAS Pagot Savoie par contrat à durée déterminée, à compter du 3 mai 1999, en qualité de vendeuse-conseil en salle d’exposition située à Chenôve (21).
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 30 octobre 2012, Mme X a été transférée sur le site de Beaune et a accepté une clause de non-concurrence.
Par un nouvel avenant du 15 mai 2017, la SAS Pagot Savoie a entendu modifier le calcul de la part variable de la rémunération de la salariée, ainsi que sa clause de non-concurrence.
Mme X ayant accepté la modification du calcul de la partie variable de sa rémunération, mais refusé la modification de sa clause de non-concurrence, a retourné l’avenant signé en précisant sur celui-ci qu’elle refusait la seule application de l’article 2 de l’avenant relatif à ladite clause.
Le 15 juin 2017, la SAS Pagot Savoie a indiqué à Mme X que les deux clauses étaient indissociables et qu’elle prenait en conséquence acte de son refus d’accepter l’avenant.
A compter du mois de mars 2018, Mme X a été placée en arrêt maladie.
Le 18 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, précisant qu’elle pourrait occuper un poste similaire dans un contexte différent.
Le 21 novembre 2018, la SAS Pagot Savoie a proposé à Mme X plusieurs postes de reclassement auxquels celle-ci n’a pas répondu.
Le 14 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.
Le 7 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 3 août 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Pagot Savoie et, à titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud’hommes a rejeté l’intégralité des prétentions de la salariée.
Par déclaration enregistrée le 20 mars 2020, Mme X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- ordonner à la SAS Pagot Savoie de produire aux débats l’intégralité des éléments permettant de calculer la masse de marge facturée par elle à compter du mois de mars 2015,
- ordonner à la SAS Pagot Savoie de produire aux débats l’intégralité des éléments permettant de calculer la masse de marge facturée par elle sur les produits « Aubade création » à compter du mois de mai 2017,
À titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Pagot Savoie à la date du 7 janvier 2019,
- condamner la SAS Pagot Savoie à lui payer les sommes suivantes :
* 4 606,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 460,68 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 34 551,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Pagot Savoie à lui payer les sommes suivantes :
* 4 606,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 460,68 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 34 551,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Pagot Savoie à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l’article D. 3171-13 du code du travail,
* 89,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel, outre 8,94 euros bruts à titre de congés payés afférents, * 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêt à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié,
- condamner la SAS Pagot Savoie à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
- condamner la SAS Pagot Savoie aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2020, la société Pagot Savoie demande à la cour de :
- confirmer en tout ses points le jugement entrepris,
- condamner Mme X aux entiers frais et dépens de la procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que Mme X conclut à la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles, la société Pagot Savoie s’y opposant en faisant valoir qu’aucun des griefs énoncés à son encontre n’est susceptible de fonder cette demande ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose la démonstration, par le salarié qui s’en prévaut, d’un caractère de gravité suffisante des manquements de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
que le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté ;
qu’en l’espèce, 5 griefs sont en substance faits à l’employeur qu’il convient d’examiner et de prendre en considération dans leur ensemble ;
1) Sur le respect du minimum conventionnel
Attendu que Mme X prétend qu’elle n’a pas été payée conformément au minimum conventionnel sur les mois de mai 2015, mars, mai et août 2016, janvier 2017, mars et juin 2018 ;
que la convention collective applicable est celle du négoce des matériaux de construction ; que l’appelante se base sur cette convention pour fonder sa demande et considérer, par comparaison entre le minimum conventionnel et sa rémunération, partie variable incluse, qu’elle n’a pas été payée comme il se devait sur les mois précités, à hauteur de la somme globale de 89,40 euros bruts, outre les congés payés afférents ;
Attendu que les parties s’accordent, à bon droit, sur le fait qu’il convient de déduire du montant du salaire payé à la salariée le montant de la prime d’ancienneté afin de comparer la rémunération versée au minimum de la convention collective ; qu’il faut, en revanche, y intégrer le montant des primes perçues au titre de l’intéressement sur le chiffre d’affaires ;
que la salariée critique le décompte produit par l’employeur et se prévaut de son propre calcul contesté par la société intimée ;
Attendu que le minimum conventionnel est calculé, d’après la convention collective, article 2.2, comme suit : partie fixe + (coefficient hiérarchique x valeur du point) ;
qu’il résulte des pièces versées aux débats par l’appelante que, conformément aux calculs qu’elle opère dans ses écritures, elle a subi un manque à gagner de 6,07 euros bruts en mai 2015 (pièce 8-3), de 32,41 euros bruts pour les mois de mars et mai 2016 (pièces 9-3 et 9-5), de 6,66 euros bruts en janvier 2017 et de 44,26 euros bruts sur les mois de mars et juin 2018 (pièces 11-3 et 11-6) ;
que le premier grief est donc établi, l’employeur devant être condamné au paiement de la somme de 89,40 bruts, outre 8,94 euros bruts de congés payés afférents ;
2) Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires
Attendu que Mme X invoque l’absence de récupération et de paiement de ses heures supplémentaires ;
Attendu que la salariée était soumise à un temps de travail annualisé (art 3 de l’avenant du 30 octobre 2012) ; qu’elle remplissait chaque semaine une fiche de présence qu’elle remettait à son employeur et sur laquelle elle mentionnait ses temps de travail ; que ces fiches de présence sont versées aux débats ;
que la société Pagot Savoie admet l’existence d’heures supplémentaires réalisées par Mme X, leur non-paiement au cours de la relation contractuelle et leur non-récupération ; qu’elle soutient cependant que la salariée décomptait elle-même son temps de travail et qu’elle a préféré décaler sa récupération afin de bénéficier d’une récupération plus longue à l’occasion ; qu’or, l’intimée ne justifie pas de ce choix de Mme X alors que cette dernière établit avoir vainement sollicité l’accès à son bilan annuel des heures de travail dans le but, notamment, de profiter de ses récupérations, étant ajouté qu’il n’est pas démontré que la salariée a par ailleurs bénéficié de longues récupérations (4h semaine 11, 5h semaine 39 et 4h semaine 46 sur l’année 2017) ;
que, de plus, l’accord collectif prévoit en page 13, article 6.2°, que le responsable de l’établissement doit mensuellement établir un calendrier de récupération avec chaque salarié dont le compte atteint un excédent d’au moins 20 heures ; qu’il est ensuite indiqué que le repos doit être attribué dans les 30 jours suivant la fin de la période d’annualisation, soit ici l’année civile, disposition que l’employeur n’établit pas avoir respectée ; que Mme X est donc fondée à se prévaloir d’un manquement d’information s’agissant de son bilan d’annualisation ;
que la société Pagot Savoie admet également le non-paiement des heures supplémentaires avant la rupture du contrat de travail ; que l’intimée justifie cependant avoir réglé à la salariée, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, la somme de 2 137,05 euros bruts en paiement de ces heures supplémentaires sur les trois dernières années ; que ce manquement ne saurait donc suffire à lui seul à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
3) Attendu que l’appelante se prévaut ensuite du manquement de l’intimée aux dispositions de l’article D. 3171-13 du code du travail et réclame une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts de ce chef ; qu’aux termes de cet article, dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d’aménagement du temps de travail en application des dispositions de l’article L. 3121-44, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période ; qu’il est démontré que la société Pagot Savoie a manqué à son obligation à ce titre et a placé sa salariée dans l’impossibilité de s’assurer du respect de ses droits quant au nombre d’heures travaillées et à récupérer ; qu’or, si manquement est établi, l’appelante ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande indemnitaire qui sera donc rejetée comme non fondée ;
4) Sur le non-paiement de l’intégralité de la rémunération variable et des primes trimestrielles
Attendu que l’appelante expose que l’employeur ne produit aucun document utile permettant d’apprécier si elle a été justement rémunérée au titre de la part variable de son salaire et des primes trimestrielles ; qu’elle explique, d’une part, qu’elle était commissionnée sur la masse de marge des commandes prises par ses soins et non pas, comme le soutient l’intimée, sur ce que les clients venaient chercher ; qu’en outre, elle bénéficiait, à compter du mois de mai 2017, d’une prime trimestrielle équivalente à 3% de la marge facturée sur les produits « Aubade création » et qu’elle n’en a jamais été payée ;
Mais attendu que la société Pagot Savoie relève, à juste titre, que la rémunération variable de la salariée était constituée d’un pourcentage sur les marges, lesquelles ne pouvaient être calculées qu’à partir des factures émises et non des commandes ; qu’en outre, s’agissant des primes trimestrielles, elles résultent d’un avenant du 15 mai 2017 non signé par la salariée qui l’a refusé s’agissant de la clause de non-concurrence qui y était insérée ; que le contenu de cette clause qui formait un tout ne pouvait être dissocié sans l’accord des deux parties, comme le prétend à tort Mme X, ;
qu’il doit donc être considéré que ces manquements de l’employeur ne sont pas établis, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à ce dernier de produire aux débats l’intégralité des éléments permettant de calculer la masse de marge facturée à compter du mois de mars 2015, ni de produire l’intégralité des éléments permettant de calculer la masse de marge facturée sur les produits « Aubade création » à compter du mois de mai 2017 ;
5) Sur les pressions prétendument subies suite au refus de la salariée de signer l’intégralité de l’avenant de 2017
Attendu que Mme X soutient avoir reçu des « pressions » de la directrice des ressources humaines, Mme Y, pour qu’elle régularise l’avenant du 15 mai 2017 en son entièreté, cette dernière l’ayant menacée de la contacter tous les jours si elle ne le faisait pas ; qu’elle excipe plus précisément des propos violents et injurieux de cette personne à son endroit le 28 juillet 2017, dans le cadre d’un entretien téléphonique et en présence d’un client, M. Z, qui en atteste en pièce 17 de la salariée laquelle produit 5 factures de l’entreprise éditées pour ce client suite à l’achat de diverses marchandises (pièce 19), de sorte que l’employeur ne peut prétendre ne pas le connaître ; que l’attestation contraire de Mme Y est insuffisamment probante, étant ajouté que Mme X a dénoncé ces « pressions » dans un courrier adressé à son employeur le 8 septembre 2017 et que cet incident a été consigné dans le dossier médical de l’intéressée (pièce 14) ;
qu’il échet, dès lors, de considérer que les propos déplacés de l’employeur à l’égard de l’appelante sont établis et caractérisent un comportement fautif de sa part ;
***
Attendu, au vu de ces énonciations, que les manquements de la société Pagot Savoie, pris dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu’il sera donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le jugement déféré étant réformé en ses dispositions contraires ;
qu’il est constant que la date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date ; que si le salarié a été licencié pendant la procédure, la date de résiliation est fixée à la date de l’envoi de la lettre de licenciement ;
qu’il s’en déduit que la date de la résiliation sera fixée au 7 janvier 2019 ;
qu’enfin, en cas de résiliation aux torts de l’employeur, la rupture prend la forme d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il sera donc fait droit à la demande en ce sens de la salariée ;
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES RÉSULTANT DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que Mme X est fondée, en suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée à la somme justifiée et non contestée en son quantum de 4 606,84 euros bruts, outre 460,68 euros de congés payés afférents ;
que compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise (20 ans), de son âge au moment du licenciement (47 ans), du montant de son salaire mensuel moyen brut (2 300,42 euros), des circonstances de la rupture, de ce que la salariée a retrouvé un emploi dans le cadre de contrats à durée déterminée, emploi non pérenne, il lui sera alloué, au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la demande de remise des documents légaux rectifiés sera écartée comme n’étant ni déterminée ni déterminable ;
que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produiront intérêts à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes de la salariée et que l’intimée sera condamnée à remettre à Mme X les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées ;
Attendu, enfin, que la décision critiquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que la société Pagot Savoie, qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel et supporter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de production de pièces de Mme X,
Infirme la décision dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X pour méconnaissance des dispositions de l’article D. 3171-13 du code du travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Pagot Savoie à la date du 7 janvier 2019,
Dit que cette résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Pagot Savoie à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 4 606,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 460,68 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 89,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel, outre 8,94 euros bruts à titre de congés payés afférents,
Dit que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produiront intérêt à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes de la salariée,
Écarte la demande de remise à Mme X des « documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées »,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pagot Savoie à payer à Mme X la somme de 2 000 euros,
Condamne la société Pagot Savoie aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
A B C D
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