Confirmation 4 février 2021
Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 févr. 2021, n° 20/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, JEX, 7 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Bérengère MICHAUX
LE : 04 FÉVRIER 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021
N° – Pages
N° RG 20/00652 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIUK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution au tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 07 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – M. A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Bérengère MICHAUX, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par son associé Me Loïc VOISIN
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2020/001674 du 26/08/2020
APPELANT suivant déclaration du 29/07/2020
II – FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Z),agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
04 FÉVRIER 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A Y a été condamné par arrêt civil rendu le 30 juin 1989 par la cour d’assises du Rhône à verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux consorts X.
Selon décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Lyon en date du 28 février 1991, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions leur a réglé la somme de 123 483,70 euros et a été subrogé dans leurs droits.
Le principal de la créance a été ramené par la suite à la somme de 41 161,23 euros.
Par acte du 21 juin 2014, le Z a fait procéder à une saisie-attribution sur la part disponible du compte nominatif de M. Y, pour un montant de 17 624 euros.
La mesure a été confirmée par jugement du 10 février 2015 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux puis par arrêt du 25 février 2016 rendu par la présente Cour.
Le 14 novembre 2016, un procès-verbal de conciliation sur la saisie des rémunérations du travail a été dressé entre M. Y et le Z, aux termes duquel ce premier s’engageait à payer une somme mensuelle de 30 euros jusqu’au règlement complet de sa dette s’élevant alors à 110 824,77 euros.
Par acte du 9 septembre 2019, le Z a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur la part disponible du compte nominatif de M. Y, pour un montant de 6 654,87 euros.
Contestant la validité de cette saisie-attribution, M. Y a assigné le Z devant le tribunal de grande instance de Châteauroux le 11 octobre 2019, aux fins d’obtenir son annulation.
Selon jugement en date du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
• rejeté la demande d’annulation de la saisie-attribution diligentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sur la part disponible du compte nominatif de M. A Y entre les mains du régisseur des comptes nominatifs de la Maison centrale de Saint-Maur,
• condamné M. A Y à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 500 euros au titre des frais de défense,
• condamné M. A Y aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2020, M. Y a interjeté appel de ce jugement, qu’il
conteste sauf en ce qu’il a été condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, M. Y
demande à la cour de :
• déclarer son appel à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châteauroux le 7 juillet 2020 recevable et bien fondé,
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la saisie-attribution diligentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sur la part disponible de son compte nominatif et l’a condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
• ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 9 septembre 2019 et qui lui a été dénoncée le 11 septembre 2019,
• condamner le Fonds de garantie aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. Y fait principalement valoir que l’accord de règlement conclu le 14
novembre 2016 avec le Z s’oppose à ce qu’une nouvelle mesure d’exécution forcée soit mise en 'uvre par
ce dernier, en raison du défaut d’exigibilité de la créance. Il allègue ensuite que la saisie-attribution ne peut
porter sur la totalité des sommes figurant sur la part disponible de son compte nominatif, sans prise en compte
du montant insaisissable ' de caractère alimentaire ' prévu à l’article L. 162-2 du code des procédures civiles
d’exécution. Il soutient enfin que la saisie-attribution est abusive et inutile, en ce qu’elle ne permet pas de
réduire de manière significative le montant de sa dette et qu’elle entrave ses chances de réinsertion
professionnelle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, le Fonds de
garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu le code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
• confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
• dire la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2019 particulièrement régulière et bien fondée,
• débouter M. A Y de l’intégralité de ses demandes,
• condamner M. A Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner le même aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, le Z soutient principalement que la mention portée au procès-verbal de
conciliation, en vertu de laquelle le créancier peut demander au secrétariat du greffe de procéder à la saisie
sans nouvelle tentative de conciliation en cas de manquement du débiteur à ses obligations, ne vaut pas
renonciation expresse et non équivoque à toutes autres voies d’exécution. Il prétend ensuite qu’il n’existe pas,
dans le champ d’application de l’article D. 333 du code de procédure pénale, de solution similaire à celle de
l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, selon laquelle le tiers devrait laisser
automatiquement à la disposition du débiteur une somme à caractère alimentaire. Il ajoute que M. Y
n’apporte pas la preuve que certaines sommes se trouvant sur la part disponible de son compte nominatif
doivent être considérées comme insaisissables. Le Z prétend enfin que M. Y ne justifie pas que la
saisie nuit à ses chances de réinsertion et fait observer qu’il dispose d’un pécule de libération à cette fin.
SUR CE
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
- Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier muni d’un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son
débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la Cour fait siens que le premier juge a considéré que le
procès-verbal de conciliation dressé le 14 novembre 2016 entre M. Y et le Z, portant sur la saisie des
rémunérations du travail et contenant un accord de paiement échelonné, a la nature d’une transaction et qu’il a
jugé que la mention finale selon laquelle « si le débiteur manque à ses engagements, le créancier pourra
demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle tentative de conciliation (art. R. 3252-18
code du travail) » ne saurait être interprétée, sous peine d’en dénaturer le sens, comme manifestant la volonté
expresse et non équivoque du Z de renoncer à exercer toute voie d’exécution pendant la durée de
l’échéancier.
Il en résulte que la créance demeure exigible pour toute voie d’exécution autre que la saisie des rémunérations,
le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a jugé que la mainlevée de la saisie-attribution ne pouvait être
ordonnée de ce chef.
- Sur l’assiette de la saisie
Aux termes de l’article D. 333 du code de procédure pénale, une saisie-attribution peut, dans les conditions du
droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d’un détenu, entre les mains du
régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs. Elle porte exclusivement sur les sommes composant la
part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement opéré par l’autorité judiciaire et des
insaisissabilités reconnues par la loi.
L’article D. 320 du même code dispose que toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées
comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n’excèdent pas chaque mois 200 euros. Cette
somme est doublée à l’occasion des fêtes de fin d’année. Elles sont dès lors entièrement versées à la part
disponible jusqu’à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à
répartition dans les proportions déterminées par les articles suivants du code, sous réserve des dispositions
particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
En l’espèce, ainsi que l’a jugé le juge de l’exécution, les dispositions susmentionnées constituent une règle
spéciale d’insaisissabilité qui prime l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, que M.
Y ne saurait donc valablement invoquer en l’espèce.
Par ailleurs, si les sommes de nature alimentaire portées sur la part disponible du compte nominatif de M.
Y doivent en principe être exclues de l’assiette de la saisie-attribution opérée par le Z, doit toutefois
être constaté que M. Y ne fournit, pas plus qu’en première d’instance et alors que le tribunal l’avait
expressément relevé dans sa motivation, d’éléments suffisants permettant de déterminer le montant des
sommes de nature alimentaire se trouvant sur son compte nominatif, de telle sorte que le jugement entrepris ne
peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution de ce chef.
- Sur le caractère inutile ou abusif de la saisie
Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le
pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des
dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est inexact de prétendre, ainsi que le fait M. Y, que la saisie-attribution s’élevant à un
montant de 6 654,87 euros ne permettrait pas de réduire de manière significative sa dette, qui s’élevait au 19
septembre 2019 à la somme de 118 068,73 euros, puisqu’elle en représente une proportion d’environ 5,6 % qui
ne peut être tenue pour négligeable au regard du montant total dû. En outre, comme en première instance, M.
Y n’apporte toujours aucun élément permettant de retenir que la mesure entraverait ses chances de
réinsertion, a fortiori professionnelle alors qu’il est âgé de 77 ans, le seul fait que son pécule de libération
s’élève à la somme de 229 euros ne suffisant pas, en l’absence d’éléments complémentaires sur sa situation, à
apporter cette preuve.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la
saisie-attribution de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Y sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aucune considération d’équité ne commande, par ailleurs, de faire application de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le juge de l’exécution du
tribunal judiciaire de Châteauroux,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide
juridictionnelle.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par M. PERINETTI, conseiller le plus ancien ayant
assisté aux débats, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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