Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 27 mai 2021, n° 19/07779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07779 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 mai 2019, N° 18/04411 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
16e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 MAI 2021
N° RG 19/07779 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRUB
AFFAIRE :
SARL ALTHEA GESTION
C/
Z E A
Madame X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/04411
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.05.2021
à :
Me Z C de la SELARL SELARL Z C, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ALTHEA GESTION
Représentée par M. Denis LEBOSSE en sa qualité de gérant venant aux droits du Crédit immobilier de France Développement selon contrat de cession de créances en date du 21 décembre 2016
N° Siret : 824 270 771 (R.C.S Nanterre)
[…]
[…]
Représentant : Me Z C de la SELARL SELARL Z C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier 0036, substitué par Me UNAL, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
****************
Monsieur Z E A
né le […] à […]
de nationalité Irlandaise
[…]
[…]
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Irlandaise
[…]
[…]
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Althéa Gestion, qui se présente comme venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud Rhône-Alpes-Auvergne (ci-après : CIF) selon contrat de cession de créance du 21 décembre 2016, relate que par acte notarié reçu le 1er septembre 2006 cette banque a consenti à monsieur Z A et à madame X Y un prêt immobilier au montant de 86.153 euros remboursable en 240 mensualités amortissables moyennant un taux d’intérêts initial de 4,161 % destiné à l’acquisition d’un bien immobilier.
Elle précise qu’à la suite d’impayés la banque leur a vainement fait délivrer le 25 mars 2011, à la suite d’une première mise en demeure du 06 août 2020, un courrier recommandé de mise en demeure portant sur les échéances non honorées pour un montant de 19.290,97 euros et visant la déchéance du terme puis, le 12 juin 2012, un commandement de payer valant vente immobilière, qu’un jugement d’orientation rendu le 05 février 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Alençon a évalué sa créance à la somme de 101.639,54 euros en ordonnant la vente forcée du bien et qu’il a été vendu, au prix principal de 65.000 euros, au profit de la banque à défaut d’enchères, ceci selon jugement d’adjudication rendu le 03 décembre 2013
Elle expose que c’est dans ce contexte que le reliquat de créance dont elle poursuit le paiement lui a été cédé, que ses mises en demeure de lui payer la somme de 43.633,27 euros adressée aux emprunteurs le 20 février 2017 sont restées lettres mortes si bien que, suivant exploit délivré le 19 avril 2018, elle les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2019 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
• débouté la société Althéa Gestion de l’ensemble de ses demandes,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• condamné la société Althéa Gestion aux dépens,
• rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2020, la société à responsabilité limitée Althéa Gestion, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 07 novembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien) du code civil, 56, 58 et suivants du code de procédure civile et du règlement européen n° 1250/2012 du 12 décembre 2012 :
• de (la) dire recevable et bien fondée en son appel,
• d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris) sauf en ce qu’il a jugé que le tribunal de grande instance de Nanterre est la juridiction territorialement compétente, et, statuant à nouveau,
• de condamner solidairement monsieur Z A et madame X Y à payer à la société Althéa Gestion la somme de 43.633,27 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 20 février 2017 et jusqu’au parfait paiement,
• de condamner monsieur Z A et madame X Y à payer à la société Althéa Gestion la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• de condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Z C, D C & associés, avocat au barreau du Val d’Oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Z A et madame X Y domiciliés en Irlande, ont été rendus destinataires, selon pièces remises par RPVA, des actes de la procédure et, notamment, de ces conclusions et de leur traduction en langue anglaise transmises le 31 janvier 2020 par l’huissier instrumentaire à l’autorité centrale compétente en Irlande (à savoir le Courts Service Centralised Office).
Il est justifié de la réception, par l’autorité compétente, à la date du 28 février 2020, du certificat prévu à l’article 10 of Concil Regular (EC) n° 1393/2007.
N’étant pas établi que les destinataires de l’acte ont eu connaissance de la procédure et un délai de 6 mois s’étant écoulé depuis l’envoi de l’acte, il convient de faire application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile et de statuer au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le tribunal, tenu de vérifier la régularité de sa saisine, a, à bon droit, retenu qu’il était compétent pour connaître de la présente action initiée par la société Althéa Gestion dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (92) ;
Qu’il a justement fait application de l’article 7 point 1) du règlement européen n° 1250 du 12 décembre 2012 (signé tant par la France que par l’Irlande) selon lequel la personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre et, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur question préjudicielle, ayant en outre dit pour droit que « l’action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit relève de la matière contractuelle » et que « lorsque l’établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat les services ont été ou auraient dû être fournis » au sens (de l’article 7, point 1 sous b) est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l’action récursoire entre ces codébiteurs » (CJUE, 15 juin 2017, C-249/16,Kareda/Benkö) ;
Attendu, sur le fond du litige, que la société Althéa Gestion a produit en première instance l’acte notarié en cause contenant offre de prêt immobilier et le tableau d’amortissement, le courrier RAR de mise en demeure du 06 août 2020 et les lettres recommandées du 25 mars 2011 sus-évoqués, une attestation de rachat de créance du 15 février 2017, les lettres simples de mise en demeure du 20 février 2017 précitées et un décompte de sa créance du 09 mars 2018 ;
Qu’ayant vu son action rejetée par le tribunal au motif que ces pièces étaient insuffisantes pour établir à partir de quelle date les emprunteurs ont cessé de payer les échéances du prêt, le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme ainsi que le montant des mensualités impayées entre la défaillance et la déchéance, et, par conséquent, le quantum de la créance, la société Althéa Gestion, qui déplore que les premiers juges ne l’aient mise en mesure de discuter de ce motif qui n’a été soulevé que dans le jugement, entend démontrer en cause d’appel qu’elle dispose bien d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des intimés ;
Qu’elle produit à cet effet, un surcroît de pièces (n° 9 à 13) et, plus précisément, le commandement de saisie immobilière délivré le 12 juin 2012, le jugement d’orientation du 05 février 2013 qui a notamment retenu l’exigibilité anticipée du prêt et fixé la créance de la banque à la somme de 101639,54 euros, le jugement d’adjudication rendu le 03 décembre 2013 selon lequel le bien a été adjugé moyennant un principal de 65.000 euros au profit de la banque; qu’elle verse, de plus, outre le décompte de sa créance les courriers recommandés avec avis de réception du 23 mai 2019 qu’elle a adressés aux intimés en cours de procédure et auxquels était joint ce décompte ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions et en l’absence de contestation des intimés non constitués, de considérer que la société Althéa Gestion est fondée en son action et qu’il convient d’accueillir sa
demande dans les termes de sa réclamation, conforme aux stipulations de l’article XI du contrat relatif à la défaillance de l’emprunteur et à l’exigibilité anticipée des sommes prêtées ;
Que le jugement qui en dispose autrement sera, par conséquent, infirmé ;
Attendu que l’équité conduit à condamner les intimés à verser à l’appelante la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’ils supporteront, en outre, la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Condamne solidairement monsieur Z A et madame X Y, à payer à la société Althéa Gestion Sarl la somme de 43.633,27 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 20 février 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne solidairement monsieur Z A et madame X Y, à payer à la société Althéa Gestion Sarl la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 1250/2012 du 20 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
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