Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 sept. 2019, n° 18/04868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 novembre 2018, N° 17/02058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DIAS c/ SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
12/09/2019
ARRÊT N° 674/2019
N° RG 18/04868 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MUOG
AB/MB
Décision déférée du 15 Novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/02058
Mme X
SARL DIAS
C/
I Y
A C
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SARL DIAS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
31800 SAINT-GAUDENS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au D de TOULOUSE et de Me François ABADIE, avocat plaidant au D de SAINT-GAUDENS
INTIMES
Madame I Y
assignée le 22/01/2019 à personne
[…]
[…]
Madame A C
[…]
[…]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au D de TOULOUSE
SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au D de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. P-Q, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. N
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. P-Q, président, et par M. N, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 23 novembre 2018 par la S.A.R.L. DIAS à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 15 novembre 2018.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. DIAS en date du 14 février 2019 signifiées à Madame Y le 14 février 2019 et du 25 mars 2019, non signifiées à Madame Y.
Vu les conclusions de Madame A C en date du 12 mars 2019 signifiées à Madame Y le 15 mars 2019.
Vu les conclusions de la SA AVIVA ASSURANCES en date du 27 février 2019 signifiées à Madame Y le 2 mars et du 20 mars 2019, non signifiées à Madame Y.
Vu l’assignation de Madame I Y en date du 22 janvier 2019.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2019 pour l’audience de plaidoiries fixée au 29 mai 2019.
J C était propriétaire de deux forêts :
* sur la commune de B 'massif de H" (cadastré section AN n° 407) d’une contenance de 28ha 27a 10ca.
* sur la commune de K-L 'massif de F’ (cadastré section E n° 806) d’une contenance de 14ha, 84a 06ca.
Suite à son décès le 24 février 2011, ces forêts échoient à ses enfants, Z et A C. Le 12 juin 2013, Z C décède sans enfants, et laisse pour ayant droits, sa soeur A et sa mère, I Y, ces dernières étant propriétaires indivises de la forêt de B et Madame C seule propriétaire de la forêt de K-L.
La S.A.R.L. DIAS, spécialisée dans l’exploitation forestière, a procédé à plusieurs coupes de bois dans les forêts de B et de K-L pour le compte des consorts C Y.
Alertées par courriel le 23 janvier 2014 par la Direction départementale des territoires, sur une possible 'sur-exploitation de la propriété’ par la société DIAS, Mesdames Y et C ont diligenté un huissier qui a dressé procès-verbal de constat le 6 juin 2014.
En lecture de ce constat, Mesdames Y et C ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 27 février 2015, a commis Monsieur D, expert qui a déposé son rapport le 27 octobre 2016.
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2017, Mesdames Y et C ont assigné la S.A.R.L. DIAS et AVIVA ASSURANCES au visa des articles 3.15 de la convention du 30 mai 1988 et de l’article 1240 du code civil aux fins de voir, avec exécution provisoire pour voir :
— condamner la S.A.R.L. DIAS au paiement des sommes de :
*136.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ;
*80.000,00 euros en application de l’article 3.15 de la convention du 30 mai 1988 entre les experts
forestiers de France et la Fédération Nationale du bois, à titre d’indemnité pénale ;
*15.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— dire qu’AVIVA ASSURANCES relèvera et garantira la société DIAS des condamnations à son encontre ;
— condamner solidairement la société DIAS et AVIVA ASSURANCES à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En réponse devant le premier juge, la S.A.R.L. DIAS conclut à titre principal au débouter des dames Y et C et à leur condamnation à lui verser la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Et subsidiairement à la condamnation de la société AVIVA ASSURANCES à la relever et garantir, sans abattement de 32.273 euros sur l’indemnisation due par AVIVA et condamnation de la société AVIVA à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SA AVIVA ASSURANCES oppose l’exclusion de garantie au titre du fait volontaire commis par l’assuré, conclut au débouter des dames Y et C de leurs demandes, et de la société DIAS de sa demande en garantie ; constate que la société DIAS a réalisé un bénéfice sur la vente des bois coupés d’un montant de 32.273,00 euros et que la franchise contractuelle s’élève à 3.050,00 euros à déduire des sommes qu’elle pourrait devoir. Elle réclame enfin une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— retenu la responsabilité extra-contractuelle de la S.A.R.L. DIAS à l’égard de Mesdames Y et C concernant les coupes abusives des massifs de H et de F ;
— dit que la SA AVIVA ASSURANCES ne relève, ni ne garantit la S.A.R.L. DIAS des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la S.A.R.L. DIAS à payer à Mesdames Y et C les sommes de :
* 136.000,00 euros au titre du préjudice économique ;
* 3.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de la pénalité en vertu de l’article 3.15 de la convention du 30 mai 1988 ;
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
— condamné la S.A.R.L. DIAS à payer à Mesdames Y et C la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. DIAS aux dépens qui comprennent les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La S.A.R.L. DIAS demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— débouter les consorts Y-C de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— les condamner en conséquence à lui verser la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— débouter Madame A C de ses demandes de réformation partielles du jugement,
— subsidiairement, condamner la société AVIVA à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner la société AVIVA à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ceux compris le coût de la procédure de référé et le coût du rapport d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que :
— elle était assistée au cours des opérations d’expertise de Monsieur E expert qui a formalisé ses dires,
— le plan de gestion 1998-2012 n’a pas été renouvelé, il n’a pas été suivi par les consorts C, les éclaircies n’ont pas été réalisées en temps voulu et la tempête de 1999 a achevé de dégrader les massifs,
— ce plan simple de gestion – en particulier pour le massif de H – a été établi au profit du propriétaire qui ne le lui avait pas remis. Les coupes ont été faites en présence du propriétaire professionnel, J M Z C, en vertu de contrats succincts conclus entre professionnels. Le massif n’a jamais été visé par un manquement à la législation sur la propriété forestière,
— le massif de F ne possède aucun document de gestion officiel : les coupes de 2004 et 2005, marquées par Monsieur C sans autorisation de la DDT, ne sont pas des coupes de jardinage, elles étaient destinées à la scierie, et les plus beaux éléments ont été prélevés, la tempête a détérioré le massif et la société DIAS est intervenue postérieurement. Les consorts C sont des professionnels, la société DIAS n’avait pas à s’assurer dans l’exécution de son devoir de conseil, de l’existence d’une autorisation, aucune infraction n’a été relevée à son encontre,
— les contrats ont été passés entre professionnels et les consorts C ont vérifié l’exécution des coupes,
— l’évaluation des préjudices est critiquable. Elle part du postulat que le plan de gestion du massif de H aurait été respecté, et que le massif de F était traité en futaie jardinée ce qui n’est pas le cas. Le préjudice moral n’est pas constitué dès lors que les coupes effectuées sous le contrôle de G et Z C sont à son origine ; la convention de 1988 ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’espèce,
— la garantie de AVIVA est due, les prélèvements abusifs ne sont pas établis, et il n’est pas établi que
l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. La demande d’exclusion au titre des dommages immatériels autres que ceux prévus aux garanties civiles d’exploitation et responsabilité civile après livraison ne trouve pas à s’appliquer, il n’est pas justifié du motif de la rétention par la compagnie de la somme de 32.273,00 euros au titre du bénéfice de la S.A.R.L.
Madame A C demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société DIAS au paiement de la somme de 136.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par Mesdames C et Y ;
— le réformer pour le surplus et condamner la société DIAS à lui payer les sommes de :
* 80.000,00 euros en application de l’article 3.15 de la convention du 30 mai 1988 conclue entre les Experts Forestiers de France et la Fédération Nationale du Bois, à titre d’indemnité et de pénalité ;
*15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— dire que la compagnie AVIVA ASSURANCES relèvera et garantira la société DIAS des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la société DIAS à lui payer la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 4.000,00 euros sur le même fondement devant la cour ;
— condamner la société DIAS aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’expert établit les fautes de la S.A.R.L. dans les coupes postérieures au décès de Z C : non-respect du plan simple de gestion de H, et prélèvement supérieur à 50 % du volume sur pied à F. En outre les coupes pratiquées ont dégradé les parcelles, et entraîné une perte de leur capacité de production et une dégradation des sols par un débardage mal organisé,
— le prix des prestations a été sous-évalué compte tenu des dégradations commises,
— la responsabilité de la S.A.R.L. n’est pas subordonnée à la constatation d’une infraction pénale ou d’un manquement administratif, étant relevé que les propriétaires ont été informées des dégradations de leurs fonds par l’intervention de la DDT,
— les propriétaires justifient de leurs préjudices matériel et moral, en tenant compte du fait que les massifs ont été vendus en cours de procédure: la coupe des arbres de réserve était soumise à la convention du 30 mai 1988 pour ce qui concerne les contentieux entre propriétaire et exploitant forestier, et la pénalité est destinée à compenser le fait que l’indivision Y-C n’a pas pour objectif de réaliser ce type de coupe et l’a contrainte à céder ses massifs à bas coûts ; sur le préjudice moral, les propriétaires soulignent que la S.A.R.L. DIAS a profité du décès de Z C pour pratiquer des coupes abusives à leur détriment, ce qui les a contraintes à céder les massifs à vil prix pour échapper aux conséquences financières d’une obligation de reboisement.
La SA AVIVA ASSURANCES demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 novembre 2018 dans toutes ses dispositions,
— dire fondée l’exclusion de garantie opposée par la SA AVIVA ASSURANCES au titre du fait
volontaire commis par l’assuré,
— dire bien fondée l’exclusion de garantie opposée par la SA AVIVA ASSURANCES au titre du dommage immatériel autre que ceux prévus aux garanties 'responsabilité civile exploitation’ et 'responsabilité civile après livraison',
— par voie de conséquence, débouter Madame I Y, Madame A C de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la S.A.R.L. DIAS de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA AVIVA ASSURANCES,
— à titre subsidiaire, constater que la Société DIAS a réalisé un bénéfice sur la vente des bois coupés d’un montant de 32.273,00 euros,
— constater que la franchise contractuelle s’élève à un montant de 3.050,00 euros,
— déduire de la garantie de la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 35.323,00 euros,
— en toute hypothèse condamner reconventionnellement la S.A.R.L. DIAS ou tout succombant à lui verser, une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— l’expert a mis en évidence les manquements de la S.A.R.L., et le tribunal a pris en compte l’ensemble des pièces pour se prononcer dont les rapports de Monsieur E,
— les dommages rendus inéluctables par le fait volontaire de l’assuré qui font perdre au contrat son caractère aléatoire ne sont pas assurés, ils sont établis en l’espèce par des coupes intentionnellement en fraude des intérêts financiers des propriétaires sans respect des plans de gestion des usages nationaux et régionaux et des directives des propriétaires. Le comportement de la S.A.R.L. DIAS s’analyse en une escroquerie ou un vol de bois sur pied, avec imitation des signatures de Z et de Madame A C,
— les dommages immatériels autres que ceux prévus aux garanties 'responsabilité civile exploitation’ et 'responsabilité civile après livraison', sont exclus de la garantie : les dames C et Y réclament un préjudice économique, préjudice immatériel qui ne résulte pas d’un dommage corporel ou matériel garanti,
— le contrat prévoit une franchise contractuelle opposable à la S.A.R.L. DIAS, et le bénéfice réalisé doit être de même déduit.
Madame Y n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Bien que régulièrement assignée à sa personne, Madame Y n’a pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
1- Sur la responsabilité
Monsieur E expert de la S.A.R.L. DIAS, a formalisé des dires qui ont été repris par
l’expert judiciaire avec ses réponses, aux points 11-7, 11-9, 11-11 du rapport. Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur D est retenu pour apprécier l’existence d’une faute et d’un préjudice.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : …
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la S.A.R.L. DIAS produit 6 contrats intitulés 'bon d’achat de bois en grumes sur pied’ ou 'contrats d’achat de bois sur pied’ :
— 15 décembre 2010 signé par J C pour un lot de 'Douglas Tempête’ à extraire de la forêt de H. Ces contrats stipulent en particulier que le délai d’exploitation et de vidange est de trois ans ;
— deux contrats établis le 14 août 2011 aux noms l’un de Z C, l’autre de A C, signés par Z C pour un lot de bois sur pied à extraire d’une parcelle sise commune de K L. Ces contrats stipulent en particulier que le délai d’exploitation et de vidange est de trois ans ;
— deux contrats établis le 16 novembre 2011 aux noms l’un de Z C, l’autre de A C, signés par Z C pour des chênes et des Douglas à extraire de la forêt de H. Ces contrats ne précisent pas de délai d’exploitation ;
Un dernier contrat produit concerne des parcelles sises bois de SARREQUINGNE à ST LOUP.
Ces contrats succincts ont été soumis à l’expert qui apporte les éléments techniques relatifs aux pratiques professionnelles des forestiers et nécessaires à leur compréhension.
Ces contrats sommaires mentionnent la nature des produits : unité tonne, sous entendu produit destiné à l’industrie ; m3, sous entendu produit destiné au sciage. Aucune précision n’est apportée sur la nature de la coupe – éclaircie, coupe de récolte de chablis, coupe des plus gros arbres – ni sur le volume présumé de la coupe.
L’expert judiciaire indique :
* massif de H : le contrat porte sur la vente de DOUGLAS 'sur pied à l’unité de produit', ce qui suppose un compte rendu matière pour vérifier la réalité de la consistance de la vente, document non communiqué. L’expert précise qu’il est probable que 'tout a été verbal’ et que J C a exposé verbalement son projet exprimé dans un plan de gestion dont il est peu probable que la S.A.R.L. DIAS ait pris connaissance.
Ce massif a une surface totale supérieure à 25 ha, il a été constitué en 1968 avec une aide financière de l’État. Il dispose d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière le 15 décembre 1999 pour la période 1998 à 2012, prévoyant en particulier trois éclaircies sélectives séparées d’un délai de 6 ans. Ce plan simple de gestion exprime la volonté du propriétaire quant au mode de mise en valeur de ce bois.
La coupe litigieuse intervenant en 2013, il s’agit d’une coupe en retard sur le programme du plan simple de gestion. Elle est déclenchée par la survenance de chablis suite à la tempête KLAUS qui a affecté 10% de la surface, la coupe elle-même ayant affecté 90 % du peuplement, alors qu’aucune demande de coupe exceptionnelle n’a été demandée à la suite des dégâts occasionnés par la tempête KLAUS.
Ce plan simple de gestion permet de connaître la coupe qui normalement aurait été pratiquée compte tenu de la nature du boisement, de l’intérêt du propriétaire.
Le plan simple de gestion a été totalement ignoré ainsi que l’ont mis en évidence d’une part la visite contradictoire des parcelles et l’examen des photos aériennes de 2006, avant la tempête KLAUS, 2010 après ladite tempête et 2013 après les coupes litigieuses.
Cette coupe intervient en février 2013 avant le décès de Z C le 12 juin 2013 des suites d’un cancer.
Le massif de H aurait dû être reboisé, les Douglas n’étant pas en mesure de se régénérer naturellement.
* massif de F (commune de K L) : les contrats sont établis 'sur pied en bloc', sans détail de prix de produit et de quantité, avec une simple somme forfaitaire, les arbres à abattre n’ont pas été marqués, le vendeur et l’acheteur faisant une visite de la coupe pour définir les arbres à couper. L’expert relève qu’une précédente coupe a été effectuée en 2004 avec un prélèvement de 69 m3 par hectare, ce qui correspond à une coupe de jardinage. On peut en déduire que la volonté du propriétaire était d’inscrire la coupe litigieuse dans la continuité de la précédente, comme une coupe de jardinage compte tenu de la nature du boisement, de l’intérêt du propriétaire, des directives locales et nationales en la matière.
La coupe effectuée sur ce massif a prélevé largement -souligne l’expert – plus de la moitié du volume de futaie. Elle devait faire l’objet d’une autorisation préfectorale préalable. Cette autorisation n’a pas été sollicitée, une demande de régularisation a été faite après établissement d’un procès-verbal par la DDT31 de constat du prélèvement excessif, qui a alerté les dames Y et C.
L’autorisation administrative impose au propriétaire une remise en état des sols, des travaux de replantation avec un choix de plants issus des pépinières locales.
L’expert conclut que la règlementation sur les prélèvements supérieurs à 50 % du volume sur pied est totalement ignorée, la S.A.R.L. DIAS n’a pas renouvelé le type de coupe qu’elle avait pratiqué en 2004, bien que son chef de chantier soit le même lors des deux coupes. La visite contradictoire des parcelles, et l’examen des photos aériennes de 2006, avant la tempête KLAUS, 2010 après ladite tempête et 2015 après les coupes litigieuses, établissent que la coupe litigieuse n’est pas conforme aux usages, aux directives régionales et nationales, ni à la coupe antérieure, ce dont il peut se déduire qu’elle n’est pas conforme aux directives du propriétaire.
Cette coupe intervient tout au long de l’année 2014, postérieurement au décès de Z C le 12 juin 2013.
Le massif de F n’aurait pas dû être reboisé, un massif en futaie jardinée étant en capacité d’assurer une régénération naturelle
* pour l’ensemble des parcelles litigieuses, l’expert établit que les coupes ont causé des dégâts importants aux peuplements, entraînant une perte sur la capacité de production des peuplements, et sur le sol forestier dégradé par un débardage mal organisé.
Au vu des éléments fournis par la S.A.R.L. DIAS et son expert Monsieur E, l’expert a répondu à la question visant à connaître si le prix auquel les bois ont été vendus correspond à la qualité de bois prélevé lors de la plus grosse coupe : le seul critère du prix du bois ne peut être apprécié qu’en relation avec le type de coupe : pour une coupe 'normale’ en harmonie avec le plan simple de gestion ou les pratiques 'normales', les prix du bois étaient conformes au marché. Pour les coupes beaucoup trop fortes qui ont été réalisées, les prix pratiqués sont trop faibles car les valeurs potentielles du boisement ont été détruites.
En l’état actuel des parcelles en lien avec les coupes pratiquées, leur reboisement anticipé à H ou partiel à F doit être envisagé.
La S.A.R.L. DIAS n’a respecté ni la réglementation en vigueur sur les coupes à plus de 50 %, ni le plan simple de gestion.
Il résulte des éléments recueillis par l’expert que la S.A.R.L. DIAS professionnelle de l’exploitation forestière n’a respecté ni la volonté du propriétaire ni la règlementation en vigueur : sur le massif de H, elle ne peut soutenir que le propriétaire lui avait ordonné de procéder comme elle l’a fait, alors que compte tenu de la surface de ce massif, elle ne pouvait ignorer qu’il existait un plan simple de gestion et que s’il ne peut être établi qu’il lui ait été effectivement communiqué elle devait exiger du propriétaire qu’il le lui communique ; sur le massif de F, elle ne pouvait ignorer la nécessité d’une autorisation administrative préalable et devait inviter les dames Y et C, non professionnelles de l’exploitation forestière, à la solliciter.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la S.A.R.L. DIAS a commis une faute dans l’exécution de sa prestation de nature à engager sa responsabilité.
2- Sur le préjudice
Pour l’appréciation du préjudice, l’expert s’est placé financièrement avant les coupes réalisées par la S.A.R.L. DIAS et a calculé la valeur vénale des deux massifs en fonction du prévisionnel de récoltes, prévu dans le plan de gestion ou mis en oeuvre par J C dans la futaie jardinée.
Il expose clairement sa méthode d’évaluation qui n’est pas sérieusement contestée.
Pour le massif de H, il dispose d’une parcelle témoin faisant partie de la même parcelle originelle et plantée selon le même mode de peuplement que la parcelle litigieuse. L’expert a déterminé les surfaces d’après les photos aériennes ; a ventilé les plantations en Douglas et feuillus ; a déterminé les frais d’investissement pour une plantation par bande abri correspondant à 60 à 70% de la surface plantée ; a estimé la production de Douglas en tenant compte de l’espace anciennement occupé par les inter-bandes de feuillus et un âge d’exploitabilité de 60 ans, objectif mentionné dans le plan simple de gestion ; a retenu le prix du bois issu du marché DIAS ; a estimé le volume de récolte finale et l’a ventilé entre trois catégories de produit, ne retenant que la production de bois pour le calcul de la valeur vénale. Il rappelle que la plantation de H aurait, dans tous les cas, été à la charge des propriétaires après la coupe définitive. Au vu de ces éléments, il calcule un préjudice de 142.943,00 euros.
Pour le massif de F, l’expert relève la capacité de ce massif à se régénérer naturellement sous réserve que le boisement soit respecté et que suffisamment de semenciers soient conservés sur pied. Il constate que la coupe abusive a affecté le capital producteur de la régénération naturelle, et la disparition du volume de bois qui dans une coupe de jardinage serait resté sur la parcelle pour assurer ladite régénération naturelle. Il s’est basé sur la coupe de jardinage de 2004 effectuée par la S.A.R.L. DIAS sous la direction de J C, en ne retenant que la valeur du bois pour calculer la valeur vénale. Au vu de ces éléments, il retient un préjudice de 37.102,00 euros.
La S.A.R.L. a payé aux consorts C Y, pour les coupes litigieuses, les sommes de 32.135,00 euros pour le massif de H et 12.000,00 euros pour le massif de F, soit la somme totale de 44.135,00 euros qu’il convient de déduire, de sorte que le préjudice a été justement évalué par le premier juge à 136.000,00 euros.
3- Sur l’application de la pénalité de l’article 3.15 de la convention du 30 mai 1988
En vertu de l’article 3.15 de la convention entre les experts forestiers de France et la fédération nationale du bois en date du 30 mai 1988, 'lorsque des réserves auront été abattues, l’acquéreur paiera au vendeur, à titre d’indemnité, au maximum le double de la valeur de ces réserves selon l’estimation et la décision de l’expert forestier. En sus et dans tous les cas, l’arbre de réserve ainsi abattu restera à la disposition du vendeur qui garde la faculté d’en exiger l’enlèvement moyennant le paiement de sa valeur marchande'.
Il est établi que des réserves ont été abattues.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
— cette pénalité n’est pas prévue expressément dans les contrats et ne trouve pas à s’appliquer de manière générale puisqu’il ne s’agissait pas de vente organisée par les experts forestiers de France,
— l’expert précise que si cet article peut servir de référence pour tout contentieux entre un propriétaire et un exploitant forestier, il s’applique au poste 'préjudice’ et doit être pris en compte dans le calcul global du préjudice,
— or, le préjudice des dames Y et C a été réparé au chapitre précédent.
C’est donc à bon droit qu’il a rejeté la demande des consorts Y C de ce chef.
4- Sur le préjudice moral
Il ressort des pièces produites et en particulier des contrats et du rapport d’expertise judiciaire que les rapports des consorts C et de la société DIAS reposaient essentiellement sur une confiance mutuelle née de relations professionnelles anciennes, l’expert précisant que 'tout semble reposer sur une relation de confiance.'
Le fait pour la société DIAS de ne pas avoir respecté cette relation de confiance et de profiter de la maladie et du décès des sieurs C pour procéder à des coupes abusives contraignant les dames Y et C à céder les massifs pour éviter les conséquences financières de l’obligation de reboisement résultant de ces coupes abusives constitue un préjudice moral qui a été justement réparé par le premier juge par l’octroi d’une somme de 3.000,00 euros.
5- Sur la garantie de la compagnie AVIVA
La S.A.R.L. DIAS a souscrit un contrat n °73621575 garantissant sa responsabilité civile professionnelle à effet au 1er mars 2004 pour les dommages matériels ou immatériels provoqués par l’exploitation.
La SA AVIVA ASSURANCES produit les conventions spéciales responsabilité civile des entreprises artisanales et commerciales n°4256-0703 auxquelles font référence les conditions particulières souscrites par la S.A.R.L. DIAS.
Les exclusions communes à l’ensemble des garanties, article 7, sont clairement énoncées page 16 desdites conventions spéciales, paragraphe 39 qui mentionne les 'dommages rendus inéluctables par
le fait volontaire de l’assuré et qui font perdre au contrat d’assurance son caractère de contrat aléatoire, sauf quant à la responsabilité de l’assuré en tant que commettant'.
En l’espèce, les éléments recueillis dans le rapport d’expertise établissent que la S.A.R.L. DIAS, professionnelle de l’exploitation forestière, a pratiqué intentionnellement, en fraude des intérêts financiers des consorts Y C, des coupes abusives, en ne respectant ni le plan simple de gestion, ni la réglementation sur les prélèvements supérieurs à 50 % du volume sur pied. Le caractère volontaire de ces coupes abusives est souligné par l’expert qui mentionne que la S.A.R.L. DIAS avait déjà procédé à des coupes sous la direction de J C en 2004 en vue d’une futaie jardinée et non d’un prélèvement massif.
Ces coupes volontairement abusives ont fait perdre au contrat d’assurance son caractère aléatoire et c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la SA AVIVA ASSURANCES est fondée à refuser sa garantie à la S.A.R.L. DIAS.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions au fond.
3- Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. DIAS succombe, elle supporte la charge des dépens augmentée d’une somme de 1.500,00 euros au bénéfice de Madame C et de la SA AVIVA ASSURANCES, chacune, le jugement étant confirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. DIAS à payer à Madame C et à la SA AVIVA ASSURANCES, chacune, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.A.R.L. DIAS aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. N C. P-Q
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